Art. 17 PL; Art. 12 PL; art. 380 CO; musical reproduction and quotation: the limitation period for a copyright infringement based on unlawful reproduction runs from the last disseminating reproduction, not from the first act alone. In musical matters, the court is bound by expert findings as to similarity and differences, but remains free on the legal qualification of reproduction or quotation. A quotation presupposes that the borrowed passage is presented as such and remains distinguishable from the new work; incorporation without indication is not a quotation. A new musical work based on a known melody remains protected if it is the product of creative authorship and not a mere transcription. Good faith excludes liability for full damages and limits relief to restitution of unjust enrichment absent gross fault.
432 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichlsinstanz. loeation des locaux et le proprietaire profitait direetement de l'etablissement qui y etait exploite, en pereevant un loyer relativement tres eleve. D'autre part, si meme pour 1e pro- prietaire l'objet du eontrat n'etait pas direetement eontraire aux bonnes mreurs, il l'etait indirectement, et un eontrat de eette nature est egalement nul, en regard de l'art. 17 CO (RO 26 II 444, et 30 II 417). L'immeuble avait servi de tout temps a l'exploitation d'une maison de toleranee, la femme du demandeur lui-meme l'avait utilise dans ce but, le propriMaire savait que le locataire eontinuerait eette exploi- tation et profiterait de la clienUlle attachee ä. la maison (comp. RO 24 II 864). Sans doute le but direet du bailleur, en louant son immeuble, etait d'en percevoir le loyer, ce qui n'a rien d'illicite en soi; mais il n'obtenait ce loyer qu'en execution de l'obligation de paiement que contractait envers lui le defendeur, son locataire ; or, celui-ei ne louait la maison et ne s'obligeait ä. en payer le 10yer que dans le but de pou- voir continuer au meme endroit l'exploitation de la maison de tolerance. C'est la qu'etait pour lui l'objet du contrat, ob- jet contraire aux bonnes mreurs. Il n'y a aucune raison de modifier sur ee point la jurisprudence du Tribunal federal qui concorde avee la jurisprudence etrangere (v. RGC 38 201. - Dalloz, Rep. 1875, 2, 127 et 1891,1,484. - hweiz. Blät- ter für Handelsrechtl. Entsch. 8 286). 4. -Le bail du 27 aout 1895 etant sans objet valab1e en droit, 1e eontrat est nu1 et 1a demande doit etre repoussee. Le dispositif de l'arret de 1a Cour de justiee civile de Geneve qui a deboute le recourant de ses conelusions doit done etre confirrne. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours en reforme interjete par David-Constant L. contre l'arret de la Cour de Justice civile de Geneve du 8 juin 1907 est declare mal fonde et le dit arnnt confirrne. IV. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. No 64. IV. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst.
Droit d'auteur pour oouvres de litterature et d'art. 64. Arret du 27 septembre 1907, dans la muse Ohouet Ba Sauze, dern. et l'ec., . contre Sandoz et Sandoz, Jobin Ba Oie, def. et rec. : eproductioninterdite d'reuvres musicales. -Prescription, art. 17 loi fM. -Questions de fait et questions de droit. - Droits de l'auteur vis-a-vis de l'editeur, art. 380 CO. -Citation d'amvres deja connues. -Caracteristiques essentielles de la re- production d'une amvre musicale. -Production musicale nou- velle basee sur une amvre deja connue. -Dommages-interets; bonne foi de l'8diteur poursuivi; i1 n'est pas responsable de la fante eie l'auteur. -Enrichissement illegitime. A. -La mais on d'edition Chouet Sauze Calors Chouet Gaden), a Geneve, a achete, le 2 novembre 1895, du com- positeur E. Jaques-Dalcroze ses droits d'auteur sur Ia parti- tion du Poeme Alpestre:t. L'auteur, qui cedait tous ses droits, s'interdisait" entre autre, de faire aueun arrangement d'instruments ou parties separees. L'reuvre fut inscrite au bureau federal de la propriete intellectuelle, ä. Berne, 1e 4 juillet 1896, au nom des acquereurs. William Sandoz, editeur de musique, a N euehatel, -auquel a suecede la societe Sandoz, Jobin Cie, -edita. an 1903, la partition du Festival vaudois de E. Jaques-Dalcroze, qu'il avait acquise de l'auteur par convention du 26 juin 1902. n publia aus si, des novembre 1898, les Chansons romandes populaires et enfantines :t du me me auteur. La partition du Festival vaudois contient a pages 337,338 et 339 un Hymne ä. Ia patrie 1 , ä. quatre voix, qui, suivant la note figurant au pied de Ia page 337, ... arrange pour :t ehreur d'hommes, pour une et deux voix, se trouve ehez :t W. Sandoz, editeur, Neuchatel. Tous droits reserves. AS 33 II -1907 29
434, Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Le dit hymne a aussi paru arrange pour chamr a trois voix . en mars 1904. Les Chansons romandes contiennent sous N0 22 du 15° mille para en janvier 1904 nne chanson intitu- lae Beau pechenr s'embarque . Les demanderesses pretendent que 1' Hymne a Ia patrie est Ia contrefaCjon de l'hymne qui se trouve a pages 67 et suivantes du Poeme Alpestre , et que Beau pecheur s'embarque est Ia reproduction du Chreur des Bateliers a page 102 de la meme reuvre. B. -Par demande du 8 janvier 1905, Mme s Chouet et Sauze ont conclu a ce qu'il plaise au tribunal: 1
Condamner WilIiam Sandoz et Ia Societe Sandoz, Jobin Cie, consorts defendeurs, a NeucbateI, a payer so- :t lidairement a Ia societe demanderesse, soit a Mmes Chouet :. et Sauze, a Geneve, Ia somme de 5000 fr. ou ce que jus- :. tice connaitra, a titre de dommages-interets, avec l'interet :. a 5 % des l'introduction de Ia demande ; 2
Ordonner la destruction des planches lithographiques des morceaux incrimines, ainsi que Ia confiscation des reuvres contrefaites; 30 Ordonner Ia publication du jugement par extraits :t dans trois journaux des cantons de Geneve, Vaud et N eu- chatel, au choix de Ia socünte demanderesse et aux frais des consorts defelldeurs ; 4° Reserver tous droits de Ia societe demanderesse en cas de contraventions a venir par W. Sandoz ou Sandoz, Jobin : Cie. Dans leuf reponse du 4 fevrier 1905, les defenseurs ont conelu: 1 0 Plaise au tribunal donner acte aux parties que, par gain de paix, et sans reconnaitre en rien Ie droit alIegu par les demanderesses, les defendeurs decIarent, sponta- nement et sans reserve, renoncer a toute edition ou publi- cation ulterieure de Ia chanson du Beau pecheur ... :. contenue precedemment dans le recueil des Chansons romandes de E. Jaques-Dalcroze; 2° Declarer mal fondees les concIusions de Ia demande. ,.. IV. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. No 6 . 435 C. -Par jugement du 5 fevrier 1907, le Tribunal canto- nal de N euchätel a: c 1° Condamne W. Sandoz et Ia Societe Sandoz, Jobin : Oe, solidairement, a payer a Mmes Chouet et Sauze, ä :. Geneve, Ia somme de 250 fr. a titre de dommages-internts :. vec interets a 5 Ofo l'an des l'introduction de Ia Jemande :. le 12 janvier 1905 ; :. 2° Prononce qu' en cas de nouvelle edition du Festival vaudois, W. Sandoz et Sandoz, Jobin Cie n'auront pas :. le droit de reproduire l'Hymne a la patrie ; :. 3° Donne acte aux demanderesses que W. Sandoz et Sandoz, Jobin Oe renoncent a toute edition ou publica- :. tion ulterieures de Ia Chanson du Beau pecheur contenue precedemment dans le recueil des Chansons romandes de :. E. Jaques-Dalcroze ; 4° Dit que, Ia bonne foi des defendeurs etant reconnue, il n'y a pas lieu d'ordonner Ia publication du presellt juge- ment, ni la destruction des planches lithographiques des morceaux reproduits, pas plus que la confiscation des reuvres contrefaites; 5° Constate que Ia reserve faite sous N° 4 des conelu- .. sions de Ia demande est de droit et qu'elle est sans objet II.ctuel. D. -C'est contre ce prononce que les deux parties ont declare recourir en reforme au Tribunal federal et reprendre integralement leurs conclusions originaires. E. -Les moyens invoques par les parties et Ia maniere dont le Tribunal cantonal de N eucbatel y a repondu, seront, pour autant que de besoin, indiques dans Ia partie de droit du present arret. Il suffit de relever ici que trois experts ont ete appeles a repondre a une serie de questions concernant les rapports existant d'une part entre le Chreur des bate- liers et Beau pecheur s'embarque , d'autre part entre l'Hymne a Ia Patrie du Festival vaudois, celui du Poeme alpestre et une chanson intituIee c La maison rouge et verte , parue dans les Refrains bellettriens , a Vevey, en 1891, puis passe dans Ie c Chansonnier des societes de Belles-
