Art. 242 LP; bankruptcy administration’s refusal to surrender revendicated assets and requirement to sue; liability only for abuse of power. The bankruptcy administration may, in the interests of the creditors and the estate, either deliver claimed assets or require the third party to litigate title. A refusal is not unlawful merely because the claim later proves well founded. Civil liability arises only where the administration acts in bad faith, maliciously, or with inexcusable negligence amounting to abuse of its statutory discretion. Where the bankruptcy situation is uncertain and competing claims exist, recourse to the courts is permissible and not temerarious (consid. 2-4).
286 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. 39. Arret du 17 mai 1907, dans la cause Ritter Ci., dem. el rec., contre :Masse en faillite de 1a Fabrique suisse da placage at de bois de fusHs, def. etree. p. v. de jonct-ion. Revendication dans une faillile; refus de l'administration;, :.tete illicite. Art. 50 et suiv. CO, art. 242 LP. A. -Parcontrat du 21 septembre 1903 la Fabrique suisse de placage s'est engagee a fournir a Ritter C'" une certaine quantite de bois de fusHs et de carabines. Ces bois devaient etre livres a Monthey (Val ais ) au reviseur de Ritter Cie et etre expedies d'apres les ordres de ceux-ci aux destinations indiquees. lls etaient payables comptant sous deduction de 2 0J0 d'escompte. B. -De mai 1904 a avril 1905 Ritter Cie prirent livraison, a Monthey, de 45373 bois de fusils et de carabines et les revetirent de leur marque R. : Ci. . La plupart de ceux-ci furent expedies au fur et a mesure de la livraison. Cependant le 1 er octobre 1904, Ritter Cie avaient demande a la Fabrique de placage si elle pouvait mettre a leur dis- position des magasins dans lesquels Hs entreposeraient pen- dant l'hiver les bois de fusHs qu'elle avait encore a leur livrer. Une entente etait intervenue a cet egard, et le 10 oc- tobre 1905 Ritter Cie avaient encore en depot, a Monthey, 2346 bois de carabines et 3649 bois de fusHs, marques et payes. C. -A cette date, la Societe de la Fabrique suisse de placage fut mise en faillite, et, lorsque Ritter Cie voulurent se faire expedier les bois en depot, l'administration de la masse s'y opposa; elle fit meme arreter un wagon en gare de Saint-Maurice. Par lettre du 10 novembre 1905, elle fit savoir au mandataire de Ritter Cie que, d'accord avec la commission de surveillance unanime, elle leur contestait leur droit de propriete et leur assignait un delai de dix jours pour intenter l'action prevue a l'art. 242 LP. IV. Obligationenrecht. N° 39.
O'est ensuite de ces faits que la maison demand eresse a intente Ia presente action. D. -Par leur demande Ritter Cie ont conclu a ce qu'il plaise au Tribunal : " 1
Prononcer que les 5995 bois pour fusHs de la marque " R. : Cie revendiques par Ritter Cie sont sa propriete et que la sortie en doit etre accordee; 2
Dire que le refus de sortie par l'administration et la commission de surveillance de Ia faillite est temeraire . 3
Condamner la masse en faillite a payer a Ritter : Cie' a titre de dommages et interets, 50 fr. par jour des l 10 novembre 1905. La masse defenderesse a coneIu a liberation. Cependant, en cours d'instance, apres l'audition des temoins, elle a, par exploit du 28 juin 1906, donne passement a la conclusion 1
de a demande. Ritter Cie out alors repris leurs bois. E. -Par le jugement dont est recours, rendu e 9 jan- vier 1907, le Tribunal cantonal de Neuchätel a: 1
donne acte a Ritter Oie du passement de a masse defenderesse; ) 2
declare Ia seconde conclusion bien fondee; 3
condamne la masse en faillite de la Fabrique suisse de placage (8.-A.), defenderesse, a payer a titre de dom- mages et interets a Ritter Cie Ia somme de 1500 fr. Ce prononce est motive en resume comme suit: Il est constant qll'apres Ia mise en faillite de la Fabrique de pla- cage, les employes de la societe ont declare que les bois que Ritter Cie reclamaient etaient bien leur propriete et non pas celle de la fabrique; - qu'a la premiere assemblee des creanciers Fun des chefs de la fabrique declara que les 5995 bois reclames par Ritter Cie etaient payes et etaient en depot a Monthey et que cette declaration fut confirmee par l'administrateur delegue de la societe en failIite ; -que le mandataire des creanciers, qui reclamaient Ia propriete de tous les bois manufactures se trouvant a Monthey, declara, par lettre du 31 octobre 1905, que ses clients savaient quels etaient les droits de Ritter Cie et ne 's'opposaient pas a
