Art. 50 CO; civil liability of an automobile driver for a traffic accident and relevance of the intercantonal automobile concordat; liability presupposes an unlawful act and causation. The concordat’s traffic rules are police regulations and do not, by themselves, determine civil liability. A violation of such rules matters only insofar as it constitutes negligence and stands in causal relation to the damage. The driver’s conduct must be assessed in light of the concrete circumstances of the road, terrain, width, gradient, visibility, and the behavior of other road users (consid. 1-6).
554 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. dire que, dans Ia ereanee hypotheeaire, l'hypotheque n'est que l'aecessoire de Ia creance j Ioin de Iä.: l'hypotheque a, parfois, une teUe importanee et agit si effeetivement sur Ia crt'lance ä. Iaquelle elle est attachee qu'elle Ia transforme et que, si elle vient a etre annulee, sa disposition retroagit sur Iu creance au point de pouvoir Ia rendre illusoire. Le droit hypothecaire prend alors un role preponderant; c'est notam- ment Ie cas lorsque, eomme en l'espeee,le eessionnaire pre- tend faire a pp el ä. la garantie du cedant a raison de la nulliM de l'hypotheque, independamment meme de Ia question d'existence ou d'inexistence de Ia creance. Il n'est des lor8 pas possible de nier que Ia garantie du cedant est en rapport direct avec Ia nature de la ereance et que c'est ä. tort que les arrets eites ont fait abstraction de eet element. 4. -La nature de Ia ereanee cedee ayant un effet sur Ia garantie du eedant ä. l'agard du eessionnaire, Ie droit hypo- theeaire eantonal aura son infl.uenee lorsqu'il s'agira de creance hypothecaire. -TI resulte de Iä. que Ia liaison intime --existant entre les regles de droit regissant les creances hypothecaires et les regles du droit immobilier, -qui a ne- cessite la reserve faite par l'art. 198 CO pour la cession pro- prement dite des creances hypothecaires, necessite aussi que cette reserve soit etendue aux consequences et conditions de Ia cession des dites creances. Dans ces circonstances, Ia question de savoir queis sont les effets de l'annulation d'une hypotheque sur Ia creance hypotMeaire et queIs droits de- coulent de cette annulation pour le cessionnaire vis-a-vis du cedant doivent etre examines uniquement en regard du droit cantonal. Le Tribunal federal est donc incompetent en la ma- tiere. Par ces motifs J Le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en matiere sur le recours pour causa d'incompetence. V. Obligationenrecht. No 8t. 551) 84. Arret du 1 er novambre 1907, dans la CatlSe 'rornare, dem. et rec., contre Brandt, def. et int. Art. 50 et suiv. 00. Responsabilite des conducteurs d'au- tomobile pour accidents causas aux personnes. -Por- tee, pour la responsabilite civile, du concordat intercantonal concernant la circulation des automobiles. -Faute du conduc- teu!' consistant dans une vite8se exageree. A. -Le 2 juin H105, 1e Dr Brandt, voyageant en automo- bile avec son ami Louis Gallet, rencontra au-dessus de Ohar- mey (Fribourg) trois chars de bois, marehant l'un derriere l'autre, conduits par Edouard Tornare et ses deux fils. Au moment du passage de l'automobile, le conducteur dn second ehar, le dit Edouard Tornare, tomba sous les roues du ehar, qui Iui passa en entier sur Ie corps. Tornare mou- rut peu apres des suites de cet accident. Les demandeurs estimant que le deces de leur mari et pere est la eonsequence d'une faute du dMendeur, lui out, apres une poursuite penale qui s'est terminee par un aequit- tement, ouvert Ia presente action civile et ont concIu ä. ce qu'il plaise aux tribunaux : :. 1
Oondamner Ie Dr Brandt ä. payer ä. l'hoirie de fell Edouard Tornare, soit a dame veuve Edouard Tornare, ä. Oharmey, et ä. ses deux enfants, Ia somme de 30000 fr., Oll ce que justice connaitra, ä. titre d'indemuite; :0 ;) 2
A payer l'interet de la dite somme au taux du 5 0/ () l'an des le 2 juin 1905. Le defendeur a eonteste toute faute de sa part et a conclu au deboutement des demandeurs. B. -De l' expertise faite sur les Heux par I'ingenieur Matthey-Doret et alaquelle l'instance cantonale a accorde un grand poids, il resulte ce qui suit : Le point precis on l'automobile a croise le deuxieme char est en rase campagne, ä. une altitude de 900 metres, eette partie de Ia route ne se trouve ni dans Ia traversee d'un vil- lage ou hameau, ni a un contour, ni a un endroit on l'antorite
556 A. Entscheidungen des Bnndnsgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. a ordonne soit par des eeriteaux, soit de toute autre ma- niere, une llure reduite pour les automobiles. -En eet en- droit Ia route dont la largeur est de 5 m 60 monte en une ramne approximative de 3 0/
