Art. 183, 346, 551, 572 CO; employment contract concluded with a general partnership; effect of dissolution and takeover of assets and liabilities by one partner on the service relationship. The dissolution of a partnership does not, by itself, terminate an employee’s obligations where the employee’s prestation is not essentially personal and the surviving partner merely continues the enterprise in place of the dissolved firm. A unilateral refusal to perform remains unjustified absent proven grounds for termination. Under Art. 116 CO, damages are owed only to the extent of the actual and foreseeable loss caused by the breach; the court may assess them ex aequo et bono only where the existence of damage is established but its exact amount cannot be proven. New facts are inadmissible on federal appeal under the OJF.
292 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce:
), La mais on susnommee avait d'ailleurs le droit de eongedier son ouvrier a l'expiration des trois premiers mois s'il ne lui paraissait pas avoir les IV. Obligationenrecht. N0 40.
aptitudes qu'elle comptait trouver en lui. Enfin 1e contrat renfermait une clause ainsi eOll (Ue: Le conge devra etre donne trois mois a l'avance et ne pourra tombel' en pleine saison, soit pendant les mois d'avril-mai-juin,octobre-novembre ou decembre. Au bout des trois premiers mois, soit le 31 mai '1906, Scaglione denon (a deja ce contrat comme si lui aussi avait eu la faculte de s'en departir apres cette premiere periode d'essai; il invoquait a l'appui de cette decision difIerents griefs qui n'ont plus aucune pertinence dans le debat actuel, car, par lettre du 12/13 juin 1906, apres qu'il lui eut ete donne satisfaction sur les divers points sur lesqueIs iI s'etait estime d'abord en droit de se plaindre, Scaglione avait con- senti a retirer son avis de eonge et a laisser le contrat du
er mars 1906 deployer tous ses effets. Neanmoins, le 15 janvier 1907, Scaglione concluait un nou- veau contrat avec le sieur Achille Katz, a Geneve, ä. qui il declarait engager ses services des le 15 avril suivant, toujours en qualite de premier eoupeur-tailleur, pour une duree, semble-t-il, indeterminee, le contrat pouvant etre resilie moyennant un avertissement de trois mois au moins tombant sur fin septembre ou sur fin mars, -les appointements etant fixes a la somme de 6000 fr. pour Ja premiere annee, a celle de 6500 fr. pour la seconde annee, et a eelle de 7000 fr. pour la troisieme annee (plus aus si, chaque annee, deux omplets et un pardessus). Le meme jour, 15 janvier 1907, Scaglionfl prevint la maison G. Henneberg J. Herrmann, qu'iI resiliait, pour le 15 avril suivant, le contrat qu'il avait conclu avec elle le 1 er mars 1906; Scaglione disait observer, ce faisant, la dause de ce contrat selon laquelle ce dernier pouvait etre resilie moyen- nant un avertissement de trois mois tombant en dehors des mois d'avriI, de mai, juin, octobre, novembre 011 decembre.- Le 16 janvier, la maison Henneberg Herrmann repondit ne pouvoir accepter ce conge et ajouta vouloir s'en tenir a son eontrat. -Par lettre du 21 janvier, Seaglione declara per- sister dans sa resolution, offrant toutefois de quittel' la maison AS 33 n -1907
