BGE 34 I 108Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / I23 févr. 1907Dismissed
Montant sued the widow and children of François Durel in Geneva on two dishonored bills and requested payment plus separation of the estate. The Geneva first-instance court upheld the heirs' jurisdictional objection and dismissed the case for want of competence, also ordering costs against Montant. On public-law appeal, the Federal Court held that the appeal was still admissible despite later payment of the principal because the costs order remained in force, and that no exhaustion of cantonal remedies was required. On the merits, the court found that the action was directed against the heirs personally, not a separate jaccent succession, and that neither a domicile election on the bills nor the contract forum could found Geneva jurisdiction. The claim for estate separation belonged, if anything, to the court of the succession opening in France.
Convention franco-suisse du 15 juin 1869, arts. 1, 3, 5; billets de change et succession: action contre les héritiers, forum et for successoral. Le recours de droit public fondé sur la violation du traité n'est pas sans objet lorsque le jugement attaqué contient encore une condamnation aux frais. Il peut être formé sans épuisement préalable des instances cantonales. Une succession n'a d'existence juridique propre que s'il s'agit d'une succession jacente ou vacante; lorsque les droits et obligations du défunt ont passé à des héritiers, l'action est dirigée contre ceux-ci personnellement. L'acceptation d'une lettre de change ne crée pas de domicile élu si l'effet ne contient pas de lieu de paiement spécial distinct du domicile du tiré. Le for contractuel n'opère que si, lors de l'introduction de l'instance, les parties résident au lieu de conclusion du contrat. Une demande tendant à la séparation du patrimoine du défunt relève du for de l'ouverture de la succession, soit du dernier domicile du défunt, et non du for genevois.
108 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Vierter Abschnitt. -Quatrieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. Traites de la Suisse avec r etranger. t t Staatsverträge über zivilrechtl. Verhältnisse. Rapports de droit civll. Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869. Traite avec Ja France du 15 juin 1869. 16. Arret du 22 janvier 1905, dans la cause Montant contre hoirs Dural. Recours. de droit pUblic, recevabilite. Le recours n'est pas sans obJet quand un demandeur, malgre que regle posterieur mentaujugement, a ete condamne aux depens po ur cause d'in- cnmpntence du .tribunal nan.ti par lui. -2. Le recours pour lolat ?n u tralte franco-sUlsse est l'ecevable sans qu'il y ait lieu d epUlser prealablement les instances cantonales. -Action exel'cee par le Ureur d'une traite contre les heritiers de l'accep- tant; for, quand l'acceptant, Fran'iais, tHait domicilie en Suisse tandis que les heritiers, Fl'anyais egalement, sont domicilies e !rance. -Action pretendument dirigee contre une succession Jacente; examen s'il y a succession jacente. Art. 49 LP, art. 48 loi genev. d'introduction. A. -Le 31 juillet 1905, Andre Montant, negoeiant ci- toyen suisse, ä. Geneve, a tire traite pour une somme' da- 2000 francs au 22 novembre suivant, a son propre ordre, sur Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. Mit Frankreich. N° 16. 109
110 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. ,. la poursuite pour dettes, prononcer que les biens de la , succession de feu Durel forment une masse separee qui , doit etre affectee au paiement des creanciers de Ia succes- :. sion; en consequence entendre, les cites, prononcer Ia se- :. paration du patrimoine du defunt d'avec celui de ses heri- :. tiers ou Iegataires. , C. -Devant le Tribunal de premiere instance, dame venve Dnrel et ses enfants mineurs, ceux-ci agissant par celle-Iä., comparurent comme defendeurs pour exciper de l'in- competence du dit tribunal en raison du caractere de l'ac- tion, personnelle et mobiliere, qui leur etait intentee, et du fait qu'ils etaient, eux, les defendeurs, tous Fran ;ais, domici- lies en France. Le demandeur conclut au rejet de cette exception, soute- nant c que Durel avait fait election de domicile sur les lettres , de change acceptees par lui et que cette election ä. Geneve- :. entrainait Ia competence des tribunaux genevois pour lui , et ses heritiers :.. J). -Par jugement du 11 juillet 1907, le Tribunal de- premiere instance de Geneve reconnut fondee l'exception soulevee par les defendeurs, se declara en consequence in- competent tant a l'egard du preneur qu'ä. l'egard du second chef des conclusions du demandeur, renvoya celui-ci ä. mieux agir et le condamna aux depens de l'instance. E. -C'est contre ce jugement que Montant a declare re- courir au Tribunal federal