Art. 250 LP; challenge to the admission and ranking of a claim in bankruptcy; revocatory grounds affecting the passive estate must be raised in the collocation objection procedure. A creditor who seeks to exclude another creditor or alter its rank must act within the statutory objection period; once the collocation schedule becomes definitive, Art. 260 LP does not permit a separate action based on a purported cession by the creditors' meeting. Distinction: revocatory actions concerning the active estate may be brought under Art. 285 LP and are not governed by collocation, whereas revocatory objections targeting the passive estate are procedurally identical to other collocation objections and must be asserted timely (consid. 2-4).
L'admission d'un (mnancier ne peut etre contestee que dans le d81ai de 10 jours prevu par rart. 250 et par l'action prevue dans cet artic1e. -Distinction entre l'action revocatoire ten- dant a la fixation de la masse passive et celle concernant la masse acti ve. A. -Au printemps 1905, Adolphe Eggli, poelier, con(jut le projet de construire, aBulie, nn atelier avec maison d'ha- bitation; il acheta de la commune un terrain pour le prix da
fr. Son ancien patron, le defendeur Arthur Weber, da Bienne, consentit a lui prnter 8000 fr., dont 5000 furent verses, le 18 mars 1905, a la Caisse da la ville de Bulle et 3000 fr. a Eggli lui mnme, par l'intermediaire du notaire Morard. La quittance de cette somme renferme la phrase suivante : ReQu de M. Weber le montant de trois mille francs en prnt qui sera constate par un acte notarie de huit mille francs avec hypotheque en premier rang 1 sigue Adolphe Eggli. L'acte hypotMcaire ne fut pas passe de suite. B. -En aout 1905, le batiment, en partie edifie, fut inscrit au cadastre pour la somme de 37 900 fr., et, le 30 aout, Eggli constituait sur ses immeubles une gardance de dams de 40 000 fr. en faveur de M. Menoud, banquier, a Bulle. IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 102.
La Banque d'Etat de Fribourg lui fit, en outre, deux prnts de 3500 fr., le 17 aout, et de 3000 fr., le 11 decembre 1905, eautionnes par le notaire Morard et M. Folghera, entrepre- neur aBulie. Le 25 janvier 1906, le notaire Morard se fit donner, en garantie de son cautionnement, une gardance de dams en second rang sur l'immeuble. Le defendeur Weber ayant appris, le 26 janvier, que la garantie hypotMcaire qui lui avait ete promise, n'etait pas eneore stipuIee devant notaire, vint a Bulle, et fit proceder, le 5 fevrier 1906, ala constitution d'une obligation hypotM- eaire, en 3 ille rang, du montant de 8000 fr. C. -Le 7 avril 1906, Eggli fut declare en faHlite. Weber intervint dans la liquidation pour 8000 fr., en vertu de cette obligation hypotMcaire. Son intervention fut admise par l'administration de la faillite, et inscrite al'etat de c?l:o- eation avec rang privilegie. Aucun creancier ne fit opposltIon a cette inscription ni a son rang, en intentant l'action prevue par l'art. 250 LP, durant le delai legal, ecbeant le 23 aout 1906. Les creanciers DesbiolIes et Gillard, soit au nom de ce dernier, M. J. Seydoux, reclamerent, a reiterees fois, la pro- duction de l'ecrit original renfermant l'engagement d'Eggli de constituer une hypotheque; ce n'est que le 27 septembre 1906, que Weber produisit une copie vidimee de cette piece. . . Entendu comme temoin, le prepose aux failhtes de Bulle a declare entre autres ce qui suit: M. Seydoux a toujours proteste contre cette inscription a titre de privilege. Je leur ai dit que je ne pouvais me refuser a inscrire un titre hypotMcaire, qu'ils n'avaien qu'a ttaquer 1 tableau d collocation.Je ne me rappelle pas Sl M. DesblolIes a aUSSl proteste contre cette inscription. En outre le proces-verbal de la deuxieme assemblee des , . . ereanciers, du 1 er octobre 1906, porte ce qUl srut : Le prepose aux faillites expose a l'assemblee que, lors de l'etablissement de l'etat de collocation de la faHlite