294 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Henneberg Herrmann des avant le 15 avril si cela pouvait convenir a celle-ci. Le 22 janvier, Ia maison Henneberg Herrmann forma alor8 contre Scaglione, devant le Tribunal des Prud'hommes de Geneve (groupe VI), une demande tendant a la condam- nation du defendeur au paiement d'une somme de 12000 fr. a titre de dommages-internts pour rupture de contrat. La demanderesse soutenait, en resume, que le contrat, puisqu'il avait ete fait pour une dunne de cinq ans, ne pouvait tre resilie avant l'expiration de ce terme, a moins de justes mo- tifs au sens de l'art.346 CO que le defendeur n'invoquait point; elle s'attachait a demontrer que la clause prevoyant pour chaque partie la faculte de resilier le contrat moyennant un avertissement de trois mois, pounu que le conge tombat pendant la morte saison, ne pouvait avoir pour effet de res- treindre la duree du contrat ou de transformer celui-ci en un contrat d'une dunne indeterminee; la dite e1ause, suivant la demanderesse, n'etait destinee aregier Ia fa jon en laquelle le contrat pourrait tre resilie, qu'en cas de tacite reconduction, apres l'expiration de Ia duree conventionnelle fixee a cinq ans. -Le dMendeur, au contraire, pretendit que la e1ause en question rendait 1e contrat resiliable en tout temps, moyennant l'observation du delai de trois mois, pourvu que l'expiration de celui-ci ne tombat point en pleine saison, soit dans les mois d'avril, de mai, juin, octobre, novembre ou decembre; il invoquait, a l'appui de cette interpretation du contrat, le fait que, lorsqu'il avait, une premiere fois, 1e 31 mai 1906, voulu donner son conge a la maison Henneberg Herrmann, celle-ci ne lui en avait pas contest.e le droit et avait use d'autres moyens po ur lui faire ren on cer a ce conge. Par jugement du 25 janvier 1907, le Tribunal des Prud'- hommes adopta, en somme, la maniere de voir du defendeur, mais retint le fait que le conge donne par celui-ci tombait precisement en pleine saison (le 15 avril). Il considera, au surplus, la demande en dommages-interets de la maison Henneberg , Herrmann comme prematuree, le defendeur etant encore au service de cette derniere et la rupture du IV. Obligationenrecht. No 40.
contrat n'etant ainsi pas encore un fait accompli. Le tribunal, jugeant en premier ressort, pronon ja, en consequence: que le conge donne par Scaglione a la maison Henneberg Herrmann etait irregulier, qu'en l'etat la demande de dite maison etait irrecevable, qu'il etait reserve a la demanderesse tous ses droits pour les faire valoir ulterieurement si elle s'y croyait fondee. B. -Contre ce jugement du 25 janvier, aucune partie n'interjeta appel. Mais, le 28 dit, Scaglione recevait une circulaire de ses patrons, datee du 8 du mnme mois, par laquelle ceux-ci l'informaient, en mnme temps que leur clientele et le public en general, que, leur contrat de societe etant arrive a son expiration, l'un d'eux,le sieur Henneberg, reprenait seul, des la date du 8 janvier, I'actif et le passif de la maison a la quelle le sieur Herrmann ne demeurait plus attacM qu'en qualite de coupeur. -D'ailleurs, le 21 janvier, la Societe en nom col- lectif G. Henneberg Herrmann avait fait inscrire sa disso- lution au Registre du commerce, en mnme temps que cette circonstance que l'associe Henneberg demeurait charge de l'actif et du passif de la maison qu'il continue seul sous la raison G. Henneberg 1 . Le 30 janvier, Scaglione ecrivit alors a la maison Henne- berg Herrmann, en s'adressant au sieur Henneberg, qu'i! considerait le contrat qu'il avait conelu avec elle comme re- sille des le 28 du mnme mois; il disait ne pouvoir tre tenu de continuer a observer envers Henneberg seul un contrat qu'il avait passe avec a Societe Henneberg Herrmann ; il offrait cependant de demem'er encore quelques jours 1 a la disposition de Henneberg pour venir en aide a celui-ci, a condition que l'on n'inferat point de Ia qu'i! etait d'accord a ce que son contrat continuat a deployer ses effets. Par lettre du 2 fevrier, Henneberg repondit a Scaglione en faisant observer a celui-ci qu'il ava t repris, lui, Henneberg, Pactif et le passif de Ia societe dissoute, ensorte que le contrat du 1 6r mars 1906 conservait toute sa valeur et qu'i! considerait le conge du 30 janvier comme uul et non avenu.