comme cour de droit pubIic, POUl violation de Ia convention franco-suisse du 15 jnin 1869 et des art. 49 LP et 48 loi genevoise d'application de la LP, con- cluant a ce qu'il pInt au Tribunal federal: c Mettre ä. neant le jugement dont recours ; :. Dec1arer que les tribunaux genevois etaient competents pour connaitre de la demande ; , Mettre les depens de l'instance cantonale a la charge de- , la succession Durei; , Mettre ä. la charge de celle-ci un emolument a titre de- :. depens, qu'il arbitrera. :. F. -Le 23 aout 1907, le Tribunal de premiere instance Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. -Mit Frankreicb. No 16. IU de Geneve apresente ses observations en reponse au recours. et s'est attache a demontrer que ce dernier devait etre ecarte comme irrecevable ou comme mal fonde. Le 24 aout, les intimes, soit dame Durel et ses enfants, ont produit un memoire dont les conclusions tendent egalement an rejet du recours comme irrecevable ou mal fonde. Statnant snr ces aUs et considerant en droit:
.112 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt Staatsverträge. ,de 151 fr. 95. Or Ia premiere de ces obligations est effecti- vement devenue sans objet puisque le recourant se trouve maintenant paye des sommes auxquelles se rapportaient ses Taclamations contre les hoirs Durei. lais la seconde subsiste ,et cette condamnation du recourant aux frais du proces ne pourrait etre annulee qu'avec le jugement meme dont elle fait partie integrante. Ce jugement une fois annuIe et s'il devait 'resulter du present arret que les tribunaux genevois etaient bien competents pour connaitre de la demande du recourant, il devrait intervenir un nouveau prononce sur frais qui, tenant ,compte de ce que I'exception opposee a la demande etait mal fondee, serait evidemment different de celui sous le coup du- ,quelle recourant se trouve aujourd'hui. C'est donc a tort que les intimes ont pretendu que Ie recours serait actuellement ,depourvu d'objet. D'autre part le Tribunal de premiere instance ,de Geneve a, ,dans ses observations, pose Ia question de savoir si, avant de Tecourir au Tribunal federal, le sieur Montant n' aurait pas dU. prealablement epuiser les instances cantonales. Mais cette lluestion a toujours eta, dans des cas analogues, resolue ne- 'gativement par le Tribunal federal, qui a constamment admis lue le recours de droit public pour violation de l'une ou de l'autre des dispositions de Ia Convention franco-suisse du 15 juin 1869 pouvait etre, moyennant seulement l'observation du delai et des formes prevus par Ia loi sur l'OJF, exerce en tout etat de cause, meme contre une simple assignation en justice ou une simple citation en conciliation et, conse- quemment, a fortiori encore, contre tout jugement prelimi- naire ou incidentel rendu en premiere instance ou en appel 'Sur une question de for ou de competence (voir RO 29 I n° 63 'consid. 2 p. 303). 11 y a lieu donc d' entrer en matHnre sur le recours au fond. 2. -La premiere question qu'il importe de resoudre au fond est celle de savoir contre qui l'action ouverte par le re- eourant, suivant son exploit du 23 fevrier 1907, etait dirigee. Devant le Tribunal federal, le recourant soutient avoir en- tendu actionner la succession de feu Francois Durel comme teIle, c'est-a-dire comme une entite juridique independante Staatsverträge über zivilrechtl. Verhältnisse. -Mit Frankreich. N° 16. 113 de la personne des Mritiers a qui elle pouvait echoir ou tre echue deja, comme une masse separee du patrimoine des h ritiers en vertu de la loi sous l'empire de laquelle l'obligation avait ete creee; le recourant invoque ici les art. 49 LP et 48 loi cantonale d'application de Ia LP et il se defend d'avoir voulu ouvrir action contre les heritiers de Durel comme te- nus des dettes et charges de Ia succession personnellement pour leur part et portion virile (art. 873 Cc); il en deduit que les art. 1 et 5 de la Convention franco-suisse etaient l'un et l'autre inapplicables en la cause et que son action pouvait donc etre valablement portee devant les tribunaux de Geneve on, suivant lui, le defunt se trouvait domicilie 10rs de son deces. Cette question de savoir si l'action du recourant pouvait tre ouverte a GenElVe parce qu'elle avait ete dirigee contre la succession comme teIle et non contre les heritiers de feu Durel depend en premiere ligne de cette autre question con- sistant a savoir si, lors de l'ouverture de cette action, il exis- tait, pour representer le defunt, une succession au sens absolu du mot, soit une masse susceptible d' tre consideree comme formant elle-mnme un sujet de droit et d'etre poursuivi en justice au paiement des dettes du decujus ou si, comme le Tribunal de premiere iustance 1'a admis dans son jugement et l'admet encore dans ses observations en reponse au re- co urs, les