Art. 287 LP; payment in silver ingots as revocable act and notion of 'usual value'; special federal law on the trade in gold and silver waste. A transfer of precious-metal scrap made shortly before bankruptcy is revocable where, although intended as payment, it is effected in a form contrary to the mandatory public-law regime governing the trade in such materials. A payment made outside the statutory purchase/exchange formalities cannot be treated as a usual value under Art. 287 ch. 2 LP. Knowledge of insolvency may be inferred from the overall commercial conduct and surrounding circumstances; the burden lies on the transferee to prove ignorance, failing which revocation stands.
360 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. sant ou negliger d'user des moyens de defense a sa disposi- tion, par legerete ou meme par dol, pour arriver ainsi a faire figurer dans l'etat de collocation un creancier fictif sans don- ner aux autres veritables creanciers le moyen de s'y oppo- ser, qu'ils auraient eu si l'administration avait, d'embIee, ad- mis le dit creancier fictif dans !'etat de collocation. Mais il n'est, a ce danger, a l'heure actuelle, etant donnee toute l'economie de Ia loi, -a moins pourtant que, dans certaines circonstances, une plainte aux autorites de surveillance ne soit possible, -aucun autre remMe que celui decoulant des art.5 et 241 LP et consistant dans l'action en responsabilite par laquelle les creanciers de Ia faillite peuvent, le cas echeant, faire retomber sur l'administration de Ia masse le dommage cause par sa faute. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, du 12 avril 1907, confirme. 51. Arret du 21 juin 1907, dans la cause Reutter Cie, der. el 1"ec., conlre Masse en faillite Gygi Oie. Action revocatoire, art. 285 et suiv. LP, spec. art. 287 No 2. Remise de marchandises (lingots de dechets d'argent) en paiement ou en gage. Valeur usuelle. Loi fed. du 17 juin 1886 sur le commerce des dechets d'or et d'arg'ent, art. 1 et 2. Pn - tendue ignorance de la situation des debite urs (art. 287 al. 2). A. -Les recourants Reutter Oe, banquiers a la Chaux-de-Fonds, etalent, depuis une quinzaine d'annees, en relations d'affaires avec Gygi Cie, fabricants de boites de montres a Noiraigue. lls leur fournissaient, en lingot, l'argent necessaire a leur fabrication. -Les fournitures furent regu- VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 51.
lierement payees jusque vers la fin de 1905. -A cette epoque Gygi Cie Iaisserent impaye, jusqu'a concurrence de 3526 fr., Ull bIllet de 10878 fr. 75 souscrit par eux a l'ordre de Reutter Cie a l'echeance du 20 decembre 1905. La somme restant due pour solde ne fut versee que le 8 janvier 1906, les recourants en ayant reclame le payement par re- tour du courrier en date du 4 du meme mois. Le 20 janvier arrivait a l'echeance un autre billet de 7179 fr. 65. Dans l'impossibilite de le regler, Gygi Cie adresser?nt, Ie 18 du meme mois, a Ia banque recourante, la lettre Slllvante: Nous devons vous informel' que pour notre :t billet du 20 courant nous ne serons pas en me sure de " vous satisfaire pour l'echeance, mais nous vous prions :t d'avoir un peu d'indulgence a notre egard, vu que nous " avons eu un mauvais mois de decembre et que ce mois est " encore plns calme. -Nous vous soIderons ce compte a la .. fin du mOlS ou dans