296 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Le meme jour, Scaglione prevint Henneberg qu'il ne se ranaeait pas aUK raisons invoquees par ce dernior, et que, dornnavantJ il s'abstiendrait meme de reparaitre a l'atelier; il ajoutait qu'il avait termine tout l'ouvrage qu'il avait com- mence, et faisait remarqller qu'au surplus 1'on se trouvait en morte saison. Le 8 fevrier, Henneberg introduisit alors, en son nom per- sonneI, mais evidemment en sa qualite de successeur de la maison Henneberg Hernnann, une nouvelle demande contre Scaglione devallt le Tribunal des Prucl'hommes, concluant de- rechef a la condamnation du defendeur an paiement de 12000 fr. a titre de dommages-intflrets pour rupture injus- tifiee du contrat du 1 er mars 1906. Le demandeur faisait valoir qu'il avait repris tous les droits et obligations de la societe dissonte, et il invoquait, par analogie, l'art. 347 CO. Quant aUK developpements dans lesquels le demandeur entrait relativelnent au dommage qu'il pretendait avoir subi, il n'y a pas lieu de s'y arreter ici. Par memoire du 22 fevrier, Scaglione soutint, en substance, qu'il avait contracte avec la Societe Henneberg Herrmann, alors que celle-ci constituait une personnalite jurirlique dis- tincte de celle des associes, -qu'il n'avait consenti a en- gager ses services qu'en consideration de la personnalite de la Societe Henneberg Herrmann, -qu'il avait alorH comme garantie de la stricte execution de son contrat et du paiement de son salaire d'abord celle que representait la societe, puis celle que representaient les deux associes subsidiairement responsables, -que, si, malgre la dissolution de la societe, il avait dtl continuer ses services envers Henneberg seul, il se serait vu prive de toute action contre Herrmann pour les salaires a lui clus des cette dissolution, -que, d'ailleurs, un contrat bilateral, un 10tlage de services surtout, ne pouvait etre rompu, modifie ou transfere par la volonte d'une seule des parties. Il concluait a ce qu'il plut au tribunal: ( 1
dire et prononcer que c'est par le fait et la faute de de la Societe lIenneberg Herrmann que le contrat inter- venu entre cette societe et Scaglione a ete rompu i IV. Obligationenrecht. N° 40.
2° debouter Henneberg de sa pretention ades dommages- interets; 3
le condamner, comme solidairement responsable des actes de la Societe Henneberg Herrmann, a payer a Scaglione, avec interets de droit: a) Ia somme de 416 fr. 85 c. a titl'e d'inclemnite, repre- sentant un mois de salaire; b) celle de 900 fr., pour le travail suppIementaire suivant detail donne d'autre part. C. -Par jugement du 22 fevrier, le Tribunal des Prucl'- hommes admit que les motifs invoques par Scaglione pour tenter de justifier son depart de la maison Henneberg Herr- mann, dont l'associe Henneberg avait repris la suite, avant meme l'echeance du conge qu'il avait irregulierement donne le 15 janvier, ne pouvaient etre pris en consideration, en- sorte que c'etait Scaglione qui apparaissait comme ayant rompu le contrat du 1 er mars 1906. Le tribunal declarait donc la demande de Henneberg fondee en principe et con- damnait Scaglione au paiement cl'une somme de 2500 fr. a titre d'indemnite, plus interets; il ecartait en consequence, pour les memes l'aisons, les conclusions que Scaglione avait formulees par voie reconventionnelle, sauf celle sous chiffre 3 litt. b qu'il repoussait parce que la preuve du bien-fonde de cette reclamation n'avait ete ni rapportee ni meme offerte. D. -Scaglione interjeta appel de ce jugement, en l'epre- nant ses conclusions de t re instance. A l'audience du 12 mars, il produisit un memoire ou il