682 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinslanz. Eggli, M. Seydoux, au nom de M. A. Gillard, aBulie, a proteste contre l'admission en rang priviIegie, classe des creanciers hypotMcaires ... de l'intervention de M. A. We- ber de 8000 fr., et ..... -Il a ete fait observer a MM. Sey- ., doux et DesbiolIes qu'au vu de la production des deux titres portant hypotheque, passes devant notaire, l'administration ne pouvait logiquement classer ces deux interventions, d'apres laur nature, qu'au rang hypotMcaire priviIegie, auquel elles avaient evidemment droit. Ces messieurs ont ete informes que s'ils n'entendaient pas admettre ces col- locations en rang hypotMcaire, Hs n'avaient qu'll, attaquer ) l'etat de collocation .... La deuxieme assemblee des creanciers, du 1 er octobre 1906, a examine Ia question de savoir si il y avait lieu de chercher a faire annuler, par Ia voie de I'action revocatoire, l'hypo- tbeque eonstituee en faveur de Weber, moins de six mois avant l'ouverture de la faillite Eggli. La majorite de l'assembIee se pronon ;a pour Ia negative, et declara faire cession de ses droits a .MM. DesbiolIes et Gillard, leur abandonnant le soin de faire prononcer l'annulation des gages hypothecaires affec- tant les deux interventions incriminees. D. -C'est dans ces circonstances que, par exploit du 11 octobre 1906, DesbiolIes et Gillard ont ouvert action a Weber, et qu'a l'audience du 12 janvier 1907 du tribunal de la Gruyere, Hs ont conelu a ce que: 0( Weber soit condamne a reconnaitre que l'hypotbeque garantissant l'obligation de 8000 fr. stipulee le 5 fevrier 1906 eontre le failli Eggli, sous Ia signature du notaire Morard, est nulle et que, par- tant, la collocation de 8000 fr. projetee en sa favenr, doit etre, en premier lieu, attribuee adesinteresser les acteurR c jusqu'a concurrenee de leurs interventions respectives et des frais, soit de 1811 fr. 10 pour DesbiolIes, et 4373 fr. pour M. Gillard, puis le solde verse a la masse. Le defendeur Weber a conelu a ce qu'H soit dit et pro- nonce: que Ia demande est inadmissibIe, le demandeur manquant de legitimation active et l'acte de collocation etant tombe en force et irrevocable. IX. Schuldbetreibung und Konkurs. No 102.
E. -Par jugement du 19 janvier 1907, le Tribunal de Ia Gruyere a declare Ia demande mal fondee. Par l'arret du 16 juillet 1907, dont est recours, Ia Cour d'appel de Fribourg a prononce: La partie Weber est admise dans son exception et la partie Desbiolles et GiHard est deboutee de sa conclusion en liberatiou d'icelle, partant de son action principale. F. -C'est contre ce prononce, que, en temps utile, les demandeurs DesbiolIes et GiIlard ont declare recourir en reforme au Tribunal federal et conclu a ce qu'il plaise ä. la Cour: Reformer predit arl'et dans ce sens que les exceptions de tardivete, defaut de legitimation, admises par Ia Cour d'appel soient ecartees, pour l'affaire etre retournee a dite Cour, pour qu'elle statue sur le fond. Statttant snT ces faits et considerant en droit :
684 A. Entncheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. les demancleurs ne pouvaient presenter leurs conclusions que SOUS la forme d'une opposition a 1'etat de collocation qui reconnaissait son droit hypothecaire, mais que comme cet etat de collocation est devenu definitif le 23 aout 1906, son droit hypotMcaire n'a pas pu etre valablement attaque en octobre. Il n'est pas contestable que l'Mat de coHocation de Ia fail- lite Eggli a ete dresse par l'administration de Ia faHlite, qu'il a ete publie conformement a la loi, avec fixation au 23 aout 1906 de l'ecMance du delai d'opposition, et que, durant le delai legal, les demandeurs n'ont pas intente cette action que 1'art. 250 LP leur accordait. Aussi, les demandeurs ne pre- tendent-ils pas a une action directe contre le defendeur; mais ils declarent agir contre lui eomme cessionnaires des droits de la masse en vertu de l'art. 260 LP. Le Tribunal federal a deja declare, a de nombreuses re- prises, que, dans une faillite, lorsqu'un ereancier entend eontester le rang auquel a ete colloque la creanee d'un autre creancier, I'art. 260 LP ne doit pas entrer en ligne de compte; ear, lorsque Ia masse a admis une production, par l'organe de I'administration de Ia failHte et eventuellement de la commission de surveillance, elle est naturellement liee comme teIle et ne peut des lors ceder a qui que ce soit un droit d'opposition contre eette produetion admise. L'opinion, incidemment emise dans l'arret du 28 mai 1903 (Bierbrauerei Uetliberg gegen Schweizerische Volksbank, Rü 29 II 389), suivant laquelle radmission d'une creance par I'administration de la faillite ne lierait que cet organe, et non pas la masse, qui pourrait au eontraire, dans une assemblee de ereaneiers, decider d'attaquer elle-meme retat de colloeation, apparait eomme insoutenable, apres un examen plus approfondi de Ia question. Des lors, le fait, qu'en l'espeee, l'assembIee des ereanciers du 1 er oetobre 1906, a fait une cession en vertu de l'art. 260, et a declare transmettre aux demandeurs ses pretendus droits, ne peut avoir aucun effet juridique; ce fait ne peut, en tous cas, avoir place Ies demandeurs, en ce qui concerne IX. Schuldbetreibung und Konkurs. No 102.