les premiers jours de fevrier aussitöt " en possession de nos reglements. -Si vous I desirez . d ' .. ous tlen .rons de la matiere en garantie a votre disposi- " tlOn et, SUlvant votre demande, nous joignons un resume " de nos comptes au 31 decembre. , -Ce resume accusait un excedent actif de 8383 fr. 99. Reutter Cie repondirent le 19 janvier qu'ils etaient surpris de ne recevoir aucune re- mise a valoir sur le billet echu et ajoutaient qu'ils regrettaient de ne pouvoir faire de nouveaux envois de matiere d'argent tant qu'ils n'auraient pas ete regIes. ' Repondant a une sollicitation faite par telephone Ie 25 janvier, Gygi Oe ecrivirent le 26 qu'il leur avait ete im- possnble .d'envoyer des couvertures. Nous avons ete, ajou- , talent-Ils, fortement prives de commandes en boites ar- " gent, pendant les mois de decembre et janvier; depuis .. trOls m?lS nous n'avons plus nne seule boite a faire pour " Ia Russle et c'etait notre speciaIite. .... Veuillez avoir " un peu de patience, nous ferons tout ce que nous pour- " rons pour vous couvrir ce billet aussi promptement que :. possible, mais nous ne pouvons pas vous indiquer Ja date., A la suite de nouvelles et pressantes reclamations faites
362 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilnerichtsinstanz. par telephone, Gygi Cie envoyerent le 30 janvier 1906 a Reuttel' Cie sept !ingots de dechets d'argent, d'un poids total de 41 kg. 334 gr. Les destinataires en accuserent 1'15- ception par lettre du 31 janvier, en creditant Gygi Cie du montant de leur valeur par 3771 fr. 05, valeur 1 er fevrier 1906. B. -Apres cette remise, qui fait l'objet de Ia presente action revocatoire, Reutter et Cie continuerent ä serrer de pres leurs debiteurs pour obtenir le payement du solde de leur creance. Le 31 janvier Hs leur ecrivirent deja: Nous attendons vos remises compIementaires par tout prochain courrier poul' couvrir votre billet echu le 20 courant. - Le 2 fevrier, ils ajoutaient a une note: Nous attendons le :. solde de votre billet du 20 janvier. -Le 10 du meme mois Hs ecrivaient encol'e: Nous attendons lundi matin Ies communications convenues, ainsi que Ia remise G. D. du Locle. Le meme jour, un des chefs de la maison Reuttel' Cie, qui s'etait rendu ä Noiraigue pour proceder ä un examen des Iivres de Gygi et Cie, constata que les debiteurs avaient vendu a M. L. R.. l'outillage et les machines de leur fabrique. Estimant que cet aete avait ete conclu en fraude des crean- ciers, Reutter Cie introduisirent immediatement des pour- suites et. demanderent la faillite de Gygi : Cie. Elle fut pro- noncee le 27 mars 1906. C. -Les recourants s'inscrivirent au passif de la faillite Gygi Cie po ur une somme de 16 117 fr. 05, montant d'a- vances faites et de matiere fournie par eux. L'administration admit cette production en principe, mais contesta Ia validite de Ia remise des sept lingots de dechets d'argent faite le 30 janvier par les faillis pour le prix de 3771 fr. 05 et ouvrit une action revocatoire au nom de Ia masse, concluant, par demande deposee Ie 29 septembre 1906, a ce qu'il plaise au tribunal: 1
Prononcer que la remise des sept lingots dechets, faite Ie 30 janvier 1906 par Gygi Cie ä Reutter Cie, est nulle et que les defendeurs doivent restituer les dits "I lingots a Ia masse en faillite Gygi Cie; ' VII. Schuldbetreibung und Konkurs. No 51.