revenait, pour les developper, sur les arguments qu'il avait presentes devant les premiers juges; en outre, il alleguait que les promesses qui lui avaient ete faites en juin 1906, pour obtenir de lui le retrait de son conge du 31 mai 1906, n'avaient pas ete te'nues, -que sa lettre du 15 janvier 1907 n'avait fait que confirmer ce qu'il -avait dit anteneurement deja, en decembre 1906, a ses patrons a qui iI avait annonce alors son intention de se l'etirer de leul' maison s'ils ne modifiaient point leur falion de travailler en meme temps que ses appointements, -que, d'ailleurs, il rentrait dans la categorie des personnes exerliant une pro-
298 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZivilgerichtsinstaDz. fession liberale ou artistique, ensorta qua la loi ne pouvait lui tre appliquee comme s'll etait un simple domestique,- et enfin subsidiairement, que le dommage subi par Henne- bnrO' du 'fait de la rupture du contrat, si celle-ci lui etait im- put:ble, a lui, Seaglione, ne pouvait jamais s'elever jusqu'a la somme de 2500 fr. De son eöte, Henneberg declara interjeter appel-ineident du l11 me jugement, demandant que ses conclusions intronuctives d'inst.ance du 8 fevrier, en 12000 fr. de dommages-mternts, lui fussent integralement adjugees. E. -Par arrnt du 12 mars 1907, Ia Chambre d'appel des Conseils de Prud'hommes de Geneve (groupe VI) con- firma purement et simplement le dit jugel11ent du 22 fevrier, ce par des motifs dans le detail desquels il serait superflu de vouloir entrer ici et qui apparaitront pour autant que de besoiu dans les eonsiderations ci-dessous. F. -C'est contre eet arrnt qu'en temps utile Seaglione a declare recourir en reforme aupres du Tribunal federal, disant reprendre ses conclusions de premiere instance at d'appel a l'exception toutefois de celle par Iaquelle il visant a obtenir le paiel11ent d'une somme de 900 fr. pour travall supplementaire et a laqueIle, explique"t-il dans sa declaration de recours, i1 renonce formellement. G. -En temps utile aussi, Henneberg a dec1are recourir egalement, par voie de jonction, contre le dit arret, reprenant ses conclusions de premiere instance et d'appel en 12000 fr. de dommages-interets (au lieu des 2500 fr. a lui alloues par les deux instanees cantonales). H. -A l'audience de ce jour, Seaglione apresente au Tribunal federal des explications desquelles il semblerait resulter que le recourant n'aurait jamais entendu renoncer a sa conclusion tendant a la condamnation de Henneberg au paiement de 900 fr. pour travall suppIementaire (voir litt. B' ci-dessus, chiffre 3 b). Le recourant par voie de jonction a declare persister dans les conclusions de son propre recours et eonclure au rejet du recours de sa partie adverse. IV. Oblill'ationenrecht. N° 40.
Statuant sur ces aits et considerant en droit: I. -Il convient tout d'abord de remarquer que Scaglione, dans sa declaration da reeours, a expressßl11ent renonce a attaquer l'arrnt du 12 mars en tant que celui ci a eearte sa demande tendant au paiement d'une somme de 900 fr. pour travail suppIementaire, ensorte que cette partie-la du litige est definitivement liquidae et doit desormais demeurer hors du debat. -Ne peuvent etre pris non plus en consideration (art. a OJF) les faits que Scaglione a articules aujourd'hui, devant le Tribunal federal, pour la premiere fois, tell'allegue consistaut a dire que Henneberg aurait fait des demarches aupres du president de la Sodete de maitres-tailleurs de Geneve dans le but d'empncher le sie ur Katz, son ex-patron, de l'engager, lui, Scaglione, a nouveau. 