defendeurs au proces n'etaient pas plutot la veuve et les enfants de Fran ;ois Dm'el, personnellement, savoir ceux-ci en leur qualite d'beritiers de leur pere, et celle-la en raison des droits que Ia loi reconnait au conjoint survivant. Le fait que, dans son expioit de demande, le recourant a declare que 'son action etait dirigee contre la succession de feu Fran ;ois Durei, quand vivait proprietaire a Geneve,., n'est evidemment pas determinant dans ce debat, car il est clair qu'a supposer qu'il n'existat pas de succession proprement dite capable d'etre pourl:!Uivie en justice, le terme de succes- sion ne pouvait s'appliquer a un tre juridique inexistant et ne pouvait plus servir a designer que les beritiers personnel- lement du defunt. L'hypotbese d'une succession ayant une AS 34 I -1908
114 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsvertrage. existence juridique propre et capable d'ester en justice ne saurait etre admise que si le complexe de droits et d'obIiga- tions compris sous cette expression de succession se trouvait ne plus appartenir ou n'appal'tenir encore apersonne, soit qu'il n'y eM pas d'heritiers du tout, soit que les heritiers possibles eussent repudie la succession, soit enfin qu'on fut en presence d'une succession simplement jacente. Eu revan- che des que les droits et obligations du defunt sont passes , .. a un successeur a titre universeI, comme le sont les hel'ltIers, -et sauf le cas qui ne se rencontre pas en l' espece et Oll la separation du patrimoine du defunt d'avec celui des heri- tiers a ete regulierement prononcee, -il n'est plus possible de considerer la masse des droits et obligations u defunt comme continuant la personnalite de ce dernier ou comme formant elle-meme, a quelque autre titre, un etre juridique jouissant d'une existence propre et independante. Or, en l'es- pece, I'on ne peut trouver au dossier aucun element qui per- mette de supposer qu'au moment de l'ouverture de l'action du recourant les droits et obligations de feu Durel auraient constitlle une succession jouissant d'une pareille existence ju- ridique, propre et independante, Oll une masse separee ega- lement capable de revetir, en quelque mesure, les attributs de la personnalite civile. Et, contre une teIle hypothese, s'ele- vent, au contraire, les considerations suivantes, savoir: que le defunt a laisse des heritiers ab in testat en la personne da ses enfants, -qu'on ne voit pas que ceux-ci auraient repudie la succession de leur pere, -que Ie recourant a lui meme assigne Ja veuve et Jes enfants de Durel comme represen- tants de la succession, ce qu'ils ne sauraient etre en une autre qualite que celle d'heritiers, -que, dans sa demande, le recourant concluait precisement, en second lieu, a ce qu'il plut au Tribunal prononcer la separation du. patrimoine du defunt d'avec celui de ses heritiers, -enfin que lorsque devant le .Tribunal de premiere instance de Geneve Ja veuve et les enfants de Durel ont excipe de l'incompetence du dit Tribunal en raison de leur qualite de Frannais et de leur do- mieile en France, le recourant nia point objecte que sa de- Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältmsse. -Mit Frankreich, N° 16. 115 mande serait dirigee non pas contre eux personnellement, mais contre la succession de leur auteur comprise comme un etre juridique distinct de leurs propres personnalites. Dans ces conditions, point n'est besoin de s'arreter ä. 111. question de savoir a quel for eut appartenu l'action du recou- rant, dans Ia supposition contraire, d'une succession jacente ou d'une succession vacante. En l'espece il s'agissait d'un pro ces entre Ie recourant, citoyen suisse, domicilie en Suisse, comme demandeur, et Ia veuve et les enfants de Fran(Jois Durei, Frannais, domicilies en France, proces qui, aux termes de l'art. 1 er a1. 1 de la Oonvention franco,suisse, devait etre porte au for du domicile des defendeurs, pour autant que son objet se caracterise comme une contestation en matiere mo- biliere et personnelle, civile ou de commerce, et que le recou- rant ne peut invoquer une autre disposition du traite dero- geant a Ia regle etablie aPart. 1 er a1. 1. 3. -En tant que sa demande visait ä. la condamnation des intimes au paiement de la somme de 4293 fr. 70, Je recou- rant ne conteste ni n'aurait pu contester son caractere d'une reclamation en matiere mobiliere et personnelle, civile ou de commerce. Mais il croit pouvoir invoquer, pour echapper a l'application de l'art. 1 er 11.1. 1 du traite, Jes trois moyens sui- vants: En premier lieu, et c'est la le seul moyen qu'i! avait fait valoir devant le Tribunal de premiere instance, le recourant soutient que l'acceptation par Frannois Durel des deux lettres de change susrappelees impliquait de 111. part de ce dernier election de domicile a Geneve, 6lection admissible au regard de l'art. 3 du traite et opposable a ses heritiers. Mais cette ar- gumentation du recourant suppose tout d'abord qu'on se trouve ici en presence de deux leUres de changea domicile teIles que ceUes prevues ä l'art. 743 00, c'est-a-dire de lettres enon- ant un lieu de paiement autre que Ie domicile du tire (comp. RO 5 n° 6 consid. 2 p. 21 ; 7 n° 2 consid. 2 p. 11. ; 9n° 69 consid. 2 p. 442, arrets anterieurs ou se rapportant ä. des faits anterieurs ä. l'entree en vigueur du 00; comme arret sel'apportant ä. des faits posMrieurs au 00 23 n° 212