288 Entscheidungen des Bnndesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. . ce que ceux-ci prissent possession de ces bois; -et, enfin r que bien que cette lettre, et la correspondance emanant de Ja fabrique et etablissant les droits de Ritter Cie aient ete soumises a l'administration de la faillite et a la c:mmis- sion de surveillance, la reclamation des demandeurs avait neanmoins ete repoussee. Au cours de l'instruction du pro- ces, la maison demanderesse annonQa vouloir prouver les faits qu'elle avait allegues par le temoignage du president du Conseil d'administration, d'un administrateur et du di- recteur de la Fabrique de placage; la masse defenderesse s'y opposa; le tribunal cantonal ayant declare cette oppo- sition mal fondee, ces Mmoins furent entendus; il resulta de leur deposition que les allegations de Ritter Cie etaient exactes et leur revendication justifiee. C'est au vu de ces de- positions que la defenderesse donna passement aux conclu- sions 1 et 4 de la demande. Le tribunal constate que l'action en dommages et interets de Ritter Cie, qui seule reste en litige, est fondee en droit sur les art. 50 et suiv. CO; -qu'il nlsulte des faits ci-dessus enonces et admis que, si l'administration de la faillite eß.t apporte a l'examen de la demande en sortie de Ritter Cie l'attention qu'on emit en droit d'attendre d'elle, il est abso- lument certain que cette demande eut ete admise purement et simplement, ensorte que les demandeurs ne se seraient pas trouves dans l'obligation de former leul' action; -que la decision prise, au debut, par la masse defenderesse eut ete toute differente si elle eut pris 1a peine de demander au prealable des renseignements qui Iui ont ete donnp.s au cours des enquetes par les administrateurs et le directeur de la socißte et qui ont motive son passement; -qu'en negligeant de consulter ces organes de la societe qui seuls devaient etre abs.olument qualifies pour la renseigner, l'administration a commIS une faute dont seule elle doit assumer la respon- sabilite et supporter les consequences i -et, enfin, qu'elle a cause un dommage par cet acte illicite et qu'elle en doit donc la reparation. Le tribunal a arbitre le dommage a 1500 fr. IV. Ob!igationenrecht. No 39.
F. -C'est contre ce prononce que les demandeurs ont declare, en temps utile, recourir en reforme au Tribunal fede- ral. Ils declarent que le dommage subi par eux est de beau- coup superieur a 1500 fr.; que les elements de ce dommage sont, d'une part, la perte d'interets et de benefice les frais , de voyage et de pro ces, et, d'autre part, le fait que les mo- deles de fusil ayant change, les bois retenus indument n'ont pas pu etre employes pour leur destination primitive. Par ces motifs, les recourants concluent a ce qu'il plaise au Tri- bunal federal : Condamner la masse en faillite de la Fabrique suisse de placage et de bois de fusHs a payer a Ritter Cie la somme de 6000 fr. a titre de dommages et interets, a payer par Ia masse avant toute repartition aux creanciers inscrits au passif de celle-ci. La societe defenderesse a declare se joindre a ce recours et conclure a ce qu'il plaise au Tribunal federal: 1
Principalement: reformer le jugement rendu et de- ) clarer les conclusions 2 et 3 de la demande mal fondees. 2
Subsidiairement, reduire a 1000 fr. l'indemnite al- louee. Statuant sur ces (aits et considerant en droit:
290 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. 2. -L'art. 242 LP confere 8" l'administration de la faiIIite 1e soin de decider si les objets revendiques par des tiers leur seront remis i c'est a elle egalement que Ia' loi donne la mission de fixer un delai de dix jours, a celuLdont elle con- teste le droit de propriete, pour intenter l'action en revendi- cation. L'administration de Ia masse en faillite defenderesse a donc agi dans Ia limite de ses competences et attributions r en refusant aux demandeurs, par lettre du 10 novembre 1905 de leur remettre les bois qu'ils revendiquaient, et elle accompli un devoir legal en leur fixant un delai de dix jours pour ouvrir action. 3. -En presence de ces constatations, on ne peut ad- mettre que l'administration ait commis un acte illicite et soit en faute, que si, en usant de sa competence et en obligeant le tiers revendiquant a se pourvoir en justice, elle a agi de mauvaise foi, par mechancete ou avec une Iegerete impar- donnablei les demandeurs eux-memes qualifient, dans leurs conclusions, le refus de l'administration d'acte temeraire. Il y a lieu de faire application, en l'espece, par analogie des . . , prmclpes dont le Tribunal feder al fait usage d'une maniere constante en cas de rlemande d'indemnite pour proces teme- raire i cette jurisprudence part du point de vue que le simple fait de poursuivre ou dMendre un droit litigieux devant un tribunal, ne constitue pas, pour celui qui echoue dans son action ou sa dMense, un acte illicite, vu qu'il n'y a la qu'usage fait d'un droit garanti par la loi; ce n'est que l'abus de l'exercice de ce droit qui est reprehensible (RO to p. 575 c. 3; t7 p. 162 c. 2; Journal des Tribunaux, 1895, p.131). L'administration de Ia faHlite qui se trouve en presence d'une revendication de tiers doit, avant tout, penser a sauve- garder les interets des creanciers et du failIi Iui-meme. L'art. 242 LP lui donne le droit d'admettre, sans alltre for- malite,la revendication du tiers,ou d'inviter celui-ci a prouver ses droits en justice. Si donc elle a le moindre doute sur le bien-fonde de la revendication, on ne saurait Iui faire un IV. Obligationenrecht. N° 39.