11. -La seuIe question qui se souleve en l'espece, est done celle de savoir par le fait de qui le contrat du 1 er mars 1906 a ete rompu, et, consequemment, Iaquelle des deux parties doit etre tenue envers l'autre au paiement d'une indemnite, -eventuellement, quel doit etre le montant de eette derniere. L'instance cantonale n'a vu, dans Ia dissolution de la So- dete Henneberg Herrmann, qu'un fait ayaut servi a Seaglione de pretexte pour se departir de son contrat du 1 er mars 1906, Ie mobile veritable auquel il a obei, devant etre recher- che dans l'engagement plus avantageux qu'il avait obtenu du sieur Iiatz. Toutefois, rien ne permet, apriori, d'affirmer qu'il en ait ete reellement ainsi. Le jugement du 25 janvier, qui est devenu definitif pour n'avoir ete attaque par aucune partie, avait constate que le conge donne par Scaglione le 15 jan- vier pour le 15 avril etait irreguIier; et il s' etait refuse a voir dans les elements de la cause a ce moment-la une rup- ture de contrat; en disant que la rupture du contrat n'etait pas encore un fait accompli et en ecartant, pour cette raison, Ia demande de la mais on Henneberg .: Herrmann comme pre- maturee, il admettait, en somme, que Scaglione avait encore Ia possibilite de revenir sur sa determination du 15 janvier et d' observer strictel11ent son contrat du 1 er mars 1906, sauf
300 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. a lui, d'autre part, a se degager envers le sieur Ratz. Et, en fait, den ne demontre que les choses ne semient pas allees de la sorte si la dissolution de la Societe Henneberg Herr- mann n'etait pas intervenue. D'ailleurs, et au fond, il importe peu qu'avant 1e 28 ou le 30 janvier Scaglione ait tente de se departir du contrat du 1 er mars 1906 et qu'il ait agi dans tel ou tel but i la question, ici, est de savoir si, le 28 ou le 30 janvier, Scaglione etait fonde a s'emparer de cette circons- tance, que la Societe Henneberg Herrmann s'etait dissoute,. pour pretendre qu'iI n'avait plus aucune obligation envers cette societe ou son successeur en droit, Henneberg, et que son contrat avec dite societe se trouvait, ipso facto, imme- diatement resilie. III. -Il n'est pas conteste, et il n'est pas contestable que la Societe Henneberg Herrmann s'est dissoute en cedant la totalite de son actif et de son passif a l'un des associes, Hen- neberg. Il n' est pas contes te non plus, ni contestable, que cette reprise par l'un des associes de l'actif et du passif d'une so- ciete en nom collectif soit chose possible non seulement dans les cas expressement prevus a l'art. 577 al. 2 CO, mais encore chaque fois qu'il convient aux associtns d'y avoir recours pOUl' eviter la liquidation proprement dite et arrivel' plus rapide- ment a un hnglement de leurs comptes reciproques. Or, la question de savoir si les services dus par un ouvrier ou un employe changent de nature ou, plus simplement, si leul' prestation est rendue plus difficile ou plus lourde par le fait que le maitre pretend se substituer dorenavant un tiers qui prenne sa place au contrat, n'est pas la meme suivant que le maitre n'etait autre qu'une soch1te en nom collectif dont l'un des deux associes se retire tandis que l'autre contil1ue les affaires pour son compte personnel en reprenant l'actif et le passif de la societe, ou que le maitre pretend, an contraire, ceder a un tiers sa creance, c'est-a-dire ses rlroits aux ser- vices de son ouvrier ou employe. Dans nombre de cas, 8ft effet, la possibilite d'une cession des droits du maitl'e aux services de son ouvrier ou employe sera exclue par 1e fait que la nature des prestations incombant a l'ouvrier ou a l'employe se trouvera dependre essentiellement. de la per-- IV. ObligationenrechL No 40.