486 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Lettres . Les defendeurs avaient, en effet, alIegue que Ie motif de l'Hymne a Ia patrie n'etait que Ia reproduction d'un motif compose depuis longtemps deja par E. Jaques-Dalcroze, paru en 1891 dans les Refrains bellettriens , utilise dans une revue Iocale en mai 1895, a Geneve, sous le titre de Couplets a Geneve , puis repris dans le Poeme lpesnr et le Festival vaudois ; les droits d'auteur sur ce mohf OrIgI- nal avaient ete cedes et vendus par E. Jaques Daleroze, en
deja, a l'editeur des Refrains bellettriens dont les ayants- droit les avaient a leur tour cedes aux defendeurs. F. -A l'audience de ce jour, les defendeurs ont fait plai- der, au sujet de l'Hymne a la patrie, qu'il fallait distinguer entre la melodie qui est a la base des deux hymnes et l'har- monisation et l'orehestration qui les habillent. Leur repre- sentant a expose que si Ia melodie est la meme dans les trois moreeaux en discussion, il n'en est pas de meme de l'ha- billement dont elle est revetue. TI a declare que I'harmonisa- tion de cette melodie, dans l'hymne du Poeme alpestre, est une ceuvre nouvelle, que l'hymne ainsi cree est une version originale, dont l'originalite reside dans l'harnonisation et l'orehestration. On peut en dire autant, a t-II affirme, de l'Hymne ft Ia patrie du Festival vaudois. Le point de contaet entre ces deux hymnes se trouvant dans Ia melodie, qui n'est pas la propriete des demanderesses, et non pas dans l'har- monisation et l'orehestration qui sont differentes et toutes deux originales, on ne peut pretendre qu'il y ait contrefalion. Statuant SU1' ces fait:, et considerant en d'roit :
438 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz . 2. -Dans un proces portant sur une question de contre- faCjon Oll de reproduction d'reuvres musicales, le juge, qui n'est pas un homme de l'art, doit necessairement avoir re- cours ä. des experts. Pour autant donc, en l'espece, que l'ins- tance cantonale, basee sur les expertises intervenues, a constate en fait des ressemblances ou des differences entre les amvres en cause, le Tribunal federal est lie; en revanche, Ia question de savoir si ces constatations permettent de conclure a la reproduction ou ä. la contrefaCjon illieites, est une question de droit, que Ia Cour peut revoir. 3. -Le Tribunal cantonal de Neuchatel s'appuyant, tant sur les declarations des experts que sur celles de E. Jaques- Dalcroze lui-meme, a constate en fait que la chanson Beau pecheur s'embarque ... des Chansons romandes n'est qu'une reproduction simplifiee du Chreur des bateliers du Poeme alpestre. Cette reproduction a eu lieu sans droit et l'art. 12 PL est donc applicable. Les defendeurs pretendent, il est vrai, que l' auteur etait en droit d'utiliser cette chauson en l'introduisant dans un nouveau recueil, etant donne que Ies demanderesses Ia lais- saient perdre, malgre les demarches pressantes de l'auteur lni-meme, qui aurait desire Ia voir paraitre en tirage ä part et populariser. Si meme ces faits etaient etablis au proces, il n'en decoulerait aucun droit pour l'auteur ou ses ayants cause; en effet, Ie fait de refuser de faire un tirage apart ou des extraits d'une reuvre, ne peut entrainer Ia perte des droits d'auteur Iegitimement acquis sur l'reuvre ou les parties qui Ia composent. D'autre part, les conditions de l'art. 380 CO qui donnent ä l'auteur Ie droit d'exiger de l'editeur une uou- velle edition d'une de ses reUVl'es ne sont pas acquises en l'espece. E. Jaques-Dalcroze a reconnu lui-meme n'avoir pas signale ä. son acheteur Ia relation existant entre Ia Chanson du Beau pecheur et le Chreur des bateliers; les defendeurs ont de- clare avoir ignore l'existence de ce chreur dans le Poeme alpestre. Si l'on ajoute aces faits, etablis par l'instaace can- tonale, la constatation que les demanderesRes, qui ont eu IV. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. N° 64.
