298 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
Hef) mal'. Unterblieb bagegen biefe Überttagung au itgenb mefef)em
runbc, fo muj3te noh1, enbigermeije netd) llt6 auT einer ge oiffen
.j5etiobe bie gefentid)e ffi:ege1 burchgreifen, wonad) bel' red)t1id)e
smol,mfi be ?Be ormunbeten aUt 6t bel' motmunblchaftnbel)örbe
ift. Iltud) oenn lJodiegenb bie Q:rblafferin oeim nfrafttreten be
munbengefene il)t vomiöi im 1Red)tef
inn
in Bürid) gel)abt l)aben
follte, 1
war bou) ol)ne rage oei il)rem obe im Jal)re 1907
jene Übergang 3eit (iingft abgelaufen unb 6t alle 1 a it
bel' !normunbfd)afte6el)örbe, feit tlieIen ,Saf)ren aud) tl)r 1Rcd)t "
bomi3iL
2. SJ:RU bel' eftftellltng, baF 61. ' allen ba lente vomi3H
bel' Q:rolafferin mal', ift aud) bie %rage bel' Q:rbfd)aftnfteuet' 3u
unften bon 6t. allen entfd)ieben. %ld) bel' neuem bunbce"
getid)tHd)en qsra):i l)at bel' ill'lünbel, bel' fid) auj3erf)a 6 ber mOl:"
munbfd)aftngemeinbe aufl)iiU, bennod) unter allen Umftänben fein
teuerbomi
ö
i1 am it ber mormunbfd)aft 6el)örbe, .. (md) bann,
wenn bie gefetlid)en moraunfetungen für dnen Uoergang bel'
mormunbfd)aft an ben lltufentl)aUefcmton tlorl)anben finb (1lt6 31 I
. 603 f.; 32 I . 55 f.). vie mUF aoer fl'e3
tell
aud) für
bie roid)(tftnfteuer geUen, bie nad) ben Iltunfü'(lrungen be mUll
bengedd)tß im 1jalle Passavant (1lt6 27 Im . 8, fl'e3iell m. 2)
tm tnterfantonalen er'(liiUni6 -am ,ort bel' mormunb.
fd)aft 6el)örbe aI bem lenten vomt3iI be mögt1ing a
u
oe.
oie'(len ifL
vemnad) '(lat baß munbengetid)t
erfannt;
va i ced)tnbege'(lt'en be Jrnnton6 Bürtel) wirb C1ogemtefen.
:m. Zivilrecht!. Vel'hältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 50. m
50. Arret d.u 29 ma.i 1908 dans la cause Gourleff'
contre Gourleff'-Weimar.
Ant. 219 LP et ?-roit cantonal: Le dit article ne s'oppose pas
a ce que 1e droIt cantona1 accorde a la femme mariee, en dehors
du privilege de IVe classe, d'autl'es droits contre son mari, p. ex.
une
hypotheque legale (loi genev. du 12 sept. 1868, art. 6, 7 et
8). -Art. 64 OF: L i violation de cette disposition ne donne
ouverture a aucun recours de droH public, parce que le dit ar-
ticle ne confere aucun droit individuel aux citoyens. -Art. 46,
47 et 60 GF : L'art. 60 ne regle pas les contlits de lois. -
Quelle est la loi applicable, dans les relations entre
epoux vivant separes et residant dans differents can-
tons, pour la solution a donner a la question de savoir
si la femme mariee jouit du droit d'hypotheque legale
. Bur les biens immeubles de son mari en garantie de
sa creance d'alimentB contre ce dernier? Nature de cette
creance. Art. 46 CF; art. 1 LR.
A. -Les epoux Wladimir Gourieff, Dr en medecine, et
Elisabeth-Marie nee Weimar, alors tous deux sujets russes,
ge sont maries a Saint-Petersbourg en 1879 et ont eu en
cette ville leur premier domicile conjugal.
En 1887, Hs vin-
rent s'etablir dans le canton d'Argovie, mais
Hs ne tar-
derent pas a se separer; des 1889, en effet, le mari fixa
son domicile
a Geneve, et la femme sa residence aZurich.
En 1897, les epoux Gourieff obtinrent la naturalisation
suisse par l'acquisition du droit
de bourgeoisie dans la com-
fiune de Portalban (canton de Fribourg).
Le
20 octobre 1898, Gourieff introduisit contre sa femme
devant les tribunaux genevois une action en divorce qui fut
definitivement ecartee par arret du Tribunal federal du
4 novembre 1903.
B. -Les epoux Gourieff n'ayant neanmoins pas repris
Ja vie
commune, la femme introduisit contre son mari de-
vant les tribunaux genevois, en 1904, une action tendant
,3, obtenir la condamnation du defendeur au paiement d'une
pension alimentaire de
800 fr. par mois des le 1 er decembre
AS 34 I -1908 20
300 . . Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
1903, ainsi qu'au remboursement d'nne somme de 7004 fr
a un autre titre.
Par jugement du 30 mai 1907,1e Tribunal de pe instance
de Geneve a declare cette demande bien fondee, en ce qui
concerne
la pension alimentaire, jusqu'a concurrence de la
somme de 600 fr. par mois, et, en ce qui concerne l'auü'e
reclamation, jusqu'a concurrence de la somme de 6000 fr.
Sur appel
de Gourieff, ce jugement fut reforme par arret
en date du 12 octobre 1907 de la Cour de jllstice civile de
Geneve qui n'admit la demande de dame Gourieff qu'en ce
qui concerne la pension alimentaire, et en reduisant le
chiffre
de celle-ci a la somme de 500 fr. par mois, allouee
des le 1
er
decembre 1903, payable par mois et d'avance,
avec
interet legal, et sous imputation des differentes
sommes
deja versees a ce titre par le defendeur a la deman-
dm'esse.
C. -Tandis que ce proces-Ia(sur pension)suivait son cours,
dame Gourieff, agissant en vertu des art.