dans le snns de la d.ireetion que suivait l'automobile; les chars de bOlS deseendalent .. - En admettant, ce qui est conforme aux donllees du dossner, que chaque vehicule tenait sa droite au moment du crOlse- ment, on constate qu'il restait un espace libre de 2. metres au moins au milieu de Ia route. -Les cOllducteurs des deux premiers chars pouvaient voir arriver l'automobile venant de Charmey a une distance de 250 a 300 metres. Etant donne le fait que le second ehar suivait le premie: a 15 ou 2? m tres seulement le conducteur de l'automobIle ne pouvalt VOIr , . ce second char, dont la vue lui etait masquee par le premIer; i1 ne pouvait consequemment se rendre compte de quelle fa- !ion se comporterait le cheval de ce second char. L'expert a examine et essaye l'automobile du Dr Brandt et declare a son sUJ' et ce qui suit: C' est une petite voiturette " . avec moteur a essence de petrole a un seul cylindre, hOrIzon- tal pouvant developper une force de quatre chevaux et mu- ni d'un regulateur automatique agissant sur l'admission et empechant la vitesse du motenr de depasser un nombre de tours qui correspond ä une vitesse en palier de 28 ä 30 km. a l'heure, cette vitesse pouvant du reste etre reduite a chaque instant grace a une manette de ralentissement placee sur le devant du siege, pres de la jambe droite du conduc- teur. -Le moteur commande les deux roues arriere du ve- hicule par l'intermediaire d'un embrayage a cone et d'un dis- positif de changement de vitesse et de marche comportant trois vitesses avant et une arriere. La premiere vitesse cor- respond a environ 8 km., la denxieme a environ 18 km. et la troisieme a environ 28-30 km. a l'henre. C. -Quant a l'accident lui-meme, dit l'instance canto- nale il s'est, d'apres Piel'l'e Julmy et d'autres temoins, pro- , . .., dnit dans les circonstances suivantes : L'automobIle arrIValt a une forte allure, mais a ralenti un peu avant le croisement. Il ne s'est rien passe d'anormal avec le premier attelage ; par contre, le cheval du second a pris peur et s'est dresse sur V. Obligationenrecht. N° 84. les pieds de derriere. Edouard Tornare pere etait assis sur les billes tenant en mains les renes; il aretenn le cheval; puis est tomM sur la route en voulant sautel' a terre et a passe sous les roues du char, d'ou il a ete transporte a son domicile et e'est lä qu'il est mort peu apres. Lors de son transport Ed. Tornare a explique que la jument avait fait un c. contour et que lui, Tornare, etait tomM droit en avant .a bothion ", mais il n'a pas parle de l'automobile ni dit autre chose. D. -Les demandeurs ont allegue contre le defendeur les fautes et negligences suivantes: L'automobile est andenne et bruyante dans sa marche; le defendeur devait prendre des precautions speciales, parce qu'il circulait sur une ronte de montagne ; la voiture marchait a une allure exageree; le conducteur ne s'est pas comporte comme i1 l'aurait du au moment du croisement, il n'a pas suffisamment donne de la trompe, il aurait du s'arreter et arreter son moteur j il a pris la fuite apres l'accident. Le defendeur a conteste ces allegations j il a dec1are avoir pris toutes les precautions dictees par les circonstances ; il a jete, en passant, un coup d'ceil du cdte des chevaux, ils ont dresse l'oreille et acceiere le pas, ce qui est habituel chez -ces betes, mais aucun d'eux n'a fait un ecart ou ne s'est em- porte; les voyageurs n'ont pas su qll'un accident s'etait pro- duit; l'accident est du, pour une part, a une inattention de Ia victime qui parait avoir ete assoupie sur son char et ne pas avoir tenu ses renes fermement en mains. E. -Par jugement du 7 mai 1907, le Tribunal cantonal de Neuchatel a dec1are la demande mal fondee. Les motifs de ce prononce seront, pour autant que de be- soin, indiques dans la partie de droit du present arret. F. -Les demandeurs ont, en temps utile, declare recou- rir en reforme au Tribunal federal contre ce jugement. Ils ont repris leurs conc1usions originaires. Statuant sur ces aits el Gonsiderant en dl'oit :