eonnaissance des Chansons romandes des 1898, n'ont jamais proteste et qu'elles n'ont pas publie elles-memes le Chreul' des bateliers en edition separee, on doit admettre, avec le Tribunal cantonal de Neuchätel, qu'il n'y a pas de faute grave imputable aux defendeurs. C'est, par consequent, l'art. 12 a1. 3 PL qui seul peut etre applique et les demanderesses ne peuvent pretendre, s'il y a dommage, qu'au remboursement de l'enrichissement sans cause permise, les defendeurs ayant, du reste, declare renoncer a pubIier dorenavant Ia Chanson du Beau pecheur. L'introduction de cette chanson, dans le recueil publie par les defendeurs, ne peut avoir eu qu'une influence des plus minimes sur la vente du Poeme alpestre, etant donne que la dite chanson n'est elle-meme qu'une tres petite partie de rune et de l'autre publication. 4. -L'expert Combe -dont le rapport et les depositions ont ete consideres comme valables par l'instance cantonale, malgre l'opposition tiree par les demanderesses du fait que c'est lui qui a fait l'arrangement de l'Hymne a la patrie pour trois voix -a declare que le dit hymne dans le Festival vaudois est une citation legitime de l'hymne du Poeme alpes- tre. TI declare qne le fait de eiter, meme textuellement, cer- tains passages d'une reuvre anterieure, n' enleve pas le caractere d'reuvre originale a un livre ou a un morceau de litterature et de meme a une partition; tout ce qui est exige est seule- ment que la eitation ne depasse pas certaines limites quant a l'etendue, proportionnellement ä. l'ensemble de l'muvre ou elle est inseree ; I'auteur devrait, en outre, mentionner dans nne note l'ouvrage dont la citation est tiree. De plus, l'expert ajoute que les deux ceuvres, celle d'ou Ia citation est tiree et celle dans Iaquelle elle est insen e, sont des reuvres de eirconstances, vouees, par leur caractere meme, a un prompt oubli et qu'il est d'usage de faire entrer dans des reuvres de ce genre des motifs populaires et des fragments entiers d'reuvres anterieures ; on estime, dit-il, que, ces reuvres n'as- pirant pas ä. Ia duree, pareil procede n'a rien de blamable Oll de prejudiciable aux interets des autenrs eites. Les experts Schmid et Pantillon ont approuve cette manHnre de voir.
440 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZivilgerichtsinstanL La question de savoir jusqu'ä quel point un emprunt, fait par un auteur ä. une reuvre sur laquelle il n'a pas de droits, est permis, n'est pas une question de fait a etablir par des experts, mais une question de droit a trancher par le juge. La dtation est, il est vrai, admissible en droit; c'est l'un des emprunts licites que l'on peut faire ä. une reuvre etran- gere; mais, en l'espece, il ne saurait etre question de citation. Dans le domaine musical, la citation est la reproduction d'une reuvre musicale dejä. connue, dans l'intention de Ia pre- senter eomme teIle au lecteur ou ä. l'auditeur; des reprodue- tions de cette nature peuvent se faire non seulement dans I!:. litterature musicale -eritique, presse, ouvrages theoriques, etc. -, mais aussi dans des ffiuvres musical es proprement dites. La citation se caraeterise par le but meme qu'el1e poursuit (Allfeld, op. cit., p. 166); l'auteur reproduit une reuvre etrangere non pas dans le but de se l'approprier, de l'incorporer ä son reuvre, mais il la presente comme reuvre etrangere donnee comme exemple, comme rappel a Ia me- moire ou comme theme de son propre travail. Or, l'Hymne a la patrie n'est pas reproduit, dans le Festival vaudois, eomme un emprunt fait au Poeme alpestre dans le but de faire une citation; l'reuvre ancienne n'est pas presentee teIle quelle, mais elle est introduite et ineorporee dans l'reuvre nouvelle sans mention, et sans qu'on puisse nettement distinguer ran- den du nouveau. 5. -Les defendeurs ont aussi excipe du fait que le Fes- tival vaudois serait une reuvre d'ensemble, eerite d'un jet, reuvre eonsiderable dont l'Hymne a Ia patrie ne represente qu'une in1ime partie; cette ceuvre, composee dans un but special, auquel elle doit son caraetere et son soufße patriotique, est, disent-ils, d'une construction et d'un tissu harmonique absolument differents de ceux du Poeme alpestre, eerit dans un autre but et sous une autre inspiration. La question de savoir quels sont les caracteres distinctifs du Festival vaudois et du Poeme alpestre comme ceuvres d'en- semble, importe peu en l'espece; il en est de m l1e de Ia fal/on dont l'hymne est presente dans les deux reuvres et du IV. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. N° 64