2121 Ce gene-
vois et 6 et 7 de la loi genevoise sur l'hypotheque legale,
du 12 septembre 1868, fit, en date du 5 janvier
1905, ins-
crire au bureau des
hypotheques de Geneve, sous voL 429,
n
18, son droit d'hypotheque legale sur tous les immeu?lns
de son mari situes a Geneve (plus specialement determmes
dans le bordereau),
a fin de sftrete et paiement de la somme
principale de 150 000 fr., representant suivant elle, le mon-
tant de sa creance alimentaire (non echlle), et de tous acces-
soires
legitimes.
C'est
alors que, agissant en conformite de l'art. 16 chiff.l
de la susdite loi du 12 septembre 1868, c'est-a-dire preten-
dant que l'inscription hypothecaire prerappelee avait ete
prise sans droit et devait, en consequence, etre radiee sur
l'ordre des tribunaux,
GOllrieff ouvrit contre sa femme, de-
vant les tribunaux genevois, par exploit Charrot, huissier,
du
23 fevrier 1905, une action visant a obtenir la radiation
de cette inscription et la condamnation de la defenderess
e
au paiement d'une somme de 10 000 fr. a titre de dommages-
interets.
D. -Par jugement du 16 mai 1906, le Tribunal de Ire
III. Zivilrecht!. Verhältninse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 50. 801
instance debouta GOllrieff tant de ses conclusions en radia-
tion d'inscriptioll hypothecaire que
de celles en dommaO'es-
interets, pl'ononga tOlltefois qu'en l'etat -a l' O'e d: Ia
'f ' b
de enderesse, Ulle rente viagel'e de 800 fr. par mois corres-
ondant a un capital de 120 000 fr., -l'inscriptioll du
:: Janvier 1905 devait etre reduite a cette derniere somme
ordonna au Conservateur des hypotheqlles de modifier l'ins:
cription en consequence, reserva en olltre au demandeur le
droit
de requerir une nouvelle reduction si la creance ali-
mentaire
de la defenderesse venait a etre arretee ulterieure-
ment
par le tribunal (dans l'autre proces alors encore pen-
dant)
a une somme inferieure a celle de 800 fr. par mois.
Ce jugement est, en substance, motive comme suit:
Le demandeur soutient que Ia defenderesse, malgre son
domicile
legal a Geneve, ne peut invoqller de droit a une
hypotheque legale puisque son statut personneI, le droit
russe
comme le droit fribourgeois, ne connait pas l'hypo-
theque legale. :Mais il est douteux que Ia loi russe, qui varie
d'une province
a l'autre, ne connaisse pas l'hypotheque
lenale, t douteux aussi qu'une femme mariee a l'etranger,
pUlS devenue fribourgeoise par naturalisation, ne puisse pas
exiger
de son mari la constitution de l'hypotheqlle qu'elle
aurait
eue par le moyen de 1' assignat du droit fribour-
geois si elle s'etait
mariee dans le canton de Fribourg. La
solution de ces differentes questions toutefois n'est pas. ne-
cessaire ici, dans ce litige. La jmisprudence fran ;aise la
plus recente a, en effet, decide, avec raison, que la femme
etrangere domiciliee en France jouissait du droit d'hypo-
theque legale sur les biens immellbles de son mari situes en
France quelles que fussent, sur
ce sujet, les dispositions de
sa loi nationale. Car I'hypotheque legale est independante
du
regime matrimonial, c'est une simple mesure conserva-
toire que Ia femme doit pouvoir prendre selon les form es et
dans les limites prevues par Ia
legislation du domicile du
mari. -D'autre part, si, en droit
fran ;ais, la question est
controversee
de savoir si l'hypotheque legale de la femme
mariee peut etre etendue a la garantie de sa creance aH-
mentaire contre son mari, en droit genevois, cette question
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschuitt. Bundesgesetze.
ne parait pas discutable au regard soit du texte meme, si
precis, de l'art. 6 de la loi de 1868, soit de l'expose des
motifs
a l'appui de cette derniere. -D'autre part encore,
l'existence
meme de la creance alimentaire de dame Gou-
rieff ne fait aucun doute. La circonstance qu'au sujet de la
quotite de cette pension un proces est pendant, n'influe pas
sur le droit
de la defenderesse de prendre les mesures con-
servatoires que l'attitude ou la conduite de son mari a ren-.
dues necessaires. -Enfin,
il est evident que la creance
alimentaire de la femme mariee ne peut etre garantie au
moyen de l'hypotheque legale que par l'inscription du capi-
tal correspondant a la rente qui est allouee a titre de pen-
sion. Or, en prenant pour base le chiffre de la pension ali-
mentair8 reclamee par dame Gourieff dans le premier pro-
ces,
encore pendant (v. litt. B ci-dessus), -sous reserve du
droit du demandeur a toute I'eduction qui resulterait du
jugement a intervenir dans le dit proces, -l'on constate
que le chiffre (eventuel)
de la crBance de la defenderesse
s'eleve non pas a la somme de 150 000 fr., mais a celle de
120 000 fr., a laquelle il y a lieu de reduire l'inscription
du 5 janvier 1905.
E. -Goudeff interjeta appel de ce jugement du 16 mai
1906, et il reprit, devant la Cour de justiee, ses conclusions
de Ire instance en radiation de l'inseription hypotheeaire
du 5 janvier 1905 et en 10000 fr. de dommages-interets;
subsidiairement, une fois intervenu l'arret
du 12 octobre
1907 dans le proees sur pension (litt. B ci-dessus), il conclut
a la reduetion de l'inseription sur la base du chiffre fixe
par eet arret.
Dame Gourieff persista a conclure au rejet de la de-
mande de son mari, tout en admettant, ensuite de l'arret du
12 oetobre 1907, que l'inscription du 5 janvier 1905 devait
etre reduite a la somme de 100000 fr.
Par arret du 30 novembre 1907, la Cour de justice civile a
deelare confirmer le jugement du 16 mai 1906 sauf en ce qui
concerne le chiffre de l'inscription qu'il a reduit a celui de
86 880 fr. et reserver au demandeur tous ses droits pou!'
m. Zivilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. NQ 50.
fai;e reduire encore ce chiffre au fur et a mesure de ses
palements.