5li8 A. Entscheidungen des Buudesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. prudence viole la regle generale qui lui interdit de mettre sans droit en danger la snrete de son prochain commet un acte illicite et est tenu de reparer le dommage que son acte a cause ; cette regle decoule de l'art. 50 00. -Les disposi- tions reglementaires que contient le coneordat intercantonal concernant la circulation des automobiles et cycles en Suisse n'ont qu'un caractere de police et ne sont pas a elles seules determinantes pour etab!ir la responsabilite civile en cas d'accident cause par une automobile (RO 33 II 85). Un acte illicite, au sens de I'art. 50, commis par un conducteur d'au- tomobile, implique frequemmellt une violation du reglement; mais, d'une part, il peut y avoir des actes illicites qui ne sont pas antireglementaires (RO 31 II 418) et, d'autre part, si une violation du reglement ne permet pas au condueteur d'automobile d'echapper au reproehe de negligence ou d'im- prudence (RO 30 II 252 et loc. cit.), elle n'entrainera cepen- dant la responsabilite civile de son auteur que pour autant que cette infraction est dans un rapport de cause a effet avec le dommage subi (RO 30 II 254 et 33 II 87). O'est don ; a t01't que le defendeur a pretendu !imiter le debat a l'application du concordat intercantonal. 2. -Les demandeurs n'ont pas repris, dans leur recours et leur plaidoyer devant le Tribunal fMeral, l'examen des elements de faute qu'ils avaient pretendu tirer du fait que l'automobile atant ancienne serait bruyante dans sa marche,. que le conducteur n'aurait pas suffisamment corne et que, s'etant aperliu de l'accident, il aurait neanmoins continue sa route. Le Tribunal federal n'a donc pas a revoir ces aUega- tions dont l'inexactitude a du reste ete etablie d'une fa ;on concluante par l'instance cantonale. 3. -Le point sur lequel les recourants ont le plus parti- culierement insiste est l'exces de vitesse dont le defendeur se serait rendu coupable et qui, a leur dire, resulterait des temoignages. L'art. 9 a1. 2 du concordat intercantonal dis pose que sur les routes de montagne, autorisees par les autorites canto- nales, lavitesse ne peut en aucun cas depasser 10 kilometres a l'heure. Po ur que Ia violation de cette disposition reglemen- V. Obligationen recht. No 84.
taire put etre admise, il faudrait, avant tout, qu'il fnt prouve que Ia route conduisant de Charmey a Bellegarde est une ro.ute de montagne; or tel n'est pas Ie cas. Il n'est pas eta- bh que le secteur de route sur lequel l'accident s'est produit soit classe par l'autorite cantonale fribourgeoise parmi les routes de montagne, et le Tribunal cantonal de Neuchätel de- clare que les demandeurs n'ont pas meme tente de rapporter la preuve de ce fait. D'autre part l'expert a declare dans son rapport que ce n'est que 7 kilometres plus haut qu'il a ren- contre un poteau indicateul' portant la mention: Route de montagne. Allure moderee, cela ä. 1350 metres d'alti- tude. 11 a ajoute qu'a son avis la route en question n'a pas le caractere d'une route de montagne. Oette constatation de l'instance cantonale, qui n'est pas en contradiction avec les pieceB du dossier, He le Tribunal federal. Le fait que Ia route sur la quelle l'accident s'est produit n'est pas une route de montagne ne signifie cependant pas, comme le defendeur le pretend, qu'il put impunement mar- eher a l'aUure de 30 kilometres a l'heure, maximum fixe par l'art. 9 al. 4 du concordat intercantonal. Ainsi que le Tribu- nal federal l'a deja prononce (RO 33 II 85), c'est en regard des circonstances qu'il faut juger si l'aUure de l'automobile constitue un acte illicite et, a eet egard, l'altitude importe moins que Ia configuration generale du terrain, Ia largeur de Ia route, les rampes et les rayons des courbes. 4. -L'instance cantonale n'a pas admis que l'automobile sit, vu les circonstances locales, marche a une aUure ex ces- sive; elle s'est, a cet egard, exprimee comme suit: L'ex- pert a etabli que la voiture ne peut faire que 28 a 30 km. a l'heure au maximum, que sur une rampe de 3 % dans le sens de la direction suivie par l'automobile, Ia voiture ne pou- vait, Ia plus grande vitesse, depassel' 25 kilometres a l'heure. En dehors de cela, il y a au dossier une declaration fort importante, celle du temoin Julmy, qui a dit que l'auto- mobile arrivait a une forte aUure, mais a ralenti avant le croisement. Le temoin Gallet, qui accompagnait Ie defendeur, a toujours affirme egalement qu'avant de rencontrerIes Tor- nare le defendeur a pris Ia seconde vitesse (18 km. a l'heure)
560 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. et tout permet d'admettre qu'il a ete procede aiusi. Le garde-chasse Moser a declare aussi dans uu premier interro- gatoire que, lorsqu'il l'a vue, l'automobile n'allait pas fort. De tous ces moyens de preuve il ressort qu'au moment de la rencontre et mnme avant l'automobile du defendeur ne che- minait point a une allure excessive et qu'iI n'a pas ete im- prudent dans sa marche; il n'a pas depasse la vitesse que les circonstances permettaient.