2° Prononcer qu'ä defaut par Reutter Cie de restituer les dits lingots dans les sept jours des Ie jugement, Hs se- , rOllt tenus d'en payer Ia valeur par 3771 fr. 05, avec inte- , ret au taux du 5 % l'an des la formation de Ia de- mande; 3° Dire qu'il y a lieu, comme consequence, de porter a 19 tl88 fr. 10 1e montant de la production Reutter Cie dans l'etat de collocation Gygi Cie. Les demandeurs ont invoque, en droit, les art. 285 et suiv., specialement 287 2
LP. D. -Les defendeurs ont conclu a liberation. Ils decla- rent qu'ils ont toujours cru ä la solvabilite de Gygi Cie. Le 20 novembre 1905 Hs lui avaient accorde une nouvelle avance de 5000 fr.; acette occasion, un des chefs de la mai- son Reutter : Cie avait examine leur comptabilite et avait constate un excedent actif de 11 032 fr. 01. Le 8 decembre Gygi Cie leur avaient fait parvenir un nouveau bilan arrete au 30 novembre 1905 et accusant un solde actif de 12810 fr. 03. Le 18 janvier, enftn, ils leur avaient communique 1e bilan arn3te au 31 decembre, qui accusait un actif de
fr. 99 apres un amortissement de 6000 fr. pour 1'0u- tillage. La circonstance que 1e billet du 20 janvier 1906 n'avait pas ete regle n'etait pas de nature ä ebranler la con- viction des banquiers dans la solvabilite de leurs debiteurs, puisqu'elle pouvait s'expliquer par les raisons exposees par Gygi Cie dans leur lettre du 26 janvier. La meilleure preuve que cette conviction n'a pas ete ebranlee resulte du fait que 1e 15 janvier, Ia banque defenderesse a fait une nou- velle Jivraison de matiere d'argent. La remise des sept lin- gots d'argent a ete faite spontanement par Gygi Cie et acceptee comme s'il s'agissait d'un paiement en especes ou d'une remise d'effet de change. Tous les ateliers de montage de boites font, de temps ä autre, des rassemblages ' de leurs dechets et revendent aux banques qui les fournissent ce qu'ils n'ont pas l'occasion d'utiliser couramment. Ces banques regulierement autorisees par l'Etat a acheter des lingots d'or ou d'argent considerent ces lingots comme valeur
364 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. , usuelle a l'egal du numeraire. Dans ces conditions, 111. banque defenderesse conteste qu'il y ait lieu d'appliquer en l'espece l' art. 287 LP. E. -Par jugement du 5 avril 1907 le Tribunal cantonal de Neuchatela declare la demande bien fondee et admis ses concIusions. Les motifs de ce prononce seront, pour autant que de besoin, indiques dans Ia partie droit du present arret. F. -O'est contre ce jugement que Ia banque defende- resse a declare recourir en reforme au Tribunal federal et reprendre ses conclusions liberatoires. Statuant sur ces faits et considerant en dTOit :
LP; en effet, il s'agirait alors de Ia consti- tution d'un gage, destine a garantir une dette dejä. existante sans que les debite urs se fussent pl'ecedemment engages a fournir une garantie. n resulte des faits de Ia cause que c'est a bon droit que Ies recourants pretendent qu'il s'agissait d'un paiement. L'envoi des sept lingots d'argent de Noiraigue a Ia Chaux- de-Fonds, a l'adresse de Ia banque, n'etait accompagne que d'un bordereau, indiquant le nombre et le poids des lingots, VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 51. et de trois bordereaux de l'office de controle. Gygi : Cie n'avaient pas pris le soin d'indiquer par lettre le but dans le- quel l'envoi etait effectue. A dMaut de declaration expresse, Ia nature juridique de l'operation doit etre determinee d'apres l'intention commune des parties, teIle qu'elle fesulte des cir- constances. Le seul indice qui pourrait permettre de supposer que Gygi Cie entendaient simplement constituer les lingots en gage resulterait de la phrase de leur lettre du 18 janvier 1905 disant : Si vous le desirez nous tiendrons de