Cet arret se fonde, en resume, sur les motifs Ci-apl'/3S :
Les
epoux Gourieff sont actuellement de nationalite fri-
boungeoise; le mari est domicilie a Geneve. 01', aux termes
d.e 1 art. 60 CF, tous les cantons sont obliges de traiter les
cItoyens des autres Etats confederes comme ceux de leur
Etat n atnene de Iegislation et pour tout ce qui concerne
les
VOles Jundlques. Les epoux Gourieff, et la femme notam-
ment, ont donc le droit
de reclamer l'application de la loi
genevoise. Le mariage
etant la source de l'hypotheque le-
gale de a femne marie, et le regime matrimonial adopte
par
lns epoux n Important en rien a ce sujet, il serait sans
mteret de rechereher si, en Russie, OU les epoux Gourieff
se sont
maril3s, ou a Fribourg, OU ils ont ete naturalises
dane G?urieff pouf,:-ait, .ou non, revendiquer une hypo
theque legale. e meme;. 11 est inutile d' examiner la juris-
prudenc frannalse sur 1 etendue que peut recevoir l'hypo-
theque legale de la femme mariee, puisque la loi du 12 sep-
tembre 1868 a abrog l:art. 2135 al. 1 et 2 du Ce frannais,
pour autant que celUl-Cl est encore en viguenr a Geneve
conme droi genevois par l'effet de l'art. 74 de la loi gene-
VOlse du 6 JanVler 1815, lequel article 2135 etait celui qui
donnait lieu
a controverse en France et a eM remplace a
Geneve par l'art.6 de la loi du 12 snptembre 1868 dispo-
sant que I'hYPonheque legale de la femme mariee 'a POUl'
obJnt tous les.drOlts et creances qu'elle a contre son mari .
D'aIlleurs, la jurisprudence franQaise qu'invoque Gourieff
et qui refuse a la femme etrangere le MnMice de l'hypo-
t? ue legale, s'applique a la femme etrangere, non domi-
cihee en France, tandis qu'en l'espece la defenderesse est
ressortissante du pays de la Iegislation duquel elle reclame
l'application. En principe donc, dame Gourieff doit etre re-
connue au Mnefice de l'hypotheque legale de la loi du
12 septembre 1868. Quant au chiffre de la creance alimen-
taire de la defenderesse, il a ete fixe par l'arret du 12 oc-
tobre 1907 a la somme de 500 fr. par mois. Gourieff a paye
304 A. Sl.aatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
a sa femme Sul' cette base sa. pension alimentaire jusqu'au
30 novembre courant (1907). La somme necessaire pour
garantir
a dame Gourieff le paiement de cette pension a
l'avenir s'eleve a 86 880 fr" chiffre auquell'inscription du
5 janvier 1905 doit, en consequence, etre reduite,
F. -C'est contre cet arret du 30 novembre 1907, que
le demandeur Gourieff a interjete
aupres du Tribunal fM -
ral deux recours, run en rMorme, snivant acte. du 16/17 de-
cembre 1907, sur lequelle tribunal a, par arret du 17 jan-
vier 1908,
decide de ne pas entrer en matiere -l'autre, de
droit pnblic, suivant memoire
date du 27 decembre 1907 -
sur lequel
i1 y a lieu de statuer par le present arret.
Ce reeours de droit publie invoque, en sUbstance, les
moyens suivants :
L'arret attaque implique une fausse application de l'ar-
ticle
60 CF et, par voie de eonsequenee
J
la violation des
art.
46 et 47 ibid. et 19 de la loi fMerale sur les rapports
de droit civil.
Si, en effet, l'art. 60 CF prescrit que les can-
tons sont teuus de traiter, comme leurs propres ressortis-
sants, les citoyens des autres
Etats confederes, en matiere
de
legislation et pour tout ce q ui concerne les voies juri-
diques, d'autre part,les art. 46 et 47 ibid., apres avoir pose
le principe que, dans la regle, les personnes etablies en
Suisse seront soumises, en ce qui concerne leurs rapports
de droit civil,
a la juridiction et a la Iegislation du lieu de
leur domicile, ont remis
a la legislation federale le soin de
prendre les dispositions necessaires en vue de l'application
de ce principe. Or, la loi federale qui a ete edictee dans ce
but, soit celle du 25 juin 1891, sur les rapports de droit
chil, statue, en son art. 19 al. 1, que, sous reserve de l'ex-
ception
prevue a l'art. 20 eod. leg. dont les conditions d'ap-
plicabilite ne se rencontrent incontestablement pas en l'es-
pe ce, les rapports pecuniaires des epoux entre eux sont
soumis, pour toute
la duree du mariage, a la legislation du
lien du premier domicile eonjugal . Le regime matrimonial
des parties est donc le
regime legal russe (soit celui de la
separation de biens absolne) qui ne comporte, en faveur da
1II. Zivilrecht!. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 50. 305
la femme, aucun privilege d'aueune sorte sur les biens de
so mari. C'est done a tort que, se basant sur le droit gene-
VOIS comme sur le droit du lieu du domicile actuel de son
mari, les tribunaux genevois ont accorde
a dame Gourieff
un droit
d'hypotheque legale sur les biens immeubles que
le recourant
possilde a Geneve.
D'ailleurs -second moyen du recours
-la loi eantonale
du 12 septembre 1868, ponr autant
que, par ses art. 6, 7
et 8, elle accorde a la femme mariee le benefice de l'hypo-
t,hequ Iegal sur les immeubles de son mari, est, depuis
1 entree en vIgueur de
la LP, contraire aux dispositions con-
tenues en eette derniere aux art. 146 et 219 qui eux ne
. ' ,
reconnalssent ou ne eonferent pas a la femme un tel privi-
lege. Le jugement dont recours viole done le prineipe re-
-connu par l'art. 2 des dispositions transitoires de la CF qui
veut que les dispositions du droit eantonal soient (ipso facto)
abrogees
par celles du droH federal avee lesquelles elles
peuvent impliquer quelque
contrariete, principe qui a ete,
au surplus, expressement rappele a l'art. 318 al. 3 LP. Le
dit jugement viole du
meme coup l'art. 64 CF qui regle les
eompetences
legislatives de la ConfMeration, en particulier
en matiere
de poursuite pour dettes et de faillite.