repl'oche de s'en remettre au jugement des tribunaux, alors que, si elle passait outre, elle s'exposerait a encouril' les justes reclamations des creanciers et du failli. En l'espece, il ressort des pieces du dossier que Ia faillite Je Ia Fabrique suisse de placage se presentait dans des con- ditions particulieres, qui imposait a I'administration une cer- taine circonspection:, La totalite de l'actif en marchandises etait revendiquee par les tiers et l'administration se trollvait subitement seule, en face d'une situation embrouillee. On ne saurait, dans ces conditions, lui reprocher d'avoir agi a la legere et avee ternerite, en invitant les demandeurs, comme les autres tiers revendiquants, a prouver leurs droits en jus- tiee. Le fait que l'administration de Ia faillite a agi d'aecord avec la commission de surveillance, qu'elle a ofIert aux de- mandeurs de leur remettre les bois reclames contre depot d'une garantie de leur valeur et qu'elle a passe expedient des qu'eUe a estime la preuve de dl'oit de propriete rappor- tee, demontre, au contraire, qu'elle a agi avec reflexion et qu'elle a cherehe reduire au minimum le domrnage qui pou- vait resulter pour le tiers du retard dans Ia remise des objets revendiques. O'est a tort que l'instance eantonale a fait un reproche a l'administration de n'avoir pas donne creance des le debut aux declarations des employes de la fabrique et de n'avoir pas pris des informations immediates aupres des organes de la soeiete. En effet, etant donnees les circonstances dans les- quelles la faillite se presentait, les doutes de I'administration Sur la portee et Ia valeur juridique des declarations et te- moignages des employes et organes de Ia socü1te, n'etaient pas inexplicables et injustifiables. 4. -Etant donnee cetle solution, et aucune faute n'etant imputable a l'administration de Ia faiIlite, il n'y a pas lieu d'abol'der l'examen des autres questions que souleve le 1'e- co urs, savoir: si la masse pouvait etre rendue responsable d'un acte ilHcite, commis par l'administration de Ia faillite, et si les demandeurs n'auraient pas plutot du s'en p1'endre aux membres de cette administration eux-memes,ou eventuellement a la commission de surveillance, en invoquant l'art. 5 LP.
292 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce:
aptitudes qu'elle comptait trouver en lui. Enfin le contrat renfermait une clause ainsi conQue: Le conge devra etre donne trois mois a l'avance et ne pourra tomber en pleine saison, soit pendant les mois d'avril-mai-juin, octobre-novembre ou decembre. Au bout des trois premiers mois, soit le 31 mai 1906, Scaglione denonna deja ce contrat comme si lui aussi avait eu la faculte de s'en departir apres cette premiere periode d'essai i il invoquait a l'appui de cette decision differents griefs qui n'ont plus aucune pertinence dans le debat actuel, car, par lettre du 12/13 juin 1906, apres qu'll lui eut ete donne satisfaction sur les divers points sur lesquels il s'etait estime d'abord en droit de se plaindre, Scaglione avait con- sellti a retil'er son avis de conge et a laisser le contrat du
er mars 1906 deployer tous ses effets. Neanmoins,le 15 janvier 1907, Scaglione concluait un nou- veau contrat avec le sieut' Achille Katz, a Geneve, a qui il declarait engager ses services des le 15 avril suivant, toujours en qualite de premier coupeur-taiIleur, pour une duree, semble-t-il, indetermiuee, le contrat pouvant etre resilie moyennant un avertissement de trois mois an moins tombant sur fin septembre ou sur fin mars, -les appointements etant fixes a la somme de 6000 fr. pour la premiere anmJe, a celle de 6500 fr. pour la seconde annee, et a ceUe de 7000 fr. ponr la troisieme annee (plus aussi, chaque annee, deux complets et un pardessus). Le meme jour, 15 janvier t907, Scaglionfl prevint la maison G. Henneberg J. Herrmann, qu'il resiliait, pour le 15 avI'il suivant, le contrat qu'il avait conclu avec elle le 1 er mars 1906; Scaglione disait observer, ce faisant, la clause de ce contrat selon laquelle ce dernier pouvait etre resilie moyen- nant un avertissement de trois mois tombant en dehors des mois d'avril, de mai, juin,octobre, novembre ou decembre.- Le 16 janvier, la maison Henneberg Herrmann repondit ne pouvoir accepter ce conge et ajouta vouloir s'en tenir a son contrat. - Par lettre du 21 janvier, Scaglione declara per- sister dans sa resolution, offrant tontefois de quitter la maison AS 33 II -1907