leur droit d'opposition a I'etat de collocation, dans une autre situation juridique que celle dans laquelle Ia Ioi Ies place eux-memes. 3. -La Ioi federale sur la poursuite et Ia faillite admet que tout creancier peut faire valoir toutes Ies oppositions qui appartieunent a Ia masse, contre l'admission d'une pro- duction d'un tiers, et qu'il doit Ie faire en intentant l'action en opposition de Part. 250 LP, tendant a la modification de l'etat de collocation dresse par l'administration de Ia faHHte. Cela etant, il resulte du systeme meme de Ia 10i, -qui eherche a determiner rapidement et dans un court delai quelle est Ia masse passive, -qu'on ne peut admettre Ia possibilite d'attaquer une production d'une autre maniere et en dehors de ce delai; si un creancier ne veut pas perdre Ia faculte qu'il a de s'opposer a l'admission d'une production decidee par I'administration de la faillite et s'il veut deman- der I'exc1usion d'un creancier, il doit formuler son opposition dans le delai de l'art. 250 LP en demandant Ia modification de l'etat de colloeation. II importe peu, des lors, que le motif a raison duquel les demandeurs au present proces attaquent le droit hypothe- ,caire du defendeur, soit la revocabilite de l'acte eonstitutif de ce droit. Il a deja et6 juge frequemment que la revocation d'un acte peut, elle aus si, etre demandee sons forme d'oppo- sition, et que meme, dans certains cas, comme en l'espece, elle ne peut pas Mre presentee autrement. Cette opposition se presente comme toute autre et doit etre traitee de Ia meme maniere; elle doit uivre la meme voie que les excep- tions tirees de la nullite de racte, de Ia simulation, ete. C'est des 10rs a tort que Ies demandeurs soutiennent qu'ils ne demandent pas Ia modification de 1'etat de collocation, mais qu'ils intentent une action independante et n'entendent pas toucher a Fetat de collocation. II est evident, en effet, que cette pretention est dejä. en contradiction avec les termes memes de leurs conc1usions, rapportees en entier sous lettre D ci-dessus et qui portent : que Ia collocation de 8000 fr., projetee en faveur du defendeur, doit etre, en pre- AS 33 II -1907
686 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. mier lieu, attribue adesinteresser les acteurs ... puis Ie solde verse ä Ia masse ; en outre, en vertu de ce qui precede,. une demande qui te nd a contester a un creancier le rang qui a ete assigne a. sa creance par l'etat de collocation, ne peut, en regard de la loi, tre introduite en dehors de Ia procedure de collocation. 4. -G'est a tort que l'on pretendrait voir une contradic- tion entre cette maniere de voir et celle qui a inspire l'arrnt rendu par le Tribunal federal, le 28 mars 1903, en Ia causa Kayser et consorts contre Spar-und Leihkasse Zofingen (RO 29 TI 190). TI importe, en effet, de distinguer entre les actions revocatoires qui ont pour but Ia determination de Ia masse passive, c'est-a dire celles qui tendent a etablir qui sont les creanciers du failli, et quel est le montant et Ie rang de leuf creance, -et les actions revocatoires dont le but est da modifier Ia composition de Ia masse active, c'est-a-dire de faire rentrer danll Ja masse certains biens qui lui ont echappe. L'action revocatoire tendant ä la fixation de Ia masse active,. ne peut, aux termes de l'art. 285 LP, elre intentee par un creancier non porteur d'un acte de defaut de biens, que moyennant cession de Ia masse; cette action n'a pas d'in- fluence sur l'etat de collocation et n'a pas de rapport avec l'art. 250 LP. L'action revocatoire tendant a Ia fixation de Ia masse passive, au contraire, doit s'exercer sous forme d'op- position a Ia pretention du creancier qui fait valoir l'acte revocable; cette opposition doit des Iors tre manifestee dans le cours de Ia procedure en collocation, soit par l'admi- nistration de Ia faillite, qui ecarte la production, soit par un creancier par une demande en modification de l'etat de collo- cation conformement ä l'art. 250, a1. 2. Or, tandis qu'il s'agit, en l'espece, d'une action revocatoire tendant a Ia modification de la masse passive, H s'agissait,. dans l'affaire Kayser et cons. contre Spar-und Leihkasse Zofingen, d'une action revocatoire tendant ä la modification de Ia masse active par consequent d'une action qui ne devait pas tre intentee dans le delai strict fixe par 1'art. 250 LP; les deux especes sont differentes et ne peuvent tre com- parees. IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 102.
aout 1906, les demandeurs etaient a tard pour en deman- der Ia modification le 11 octobre suivant. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours interjete par A. Desbiolles et A. Gillard est ecarte et l'arrnt de la Cour d'appel de Fribourg, du 16 juillet 1907, confirme.