Bankruptcy opposition actions and arbitration clause

BGE 33 II 648Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume II27 juil. 1905Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Henneberg and Allemand challenged the bankruptcy estate’s refusal to collocate their claim and the cantonal court’s acceptance of an arbitration-based objection of incompetence. The Federal Court held that the appeal was inadmissible as to the preparatory order of 4 May 1907, because it turned only on cantonal procedural law. It then held that the judgment of 13 July 1907 was reviewable as a merits judgment, since it finally determined whether the estate could rely on the arbitration clause. On the merits, the Court ruled that the bankruptcy estate is not substituted into the debtor’s contract and cannot invoke the arbitration clause; moreover, Art. 250 LP makes the bankruptcy judge’s jurisdiction over collocation disputes mandatory and non-derogable.

Regeste Omnilex

Art. 58 OJF; art. 250 LP; arbitration clause in bankruptcy opposition proceedings; a preparatory decision is reviewable by the Federal Court only if the federal jurisdictional conditions are met. A judgment formally limited to a procedural objection is nevertheless a merits judgment when it definitively resolves a material-law question, such as the validity or invocability of an arbitration agreement. In bankruptcy, the estate is not a contractual successor to the debtor and cannot rely on a procedural arbitration clause that is not capable of liquidation as an asset. The forum of the bankruptcy judge in collocation disputes is mandatory and of public order; contractual derogation is excluded (consid. 2-5).

Texte intégral

64.8 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZiviJgerichtsinstanz. )emttad) at baß .lSuttbcßgerid)t ethttttt:

  1. )aS3 iS3 ofitil) beß 58orentfd)t'ibeS3 Itlirb gcmiia rltliigung 2 iel)or burd) .lSeifügung bel' msorte 11 für ben m:ußfaU" berid)tigt.
  2. m Übrigen Itlirb ber 58orentfd)eib 6eftätigt unb bamit Me' .lSerufung abgen.liefen.
  3. Arrnt du 26 octobre 1907, dans la cause Henneberg et Allemand, dem. et rec., contre Masse en faillite de 1a Societe anonyme du Village suisse. der. et int. Inadmissibilite d'exceptions nouvelles devant 1e Tribunal federal, art. a OJF. -Portee du recours en rMorme dirige contre 1e jugement au fond: 1es jugements qui precederit 1e jugement au fond, ne sont soumis a la connaissance du Tribunal federal que pour autant que les conditions de la competence du Tribunal fMeral sont realisees. Art. 58 al. 2 OJF.-Art. 58, al. 1 eod.: jugement au fond. Dn jugement par Iequel un tribunal se declare incompetent en vertu d'un compromis arbitral, pour statuer Bur une action en opposition a un etat de collocation, est un jugement au fond. -Art. 250 LP. Distinction entre le failli et la masse en faillite. Le for du juge de la faillite, pour les actions en opposition a I'etat de cOllocation, est d'ordre public, et il ne peut pas y etre deroge par un compromis arbitral. A. -Par contrat du 10 avril 1898, Henneberg et Alle- mand, entrepreneurs a Geneve, se sont charges de la cons- truction du Village suisse, qui a figure a Ja derniere exposi- tion universelle de Paris, pour le compte de la societe ano- nyme constituee sous 1e mnme nom. Toutes les contestations qui pouvaient surgir entre 1a socil3te et les entrepreneurs devaient, d'apres l'article 14 du contrat, tre tranche es sou- verainement et sans appel par trois arbitres nommes d'un commun accord et, a defaut d'entente, par le Tribunal federal. IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N' 98.

B. -Un litige important surgit. TI fut soumis a un tribunal arbitral dont les pouvoirs expirerent avant que le jugement fut rendu. Quelque temps apres la Societe du Village suisse fut mise 13n faillite. Henneberg et Allemand intervinrent dans la liquidation, demandant a tre colloques pour une somme de 471334 fr., pretendu solde du prix des travaux. Cette pre- tention fut ecartee par l'administration de la faillite le 29 mars 1906, avec Ia mention: attendu qu'elle n'est pas jus- tifiee . C. -Par exploit uu 7 avril1906, Henneberg et Allemand ouvrirent action a la masse devant le Tribunal de premiere instance de Geneve et attaquerent l'etat de collocation, con- eluant a ce qu'il soit prononce: qu'ils sont creanciers de 471334 fr. j qu'ils seront admis comme creanciers. gagistes sur les . droits et les biens par eux revendiques, et pour le surplus parmi 1es creanciers de cinquieme classe. La masse en faHlite declina 1a competence du tribunal pour fixer le chiffre de la creance contestee, en se fondant ßur la clause compromissoire de l'art. 14 du contrat. D. -Par jugement du 28 novembre 1906, le tribunal de premiere instance admit l'exception d'incompetence en se fondant sur les motifs suivants : il faut distinguer entre l'ad- mission d'une creance dans l'etat de collocation, qui est une question de forme, et les decisions concernant son existence ou son montant, qui toucnent le fond meme du droit. La question de l'admission d'une creance est de la competence exclusive du juge de Ia faillite, en vertu de la disposition de rart. 250 LP; en revanche, aucune disposition de cette loi ne modifie les regles habituelles de la competence en ce qui concerne les engagements du failli. La masse ne peut avoir ni plus ni moius de droits que lui. En l'espece, la convention qui contient 1e pacte arbitral est un contrat bilateral, et il n'appartient pas a l'une des parties contractantes de 1e rendre inapplicable par sa seule renonciation .. La demande, telle qu'elle est formuIee, ne conclut pas seulement a l'admis.-

650 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. sion de la creance, mais aussi a la fixation de son montant,. et cette question ne peut etre tranchee que par les arbitres conformement a la convention libremellt consentie. E. -Henneberg et Allemand ont appeIe de ce jugement; Hs ont soutenu qne la masse et le failli etaient deux snjets de droit distincts, que les engagements du failli ne liaient pas la masse et qu'en tout etat de cause toutes les questions concernant l'etat de collocation, sans distinction entre celles concernant l'existence et le montant de la creance, et celles tonchant sa collocation, -devaient etre tranchees exclusi- vement par le juge de la faHHte, cela en vertu Je Ia disposi- tion d'ordre public de l'art. 250 LP. Par arret du 13 juillet 1907, la Cour de justice civile de Geneve a purement et simplement confirme le jugement de premiere instance: . Devant la Cour, les appelants n'avaient d'abord pas pro- duit l'expedition du jugement de premiere instance, qui etait grevee d'une grosse amende fiscale et etait, pour ce motif, retenue par le bureau d'enregistrement. Par arret prepara- toire du 4 mai 1907, la Cour avait condamne les appelants a produire l'expedition du dit jugement et a faire l'avance des frais de cette expedition, y compris les frais d'enregis- trement des pieces qui peuvent y etre mentionnees. F. -C'est contre ces prononces que, en temps utile Henneberg et Allemand ont declare recourir en reiorme an Tribunal fMeral et eonclure a ce qu'il plaise a la Cour: 4: 1

Admettre et declarer recevable le present recours; .. 2° Au fond, dire que le juge qui a prononee la faillite est seul competent a l'exclusion de tous arbitres, pour tran- cher le fond du litige survenu entre Henneberg et Alle- :l mand et la masse eQ faillite de la Societe du Village auisse; 30 Renvoyer l'affaire devant les instances cantonales pour etre procede au jugement de la cause au fond; 4° (Depens) ; 5 Dire, en tous cas, qu'elle seule peut etre tenue au paiement de 'amende imposee, par sa faute, a MM. Hen- IX. Schuldbetreibung und Konkurs. No 98.

neberg et Allemand, ainsi qu'aux droits d'enregistrement de la convention qu'elle a invoquee; 6° Dire que les instances cantonales ne pouvaient re- " fusel' le jugement du litige en astreignant, au prealable, " lM. Henneberg et Allemand, a faire l'avance de cette " amende et des droits d'enregistrement. " G. -A l'audience de ce jour, Ie representant de Ia masse intimee a souleve une exception prejudicielle et conclu pre.a- lablement au renvoi de la cause a l'instance cantonale pour statuer sur un moyen par lui souleve devant elle et sur lequel elle ne s'est pas prononcee. Le dit avocat declare avoir oppose, devant la Cour de justice civile de Geneve, une exception de litispendance, tiree du fait que le premier proces intente devant 1e tribunal arbitral n'aurait pas ete annuIe par Ia peremption des pouvoirs des arbitres; ce proces n'aurait ete que suspendu par Ia declaration de Ia faillite de la societe, conformement a l'article 207 LP. Or, l'arret attaque ne reiute pas cet ordre d'at'guments presentes par la masse intimee a l'appui de ses conclusions. Statuant sur ces faits et considerant en droit:

  1. -Le dossier ne contient aucune trace de l'exception de litispendance que la masse intimee dit avoir souIevee de- vant l'instance cantonale superieure. L'arret n'en parIe pas, lui non plus. Dans ces conditions, le Tribunal federal ne peut pas, sur simple declaration du representant d'une partie, admettre le fait comme etabli et renvoyer la cause au tri- bunal cantonal pour compIeter le dossier et statuer a nou- veau (art. 82 OJF) comme les intimes le demandent prejudi- ciellement.
  2. -Le second alinea de l'art. 58 OJF statue que les jugements qui ont precede le jugement au fond sont soumis avec lui a la connaissance du Tribunal federal; c'est en vertu de cette disposition que les recourants ont fait porter leur recours, aussi bien sur le jugemenb incident du 4 mai 1907, que sur le jugement au fond du 13 juillet 1907. Mais cet article ne signifie pas que le Tribunal federal soit competent pour connaitre de ces jugements quelle que soit leur nature,

652 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. par le seul fait qu'ils sont preparatoires a uu jugement ren- trant dans la sphere de ses competences. Au contraire, le Tribunal fMeral ne peut en connaitre, -en regard des principes poses par les art. 56 et suiv. CO, que pour autant que les autres conditions auxquelles sa competence est sub- ordonnee se trouvent realisees, c'est-ä, dire pour autant qu'ils reclament l'application du droit federal. Cette condition n'est pas acquise en l'espece; la question de savoir si les appelants devaient produire une expedition dn jugement, dont appel, et faire l'avance des frais et amende qui y etaient attaeMs, releve uniquement du droit cantonal, et le Tribunal fMeral ne peut, par consequent, pas entrer en matiere sur cette partie du recours. 3. -Le dispositif du jugement de premiere instance, eonfirme par l'arret du 13 juillet 1907 de la Cour de justiee civile dont est reeours, porte que: le tribunal se declare incompetent en ce qui concerne la fixation de la ereanee des demandeurs, -reserve Ia demande en ce qui concerne l'admission de Ja creance eventuelle d'Henneberg et Alle- mand, -reserve les depens, -et ajourne la cause.