sonnalite du maitre et des rapports de celui-ci avec son ouvrier ou employe, de teIle sorte que l'on se tl'ouvera dans l'eventualite prevue a l'art.183 CO, dans laquelle la nature particuliere de la creance peut exclure toute possibilite de cession. Mais il ne se justitie pas d'aller plus loin, soit jusqu'a dire que la cession des droits du maUre n'est possible en aucun cas; il faut, au contraire, chaque fois, considerer les circonstances particulieres de la cause (voir Hafner, Das schw. OR, 2 me edition, notes 1 et 5 ad art. 183) et note 1 ad a1't.551; M. Thalberg, Dei' Dienstvertrag nach schw. OR, 1899, p.6 -64; poul' le droit allemand, Staub, Kommentar z. HGE, Sme edi- tion, 1906, Anm. 27 ad Art.70 324/325 i poul' le droit fran.;ais, Cornil, Du louage de services ou contntt de travail) 1895, p. 166, 168; et Fuzier-Herman, Repertoire general, Tome 26 article Louage d'ouvmge, de service et d'industrie, nOS 216 a 218 bis, 127, 128, 132 a 134 et 136). En l'espece, les ser- vices que Scaglione devait l'endre n'etaient, par rapport a leur objet, aucunement d'ordl'e personneI, comme l'auraient ete ceux de certains domestiques ou ceux d'une garde- malade ; et les services seraient demeures les memes et n'auraient subi aucune aggravation, quand bien meme, au lieu de continuer a devoir etre rendus a La Societe Henne- berg : Herrmann, ils auraient du l'etre a l'un des associes personnellement, 1e sieur Henneberg. D'ailleurs, et c'est ici qu'appal'ait la difference entre le cas dans lequel 1e maitre pretend ceder a un tiers ses droits aux services de son ouvrier ou employe, et le cas dans lequel l'on se trouve en presence d'une situation comme celle dont il s'agit en l'espece, Scaglione n'a pas, a proprement parIer, 13M appeJe a rendre ses services a un nouveau maitre, mais, des deux maitres ou des deux creanciers qu'il avait prece- demment en la personne des deux associes Henneberg Herr- mann, Fun s'est simplement efface en laissant la suite des afIaires a l'autre i et Scaglione n'a meme pas pretendu que la nature de ses services etait teIle que jusqu'au moment de Ia retraite de Herrmann il n'aurait eu de relations qu'avec celui-ci et que ce serait pour cette raison, soit essentielle- ment en consideration de la persönne du sieur Herrmann,
302 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. qu'il aurait consenti a conclure le contrat du 1 er mars 1906. Quant aux obligations qui lui incombent et dont Ia princi- pale consiste dans le paiement du salaire, il est cIair que !e maUre peut, en cas de cession, s'en decharger sur le cession- naire, en ce sens qu'il peut les faire executer par ce dernier I. ear, relativement a ses obligations, les dispositions speciales sur le louage de services ne renferment aucune regle du genre de celle etablie a l'art. 339 po ur les obligations de l'ouvrier, et c'est en consequence le principe general pose par I'art.77 qui demeure applicable ici. Mais il est evident que, relativement toujours aces memes obligations, le maUre ne peut contraindre son ouvrier a accepter un autre debiteur en ce sens que Iui, le maUre, serait dorenavant decharge de toute responsabilite. Et c'est a ce propos que Scaglione s'est plaint de ce que Ia reprise par Henneberg de I'actif et du passif de la Societe Henneberg Herrmann le priverait, s'il eontinuait a etre lie au dit Henneberg par son contrat du 1 er mars 1906, de toute action ulterieure contre l'autre asso- eie, Herrmaun. Mais cette argumentation de Scaglione repose sur une meconnaissance des dispositions legales sur Ia ma- tiere, car, a moins qu'il n'y eut expressement renonce ou qu'il ne se fut comporte de teIle fanon qu'il aurait du etre repute y avoir renonce (art. 589), Scaglione, en tant que cnlan- eier de Ia Soch3te Henneberg Herrmann en vertu de son contrat du 1 er mars 1906 de l'execution duquel la societe etait garante, aurait conserve contre l'autre associe, Herr- mann, l'action que lui conferait l'art. 564, aussi longtemps que cette action n'aurait pas ete prescrite selon les art. 585 et 586, c'est-a-dire, et pratiquement, en tout cas auss.i long- temps que le contrat susrappele aurait continue a deployer ses effets, ou, en d'autres termes, pendant toute la duree normale du contrat. Il ne faut pas oublier non plus que, suivant les art. 572 al. 2 et 551, Ia dissolution de Ia societe ne modifie en aucune fanon les engagements con- tractes envers les tiers (Hafner, op. eil. note 3 ad art. 551). Scaglione a, sans doute, pretendu, eu outre, que par Ia dissolution de la Societe Henneberg Herrmann, il