role qu'il y joue. E. Jaques-Dalcroze s'est interdit, par Ie contrat du 2 novembre 1895, coneIu avec les demanderesses, de reprodltire ou arranger, mnme des parties separees du Poeme alpestre, et Ia seule chose qui importe est de savoir si l'Hymne a Ia patrie est introduit dans le Festival vaudois de teIle maniere qu'il se fonde dans l'ensemble et que son originalite et son identite disparaissent; cette cireonstance seule pourrait eearter l'idee de reproduction. Or, teln'est pas le cas. L'Hymne a la patrie du Festival vaudois est presente, dans la partition, comme une partie distincte de l'ceuvre, formant un tont a lui senl, nettement separe de Ia ( Marche du drapeau vaudois qui le precMe et du Cantique suisse) qui le suitj il est eIassß sous un titre special; e'est l'hymne final d'une reuvre composee d'une serie de pieces distinctes portant chacune leur titre. Il est si vrai que l'Hymne a Ia patrie forme une partie speciale de la partition et peut en tre detacM, que la partition elle- mnme indique en note que l'hymne, arrange pour chrenr d'hommes, se vend separement. Ce moyen des defendeurs doit donc tre aussi eearte. 6. -Il ressort de la comparaison que les experts ont faite entre l'Hymne a Ia patrie du Poeme alpestre et celui du Festival vaudois ce qui suit: La melodie est la meme. La tonalite est differente; mais, ainsi que le disent les experts Schmid et Pantillon, un morceau de musique peut tre trans- pose sans cesser d' tre ce qu'il est. Les changements appor- tes a l'harmonisation signalt s par l'expert Combe sont, aux dires de l'expert Schmid, peu considerables et ils apparais- sent en general comme de simples corrections qu'un auteur peut apporter a une nouvelle edition d'une reuvre ancienne. n y ades differences dans l'accompagnement orchestral, les mouvements et les nuances. Dans le Festival vaudois, I'Hymne a. la patrie, sous forme de chreur a deux strophes, suit abrup- tement et sans introduetion aueune la Marche du drapeau, ä. la quelle il est simplement annexe, et il est suivi immediate- me nt par le Cantique snisse; dans le Poeme alpestre, le chceur revient deux fois, mais ne forme qu'nne petite partie
442 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. d'une longue SCene, avec solo de soprano, solo de basse et introduction symphonique. Certaines mesures ehantees par le chreur dans le Poeme alpestre, sont chantees a l'unisson par les soli seuls, auxquels repond le ehreur; dans certaines me- sures, Ia marche des trois voix: alto, tenor et basse differe; tandis que l'hymne commence piano dans le Poeme alpestre, il debute forte dans le Festival vaudois; enftn, tandis que dans le premier on monte graduellement au fortissimo avec Ia mnme aHure reguliere, le second aceuse, a a mesure 16, un ralentissement, pour donner plus de force a a suite que e compositeur prend en stringendo. Fondes sur ces constatations de detai , les experts ont apprecie, en resume, comme suit, le rapport entre les deux hymnes dans eur ensemble. -L'expert Combe a dit: J'es- time que Ie earactere de citation peut etre considere comme acquis et que le contenu musical est identique dans l'hymne du Festival vaudois et les chreurs pag. 70 et 75 du Poeme alpestre. II n'y a pas toutefois simple reimpression ... L'auteur a repris un motif qui lui etait famHier et l'a traite de faljon nouvelle en vue d'une circonstance differente. -L'expert Schmid insiste sur les mots intercalation et citation. Ces termes supposent par eux-memes, dit-il, l'identite des deux hymnes. 11 n'y a pas reimpression pure et simple, il est vrai, mais les differenees sont peu considerables. On ne peut pas dire que ee soit le motif bellettrien qui ait ete tra- vaille une seconde fois (dans le Festival vaudois); e'est l'hymne du Poeme alpestre qui est reproduit avec les que1ques modi- ftcations signaIees plus haut. Au cours de son interrogatoire, l'expert Schmid a ajoute que l'hymne du Festiva vaudois est une reproduction amelioree de celui du Poeme alpestre, que le contenu musical est identique et que e motif a ete traite de Ia meme fa(jon dans les deux hymnes, sous reserve des restrictions faites dans son rapport et ci-dessus rapporMes.- L'expert Pantillon a declare que Ia difference entre les deux hymnes est sensible, qu'il s'agit de deux versions differentes d'un meme tMme. L'instance cantonaIe, basee sur ces decIarations des experts, IV. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. N° M. a admis qu'il y avait reproduction illicite et contrefa(jon parce que le motif melodique des deux hymnes etait le meme et que leur contenu musical etait identique. L'identite d'un motif musical, au sens technique de ce mot, dans deux reuvres ne permettrait pas, a elle seule, de conclure a Ia contrefa(jon ; l'instance cantonale a, du reste, precise la portee qu'elle donnait au terme motif melodique, en citant Pouillet (Propriele litteraire, 2 e Mit., n° 557), ( ui dit que la contrefa(jon en matiere musicale resulte de l'imitation des phrases et melodies . Il n'est pas necessaire, en l'espece d'examiner si la theorie de Pouillet est exacte en regard de Ia 10i federale, etant donne qne l'instance cantonale a ajoute que le contenu mnsical des deux reuvres etait identique. La question de savoir quel est 1e contenu musical d'un OUVl'age et quelle est l'importance relative des differences e ressemblances existant entre deux reuvres, sont des questions techniques, pour Ia solution desquelles le juge doit avoir re- cours ades hommes de l'art (Orelli, Der intel'nat. Schutz des Ul'hebel'rechts, Hambourg, 1887, p. 90). -A ce sujet le Tribunal fMeral est donc lie par les constatations de l'ins- tance cantonaIe pour autant qu'elles ne sont pas en contra- diction avec les rapports et depositions des experts (art. 81 OJF), ce qu'il y a lieu de verifier. Quant a la question de droit, le Tribunal cantonal de Neuchätel n'a pas viole de regle de droit federal, justifiant une r6forme de son pro non ce par le Tribunal federal (art. 57 OJF), en partant du point de Vije que Ia reproduction illicite ne consiste pas seulement dans la copie servile et mterale d'une reuvre d'art, mais qu'elle peut exister des que la forme premiere est sufftsam- ment reeonnaissable dans l'amvre subsequente (voir llfessage du Conseil fediml, F. FM., 1881, IV, p. 662) lorsqu'il est constate, comme en l'espece, que le contenu musical de deux reuvres est identique. Cette constatation de fait, sur laquelle l'instance cantonale a fonde son prononce, est conforme en tous points a l'avis de l'expert Schmid qui parIe d' identite des deux hymnes ", de ( motif traite de Ia mnme fa(jon" et de contenu musical
444 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstal1 . identique" ; elle n'est pas en contradiction essentielle avec les avis moins precis et quelque peu contradictoires de MM. Combe et Pantillon. En disant citation", le premier da ces .experts ne peut evidemment vouloir dire que repro- ductlOn ", cela d'autant plus qu'il ajoute le contenu musical ent !dentique . -Po ur autant, du reste, qu'il y aurait contra- dlnbon entre les avis des experts, l'instance cantonale n'aurait fnlt qu'user du. roit de libre appreciation dont tout juge dispose, en chmslssant ce qui lui a paru le plus exact. On n peut pas .dire, dans ces conditions, que ses constatations sownt contraires aux pieces du dossier. Il y a donc lieu de confirmer le jugement clont est recours pour autant qu'il a admis que l'Hymne a Ia patrie du Festi val vaudois est une contrefac;on de l'hymne du Poeme alpestre et qne, par cett reproduction illicite, les defendeurs ont porte attemte au drOlt exclusif appartenant aux demanderesses. . 7. -: Les defendeurs ont souleve encore un moyen, con- slstant a ontestei' aux demanderesses le droit de se prevaloir de leur tItre de propriete sur l'Hymne a Ia patrie du Poeme alpestre. ll ont allegue, en fl3sume, que les deux hymnes ont leur pomt e contact dans la melodie, qui est leur base c?mmu?e, tnndls que c'est par l'harmonisation et l'orchestra- bon qu lls ddlerent; 01' cette melodie n'est autre que celle de Ia cnanson de la Maison rouge et verte 1 des Refrains bellettnens .sur 1aqnelle les demanderesses n'ontaucun droit. Il est etabh en fait que Ia dite chanson a ete composee par E. Jaqnes-Dalc:o.ze et a paru en 1891 dans les Refrains bellett ns , enltes par A. Roth, a Vevey, avec Ia mention propnete de I editeur ; -que ce recueil a eta vendu le O aoiit 1894 a Eggimann (Jie, editeurs, a Geneve, qui l'ont mcorpore dans le Chansonnier de Belles-Lettres, publie par eux en 1898 ; -qu'Eggimann Cie ont vendu leur fonds de conmerce a Pasche, enjuin 1904, qui, a son tour, a vendu ses drOlts le 13 decembre 1904 aux defendeurs. nest vrai que E. Jaques-Dalcroze a declare qu'il considerait ce refrain omme sa propriete, mais cette pretention ne saurait infirmer