la matiere en garantie ä. votre disposition. Mais ce passage perd toute importance en regard des faits posterieurs. Les banquiers n'ont ni accepte les garanties. offertes, ni reclame d'autres siiretes, mais ont vivement iusiste par lettres et par tele- phone pour obtenir le reglement du billet. C'est ä. la suite de ces reclamations pressantes et reiterees que Gygi Oie se so nt decides a envoyer les sept !ingots, et comme les recla- mations incessantes des banquiers tendaient a obtenir le paiement, il est vraisemblable que c'est pour satisfaire ä. ces demandes que l'envoi a ete fait. G'est, en tout cas, ä. titre de paiement et non comme constitution de gage que Reut- ter Oie ont accepte les lingots, puisqu'ils en ont credite la valeur au compte de Gygi : Cie et leur en ont donne commu- nication par lettre du 31 janvier sans provo quer d'objection de leur part, fait dont on peut deduire un acquiescement ta- eite. 3. -L'argent en !ingot n'etant pas du numeraire, Ia validite du paiement effectue par ce moyen depend de Ia question de savoir s'il constitue une valeur usuelle au sens de l'art. 287 2° LP. Pour qu'un moyen de paiement puisse etre considere comme usuel, il n'est pas necessaire qu'il soit reconnu et adoptee comme tel dans Ia pratique generale des affaires et qu'il soit communement employe et accepte comme de l'ar- gent comptant et en son lieu et place. Il suffit qu'il Ie soit d'une maniere usuelle dans des cercles d'affaires determi- DeS et que les personnes qui s'en sont servies appartien-
366 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster 7;ivilgerichlsinstanz. ne nt aux dits cercles Oll il en est fait usageo On doit, dit le Tribunal federal dans un arret du 7 mars 1896 (RO 22, pago 214), considerer comme valeurs usuelles toutes celles qui, dans l'usage du commerce et la pratique des affaires, et dans les rapports entre les personnes en cause, sont habituellement donnees et re ;ues en paiement Tel est par exemple le cas du cheque aimü que des coupons d'interet echus dont le paiement est certaino La question de savoir si un moyen de paiement peut etre considere eomme usuel se n3soud donc en une question de fait, savoir quel est l'usage habituel dans la pratique des affaires et dans les rapports des parties en causeo Le jugement dont est recours a constate. a cet egard, que la banque recourante re ;oit souvent d'autres banquiers ou de monteurs de boites des lingots de matieres a Utre d'achat et meme a titre de paiement; mais il a admis, d'autre part, eomme constant, que c'etait la premiere fois, qu'au cours de relations d'affaires qui duraient depuis plus de quinze ans, Gygi Cie ont remis aleurs banquiers des lingots et il en a tire la conclusion que, dans ces circonstances, cette remise ne peut pas etre consideree comme constituant un paiement fait en valeurs usuelles. Les recourants attaquent cette argu- mentation et soutiennent qu'il importe peu, lorsqu'il est etabli qu'un paiement a ete fait en valeurs usuelles, que ce soit la premiere fois que le debiteur fasse usage de ce mode de paiement. Il y a lieu de remarquer a ce sujet que les lingots de ma- tieres que les monteurs de boites ou, en general, les fabri- cants d'horIogerie ou de bijouterie remettent aleurs ban- quiers proviennent de la fonte des dechets produits par l'exercice de leur industrieo Le commerce de ces dechets est soumis aux dispositions d'une loi speciale, la loi federale du 17 juin 1886 sur le commerce des deehets d'or et d'argent Cette loi contient entre autres les dispositions suivantes : Art 10 Celui qui fait metier d'acheter ou d'echanger de Ia part de personnes qui, dans l'industrie horIogere et bijou- tiere, travaillent des matieres d'or et d'argent, les dechets, VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 51.