Oette maniere de voir doit tre confirmee. Les constata- tions de fait sur lesquelles l'instance cantonale a base son appreciation ne sont pas en contradiction avec les pie ces du dossier et lient par consequent le Tribunal f6deral. Il y a, comme les recourants l'alleguent, certaines depositions de te- moins qui ne concordent pas avec cette solution; mais il faut remarquer, d'une part, que les depositions des temoins qui ont vu passer la voiture a Oharmey ou pres de ce village, soit a deux ou trois kilometres du Iieu de l'aecident, sont sans pertinence et, d'autre part, que tous les Mmoins n'ont donne qu'une appreciation personnelle, au juge, sans avoir pu faire de verification materielle de leur estimation; du reste, se trouvant en face de contrndictions, le tribunal can- tonal n'a fait qu'user du droit dont tout juge dispose, en ap- preeiant librement les temoignages. O'est avec raison, en par- ticnlier, que le tribunal neucbatelois n'a pas cru devoir rete- nir l'estimation de Ia vitesse de marche faite par le temoin Gallet a 20-25 kilometres, deposition dont les reeourants font etat dans leur declaration de recours. En effet, le temoin n'a indique ce chiffre que sous toutes reserves et en affirmant que son automedon avait ralenti et pris la seconde vitesse, ce qui, d'apres l'expertise, donne un maximum de 18 kilo- metres en palier. Quant a l'appreciation juridique que l'instance cantonale a faite des faits par elle admis, elle ne viole pas la loi. On ne peut pas dire qu'en marchant ä. moins de 18 kilometres a l'heure, -maximum qui n'a pas ete atteint puisque Ia route montait et que Ie conducteur a ralenti, -le defendeur ait mis en danger 1a vie de son prochain, a10rs qu'il resulte de l'expertise et des pieces du dossier que l'automobile en v. Obligationenrecht. No 84.
cause est une petite voiturette de 1 m26 de large, -qu'au lieu de l'accident la route mesure
60 de largeur, -qu'elle gravit une rampe du 3 0/0' -qu'elle est situee au fond de Ia vaiIee, -qu'il n'y a pas de eontour a l'endroit mnme (ce fait resulte tant de l'expertise que des cartes et plans pro- duits), -que 1es Tomare ont pu voir arriver l'automobile a nne distance de 250 a 300 metres, -qu'il faisait eneore grand jour, -et que de l'avis de l'expert 1e chemin en ques- ti on est tres praticab1e anx automobiles et bien propre a l'aUure autorisee de 30 kilometres sans aueun danger pour qui que ce soit. Les circonstanees locales n'exigeaient donc pas de precautions extraordinaires quant a la vitesse et le defendeur ne s'est a cet egard pas rendu coupable de negli- gence ou d'imprudence en marchant a une allure qui n'a pas depasse 18 kilometres. 5. -Les demandeurs ont eneore pretendu voir une negli- gence ou une imprudence dans l'attitude du defendeur au moment du eroisement. TI faut done examiner si le condue- teur de I'automobile a viole les preseriptions reglementaires ou, d'une maniere plus generale, les ordres dictes par 1a prudence au moment on il a croise Ies ehars de bois eon- duits par les Tomare. Ainsi que les reeourants 1e relevent dans leur declaration de recours,le defendeur a declare lui-mnme avoir vu long- temps a l'avanee les trois chars Tornare avant le croisement ; il est etabli que, des ce moment-la, il a corne plusieurs fois et ralenti sa vitesse de marehe. TI n'a pas ete allegue, ni par les demandeurs, ni par 1es temoins que le premier cheval, qui est cependant presente en demande comme etant parfois ombrageux, ait manifeste des signes de frayeur quelconques, soit en voyant arriver l'automobile a distance, soit au mo- ment du croisement. Le chauffeur, qui avait eorne, n'avait done aucune raison de prendre une autre mesure de prudence que de ralentir; la voie etait lihre devant lui, puisque 1es chars tenaient la droite de 1a route. Le second ehar suivait le premier a une faible distance, que les demandeurs et les temoins ont dit tre d'une dizaine de metres, tandis que l'expfrt l'estime, d'apres sa visite 10-