Le recourant conclut
a ce qu'il plaise au Tribunal fMe-
ral:
1
mettre a neant l'arret de la Cour de Geneve .
2° dire que e'ast a tort que la Cour a deelare alable
l'hypotheque prise par la dame Gourieff sur les immeubles
de son mari situeR dans le canton de Geneve, pour la ga-
mnHe de sa creance d'aliments ;
3
ordonner que cette hypotMque sera radüne des re-
gistres hypothecaires.
G. -Dame Gourieff a declare conclure au rejet du re-
-cours principalement comme irrecevable, en raison de ce
que les conclusions de ce dernier, au lieu de se borne1' a de-
mandel' l'annulation de l'arret attaque, tendaient a faire
trancher
par le Tribunal federal comme Cour de droit
public le fond
meme du litige, et a faire ordonner par lui
306 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. JI. Abschnitt. .Bundesgesetze.
directement la radiation de l'inscription hypothecaire prise
par l'intimee le 5 janvier 1905 -subsidiairement, comme
mal fonde.
L'instance cantonale a declare se reierer purement et
simIllement aux motifs
de son arrä
Statuanl sur ces (aies et considerant en droit :
- -La recevabilite du recours en lui-meme ne peut faire
l'objet d'un doute, puisque le recourant pretend
etre victime
de
la part de la Cour de justice civile de Geneve, d'une vio
lation de ses droits constitutionnels de citoyen par suite de
fausse application des art.
60, 46 et 47 CF et puisque il
soutient que l'arret attaque viole egalement soit l'art. 2 des
dispositions transitoires
de dite constitution, soit l'art. 19
de la loi federale sur les rapports de droit civil (art. 38 de
dite loi et la chiffre 3 OJF). -Est differente, en re-
vanche, la question de savoir si, dans le cas Oll le recours
devrait
etre dE'iclare fonde en sa premiere conclusion, le
Tribunal
federal pourrait statuer encore, comme Cour de
droit public, sur
la conclusion 2, en sa forme et teneur, et
sur
la conclusion 3 du recours. Cette question la ne pouvant
presenter
d'interet que dans l'eventualite dans laquelle il y
aurait lieu d'accueillir le recours en sa premiere conclusion
il n'est pas necessaire de l'aborder ici; il suffit d'en re:
server l'examen pour le cas Oll cette eventualite se pro-
duirait.
- -Des deux moyens du recours, c'est le second qu'il
convient d'examiner en premiere ligne, puisque, si
ce second
moyen, base sur les art. 64 CF, 2 dispositions transitoires
ibidem, 146, 219 et 318 LP, devait etre reconnu fonde, il
n'y aurait pas lieu d'aborder encore l'examen du premier
moyen
et des questions beaucoup plus delicates que celui-
ci
comporte.
C'est a tort cependant gue le recourant soutient que les
dispositions des art.
6, 7 et 8 de la loi genevoise du 12 sep-
tembre 1868 sur l'hypotheque legale de la femme mariee
sont contraires
acelIes des art. 146 et 219 LP et se trou-
vent, en consequence, abrogees par l'effet des art. 318 LP
III. Zivilrecht!. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 50. 307
ou 2 des dispositions transitoires de la CF. L'art. 146 LP
ne peut, en effet, entrer ici en consideration que par son
alinea 2, lequel renvoie sans autre quant aux regles a suivre
pour
la collocation des creanciers en cas de concours entre
ceux-ci dans la poursuite par voie de saisie, aux dispositions
de l'art. 219 ibid. qui indiquent la maniere en laquelle les
creanciers doivent
etre colloques sur les biens de 1eur debi-
teur en cas de faillite. En definitive, seul done l'art. 219
LP se trouve etre represente par le recourant comme Hant
contraire aux dispositions des art. 6, 7 et 8 de la loi gene-
voise de 1868. 01', contrairement a ce qu'imagine le recou-
rant, l'art.219 LP ne met pas obstacle a ce que 1e droit
cantonal accorde
a la femme mariee, en dehors du privi-
leg e prevu a l'art. 4, 4
e
classe, du dit article, d'autres droits
contre son mari, tels que celui
de reprendre tout ou partie
de ceux de ses biens qui se retrouvent en nature, ou celui
d'exiger
oU,au besoin, de prendre directement, pour la
garantie de ses droits, teIles ou teIles suretes speciales. Un
simple coup d'ceil jete sur l'art. 219 suffit d'ailleurs pour en
avoir
la demonstration. L'al. 1 distingne d'abord entre tous
les creancier du failli
(ou du debiteur saisi) ceux qui sont
garantis par
gage ", c'est-a-dire, aux termes de l'arl. 37
al. 3, soit par une hypotheque au sens de l'a1. 1 du
meme article 37, soit par un gage mobiJier au sens de
l'al. 2 ibid. L'arl. 219 a1. 1 rapp elle qu'en vertu meme des
droits
reels qui leur competent, ces creanciers gagistes
doivent etre colloques par preference sur le produit de leur
gage , eventuellement, selon l'al. 2, proporlionnellement
sur le produit
de lems differents gages. L'alinea 3 du meme
article reserve, pour l'ordre des creanciers "hypothecaires
entre eux et pour la collocation par preference des interets
de 1eur cniance avec le capital, la legislation des cantous.
Et ce n'est qu'en tant qu'il s'agit de creances non garanties
par
q: gage ou de creances insuffisamment garanties de la
sorte et demeurees partiellement a decouvert que l'art 219
al. 4 s'occupe d'etablir l'ordre dans lequel
ces creances de-
vront
etre colloquees sur les biens du failli (Oll du debiteur
308 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
saisi), cet ordre comprenant cinq classes dont les trois pre-
mieres
englobent les creanciers en faveur desquels la loi
federale institue elle meme un privilege en raison de la
qualite
ou de l'origine de leur creance; --dont la qua-
trieme ne comprend que la femme du failli (ou du debiteur
saisi), pour le privilege que
la loi federale lpcisse aux can-
tons le droit de lui accorder jusqu'a concurrence an plus de
la moitie de la fortune apportee par elle en mariage ou ac-
quise par elle durant le mariage par heritage ou donation
de tiers,
a condition que cette fortune, en vertu du regime
matrimonial, soit devenue
la propriete du mari ou se soit
trouvee placee sous son administration, et a condition encore
que la valeur des rapports que
la femme est en droit de
reprendre en nature ou la somme qu'elle obtient en vertu
d'un droit de gage (non pas seulement immobilier,
comme le
dit le texte franliais de la loi, mais meme mobilier, ainsi que
cela
resuHe des textes allemand et italien), pouvant lui COln-
peter sur les biens de son mari, en application du droit can-
tonal (art. 19 al. 2 loi sur les rapports de droit civil), ne de-
passent pas deja la moitie de ses rapports; -dont la ein-
qnieme enfin reunit toutes les autres creances, y compris le
solde non privilegie de celle de la femme. n ressort de la
que la loi federale a elle-meme pris soin de distinguer entre,
d'une part, le droit de gage (mobilier
ou immobilier, legal
ou conventionnel), qui peut se trouver confere a la femme
par l'effet du droit cantonal (sous reserve, bien entendn,
du droit
federal, art. 210 et suiv. CO, quant a la marnere en
la quelle seule pent etre valablement constitue le droit de
gage mobilier
et quant aux effets de celui-ci) et, d'autre
part,
1e privilege que la 10i federale autorise les cantons a
lui accorder pour la creance resultant pour elle du regime
matrimonial sous 1equel la loi fMerale sm les rapports de
droit civil (art. 19 aL 2) la fait vivre vis-a-vis des tiers. Ce
n'est que pour l'octroi de ce privileg-e que la LP a etabli
des limites qni ne doivent pas etre depassees. Pour le droit
de
gag-e, en revauche, et sous la seule reserve qui a ete in-
diquee plus haut quant au droit de gage mobilier, 'le legis-
111. Zivilrecht!. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. jSo 50. 309
lateur federal a laisse aux cantons pleine et entiere liberte
(voir notamment
REICHEL, WEBER et BRÜSTLEI:--i, note 15d, ad
art. 219 p. 326;
J.lEGER, notes 33, 34, 35 et 39 ad art. 219;
E. PERRIER, Les droits preferentiels dans la faillite en
droit international prille, Lausanne, 1906, p. 37 et 38;
comp. Vaud, Tribunal cantonal, 30 juin 1896, Devolz c.
Vaud, JTrib 1896 p.547).
Il n'y a ainsi pas de conflit possible entre les dispositions
de
la loi genevoise du 12 septembre 1868 accordant a Ia
femme
llll droit d'hypotheque legale sur les immeubles de son
mari,
et celles de la LP relatives au privilege que la femme
peut exercer dans la faillite ouverte ou dans les saisies pra-
tiquees contre son mari. L'on peut
meme noter que le texte
fran ;ais de l'article 219 al. 4,4
me
classe LP se sert speciale-
ment de cette expression hypotheque legale pour reserver
les droits de
gage" (mobiliers Oll immobiliers) qu'il est
loisible aux cantons d'accorder a Ia femme pour la garantie
de ses droits de nature matrimoniale.
nest indifferent aussi, au point de vue du droit de pour-
suite, que la Ioi genevoise fasse MnMieier la femme mariee
du droit
d'hypotheque legale meIDe pour la garantie de sa
ereance alimentaire contre son mari, tandis que la LP, en
son art. 219 al. 4, 4
me
classe, n'institue de privilege en fa-
vem
de Ia femme que pour ses apports dans le mariage sous
les conditions plus haut rappelees. Droit de gage (mobilier
ou immobilier) et privilege sont, en effet, ainsi que cela 1'13-
suIte eIes considerations qui precedent, deux institntions
absoluIDent differentes, dont rune, la premiere, ressortit au
droit cantonal, sous les reserves qui ont ete formllIees ci-
desslls et qui sont sans influence sur le sort de la cause
actnelle,
et dont l'autre, Ia seconde, ressortit seule au droit
federal.
L'article 219 LP n'a donc pas abroge les dispositions des
art.
6, 7 et 8 de la loi genevoise du 12 septembre 1868,
puisque
celles-ci, contrairement aux di1'es du recourant, n'im-
pliquent aucune
contrariete avec Ie dit article 219. Partant,
il n'y a eu, de la part de Ia Cour de justice civile de Geneve,
310 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.
violation ni de l'art. 318 al. 3 LP ni de l'art. 2 des dispo-
sitions transitoires
de la CF.
Von peut remarquer d'ailleurs que les droits et les inte-
rets
des autres ereanciers du failli ou du debiteur saisi dont
la femme peut se trouver au benefiee d'une hypotheque le-
gale, sont suffisamment sauvegardes soit par le fait qu'aux
termes
des art. 1 a 5 de la loi genevoise l'hypotheque legale
de la
femme ne peut etre opposee aux dits ereanciers que
du jour
de son inscription dans les registres hypothecaires
pour une somme et sur des immeubles exactement determi-
nes,
-autrement dit, par le double caraetere de publieite
et
de specialite que doit revetir cette hypotheque pour sa
validite, soit encore par
la faeulte que les autres ereaneiers
possMent d'attaquer la eonstitution de cette hypotheque
par le moyen de l'aetion revocatoire prevue aux art. 285 et
suiv.
LP ..