les culots ou lingots resultant de ce travailoo., doit en avoir fait la deklaration aux autorites cantonales competentes, qui la transmettront au Departement federal du commerceoo;u 1 - Le Departement delivre aux postulants remplissant les con- ditions prescrites un registre a souche timbre et pagine, et publie leurs noms dans la Feuille officielle du commerceoooo 1 Art 20 Les obligations de celui qui fait metier d'acheter i U de fondre des dechets sont les suivantes: II doit inserire regulierement et sur le champ chaque achat ou fonte dans le registre a souche et se conformer d'ailleurs aux prescriptions de l'autorite federale quant a la tenue du registreoooo - Il lui est interdit d'aeheter des lingots ou culots qui n'ont pas 13M essayes par un bureau de contrOleo .. o Ces dispositions ont UD caractere de mesures de police vi- sant a assurer, d'un cote, la bonne qualite des metaux et, d'autre part, a proteger les vendeurs, par la pubIicite du re- gistre, contre toute exploitation usuriere qui pourrait faeile- ment se produire dans un commerce de cette natureo Elles sont par consequent d'ordre public et les parties ne peuvent pas y deroger 0 Leur violation constitue une contravention pu nie conformement a l'art. 6 de la loi. n suit de la que les personnes autorisees a faire le com- merce des dechets d'or et d'argent et des lingots provenant de leur fusion ne peuvent en accepter la remise et en acque- rir la propriete que dans les formes etablies par la loi et par les reglements et ordonnances d'executiono Or il resulte, tant de l'art 1 er de la loi que du registre a souche, que cette operation ne peut revetir que Ia forme juridique de I'achat i U de l'echange j l'art 1 er parIe d'achat ou d'eehange " et le registre prevoit la mention de la valeur" du Iingot et du prix paye ou des nature et valeur de l'objet remis en paiement du !ingoto Les personnes autorisees par le Depar- tement federal du Commerce a faire le commerce des de- chets d'or et d'argent, ne peuvent done acquerir des lingots que par voie d'achat on d'echangej toute autre forme est exclue comme non conforme aux dispositions legales et re- glementaires.
368 Entscheidungen des Bundesgeriehts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Des lors, si les banquiers, autorises a faire le commeree des dechets, les re ;oivent eomme numeraire ou, ce qui 1"e- vient au meme, eomme valeur usuelle rempIa ;ant le nume- ra ire, i1s violent Ia loi du 17 juin 1886 et se rendent coupa- bl es d'une eontravention. Cette pratique, si elle existe, est contraire a Ia loi et le Tribunal federal ne peut pas la sanctionner en reconnaissant ä. Ia remise des lingots, faite a titre de paiement, le caractere d'un mode usuel de paiement. Sans doute, les banquiers peuvent se payer en recevant des lingots, mais, pour ce qui concerne la forme juridique de 1'0- peration, il faut que le paiement se fasse par voie de com- pensation entre le prix d'achat du lingot et la creance du banquier, car ce n'est qu'a cette condition que l'operation peut etre inserite dans le registre prevu par la loi et con- troIee par les autorites de surveillance instituees a eet effet. Cela est si vrai qu'en I'espece, ni la remise des sept lingots faite par Gygi Cie aux recourants, le 30 janvier 1906, ni aucune des antres remises faites par d'autres monteurs da boUes a titre da paiement, remis es enumerees par les recou- rants dans leur etat de preuves, n'a ete inscrite dans le re gistre ä. souche des recourants. Cette pratique est evidem- ment contraire ä. la loi. Il resulte de ce qui precMe que la remise des lingots faite par Gygi Cie le 30 janvier 1906, a titre de paiement, aux recourants, etant contraire a la loi, ne peut etre eonsi- deree comme un paiement fait en valeurs usuelles. 4. -La revocation doit donc etre prononcee a moins que les recourants n'aient fourni la preuve qu'ils ignoraient la situation des debiteurs. L'instance cantonale a admis que cette preuve n'etait pas rapportee et sa maniere de voir doit etre confirmee. Les recourants savaient evidemment, de puis quelque temps deja, que la situation financiere de leurs debiteurs etait assez peu solide et devait etre surveilIee de pres; c'est uniquement en se plaliant a ce point de vue qu'on peut s'expliquer le fait que les banquiers aient impose ä. Gygi Cie comme comptable un employe sortant de leurs bureaux, s'assurant ainsi un moyen de controle indirect, l'exigence de la pr9duction d'un bilan a la fin de chaque VII. Schuldbetreibung nnd Konkurs. N0 51.