etat de droit tel qu'il resulte des pieces du dossier; et il y IV. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. N° 64. 445 a lieu d'admettre qu'en effet les demanderesses n'ont aucun droit sur Ia Maison röuge et verte ' . La question qui se pose est donc celle de savoir si en acquerant Ia propriete da l'Hymne a la patrie du Poeme alpestre, les demanderesses ont acquis autre chose que la melodie de la Maison rouge et verte qui appartenait deja a autrui et qu'elles ne pouvaient donc pas valablement acquerir; en d'autres termes, ce qu'il y a li eu de savoir, c'est si l'hymne en question est lui-meme une contrefac;on, non protegee par Ia loi, de Ia chanson ori- ginaire. Cette question ne se pose plus devant le Tribunal federal comme elle s'est posee devant l'instance cantonaie. En effet, les defendeurs ont fait plaider, a l'audience de ce jour, que l'harmonisation et I' orchestration de la melodie de Ia l faison rouge et verte dans le Poeme alpestre constituent une reuvre llouvelle, que l'hymne ainsi cree est une version originale d'une melodie ancienne, version dont l'originalite reside dans l'harmonisation et l'orchestration. Mais, une production mu- sicale nouvelle, une reuvre originale, meme basee sur une melodie deja connue, est une reuvre d'art protegee par Ia Ioi fBderale, qui ne connait pas les restrictions que Ia legislation allemande (Loi du 31 mai 1901, art. 14 3°) et la jurispru- dence franc;aise apportent au principe general. Si meme, du reste, notre droit comportait des restrictions semblables dans l'emploi d'une melodie deja connue, -ce qu'il n'y a pas lieu fl'examiner ici, -l'ouvrage nouveau et original devrait nean- moins etre protege comme tel. Ce qui importe en regard de la Ioi federale, c'est que l'reuvre soit le produit de l'imagina- tion creatrice d'un artiste et qu' elle ne consiste pas en une simple transcription materielle, comme l'est, par exemple, un arrangement (conf. Allfeld, op. cit., p. 57; Schuster, Das Urheberrecht der Tonkunst, p. 65, 136 et 191). Ce qui im- porte c'est le caractere de nouveaute, d'originalite, caractere qui a ete reconnu par les defendeurs, d'accord en cela avec l'avis des experts. L'expert Schmid a declare que le motif publie dans les Refrains bellettriens, sous une forme tres simple, sans accompagnement, est retravaille completement
446 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanll. dans le Poeme alpestre; l'auteur ajoute quatre mesures, dit l'expert, il rharmonise, il Iui donne UD accompagnement or- chestral; cette reuvre peut etre consideree comme nouvelle comparee au motif original. -L'expert Combe expose que I; motif qui J dans Ia Maison rouge et verte, constitue a lui seul un tout complet, prend, dans le Poeme alpestre, un deveIop- pement considerable; non seulement II est harmonise po ur chreur et accompagne a l'orchestre, mais il forme le fond et la matiere thematique de toute une partie importante de I'reuvre, qui remplit dix pages de Ia partition qui en compte 172. !ar les develonpnments qui lui sont donnes, ajoute l'expert, 11 depasse conslderablement le simple chreur bellettrien. L'expert Pantillon declare, lui aus si, qu'il y a developpement ou nouvelle version d'un motif original. Ce moyen Iiberatoire doit donc etre ecarte. 8. -Le Tribunal cantonal de Neuchätel a repousse la de- mande en dommages-interets basee sur l'art. 12, al. 1 de Ia loi federale et n'a admis que le remboursement de l'enrichis- sement sans cause permise (art. 12, al. 3)J parce qu'll n'a pas ete etabli que les defendeurs aient agi sciemment ou par faute grave. Cette maniere de voir doit etre confirmee. C'est a tort, d'abord, que les demanderesses ont pretendu rendre les defendeurs responsables de Ja faute qui pourrait incomber a la charge de l'auteur. En effet c'est leuf bonne foi a eux, et non pas celle de rauteur, qni est en cause et I ' . , on ne sauralt pretendre que des acquereurs de bonne foi repondent du dol ou de la negligence grave de l'auteur par le simple fait qu'Hs ont acquis et publie son reuvre. -E. Jaques- Dalcroze a declare n'avoir pas cru devoir attirer l'attention de l'acheteur de la partition du Festival vaudois sur le fait que son reuvre pouvait contenir des reminiscences de motifs deja connus du public, et il n'est pas etabli que les deren- deurs aient su ou du savoir que l'Hymne a Ia patrie n'etait pas nouveau ; Hs n'ont donc pas agi sciemment. On ne s,mrait, d'autre part, dire qu'il y ait faute grave, de Ia part d'un edi- t? r de musique, dans Ie fait de ne pas eplucher une par- titIOn de 340 pages qu'll acquiert, pour rechercher si elle ne IV. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. N0 64.