Si la nature d'un jugement devait etre determinee ex- clusivement par son dispositif, l'arret dont est recours ne pourrait pas etre envisage comme un jugement au fond dans le sens de l'art. 58 OJF, puisqu'il ne statue que sur l'ex- ception d'incompetence. Mais le Tribunal federal a deja admis, a maintes reprises que, meme les arrets dont le dispositif ne porte que sur une exception de procedure, constituent des jugements au fond, dans le sens de l'art. 58 OJF, toutes les fois qu'ils ont pour resultat de trancher, d'une maniere definitive, une question de droit materiel. Fai- sant application de ce principe general a une espe ce iden- tique a la presente cause (RO 24 TI 559) il a declare que la qnestion de savoir si un litige avait eM soustrait, en vertu d'un compromis arbitral, a Ia competence des tribunaux ordinaires et soumis a celle d'un tribunal d'arbitres, relevait du droit materiel et que le jugement qui la tranchait, quoique ne statuant dans son dispositif que sur une exception de IX. Schuldbetreibung und Konkurs. No 98. "Competence, tranchait en realite la question de droit materiel de la validite ou de l'applicabilite du eompromis et revetait, pour ce motif, la nature d'un jugement au fond. D'apres cette jurisprudence, qu'H n'y a aucun motif d'aban- donner, l'arret du 13 juillet 1907 doit etre considere comme un jugement au fond; car, quoique son dispositif se borne a statuer sur l'exception de competenee, il tranche, en fait, une contestation de droit materiel. L'exception d'incompe- tenee opposee par la masse defenderesse, est basee, non pas sur une disposition de Ia loi, mais sur un contrat, soit sur la clause compromissoire contenue dans l'article 14 du contrat du 10 avril 1898, concIu entre les demandeurs et la Societe du Village suisse. De leur cote, les demandeurs concluent au rejet de l'exception, soutenant que la masse, constituant un sujet de droit distinct du failli, ne peut pas invoquer, en sa faveur, les clauses d'un contrat dans lequel elle n'est pas partie. La veritable question a resoudre est donc celle de savoir si Ia masse peut ou non invoquer, en sa' faveur, Ia clause compromissoire du contrat du 10 avril 1898, l'admis- sion ou le rejet de l'exeeption d'incompetence n'etant que le eorrolaire logique de Ia solution donnee a cette question. Or, comme la question de savoir si Ia masse peut ou non invo- quer en sa faveur la clause compromissoire releve incontes- tablement du droit materiel, et eomme l'arret attaque, en admettant I'exception d'ineompetence, l'a tranchee definiti- vement en faveur de la masse, eet arret doit, malgre les termes de son dispositif, etre considere comme un jugement au fond. La eompetenee du Tribunal fMera!' doit donc etre admise. 4. -L'exception d'incompetenee etant basee sur Ia clause eompromissoire du eontrat du 10 avril 1898, elle ne peut ,etre admise que si la masse est en droit d'invoquer, en sa faveur, les clauses de ce contrat. L'instance cantonale a tranche la question affirmativement en declarant que la masse ne peut avoir ni plus ni moins de droits qua-le failli. Ce raisonnement serait correet si, eomme les deux instances -eantonales semblent l'avoir admis, Ia masse etait le succes- AS 33 II -1907

654 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. seur du failli et se trouvait ainsi subrogee a ses droits. Mais tel n'est pas le cas. Ainsi que le Tribunal federal l'a declare a maintes reprises, la failIite n'est pas une forme de succes- sion, elle n'est qu'une forme d'exeeution; elle n'a pas pour effet de transferer a la masse la pl'opriete des biens et les droits du failli, mais simplement de soustraire eeux-ci ä. Ia libre disposition de ee dernier et de les mettre ä. Ia disposi- tion de la masse pour qu'elle les liquide et en afiecte le pro- duit au paiement des ereaneiers. Malgre la mise en faHHte de Ia Societe anonyme du Village suisse, Ia masse n'est done pas devenue partie dans le contrat du 10 avril 1898 et n'y a pas pris la place de Ia soeiete; elle ne peut par eonsequent pas invoquer ee eontrat en sa faveur, pas plus que les reeourants ne pourraient pretendre que Ia masse est tenue de remplir les obligations incombant au failli en vertu du dit eontrat (Conf. art. 211 LP). Le seul droit de Ia masse est eelui de liquider les droits que la soeiete en faillite peut avoir aequis par le eontrat, pour en eonsacrer le produit a l'extinctiou des dettes. Mais ce droit de Ia masse ne peut s'exereer qu'a l'egard de ceux des droits du failli qui out une valeur patrimoniale et dont la realisation peut donner un produit susceptible d'etre affeete au paiement des dettes du failli; 01', eette condition n'est evidemment pas aequise en l'espeee; en effet, le droit d'exiger qu'une eontestation soit portee devant un tribunal arbitral n'est qu'une faculte de proeedure qui n'est, de par sa nature meme, pas suseeptible' d'etre liquidee, ni de donner un produit. De Ia s'ensuit que Ia dEklaration de faillite de la Societe du Village suisse a eu pour effet d'entrainer la cadueite de Ia clause eompromissoire, vu l'impossibilite de l'exeeution de eette c1ause; Ia masse ne peut, ni l'invoquer en sa faveur puisqu'elle n'est pas subrogee au failli, ni Ia liquider, parc; que Ie droit qui en decoule ne comporte pas une liquidation. 5. -L'exeeption d'incompetence doit, an outre, et1'e ecartee, parce que son admission entrainerait une violation de l'art. 250, qui dispose que l'opposant a l'etat de colloea- tion doit intenter son action devant Ie juge de Ia faillite dans IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 98.

les dix jours de la pnblication du depot. Cette disposition qui a ete dietee non par des considerations tirees de l'interet particulier des parties en cause, mais par des motifs d'inte- ret public, -for nnique de la faillite, protection des interets des antres creanciers, etc. -revet Ie caractere d'une regle de droit imperatif ä. Iaquelle il n'est pas loisible de deroO'er par convention. Toute exception d'incompetence tiree dnnn compromis doit donc 6tre ecartee d'embIee Iorsqu'il s'agit d'une contestation concernant l'etat de eollocation. Il suffit done, en l'espece, de constater que l'action intro- duite par les demandeurs est precisement une action en opposition ä. l'etat de colloeation pour qu'il s'ensuive que l'exception d'incompetence doive etre ecartee. Tel parait bien etre Ie point de vue auquel l'instanee eantonale s'est placee. Mais elle a introduit une distinction entre les questions eon- cernant l'existenee et le montant de Ia creance, qn'elle vou- drait soumettre quant ä. Ia competence anx regles de droit commun, et eelles concernant l'admission dans l'etat de col- loeation, qu'elle entend soumettre seules et exclusivement au juge de Ia faillite. Cette distinction est arbitraire et en oppo- sition evidente avee le texte meme de Ia loi. La loi dispo.se, en effet, que toutes Ies questions qui concernent I'etat de eollocation rentrent dans la competence exclusive du juge de Ia faillite. ür, ces eontestations peuvent porter sur l'existence du droit ä colloquer, sur son etendue, sur l'existence d'une cause de priorite et sur le rang. Quel que soit leur objet, que l'opposition vise a fai e reconnattre l'existence d'une creance non admise Oll d'un droit de gage eonteste, ä. faire ecarter comme non existante une creanee ou un droit de gage admis, il s'agit toujours d'nne opposition ä. i'etat de colloca- tion qui tombe sous Ia disposition de l'art. 250 LP. L'objet meme de l'action est tout ä. fait indifferent au point de vue de la competence, ce qui est determinant, e'est l'eJement formel, soit le fait que l'action est dirigee contre un etat de collocation et tend ä obtenir sa modification. La distinction introduite par l'instanee cantonale est, du reste, non seuIe- ment arbitraire et eontraire a Ia loi, mais pratiquement im-

656 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilrerichtsinstanz. possibIe, vu que la question de l'existence du droit et cella de l'admissioD dans l'etat de collocation se confondent dans Ia plupart des cas. S'il s'agit d'une creance chirographaire, le seul motif pour Iequel la collocation puisse etre refusee, ne peut etre que celui de l'inexistence du droit; du moment que le droit est reconnu, sa collocation est inevitable et il est juridiquement impossible de concevoir un litige au sujet de son admission. TI en est de meme lorsqu'il s'agit d'une creance garantie par gage. La eontestation peut porter sur l'existenee et sur l'etendue du droit et du gage; mais, une fois ces questions-la liquidees, il n'y a plus de eontestation possible concernant la liquidation. Pratiquement, la distinction intro- duite par l'instance eantonale aurait done pour effet d'eIuder l'art. 250 LP et de soustraire au juge de la faillite toutes les contestations que la loi a precisement voulu placel' dans sa competence exclusive. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: I. -Le recours de Henneberg et Allemand est declare irrecevable pour autant qu'il est dirige contre l'arret du 4 mai 1907. II. - TI est declare recevable et bien fonde pour autant qu'il est dirige contre l'arret du 13 juillet 1907. Le dit arret est reforme en ce sens que Ie juge qui a prononce la faillite est declare competent, a l' exclusion de tous arbitres, pour trancher le fond du litige pendant entre parties. III. --L'affaire est, par consequent, renvoyee devant les instances cantonales pour etre procede au jugement de la cause au fond. IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 19. 99. Arret du 9 novembre 1907, dans la cause Masse en faillite Lehmann, dem. et rec., cont1'e Scherly et consorts, def. et int.

Action revoca.toire, art. 986 et suiv. LP. -Legitimation passive, art. 290 eod. -Art. 988 eod. A. -Le 24 mai 1905, Joseph Lehmann, de La Roche (Fribourg), a souscrit en faveur de la Banque de l'Etat de Friboul'g un billet a ordre du capital de 3500 fr. avec ecMance au 24 juin suivant; l'effet etait en outre signe, en qualite de cautions solidaires, par Emile Lehmann, frere du debiteur principal, Louis TMraulaz, Alphonse Kolly et Chris- tophe ScherIy, tous de La Roche. nest etabIi que le debiteur s'etait engage, vis-a-vis de ses cautions, a affecter au paiement de ce billet Ie solde du prix de ses immeubles vendus au sieur Louis Risse, par acte no- tarie du 11 mai 1905, somme qu'il devait recevoir a. breve ecMance. TI avait acquis ces immeubles du dit Louis Risse le

amI de l'annee precedente. B. -Le 31 mai 1905, Joseph Lehmann re(jut de Louis Risse le paiement du solde de ses immeubles par 3280 fr. et acquitta le jour meme, soit avant le terme, a l'agence de la Banque de l'Etat a Bulle, e billet de 3500 fr. Ces operations enrent lieu en presence des caution ScherIy et Kolly. C. -En date du 27 juillet 1905, le president du tribunal de la Gruyere a prononce la faillite de Joseph Lehmann: Par citation-demande du 1 er juin 1906,la masse en faillite a intente aux defendeurs la presente action revocatoire et conclu a. ce qu'il soit prononce que : Christophe ScherIy, Emile Lehmann, Louis Theraulaz et Alphonse Kolly sont obliges de payer solidairement a a masse en faillite de Joseph Lehmann, soit de lui restituer la somme de 3500 fr. pour billet de pareille somme paye a. la Banque d'Etat, du par le failli J oseph Lehmann et cautionne par les defendeurs, billet que ceux-ci ont acquitte avant

Mots-clés

bankruptcycollocation tablearbitration clausemandatory forumpublic orderestatejurisdictionprocedural law

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal could also challenge the preparatory order of 1907-05-04 requiring production of a judgment copy and advance of costs.

Solution extraite

No; the Federal Court lacked jurisdiction because that order raised only cantonal procedural law issues.

Motifs extraits

Under Art. 58 OJF, preparatory judgments are reviewable only insofar as federal-law conditions are met. The challenged order concerned solely cantonal law.

Question juridique clé

Whether the cantonal judgment declining jurisdiction because of the arbitration clause was a judgment on the merits for purposes of federal review.

Solution extraite

Yes; although framed as a jurisdictional ruling, it finally decided the substantive question whether the estate could invoke the arbitration clause.

Motifs extraits

A decision is a merits judgment when it definitively resolves a material-law issue. Here, the real question was the estate’s entitlement to rely on the contractual arbitration clause.

Question juridique clé

Whether the bankruptcy estate could invoke the debtor’s arbitration clause against a collocation opposition action.

Solution extraite

No; bankruptcy does not amount to succession, and the estate is not substituted into the debtor’s contract so as to rely on the arbitration agreement.

Motifs extraits

Bankruptcy merely removes assets from the debtor’s disposition for liquidation. A procedural right to arbitrate is not an asset capable of liquidation within the estate.

Question juridique clé

Whether Art. 250 LP allows parties to derogate by arbitration from the bankruptcy judge’s exclusive forum in collocation disputes.

Solution extraite

No; the forum is mandatory and founded on public policy, so the arbitration clause cannot displace it.

Motifs extraits

All disputes concerning the collocation table fall within the bankruptcy judge’s exclusive jurisdiction. The law aims to protect public interests and other creditors; contractual waiver is impermissible.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.