Art. 50 and 55 OR; limits of public criticism of artistic performances. Reviews of stage performances enjoy broad latitude where they remain within the sphere of artistic evaluation and criticism of a public appearance. Unlawfulness requires more than severity or pungency of expression; it presupposes an impermissible encroachment, in particular a false statement of fact or a personal attack exceeding the bounds of admissible criticism. Where the contested statements concern the critic’s assessment of the performance as such, damages are not recoverable merely because the artist considers the review exaggerated or unfair.
226 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. inun mag bie Bnqlung beß 209neß an einen j)erunfaUten 2trueiter wanrt'nb bel' Beit )ollftanbiger 2trbeitßunfanigteit unb )on 5;lei" lungßfoften im aUgemeinen unb faUß nid)t 2tn9nltßpunfte für bie 2tnna9me einer mueraIität uorliegen, bnrnuf berunen, bau bel' 2trbeitgeber fid) 9 ie a u red)tUd) nerpflid)tet 9art, unb bie Bnnlung mng bieß aud) 3um 2tußbrucf bringen. 2tUein bn ewuatfein biefer lSer:pfCid)tung bmud)t firn feineßwegß auf bie efnmtl)eit aUer (nf:prüd)e, bie aUß bem UnfaU mögfid)erweije in Bufunft entftenen, 3u erftrecfen, fonbern wirb fid) IlUer fRegel nnd) auf ben rfa be b(tma(ß erfennullr nornanbenen ober 3u erwarten" ben (5d)llben befd)ranfen. ie norbe91lItlofe Bn9lung beß 209nß unb bel' 2tra1red nung 9at benn aud) nid)t bie 58ebeutung einer 2tbfd Ia9 an91ung an einen fünftigen efamt9aft:pflid tanf:prud), fonbern fie foU einen bereUß uorl.)anbenen unb geUenbgemad)ten 2tnf:prud tilgen. (5ie bilbet baner feine grunbfännd)e 'llnerft'llnung aller U:orberungen aUß bem UnfaU über9 lu:pt, fonbern eine 2tn:: erfenmmg nur fene befttmmten nf:prud)ß, fowie etmn nod) bel' rhlß:Pflid t in e3ug auf aUfanige weitere (5d)abenßfolgen beß Unfall6, bie aur ,8ett bel' ,8al)(ung bereifß -bem rbeitgeber erlennbar -notlagen ober 5u enuarten Waren. amit eine fold)e ,8al)lung ben 2auf bel' lSerjä9rung fonftiger (nfprüd)e, nament" lid) be6 nf:prud)eß tttegen bauernbel' ,3nbalibität, unterurid t, mu fomit feitftel)en, bau aur ,8ett bel' ,8anfung weitere U:o gett beß Unfallß nid)t mel)r ungemiß waren, fonbern bereits objeftib 1.101':: lagen ober mit Illjrfd etnlid)feit au ermarten waren unb ba bieß bem 2troeitgeber befannt war ober lj1itte betannt fein follen. Unb bie el1)ei (aft ljiefür trifft ben S)aft:pflid)tWtger, bel' bie Unter:: ored)ung bel' ?Berjäl)rung geltellb mad)t. inun 9at er jfrager in feiner i.illeife uel)auptet, baj3 aur ,8eit, bll bel' ef!agte iljm ben oljn uni) bie r3tred)nung ue3a9lt ljat (29. ,oftouer, 12. unb 26. inotlemoer, 6. r3emoer 1904), mit einer bauernben -3ntlali" bUat ober nur mit längerer l.1orübergeljenber rbeitßunfäntgfeit gered)llet wur'oe unb aud) ben ften tft nid)ts für eine fold)e nnllljme 3U entneljmen; bel' Umftanb, bau bel' jfliiger oie roeit am 24. inotlemuer wiebel' aufgenommen ljat, f:prid)t lie eljer für baß egenteH. ie lSerjdl)rung beß mit bel' jflage geforberten steilß ber aft:Pfnc9tentfd)abigung, bie mit bem Unfall begonnen IV. Obligationenrecht. N° 31. ljat, ift baljer burd) fene ,8aljlungen nid)t unterbrod)en worben unb war mit9in aur ,8eit bel' ?Betreibung bereitß uollenbet. ((5ielje mib 17 (5. 747 rw. 4; 23 15. 940 rw. 3. ?Bergt aud) für ba beutfd)e S)aft:pflid)tred)t bie Urteile bes fReid)ßgerid)tß oei ger, ifenba9nred)tlid)e ntfd)eibungen 2 inr.43 unb 18 inr.143; ferner für baf3 fran3öfifd)e fRed)t bie Urteile beß Jrafiationßljofß. tiei allo3, 1904 (5.162, 166, 514.) emnad) 9at baß ?Bunbeßgerid)t erfannt: ie erufung utrb atigewiefen unb baß Urteil beß ,obergedd)tß. eß Jrantonß 2uaem uom 15. Riira 1907 ueftatigt. IV. Obligationenrecht. -Oode des obligations. 31. Arret du 19 avril 1907, dans La cause lIuguet, der. et rec. princ., contre Rieux, dem. et rec. p. v. de jonction. Louage de services: engagement d'un acteur au The9.tre de Geneve. Resiliation de l'engagement par 1e directeur; action en dommages-interMs. A. -Emi1e Huguet, directeur du Theätre concessionne et subventionne de la Ville de Geneve, a engage, par contrat du 15 novembre 1906, Louis Rieux dit de Lerick, artiste- lyrique, en qualite de '1 fort tenor des demi-caracteres :1 , aux appointements de 3000 fr. par mois pour dix representations r cela pOUl' la saison d'hiver du 20 Dovembre 1906 au 15 avriL 1907. Le contrat porte entre autres la clause suivante dans la. partie imprimee du texte: '1 M. de Lerick declare accepter :I pout' mode de debut les conditions imposees par l'auto- :I rite:l , et dans les articles additionnels manuscrits : '1 De- 1;. huts: Samson, Romeo, Guillaume ou les Huguenots, devra.
228 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz . etre fixe apres son troisieme debut qui aura lieu dans les ... vingt jours, ne chantera jamais deux jours de suite, etc. B. -En ce qui concerne les debuts des artistes, l'autorite genevoise a pris les dispositions suivantes : Le cahier des charges pour I'exploitation du Tbeätre de Ia Ville de Geneve, adopte par le Conseil administratif dans sa seance du 8 decembre 1905, porte les articles suivants : Art. 40. Le mode des debuts auxqueis les artistes sont astreints est determine par un reglement j Art. 41. Les engagements stipuleront que tout artiste doit se conformer au mode de debut fixe par le Conseil administratif, sanS aucun recours contre l'autorite muni- cipale. Le Reglement des debuts du 4 octobre 1906, saison 1906-1907 dispose : Art. 1. Les artistes soumis aux debuts devront, dans la regle, etre entendus dans trois ouvrages differents du re- pertoire et dans les vingt premiers jours. Art. 2. L'acceptation ou le rejet des artistes seront soumis a une commission, nommee a cet effet par le Conseil ad- ministratif, et qui se composera de 23 membres proposes par M. le delegue au Tbeatre. Art. 6. Les artistes refuses ou resilies devront etre remplaces au plus tard dans le delai de vingt jours. La Commission decidera, dans chaque cas particulier, si les remplalJants doivent etre soumis ou non au mode de de- buts ici specifies. C. -Le demandeur Rieux, qui remplalJait un sieur Moratti, tenor, refuse par Ia Commission, debuta a Geneve, le 20 novembre 1906, dans Romeo et Juliette j le 29 no- vembre il fit un deuxieme debut dans Samson et Dalila . Le lendemain Ia Commission des debuts declara refuser cet artiste, ce dont celui-ci fut avise le jour meme par le di- recteur. Le pro ces-verbal de Ia Commission des debuts relate ainsi cette decision: Conformement a Ia decision prise ä. sa derniere seance, Ia Commission est eonsuItee sur Ia question IV. Obligationenrecht. N° 31.
de savoir s'il y a lieu de soumettre M. de Lerick, pre- mier tenor, a un troisieme debut. -Apres un echange de vues entre plusieurs membres de Ia Commission, qui re- grettent en general que eet artiste n'ait pas les qualites requises pour interpreter Ie repertoire pour lequel il a et6 engage, il est procede au scrutin secret. -Sur 14 votants M. deLerick obtient 11 non et 3 bulletins blanes. M. Huguet est en consequence invite a pourvoir a son remplacement dans les delais prescrits par le reglement. D. -Rieux dit de Lerick a, par sommation du 13 decembre 1906, cite Huguet devant le Tribunal des prud'hommes de Geneve, Groupe X, et coneIu, a l'audience du lundi 17 de- cembre 1906, ä. ce qu'il soit prononce que Huguet doit lui faire payement de 1500 fr. pour solde du premier mois d'appointement, plus 12,000 fr. pour rupture d'engagement. Sa reclamation est fondee sur la pretention que d'apres la clause additionnelle de son contrat le directeur lui aurait assure trois debuts, alors que Ia Commission astatue apres oe l'avoir entendu que dans deux morceaux. Il allegue, en )utre, qu'il est fort tenor J que c' est a ce titre-Iä. qu'il s'est presente en produisant son repertoire j le vrai motif de son refus est que le directeur du Tbeätre de Geneve ne dis- posait pas d'une troupe de grand-opera pouvant lui donner la repIique j sa presellce etait des lors inutile et la commission l'a refuse pour rendre un service au directeur. Le defendeur a reconnu, en co urs d'instance, devoir au demandeur la somme de 1500 fr. -sous deduction de 25 fr. et du montant d'une saisie -pour solde de salaire d'un mois j mais il a conclu a liberation pour Ie surplus de ses conclusions. TI a conteste avoir garanti trois debuts au de- mandeut' et a declare que ce dernier etait, vu l'art.9 du con- trat -comme lui du reste -soumis /loUX decisions, sans appel possible, de la commission des debuts; celle-ci pouvait, aux termes du reglement, se contenter de deux debuts seulement. E. -Apres avoir, dans un premier jugement, reforme par la Chambre d'appel, designe une commission d'experts, qui aurait eu pour mission de statuer sur les talents et les AS 33 11 -1907
230 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZiVilgerichtsinstanz. connaissances dn demandeur, Ie Tribunal des prud'hommes a admis, en les reduisant au total de 7475 fr.,Ies conclusions de Rieux. La Chambre d'appel des Conseils de prud'hommes a re- forme ce jugement, 1e 14 janvier 1907, et rendu l'arret dont recours par lequel eUe a: Condamne sieur Huguet a payer a sieur de Lerick: t
Ia somme de 1475 fr. pour solde de salaire, " 2
celle de 3000 fr. pour indemnite de rupture de con- trat, et deboute les parties de toutes conclusions contraires. Cet arret est motive, en resurne, comme suit : Sieur de Lerick s'est reserve, par stipulation manuscrite, le droit a trois debuts; Huguet aurait du attirer I'attention de Ia Commission theatrale sur le fait qu'il avait fait cette promesse; en ne Ie faisant pas et en laissant la Commission prononcer apres deux debuts, il a commis une faute dont il doit assumer la responsabilite. L'artiste refuse a, dans ces conditions, droit a une indemnite; il y a lien de tenir compte dans Ia fixation de Ja quotite de la somme allouee, d'une part, du fait que de Lerick a deja subi dans le courant deo la meme saison une resiliation a Montpellier et, d'autre part, da ce qu'il n' est pas probable qu'un troisieme debnt etlt modifie le jugement de la Commission theatrale. Dans ces conditions l'indemnite de 6000 fr. accordee en premiere instance e:4 trop eIevee et il y a lieu de la reduire de moitie. F. -C'est contre ce prononce que le dMendeur Huguet a, en temps utile, declare recourir en reforme au Tribunal federal et conclure ä ce que le demandeur soit deboute de ses conclusions tendant a l'allocation d'une indemnite de re- siliation. -De Lerick a declare se joindre a ce recours et a repris ses conclusions originaires. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 1.- 2. -La formule des contrats d'engagement d'acteurs au Theatre de GenMe, -etablissement concessionne et sub- yentionne par la Ville, -repond au systeme en usage en IV. Obligationenrecht. N° 111.