contient pas quelques pages qui sont Ia reproduction d'une autre reuvre, qu'il n'est, du reste, pas necessairement cense connaitre. Si meme, en l'espece, l'attention des defendeurs avait ete attiree sur l'existence de cette reproduction par Ia brochure intituIee Echos du Festival", -ce qui n'est pas alIegue, -ceux-ci pourraient invoquer jusqu'a un certain point, en faveur de leur bonne foi, l'avis des experts Combe et Pantillon. 9. -Il est etabli, en fait, que les defendeurs, ou leur ce- dant, William Sandoz, ont vendu pour 58 fr. 50 c. six cent cinquante exemplaires de l'arrangement pour trois voix de l'Hymne a la patrie du Festival vaudois et qu'ils ont fe ju 100 fr. de l'Etat de Vaud pour l'autorisation de re pro duire, pour les ecoles, Ie dit hymne et deux autres chreurs extraits de la meme partition. Rien n'est etabli en ce qui concerne le benefice provenant de Ia vente de Ia partition elle-meme du Festival vaudois, qui ne parait pas, du reste, avoir ete une operation tres heureuse. Quant a Ia chanson du Beau pechenr, les Chansons romandes qui la contenaient ont atteiIlt leur quillzieme mille; mais rien n'est etabli au sujet du pro- duit de cette publication; la dite chanson a ete supprimee dans le seizieme mille. Il n'est pas possible d'etablir sur des bases aussi insnffisantes le montant exact de l'enrichissement sans cause permise, dont les demanderesses peuvent exiger le remboursement. -S'il est vrai que l'Hymne a la patrie n'occupe que trois pages sur 340 dans le Festival vaudois et que le Beau pecheur ne forme que Ia 34 e partie des Chansons romandes, il n'en est cependant pas moins certain que ces compositions avaient une certaine valeur, dans l'idee de l'auteur tout au moins, puisqu'il les a precisement reprises dans le Poeme alpestre pour les introduire dans des onvrages subsequents; cette reproduction etait de nature ä. nuire au droit exclusif des demanderesses et a enrichir les defendeurs. Dans ces conditions, iI n'y a aucun motif de modifier le chiffre de 250 fr., fixe comme montant de l'enrichissement sans cause permise, par l'instance cantonale, qui dit avoir tenu compte de tous les elements dont elle disposait daus cette affaire.
441'l Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz .
10. -C'est a bon droit que le jugement attaque a ecarte
Ia
conclusion des demanderesses tendant a Ia destruction des
planches lithographiques des morceaux incrimines, ainsi
qu'a
Ia confiscation des reuvres contrefaites. En effet, d'une part,
les defendeurs ont spontaw3ment supprime Ie Beau pecheur
du 16
e
mille des Chansons romandes et refuse de vendre e
tirage
apart de l'Hymne a Ia patrie du Festival vaudois en
cours du
proces ; on peut s'en remettre a leur bonne foi pour
l'avenir. D'autre part,
il semit exagere de confisquer toute
Ia partition du Festival vaudois pour trois pages eontrefaites.
I1 suffit done d'interdire toute nouvelle reproduction de
l'Hymne
a la patrie et d'enregistrer Ia declaration des defen-
deurs en ee qui eoncerne 1e Beau pecheur.
La publication d'un arret n'est accordee que comme de-
dommagement, au sens de l'art. 12, al. 1; il Y a donc lieu
d'en faire abstraction lorsqu'il n'y a que remboursement
de
l'enrichissement illegitime, comme en l'espece.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Les recours interjetes
par les deux parties contre 1e juge-
ment rendu par le Tribunal cantonal de
Neuchätel,Ie 5 fevrier
1907, dans Ia cause pendante entre Mme. Chouet et Sauze,
a Geneve, et William Sandoz et Ia societe Sandoz, Jobin Cie,
ä Neuchatel, sont declares mal fondes et le dit jugement
confirme en son entier.
Marques de fabrique.
65. deir u"m 13. u i 1907 in adjett
Dr. . . mt:ffi i , ?BetL u. ?BerAn., gegen
cJütdjnt 1I4ptntfct6riJi a. b. tfir, Mt u. ?Ber. ?BefL
Art. 6 Abs. 3 M8ohG: Verwendung einer schon von einem Andern
eingetragenen ! arke für Waren abweichender Natur 'I (Marke
Uto fü1' Papiere; ist die Ve'rwendung der Marke, durch einen
Andem, für photographische Papiere erlaubt 'I)
A. :tlurd Urtetl .lom 15. WNira 1907 1)at bas s;,anbe(ßgeridjt
'heß Mantonß .8üridj üBer baß Mlagebegel)ren:
"mie ?Befragte fei 3u I.ler;pf idjten, il)re smarte mr. 21,066
H"Uto"" Iöfd)en oU laffen"
ertannt:
mer lSefIagten mirb bie 1Sermenbung bel' srlCarfe "Uto
/l
für
l)otogra;p1)ifdje )ßa:pfere unterfagt. 3m übrigen mirb bie Mlage
lbgemiefel1.
B. egen btefeß Urteil l)at bie ?BefIagte red)taetttg unb form
gered t bie ?Berufung an baß ?Bunbeßgeridjt eingeregt, mit bem
-mntmg auf 9ün3Iid e broeiful1g bel' Jflage.
C. ,3n bel' l)eutigen 1Serl)anblung 1)at bel' 1Sertreter bel' .?Bellagten
:feinen lSerufungßal1trag mieberl)olt.
'.Der 1Sertreter bel' Jflügerin 1)at auf ?Beitätigul1g beß angefodj
Jenen, UrteHß angetragen.
maß lSuubeßgerid)t 3ie1)t in rmiigung: