Tarif fédéral; vente d’immeubles aux enchères publiques; frais de l’office: lorsque les frais litigieux relèvent de l’activité de l’office dans une réalisation forcée, le tarif fédéral est applicable et exclut l’application d’un tarif cantonal concurrent. L’art. 1 du tarif fédéral détermine l’étendue des émoluments dus pour les actes de l’office; les cantons ne peuvent pas, pour ces prestations, substituer leurs propres tarifs. La question doit être tranchée en fonction de la nature fédérale de l’acte et non de la qualification retenue par le droit cantonal.
Un'altra questione sarebbe quella di vedere in quali proporzioni dovrebbero essere sopportate queste spese dai ereditori pignoratizi, nel caso in eui vi fossero piiI pegni gra- vanti su oggetto differente. Ma tale questione non si pone nel fattispecie. Da qnanto risulta, gli stabili eostituenti l'attivo di massa erano tutti soggetti ad ipoteca in favore degli stessi eredi- tori. Trattasi quindi di un dato numero di pegni aventi tutti 10 stesso oggetto. In questo easo le spese, dovendo essere prelevate sul prodotto della realizzazione deI pegno, vengono naturaJmente a eolpire il creditore di rango inferiore, ehe nel fattispecie trovasi essere 1a Banca Cantonale. Per questi motivi, 1a Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia: TI ricorso I respinto. 30. Arret du 17 mars 1905, dans la cause 13aur. Opposition cow;ue dans les termes: Opposition; offre de payer une somme de .... Reconnaissance de dette ou offre de transac- tion l' A. -Le recourant Alfred Baur, a Geneve, a command6 a Fran ;ois Poncet, tapissier au meme endroit, un mobilier devise a 35 183 fr. 40. Des contestations s'etant elevees au sujet de l'execution du travail, sieur Baur, apres avoir paye une somme de 27 000 francs, demanda une expertise qni fnt pratiquee et par laquelle le solde de 1a facture fut arbitre a 5399 fr. 05. und Konkurskammer. No 30.
Estima,nt que les frais d' expertise incombaient a sieur Poncet Baur offrit le paiement pour solde de 4962 fr. 80, montant du solde fixe par les experts moins les frais d'exper- tise et un escompte de 2 0/0' Plus tard par lettre du 6 fevrier, BauT declara renoncer a cet escompte et porta son offre a 5059 fr. 05. Le 21 janvier 1908, Poncet fit notifier a Baur un comman- dement de payer de 5450 francs avee interets de droit des le 31 decembre 1907, offrant de reprendre po ur 150 francs une commode Louis XV. Le 30 janvier, Baur a fait opposition en ces termes: Opposition; off re de payer pour solde 5059 fr. 05. Le 20 fevrier sieur Poncet requit la continuation de Ia poursuite pour la somme de 5059 fr. 05. Le 21 fevrier l'office avisa Baur qu'il serait procede a la saisie le 24 fevrier. B. Le 22 femer Baur a recouru a l'autorite de surveil- lance en demandant l'annulation de l'avis de saisie. TI soute- nait qu'll avait fait opposition et que l'offre de payer 5059 fr. )5 pour solde constituait une offre de transaction et non une reconnaissance. C. Cette plainte ayant ete ecartee par l'instance canto- nale, Baur a recouru au Tribunal fMeral en faisant valoir les arguments deja invoques devant l'instance cantonale. Statuant sur ces taits et considerant en droit : Dans son arret du 24 decembre 1907 rendu dans la cause Uhlmann, le Tribunal federal a admis qu'une opposition con- ue dans les termes suivants : D'apres ma lettre du 27 mai je reconnais devoir seule- ment 1050 francs pour solde, somme qui peut toujours etre encaissee contre quittance pour solde. impliquait une reconnaissance pure et simple d'une dette de 1050 francs et que l'exigence d'une quittance pour solde ne constituait pas une condition de cette reconnaissance, mais en etait plutöt une consequence, le debiteur exigeant une quittance pour solde precisement parce qu'il pretendait ne devoir que la somme reconnue.
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- En l'espeee la question se prtlsente sous un autre jour. Baur ne reeonnait pas devoir 059 fr. 05. Il offre seulement de payer cette somme si Poncet est dispose a l'aceeptel' comme solde et a renoneer a la somme supeI'ieuI'e qui fait l'objet de son commandement. Il s'agit done non d'une recon- naissance, mais 'd'une offre de transaetion, qui tombe si elle n'est pas aeceptee. Yoir apropos d'une espece analogue Ar- chives 10 n° 38. La preuve que l'intention de Baur n'etait pas de recon- naUre Ia somme de 5059 fr. 05 re suite d'aiUeurs aussi de la lettre que l'avocat P. a ecrite a Poncet le 30 janvier 1908 et dans Iaquelle, apres avoir offert les 5059 fr. 05 pour solde, il ajoute: En cas de refus mon client vous laissera agir comme bon vous semblera, se reservant d'ores et deja de faire re- duire par une expertise, sans doute considerablement, le montant offert. En oftrant de payer 5059 fr. 05 pour solde, le debiteur ne reconnaissait done pas purement et sim- plement devoir cette somme, mais faisait une proposition dans. le but d' eviter un pro ces. Cette proposition n'ayant pas ete acceptee, il ne restait que l'opposition pure et simple, ee qui fait que la poursuite ne devait pas etre continuee. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est admis dans le sens des considerants ci-des- sus. En consequence l'avis de saisie du 21 fevrier 1908 est annuIe. und Konkurskammer. N0 31. 31. Arröt du l7 mars 1908, dans la cause Banque cantonale vaudoise. 17 Vente d'immeubles aux encheres publiques; frais. L'appli- cabilite du tarif fMeral exclut l'application d'un tarif cantonaL Frais pour l'activite de l'office; etendue du droit federal, notam- ment de rart. ler du tarif federal. A. -La re courante etait ereanciere hypotheeaire en pre- mier rang de Emile Servet, a Geneve, pour Ia somme de 379711 fr. 05. Le 21 aout 1907, l'immeuble hypotheque, situe au Quai de Saint-J ean, a Geneve, tal:e 600 000 francs, fut vendu aux eu- cheres publiques (seeondes eneheres) sur Ia base des condi- tions de vente, qui disposaient entre autres : 4° Les frais de l'acte d'adjudication, y eompris les emolu- ments de l'office, caIcuIes conformemeut a l'art. 2 du tarif des notaires du 12 novembre 1869, les frais de mutation et ceu..' de transcription seront a Ia charge de l'adjudicataire et devront etre payes au moment memfl de l'adjudication, faute de quoi l'enchere sera nulle et il sera procede seanee tenante a une nouvelle vente. Seront egalement a la charge de l'ad- judieataire, s'U y a lieu, les frais de radiation et de l'inscrip- tion d'office. Ces conditions de vente avaient ete communiquees a la re- courante en sa qualite de creanciere hypotMcaire le 16 juH- let 1907. L'immeuble fut adjuge a la recourante pour le prix de 290 700 francs. Le 8 novembre 1907,l'office remit a la recourante un etat de frais dans lequel elle etait debitee, comme creanciere hy- potMcaire, des frais de vente par 300 fr. 35, et, comme adjudicataire, d'un emolument de 667 fr. 85, ce dernier- etant calcu e sur la base de l'art. 2 du reglement sur le tarif des notaires du 12 novembre 1869. B. -O'est contre la mise a sa charge de ces deux sommes. que la Banque cantonale recourut, le 18 novembre 1907, a.