IV. Obligationenreeht. N0 40.
avait vu disparaitre Ia personnalite de sa debitrice originaire; mais, en soutenant cela, il suppose que Ia societe en nom collectif constitue une personne juridique, these que le Tribu- nal fMeral a dejä. condamnee dans son arret RO 24 II n° 85 eonsid. 2 p. 734 et suiv. Son argumentation toutefois revient a dire, au fond, que I'actif social destine a garantir unique. ment le paiement des creanciers de Ia societe (566 et arg. a eontrario de 569) au nombre desquels il devait etre compte, va se confondre dorenavant dans le patrimoine personnel du sieur Henneberg aux depens des creanciers de Ia societe et au profit des creanciers personneIs du dit Henneberg. Mais cette affirmation, dont theoriquement la justesse ne saurait etre contestee, suppose cependant, en fait, que la situation de fortune de Henneberg soit teIle qu'iI y ait, pour les crean- eiers de Ia societe, un reel danger a cette confusion de l'actif social et de son patrimoine personnei; et pour que cette affirmation put etre retenue, il eut fallu qu'elle fut appuyee de preuves lui donnant le caractere d'un fait dument etabli. L'on aurait pu voir alors dans cette circonstance de fait une raison de nature a infirmer a I' egard du debiteur, Scaglione, la cession des droits decoulant, pOUl" le maUre, du contrat du 1 er mars 1906 (Hafner, uote 5 ad art. 183) ou, plus radicalement, un juste motif de resiIiation de ce contrat au sens de l'art. 346 CO. Mais Scaglione s'est contente, a ce sujet, de formuler de simples allegations a l'appui desquelles il a totalement neglige d'entreprendre aucune preuve quel- conque. De tout ce qui precMe, il resulte donc que c'est a bon droit que, successivement, les deux instances cantonales ont admis que Scaglione n'etait pas fonde a se prevaloir de Ia dissolution de la Societe Henneberg Herrmann et de la reprise de l'actif et du passif de cette derniere par Henne- berg, pour pretendre que son contrat du 1 er mars 1906 se trouvait fl3silie ipso facto. IV. -Devant Ia Chambre d'appel des Couseil de Prud'- hommes, Scaglione a tente, sembIe-t-H, d'avoir recours a un autre, systeme, en rappelant que son premier conge du 31 mai 1906 avait ete motive par le fait que jusqu'alors Ia
304 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. situation avait ete pour lui intenable dans la maison Henne- berg : Herrmann, et en soutenant que les promesses qui Iui avaient ete faites alors pour le faire revenir sur sa determi- nation n'auraient pas ete tenues dans Ia suite. Mais si, sur Ia premiere partie de cet alIegue, la correspondance versee au dossier est de nature a justifier dans nne certaine mesure les plaintes de Scaglione, celui-ci n'a, en revanche, sur la seconde partie du meme aUegue, rapporte aucune preuve quelconque. Ce moyen subsidiaire a l'appui duquel Scaglione entendait evidemment invoquer l'art. 346 CO peut etre ainsi ecarte sans autre. Quant a l'argmnent que Scaglione a cherche a tirer de ce que sa profession, de par les talents qu'il y deploie, devrait etre consideree comme rentrant au nombre de celles prevues a l'art. 348 CO, il tombe de Iui-meme deja pour cette raison que precisement raft. 348 declare applicables a ces pro- fessions les memes dispositions que celles regissant le louage de services en general. V. -C'est donc sans droit que Scaglione a refuse de suivre, envers Henneberg, a l'execution de son contrat du 1 er mars 1906, et, consequemment, il doit etre tenu, envers le dit Henneberg, au paiement de dommages-interets, confor- mement aux art. 110 et suiv. CO. Mais 1e sieur Henneberg a neglige, de Ia fagon la plus abso1ue, de justitier de l'etendue du dommage qu'il pretend avoir subi du fait de Scaglione; de l'existence meme de ce dommage, il n'a rapporte aucune preuve positive, et il s'est borne, a ce sujet, a presenter un certain nombre d'allegations dont Ie dossier ne permet pas de controler l'exactitude. Von peut admettre, toutefois, avec les deux instances cantonales, que 1e demandeur a bien reel- Iement subi un dommage du fait que le defendeur, Scaglione, a brusquement rompu son contrat au lieu d'observer, pour Ia resiliation de celui-ci, les delais qu'indiquait Ie jugement du 25 janvier tomM en force de chose jugee relativement ä. Ia question de savoir comment le dit contrat pouvait etre re- silie. Il y atout lieu de croire, en effet, qu'un ouvrier comme Scaglione, dont les services se paient de 5 a 7000 fr. par au, ne se remplace pas d'un jour a l'auke, et que, e trouvant IV. Obligationenrecht. N° 40.