Enfin le reeourant a soutenu, toujours dans le meme ordre
d'idees, que l'arret attaque aurait
ete rendu egalement en
violation
de l'art. 64 CF, parce que, cette disposition cons-
titutionelle ayant place dans la competence de la Confede-
ration la legislation sur la poursuite pour dettes et la faillite,
et
la ConfMeration ayant fait usage de cette compH-ence,
il ne saurait plus appartenir aux eantons de Iegiferer encore
sur la
meme matiere. Von pourrait ecarter ce moyen du re-
courant immediatement par cette simple consideration que
le Tribunal
federal a toujours reconnu que, du dit art. 64,
il ne deeoulait aucun droit individuel des citoyens, de te11e
sorte que sa violation, eventuellement, ne pouvait donner
lieu
a aucun recours de droit public en vertu des art. 113
chiff. 3 CF ou 175 ehiff. 3 OJF (voir RO 28 I n° 8 consid. 1
p. 36; 26 I DO 59 consid. 2 p. 325 ; 13 n° 70 consid. 2 p. 432).
Von peut toutefois remarquer qu'en invoquant l'art. 64 CF,
le recourant n'a pas fait autre chose que reprendre sous une
forme a peine differente le moyen tire par lui de l'art. 2
des dispositions transitoires
de dite constitution, en sorte
que,
en rßfutant ee moyen-ci comme on l'a fait plus haut,
l'on
se trouve avoir rßfute du meme coup ce moyen-la, base
sur l'art. 64, et qu'il n'y a pas lieu de s'y arreter davantage.
m. Zivilrecht!. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 50. 311
3. -Quant au premier moyen de reeours, les art. 60, 46
et 47 CF et 19 de la loi rapp. civ. LR , l'on peut remarquer
tout d'abord que l'art.
47 CF n'a evidemment rien a voir dans
le debat.
L'art.46 CF a re ;u, sauf en ce qui concerne l'interdiction
de
la double imposition, son execution par la loi federale du
25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des cit?yens
.etablis ou en sejour et ne peut plus actuellement serVIr, -
du moins dans le domaine
du droH des personnes, dans celui
du droit de famille et dans celui du droit successoral des-
quels seuls la LR s'occupe, -avec toutes autres regles
disposition du juge a ce sujet, qu'a combler les lacunes qm
peuvent se reveler dans cette loi (RO 31 I n° 78 consid. IX
p. 468 et suiv., et consid. X p. 472).
Quant
a l'art. 60 CF, d'embIee l'on doit, avec le recourant,
reconnaitre que l'instance cantonale,
en l'invoquant a l'ap-
pui de son arret, en a mal saisi le sens ,et la portee. L'ar . 60
(voir RO 33 I n° 50 eonsid.4 p. 330) s oppose, en effet, a ce
que, une fois admise l'applicabilite. du droit d'un canton dnns
une question speciale, ce dl'oit tratte ou permette de tratter
les citoyens des autres Etats confederes aunremen que .les
citoyens
ou ressortissants de ce canton. MalS le dIt artlCle
n'indique aucunement lequel, des
droit de differents tats
ou cantons dans le cas ou il y a confht entre eux, dOlt re-
cevoir son 'application a l'exclusion des autres. Ces conflits
de lois
ou de juridictions, pour autant qu'ils interessent quel-
que personne etablie en Suisse, ont. ete prevus a l'art. 46
A
CF
et regles, abstraction faite de dIverses lacunns peut-enre,
dans les domaines du droit des personnes, du drOlt de famille
et
du droit successoral, par la LR deja. ciMe. 01'; 'est pre-
cisement d'un conflit de cette nature, SOlt plus speclalement,
d'un conflit
de Iegislations, qu'il s'agit en l'espece.
La question est, en effet, celle de savoi ' u :enar e
quelle loi il faut se placer pour decider s: I mtImne etaIt
ffectivement en droit ainsi que ront admis les trlbunaux
genevois,
de prendre snr les immeubles de. son mari sitnes a
Geneve une hypotheque legale en garantie de sa creance
d'aliments envers le recourant.
312 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ir. Abschnitt. Bundesgesetze.
S'il s'agissait d'une question tonchant an mode de cons-
titution proprement dit des
hypotheques, ou aux droits que
confere
l'hypotheque une fois constituee, ou encore de telle
autre question relative au regime hypotMcaire
lui-meme, ce
serait evidemmeut au regard de la lex rei sitae, soit, en 1'es-
pece, de la loi genevoise, qu'il faudrait la trancher, la h3gis-
lation en cette matiere etant encore du domaine des cantons.
Mais la contestation ne porte pas surune question de cette
nature; elle
git toute dans le point de savoir si, malgre ce
fait que les epoux Gourieff ont eu leur premier domicile
conjugal en Russie,
ou bien encore malgre ce fait que l'in-
timee et son mari sont actuellement d'origine fribourgeoise,
l'intimee peut neanmoins, pour
la garantie de sa creance
d'aliments envers son mari, se mettre an benefice de la loi
genevoise du
12 septembre 1868 sur 1'hypotheque legale.
Or, d'une maniere generale, et sous reserve seulement de
quelques situations exceptionnelles pouvant decouler
de dis-
positions legales toutes particulieres, dont un exemple est
fourni
par l'arret du Tribunal federal figurant au RO 33 II
n° 83 (consid. 3 p. 553/554), l'on peut dire et l'on doit meme
reconnaitre, avec la doctrine (voir F. LAURENT, Principes
de droi! civiljrancais, 2
me
edition, 1878, Tome I p. 183, et
Tome XXX p. 156; AUBRY RAU, Conrs de droit civil
jrancais)
me
edition, 1897/1900, Tome I p. 519 note 64, et
Tome
III p. 201; RlvllmE, Pandectes jrancaises, 1898, VO
Privileges et hgpotheqnes, nOS 4224 et suiv.; E. PERRIER,
op. cit. p. 45 et 126 et suiv.), que l'hypotheque ne constitue
pas autre chose que l'accessoire d'un autre rapport de
droit
r
principal celui-ci, puisque, d'une maniere g merale toujours,
elle suppose necessairement l'existence d'une creance qu'elle'
est uniquement destinee
a garantir.