France dans les tMatres du meme ordre; elle n'implique juridiquement qu'un engagement par le direeteur, sous re- serve de resolution possible suivant le resultat des debuts devant le public. A Geneve, le soin d'apprecier les debuts est confie a une eommission, nommee speciaJement a cet effet par le Conseil administratif, commission qui doit suivre pour son jugement la procedure tixee par le reglement des debuts edicte par la mnme auto rite. Le directeur est tenu, par le cahier des charges pour l'expioitation du tMatre, de renvoyer et remplaeer tout artiste refuse par la commission. Dans ce systeme, c'est au directeur qui resilie un engage- ment en vertu de Ia cIause resolutoire, qu'incombe Ia charge de prou,er, le cas ecMant, d'une part que l'artiste a ete juge sur ses debuts et d'autre part que la procedure regle- mentaire a ete suivie. 3. -En l'espece, le demandeur s'est engage, en signant le contrat, a accepter pour mode de debuts les conditions imposees par l'autorite; ,il ne conteste pas avoir ete soumis a deuK debuts et juge par la commission apres ees debuts, et il n'allegue aucune violation formelle du reglement. l 'Iais il pretend que, par son appreciation qu'il estime arbitraire, la Commission a voulu rendre un service au directeur; celui-ci n'ayant pas de troupe de grand opera, n'avait pas usage d'un fort tenor et n'avait que faire du demandeur dont il desirait resilier l'engagement. Cette allegation n'est pas prouvee; aucune piece du dossier ne permet de mettre en doute la bonne foi de Ia commission ; du reste celle-ci n'etait pas appeIee a Ie juger, et ne ra pas juge, en qualite de fort tenor ", mais comme 4 fort tenor des demi-caracteres et c'est ä ce titre-Ia qu'elle a estime qu'il etait insuftisant, en declarant qu'elle regrettait qu'il n'eut pas les qualites requises pour interpreter le repertoire pour lequel il avait ete engage. En regard des dispositions reglementaires, auxquelles le demandeur s'est soumis par son contrat,Ia resiliation de l'en- gagement est done inattaquable. 4. -Mais la pretention du demandeur repose essentielle-
232 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. ment snr la portee qu'il donne a la disposition des articles additionnels du eontrat, eoncernant les debuts. 11 pretend que par la phrase manuscrite : Debuts: Samson, Romeo, Guillaume ou les Huguenots, devra tre fixe apres son " troisieme debut qui aura lieu dans les vingt jours ", le direeteur lui aurait garanti trois debuts et qu'en resiliant son contrat apres le deuxieme, il aurait porte atteinte a ses droits. -Le defendeur eonteste cette interpretation; il nie avoir garanti trois debuts au demandeur, mais allegue avoir neanmoins fait 80n possible pour 1ui proeurer l'oceasion de se faire entendre eneore dans les Huguenots ; la phrase invoquee doit, a son dire, tre interpretee en regard de l'art. 9 du eontrat et du reglement qui prevoit les trois de- buts eomme regle, mais qui ne confere aucun droit aux ar- tistes et laisse toute liberte a la commis si on ; le but de la elause en diseussion etait uniquement de garantir a l'artiste qu'il serait fixe sur son sort dans un de1ai de vingt jours. C'est done essentiellement 1a question de savoir si 1e directeur a garanti a l'artiste de lui proeurer trois debuts, qui divise les parties; mais, 1e demandeur ne nie pas que, si mnme il avait ete soumis a trois debuts, c'est a la com- mission municipa1e seu1e qu'il appartenait de statuer defini- tivement sur son aeeeptation ou son refns. Accorder des dommages-internts au demandeur, comme 1'ont fait les ins- tanees eantonales, a raison du fait qu'il n'a pas en trois de- buts, e'est donc sous-entendre que 1e troisieme debut aurait modifie l'opinion de 1a commission et que eelle-ci aurait de- finitivement accepte l'artiste. Ce n'est, en effet, qu'avec cet espoir et dans cette supposition que le demandeur avait in- ternt a se produire eneore une fois et que 1a suppression d'un troisieme debut pourrait 1ui avoir cause un dommage. Or, ce fait capital n'est pas etabli et le demandeur n'a pas mnme eherehe a en rapporter la preuve. D'une part, il n'a pas allegue que les Huguenots et Guillaume Tell auraient ete pour lui l'occasion d'un sucees certain vu que tel aurait deja ete le cas ailleurs; il n'a pas pretendu que Romeo et Juliette" et Samson et Dalila " lui etaient defavorables, ou qu'il s'etait trouve dans de mauvaises con- IV. Obligationenrecht. N° 31. 