brusquement prive, et pour un temps indetermine, de son premier coupeur, Henneberg n'aura pu satisfaire sa clientele comme par le passe, ou n'y sera parvenu qu'avec quelque difficulte, et qu'au surplus il aura du se livrer ades de- marches couteuses de temps et d'argent pour arriver a combler convenablement le vide laisse dans sa maison par le depart de Scaglione. Mais, sur la quotite du dommage souffert par lui, le deman- deur n'a, ainsi que 1e constate le tribunal des prud'hommes, a,dministre aucune preuve, si Iegere soit-elle. D'autre part, et contrairement ace que semble avoir admis la chambre d'appel des conseils de prud'hommes, il n'y a aucune parallele ni au- cune proportion a etablir entre les avantages que 1e defen- deur a pu obtenir dans sa nouvelle situation et l'indemnite au paiement de laquelle il doit etre te nu envers 1e demandeur. L'art. 116 CO, en effet, ne permet pas de condamuer le debi- teur a autre chose qu'a Ia reparation meme du dommage qu'il a cause, d'ou il suit que c'est ce dommage, et non pas autre chose, qu'il s'agit de rleterminer. D'ailleurs, en l'espece, rien ne permet de faire application de l'aI. 3 du dit article, en- sorte que le dBfendeur ne peut etre condamne qu'au paie- ment du prejudice qu'il pouvait, au moment de Ia cOllclusion du contrat, prevoir comme devant ou pouvant et1'e Ia conse- quence immediate de l'inexecution ou de l'execution impar- faite de ce contrat. Dans ces conditions, l'appreciation suivant laquelle Ie dommage a reparer par le defendeur s'eleverait a la somme de 2500 fr. parait vraiment excessive, et, en arbitrant toutes choses ex aequo et bono, il semble qu'une somme de 500 fr. suffise a indemniser le demandeur du prejudice qu'il a l'eellement souffert du fait du defendeur et a 1a reparation duquel il a droit aux termes de Part. 116 al. 1 et 2. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral pro non ce : Le recours par voie de jonction de G. A. Henneberg est declare mal fonde, -le recours principal de Benoit Scaglione, en revanche, bien fonde pour partie, --et rarret de Ia
306 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZiviIgnrichtsinstanz. Chambre d'appel des Conseils de Prud'hommes de Geneve (groupe VI), du 12 mars 1907, reforme en consequence en ce sens que Ia somme capitale au paiement de laquelle Scaglione est condamne envers Henneberg est rMuite a celle de 500 francs. 41. ddr UOut 14. uui 1907 tn Sanen oue.uti, efL u. er." r., gegen oue,dtt, Jtl. u. er.: efr. Kollektivgesellschaft. Ansprüche der Gesellschafter untereitutnder. Ver- jährltng, Art. 585 Abs. 2 OR. Unterbrechung durch Bestellung eines Schiedsrichters. A. mUr UrteH ))om 11. )eaemoer 1906 (tt ber 'Pe((a: tionß: unb jfaffationß90f be antonß ern über bie !RentS: oege9 ren be Iäger :
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