D'autre part,
et sous reserve des dispositions contraires
pouvant
etre contenues dans le droit positif, ainsi que des
exceptions pouvant avoir leur cause dans
la nature meme
des institutions juridiques en jeu ou dans l'ordre public, il
y a lieu d'admettre, en droit international (ou intercantonal)
prive, en vertu du principe accessorinm seqnitnr principale,
III. Zivilreclül. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 50. ii13
qn'un rapport de droit accessoire, comme celui que constitue
l'hypotMque, doit
etre, dans Ia regle) soumis a la meme loi
que celle qui
regit le rapport de droit principal, du moins
en
ce sens que ce sera a cette loi qu'il appartiendra de dire
si
1e rapport de droit principal pent ou meme doit etre ac-
compagne du rapport
de droit accessoire, specialement, dans
Ia matiere sur laquelle porte
1e debat, si teIle creance de-
terminee est, oui ou non, susceptible de garantie hypothe-
caire (sic VON BAR, Pheorie ll. Praxis des internationalen
Privatrechtes,
2" ed., 1889, p. 648 et suiv., PERRIER, op. ci!.
p. 88, 128/129, 131 et 212).
Il faut donc rechercher a quelle loi est soumise la creance
alimentaire an
Mnefice de laquelle l'intimee peut se trouver
envers son mari,
et en garantie de laquelle l'inscription du
5 janvier 1905 a
ete prise. PonI' ceIa, il faut avant tout de-
terminer la nature de cette creance, c'est a dire resoudre Ia
question de savoir
a quelle partie du droit de famille cette
creance
resso1'tit. 01', la reponse a cette question ne saurait
etre douteuse. La creance alimentaire de la femme contre
son mari
n'a evidemment rien a voir avec le droit qui 1'egit
les rapports pecuniaires proprement dits des epoux entre eux
ou vis-a-vis des tiers; en d'autres termes, 1e regime ma-
trimonial dont s'occupe la section 5 du chapitre B du
titre
I de la LR, ne comprend pas la reglementation du droit
de
la femme a des aliments envers son mari (ROGUIN, Pr. de
dr. civ. comp.) le regime matrim., 1905, p. 16). La preuve
en est fournie
par la circonstance, caracteristique, que la
doctrine ou la systematique comme leI'! diverses Iegisiations
ne rangent ni n'ont jamais range les principes ou les dis-
positions appeles
a regir le droit de la femme a des aliments
parmi les principes
ou les dispositions destines a n3gir les
rapports des
epoux, entre eux ou vis-a-vis des tiers, quant a
leurs biens. Ainsi, dans la doctrine, DERl "BURG, Pandekten,
6" ed., 3 (1901) traite de l'obligation alimentaire du mari
envers sa femme sous livre
IV : du droit de famille, titre II :
du mariage, chap. I : de la nature du mariage, 6 : de Ia
situation persollnelle des epoux, tandis que le droit regissant
314 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
les rapports des epouxquant aleurs biens; soit entre eu x,
soit vis-a-vis des tiers, forme Ia matiere d'un chapitre tout
different, soit du chapitre
ill, meme livre et meme titre;
de meme, VON BAR, op. cit., examine les questions que peut
soulever en droit international
prive l'obligation alimentaire
entre
epoux sous livre V : du droit de famille, chap. I : du
mariage. titre E : des rapports personneis entre epoux du-
rant le mariage, 173, tandis qu'il expose et discute les
questions de droit international
prives relatives aux rapports
des
epoux quant aleurs biens SOL.S Ie titre G, 181 et
suiv.,
meme livre et meme chapitre. Dans la systematique,
HUBER, System u. Geschichte des schw. PrilJatrechtes 1,
1886, fait rentrer Ia cfl3ance alimentaire de Ia femme au
nombre des effets du mariage sur Ies rapports personneis
des
epoux ( 16 du chapitre II : des effets personneis du
mariage, du livre
II: du droit de famille), tandis que le re-
gime matrimonial ou le droit appeIe a regir les rapports des
epoux quant aleurs biens fait l'objet du chapitre III du
meme livre. En droit fran ;ais et genevois, soit dans le Code
Napoleon, Ia creance alimentaire de Ia femme envers son
mari est prevue a l'art. 214 figurant au chapitre VI : des
droits
et des devoirs respectifs des epoux, du titre V : du
mariage, du livre I : des personnes, tandis que les disposi-
tions devant faire
regle pour les rapports des epoux quant
aleurs biens se trouvent sous art. 1387 et suiv., sous titre V :
du contrat de mariage
et des droits respectifs des epoux, du
livre III : des differentes manieres dont on acquiert Ia pro-
priete.
Dans le Code civil allemand (BGB), ce sont les aI'-
ticles 1360 et 1361 qui decident ce qu'il en est de la creance
alimentaire de Ia femme; ils font partie du
titre V : des effets
du mariage en
general, du chap. I: du mariage, du livre IV:
du droit des famille; le droit des biens, entre epoux, est, au
contraire,
regle par le titre VI, meme chapitre et meme livre.
Dans le Code civil suisse (non encore applicable), l'obligation
alimentaire du mari envers
sa femme decoule des art. 160
al. 2 et 170 al. 3 figurant au titre V : des effets generaux
du mariage, dt;l la Ire partie: des epoux, du livre II : droit
HI. Zivilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aulentbaiter. N0 50. B15
de la amille, tannis ,que les rapports des epoux quant a
leurs bIens sont regles par le titre VI: du regime matri-
monial ", meme partie et llieme li vre.