mois et ces examens des livres operes a deux reprises en trois mois. Il est vrai que le 20 novembre 1905 les banquiers avaient consenti a Gygi eie une nouvelle avance de 5000 fr., mais Hs avaient exige alors deja, outre le nantisse- ment de deux polices d'assurance, Ie cautionnement solidaire des femmes des trois associes. Un mois apres survint un fait de nature ä. ebranler encore davantage leur confiance deja peu solide: le billet de 10878 fr. 75, echu le 20 de- eembre 1905 n'etait regIe que partiellement et le solde n'etait paye que le 8 janvier apres de nombreuses reclama- tions. Un billet de change non paye a l' echeance est tou- jours un symptome grave; ill'etait d'autant plus en l'espece que la situation des debiteurs inspirait deja des inquietudes pour d'autres motifs. Il est vrai que leur bHan du 31 de- cembre accusait encore un actif de 8383 fr. 99, mais ce fait lui-meme n'etait que mediocrement rassurant, etant donne que l'experience quotidienne demontre qu'un des moyens les plus frequents auquel reCOllrent les debiteurs aux abois pour soutenir plus longtemps leur situation, est de majorer les postes de l'actif de leur bilan. Malgre cela, on pourrait encore admettre qu'il soit pos- sible que jusqu'au 18 janvier 1905, les recourants ont crll a Ia solvabilite de leurs debiteurs, puisque ä. cette date ils leur ont fait encore un petit envoi de matiere d'argent pour une somme de 576 fr. 25. Mais le lendemain survint un fait nou- veau qui devait emporter le peu de confiance qui pouvait encore rester aux bauquiers. Gygi Cie leur annoneerent, en effet, qu'ils ne pourraient pas payer le billet de 7179 fr.
echeant le 20 du meme mois. Au re ;u de cette communica- tion, l'attitude des recourants changea brusquement et ils aviserent immediatement leurs debiteurs qu'ils ne leur fe- raient plus d'envoi d'argent tant que le billet ne serait pas regle, ce qui est bien une preuve 'qu'ils ne les croyaient plus solvables. Hs ont objecte a cet argument qu'ils n'avaient pas de raison de s'alarmer du fait qne le billet n'avait pas ete paye, vu que Gygi : Oe leur avaient donne des motifs plausibles de ce retard, en attribuant leur gene momentanee au calme des affaires. Il faut tenir compte, di-
370 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. sent-Hs, de ces periodes de calme et ils ajoutent: Nul na le sait mieux que les banquiers qui, dans ces moments-la, sont souvent appeles a faire des avances pour traverser l'epoque difficiIe.) -Oette explication est parfaitement juste et c'est probablement ainsi qu'auraient agi les recou- rants, vis a-vis de Gygi Oie, s'ils avaient cru avoir affaire a une gene passagere determinee par une periode de calme. Mais Hs n'ont pas agi ainsi. Non seulement ils ne sont pas venus en aide aleurs debiteurs, mais Hs leur ont encore de- clare qu'ils ne leur livreraient pas la matiere necessaire pour leur fabrication avant que le billet reste impaye fut regle. Ils les ont harceIes de reclamations de paiement, par lettres et telephone, et ont accepte en paiement Ia maWnre qui leur restait, tout en demandant encore Ie paiement du solde dans deux lettres du meme jour. A cela viennent encore s'ajouter les depositions des mem- bres de la maison debitrice Gygi Oie entendus comme te- moins, temoignages suivant lesquels, a partir de Ia fin de de- cembre 1905, les banquiers recourants manifestaient a leur egard une grande inquietude, qui s'est encore accentuee apres le 20 janvier 1906. Tous ces faits sont de nature a corroborer la presomption, -qui resulte deja du paiement fait en valeurs non usuelles, -que les recourants n'ignoraient pas la situation de leurs debiteurs; en tous cas, en ce qui concerne plus specialement la periode posterieure au 20 janvier 1905, periode la plus importante pour la question en cause, le dossier ne fournit ni une preuve, ni meme un indice qui soit de nature a eta- blir le contraire. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours interjete par Reutter (Jie contre le jugement du Tribunal cantonal de Neucbatel, du 5 avril 1907. est de- clare mal fonde et le dit jugement est maintenu en son en tier. VII. Schuldbetreibung und KDnkurs. N° 52.