562 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. cale, a 15 ou 20 metres. Cette difference importe peu; le fait determinant est que cette distance etait assez courte pour que le conducteur de l'automobile ne put pas voir, a petite distance, ce second char, dont Ia vue lui etait masquee par le premier. Le defeQdeur n'a donc pas pu se rendre compte, ä l'avance, de quelle fanon se comportait le cheval qui, du reste, lui aussi, ne pouvait pas voir venir l'automobile. Comme le conducteur avait ralenti sa marche, qu'il avait an- nonce son approche en cornant et que le cheval du premier ehar n'avait manifeste aucun signe de frayeur, il n'y avait au- eun motif d'arreter le moteur. On ne saurait, en effet, pre- teudre qu'un conducteur d'automobile doive pousser les me- sures de prudence jusqu'ä. arreter son moteur chaque fois que, pour une raison ou une autre, il ne peut pas voir com- ment se eomporte le eheval d'un ehar qu'il va croi!:!er. La eonduite du second eheval, au moment meme du croi- sement, n'a pas ete elairement etablie. Dans un de ses inter- rogatoiree, le defendeur a declare: Quant au seeond ehe- val, il a ete surpris, adresse les oreilles et a accelere son allure. Le temoin Gallet, compagnon de route du defendeur, qui s'est retourne apres le croisement, a dit: Le second eheval s'effraya un peu 1 , tressaillit 1 , dressa les oreilles,.,
mais il ne se cabra pas , 1. il reprit le milieu de la route 1 , je vis que la seeonde voiture n'etait plus en ligne desdeux autres . Le temoin Julmy, qui assista de loin ä l'aecident, dit avoir vu le cheval se cabrer, se dressant sur les pieds de derriere 1 . Le temoin Thurler a rapporte que la victime lui aurait dit que sa jument avait fait un c ecart " un con- tour 1 , mais sans parIer de l'automobile. Il n'est pas conteste que le cheval a acceIere le pas et s'est porte en avantjusqu'a la hauteur du premier char. -Quelle qua soit la maniere dont le cheval ait manifeste sa surprise au moment du pas- sage de l'automobile, -que ce soit en dressant les oreilles, en tressaillant, en se cabrant ou en faisant un ecart, -ce mouvement ne s'est produit qu'a un moment ou le condue- teur de I'automobile, l'eut-il mnme voulu, n'aurait pas pu, au dire de l'expert, arrnter son-moteur utilement. TI paralt V. Obligationenrecht. No 84. nleme rationnel d'admettre que, comme le defendeur l'allegue, le bruit et la trepidation violente que cause l'arret d'un mo- teur n'auraient fait qu'augmenter Ia frayeur du cheval a cote duquel l'automobile se serait arretee. C'est ä bon droit que, dans ces conditions, l'instance cantonale n'a pas vu d'acte illicite dans l'attitude du conducteur au moment du eroise- ment et a ajoute : On ne pourrait reprocher au Dr Brandt de ne pas s'etre artete que si le cheval avait, avant que l'au- tomobile soit, pour ainsi dire, en face de Iui, manifeste des signes de frayeur et que le conducteur du vehicule les ait vus, mais ce n'est pas ainsi que les choses se sont passees. 6. -O'est ä tort que les reeourants pretendent voir, dans les depositions du defendeur, des contradictions inconciliables .avec Ia version admise par l'instance cantonale. Eu effet, Ia declaration faite par le conducteur de l'automobile qu'il a vu i une grande distance les trois chars T01'llare avec leurs hauts cbargements n'empecbe nullemeut qu'a petite distance il n'ait pas vu le cheval du second ehar qui lui etait cache par le premier vebicule et qu'au moment du croisement il ne lui ait donne qu'un rapide coup d'reil en passant, preoccupe .qu'il etait par le passage du troisieme char, Ia possibilite de l'arrivee d'un quatrieme char et le contour qu'il avait a faire. 7. -Aucun acte illicite n'etant etabli a Ia charge du de- fendeur, il ne peut etre rendu responsable des suites de l'ae- eident survenu ä Edouard Tornare. Il est des lors sans interet d'examiner si l'accident est du a uu cas fortuit ou a Ia propre faute de la victime qui, aux dires de I'instance cantonale, n'aurait pas conduit son cheval avec toute l'attention voulue. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et le jugement dont est recours con- -firme en son entier.