I1 ressort de la que les dispositions des art. 19 a 21 et 32
de Ia LR qui doivent servil' a resoudre les conflits de lois
pounant se presenter dans les questions de regime matri-
o:ual ", ou, autrement dit aus si, dans les rapports pecu-
nnaIres pronrement dits, soit dans les rapports, quant aleurs
?IenS, de ep?ux ?ntr.e eux ou vis-a-vis des tiers, n'ont pas
1 receVOir d apphcatlOn lorsqu'il s'agit de conflits de lois
survenant au sujet de
la creance alimentaire de la femme
envers son mari, soit apropos de l'un des effets personneis
du mariage, puisque l'on a affaire ici
a une branche du droit
toute differente. A cet
egard, il peut n'etre pas inutile de
remarquer que
l'hypotheque legale de Ia femme mariee est
en droit genevois, ainsi que le relevent les instances canto-
nales et que l'admet le recourant Iui-meme -de meme
d'aillflurs
qu'en droH frangais (AUBRY et RAU, op. cit.,
vol. I p. 369),. - bsolument independante, par elle-meme,
du regIme. matrImomal sous lequel peuvent
vivre les epoux.
Elle ne
falt donc pas partie du regime matrimonial elle ne
constitue pas une institution se
rattachant au regim'e matri-
monial, elle n'a meme pas pour seul but de garantir a la
fem:n? les droits decoulant pour celle-ci de ses rapports pe-
CUlllaIreS proprement dits avec son mari, c'est-a-dire du re-
gime auquel ses biens sont soumis, puisque en droit genevois
suivant l'interpretation que l'instance
dantonale donne
l'art. 6 de la loi de 1868 et qui He le Tribunal fMeral (un
deni de justice n'ayant pas ete allegue et n'existant en tout
cas pas en l'espece), de
meme aussi qu'en droit frangais
(BAUDRV-LACANTINERIE, tr. tlufor. et pra!. de droit eilJil
-du nantissement, des prilJileges et hypotheques et de f ex
propriation forcee, -Tome II, 1896, p. 73, 75 et 577'
AUBnY ?t RAU, op. cit.) Tome III, p. 370 et suiv., avec, e
partIcuher, les notes 7 et 8 biS, et p. 412, avec, specialement
la note 79 quater; RIVIERE, loc. ei!., nOS 4763, 4766-4769 et
4916 et suiv.), le benefice de l'hypotheque legale de la femme
AS 34 J -1908
316 A. Staalsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
mariee s'etend egalement a la creance alimentaire de cette
derniere contre son conjoint.
De la genese de rart. 9 al. 2 LR (voir EseHER, das chnlJ.
interkant. Prillatrecht auf Grund des Bdges. betr. dle CllJ.
Verli. der N. und A.) Zurich, 1895, p. 129 ; BADER, Bdges.
betr.
die sill. Verh. der N. lmd A., 2
e
ed., note 2a ad art.9;
DES GOUTTES, les rapp. de dr. clll.) Geneve, 1892, p. 125),
il resulte que ce que le legislateur a voulu viser dans cette
disposition,
c n'est pas autre chose que l'obligation .alimen-
taire qui a sa source d'abord,
san donte, dans e falt de a
parente entre le debiteur et le creanCler des alIments, malS
ensuite aussi, et surtout, dans l'etat d'indigence du creancier;
c'est, en effet, en raison de sa connexite etroite avec les
questions d'assistance des pauvres, dans lesnue.lles :a co
mune ou le canton d'origine etaient surtout mteresses (vOlr
art. 45 CF), que le legislateur federal a declare aus.si S?U-
mise a la loi du lieu d'origine du debiteur cette oblIgatIOn
alimentaire existant a la charge de toute personne pouvnnt
y subvenir, au profit de ceux dns me re de sa fanllle
pouvant etre tombes dans le besom ou 1 mdlgen?e. aIs .la
creance alimentaire de la femme envers son marI eXlste l.U-
dependamment de toute question d'iudigence, e prend naJ '
sance par le seul fait du mariage dont elle doIt etre conSI-
deree comme l'un des effets personneis. Elle ne se trouye
ainsi pas
regie par le susdit art. al. .2: .,
La LR n'a pas non plus de dIsposItIon generale propre
aux effets personneis
du mariage. Ces effets. e tl'?uvent
regles
pour quelques-uns d'entre eux seulement, ICI et la dans
la loi ainsi a l'art. 4 al. 1 et 2, le domicile de la femme
marie; et celui des enfants sous puissance paternelle, a l'art. 7
al. 1
et 2 la capacite civile de la femme mariee et les droits
des mineurs enver8 les detenteurs de
la puissance paternell ,
et a l'art. 9 al. 1 la puissance paternelle el1e-mnme. MalS
pour l'obligation alimentaire incombant au mari .envers sa
femme ou dans certains droits, aux deux epoux reClproque-
ment par' le fait seul du mariage, et independamment da
tout tat d'indigence ou de toute question d'assistance des.
111. Zivilrecht!. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No SO. 317
pauvres, la LR n'a etabli aucune regle speciale pour pnS-
venir ou resoudre les eonflits de Iegislations qui cependant
peuvent se produire dans
ce domaine du droit comme dans
d'autres.
Il faut done avoir recours, en definitive, a La regle gene-
rale des art. 46 CF et 1 LR, eonsacree en matiere de juri-
diction ar l'art. 2 al. 1 leg. cit., suivant laquelle, a defaut
d'exceptlOns resultant de la loi fMerale elle-mnme c'est a
la legislation du lieu du domicile (actuel) que doivnnt tre
soumis, en particulier dans tout le domaine du droit de fa-
mille (de mnme que dans tout le domaine du droit des per-
sonnes), les rappoTts de droit civil des personnes etablies.
ou en sejour en Suisse.
Or, c'est incontestablement a Geneve, qu'est domicilie le
recourant) et c'est egalement
en eette ville qu'est le domicile
de l'intimee, en vertu de l'art. 4 al. 1 LR. C'est donc bien
la loi genevoise qui regle la creance alimentaire de dame
Gourieff contre son
mari, et, partant, aussi la question de
savoir si cette creance peut, oui ou non, tre mise an bene-
fice de l'hypotheque legale.
L'instance cantonale ayant bit application de cette loi
J
genevOlse, en la cause, l'on ne peut par consequent lui re-
procher d'avoir
viole les dispositions de la LR et, par contre-
coup, de l'art. 46 CF. Le reconrs doit donc etre ecarte.
Par
ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le re
co urs est ecarte.