116 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. consid. 2 p. 1584). Or cette supposition ne se realise pas en l'espece. Ni l'une ni l'autre des deux traites acceptees par Durel a l'ordre du recourant n'indiquent, en ( ffet, un lieu de paiement autre que le domicile du tire. Elles ne renferment ni l'une ni l'autre d'indication speciale quant au lieu Oll de- vait s'efiectuer leur paiement; daus ces conditions, a teneur de l'art. 722 chiff. 8 CO, le lieu designe ( rue Gevray, Geneve ", ou simplement Geneve ), c a cote du nom ou de la raison de commerce du tire (c a Monsieur F. DureI,,) est repute etre le lieu de paiement et en meme temps le domicile du tire", peu importe d'ailleurs qu'en fait cette indication quant au domicile du tire ait 15M exacte ou non, c' est-a-dire que le tire ait ete reellement domicilie Geneve ou non (cornp. sur l'art. 826 CO correspondant pour le billet de change a l'art. 722 chilI. 8 pour la lettre de change, RO 27 II n° 11 consid. 3 p. 79). Durel ayant accepte ces deux traites teUes quelles, sans y rien changer, son acceptation n'a pu en faire des lettres de change a domicile. Le fait que cette acceptation est elle-meme daMe de Geneve est sans au- cune pertinence. C'est donc a tort que le recourant a cherche a faire etat d'une election de domicile a laquelle son debiteur primitif F. Durel aurait consenti, ensorte qu'il est superflu d'examiner si, dans l'hypothese contraire, le recourant eftt pu invoquer, ä l'encontre des intimes, rart. 3 du traite. En second lieu, le recourant pretend que son action avait pour but d'obtenir l'execution d'nn contrat consenti par feu Durel ä GenMe et que, pour cette raison, il etait en droit de Ia porter devant les tribunaux genevois. Mais I'art. 1 er al. 2 du traite n'admet le forum contraclus que lorsque, au moment Oll le proces s'engage, les parties resident au lieu Oll le con- trat a ete passe. 01' le recourant n'a meme jamais aIIegue que cette condition se serait trouvee realisee en l'espece. Enfin le recourant expose que, suivant Iui, il serait con- traire a l'equite de vouloir pretendre que Ia Couvention franco-suisse eftt voulu c faire echapper la succession d'un " debiteur defunt, Fran ;ais, domicilie en Suisse au moment de son deces, representee par ses ayants droit, a l'action Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. -Mit Frankreich. N° 16. 117 " que Ie creancier de ce defunt dirige contre elle, en Suisse, 'b en raison d'obligations qu'il y a contractees 'b. A. cet egard il peut suffire de renvoyer le recourant au considerant 2 de l'arrnt du TF, RO 16 n° 100, p. 735. 4. -En tant que Ia demande du recourant tendait a faire prononcer Ia separation du patrimoine du defunt d'avec celui des Mritiers de ce dernier, etant dirigee contre les dits M- ritiers, elle visait en somme, et au fond, a contraindre ceux-ci a s'abstenir de toute intervention dans Ia liquidation de Ia succession de leur auteur; elle cherchait a obtenir qu'il ffit procede ä cette liquidation sans le concours des Mritiers, du moins tant et aussi Iongtemps que non seulement le recou- rant, mais encore tous les autres creanciers du defnnt ne se- raient pas integralement payes. Dans ces conditions la con- testation parait rentrer, par son objet, dans Ia caMgolie de celles prevues a l'art. 5 a1. 1 du traite, et si elle echappe ainsi au for dn domicile des defendeurs, de l'art. 1 er al. 1, c'est pour ressortir non pas, ainsi que le recourant le pretend, aux tribunaux du lien Oll le defunt aurait eu son dernier do- mi eile en Suisse, mais bien au tribunal de l'ouverture de Ia succession, soit au tribunal du dernier domicile du defunt en France (voir RO 24 I n° 49 consid. 2 p. 308 et suiv., et 29 I n° 68 consid. 2 p. 335). Peut- tre en efit-il pu etre autre- ment si Ia demande du recourant a cet egard etait apparue comme destinee seulement a assurer Ia garantie des droits de son auteur comme creancier personnel du defunt, et ce au moyen des biens delaisses par celui-ci a Geneve on il aurait eu, suivant Ie recourant, son dernier domicile. Mais 13. de- mande n'a pas ete introduite sous cette forme, ensorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner a ce point de vue. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. -------1----