233 ditions 10rs de ces deux premiers debuts, ce qui n'aurait pas 1316 le cas pour Ie troisieme; en outre rien ne fait presumer qu'un troisieme debut lui assurait le succes. -D'autre part, il resulte du proces-verbal de Ia commission, -conforme aux appreciations de 1a presse invoquees par le demandeur lui- mnme, -que ce n'est pas sa voix comme fort tenor ", de grand opera, qui a ete condamnee, mais qu'on lui a reprocM de ne pas avoir les qualites requises pour interpreter le repertoire pour lequel il a ete engage ". TI n'a, en effet, pas etß engage comme fort tenor ) , mais comme fort tenor des demi-caracteres . Or le troisieme debut qu'il reclamait dans les grands operas des Huguenots) ou de Guillaume Tell pouvait confirmer , peut-etre, ses qualites comme fort tenor, lui procurer meme un succes, mais n'etait pas de na- ture ä. modifier en quoi que ce soit l'opinion de la commission en ce qui eoncerne ses qualites comme fort tenor des demi-caracteres appeIe a jouer le repertoire du ThMtre de Geneve; il resulte, en effet, de 1a correspondance echangee entre parties, avant la conclusion du contrat, que dans le re- pertoire le grand opera n'est qu'un accessoire a cöte d'autres genres pour lesquels un fort tenor" n'est pas utile. 5. -Le fait qu'un troisieme debut dans les Huguenots ) ou Guillaume Tell ", si mnme il a ete promis par le di- recteur, n'etait pas de nature a modifier la decision de la commission, seul juge en Ia matiere, enleve toute valeur pra- tique a Ia pretention du demandeur, qui n'avait des lors plus aucun internt a reclamer ce troisieme debut; l'inexecution de cette pretendue obligation ne peut pas justifier une demande en dommages-interets, puisque si. mnme ce troisieme debut avait eu lieu, il n'est pas etabli que Ia situation de fait aurait ete modifiee et que Ia resiliation du contrat n'aurait pas ete prononcee. Il n'est donc pas prouve que Ie demandeur ait subi un dommage du fait de la pretendue inexeeution du contrat par 1e defendeur. Dans ces conditions, les conelusions de la demande doivent tre ecartees, sans meme qu'il soit necessaire d'examiner si le directeur avait garanti trois debuts au demandeur.
234 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: I. -Le recours principal du defendeur Huguet est admis et le recours par voie de jonction du demandeur Rieux est repousse. H. -L'arret de la Chambre d'appel des Conseils de prud'hommes de Geneve, du 14 janvier 1907, est annule. HI. -Le demandeur est deboute des fins de sa demande pour autant que ses conclusions n'ont pas ete admises par le defendeur. 32. lltMf ,nt 20. J'ptiC 1907 in Sadien '3 ttt1J, ,Sn. u. jßer. JtL, gegen , jßefL u. jßer jßefl. Art. 50, 55 OR: Unerlaubte Handlung. Grenzen der öffentlichen Kritik künstlerischer, speziell schauspielerischer Leistungen. A. 'iDuref) UrteH uom 14. :De ember 1906 at bie L I!l:p:pe . IQtionnfammer be Dbergerief)ts bes Jtantonß .8ürief) überbie meef)tsfrnge : 3ft oer jßefragte uerPffief)tet, CtU ben . tIäger 2000 r. nebft 5 % Bht feit 4. I!(:pril 1906 3u be3anlen? erfannt: 1)ie Jt(age roirb abgeroicfen. B. egen biefe Urteil at ber Jtliiger reef)t3eitig unb form. rief)tig bie jßcrufung an b( .jßunl cßgcrief)t erllärt mit bem (n: trage: fei ba angefoef)tene Urteil aufouneben, b. . bie Jtlage 9ut3uneiuen unb ber jßeffagte 3U uer:pfUef)ten, an ben Jtläger au be3alj en 2000 r. neoft 5 % Btn feit 4. I!(:prU 1906. uentueU fef baß obergeriet)tHef)e Urteil auf3uneben uno bie I!lften an bie 58orinftan3 aurücf3uroeifen aut' I!lbnanme ber tn ber 'sUageoegrünbung anerbotenen jßeroeife über bie atfaef)en:
inrer enernlifierung 'lUef) be3ü9Hef) bel' in rage fommenben I!luf fMrung unma! r geroefen unb bau bel' Jtläger feine an fief) fleine unb nief)t fenr lietleutenbe 1RoUe (Jtaufmcmn uon 8enebtg) buret). Uß toneft gef:pieIt alie. 11. 1)aU bie .rerttif unter aUen Umftänben beaug1ief) inrer eneraltjierung unmaljr gemefen, b. lj. bau bem RInger bie DUQ i. tät bel' e 1)iffennaftigfett alß JtflltftIer nief)t fef) eef)tnin alige. fprodjen roerben rönne. IIL au bie in ber Jtfageliegrünbung erroannte 58orgefdjief)te (Rencontre 3 1)ifef)en bem Jtrager uue bem .jßeflagten anläuHet) ber qsrobe aur "Sünne") auf mirWef)feit oerune. C. 1)cr jßetlagte at a.uf jßeftätigung beß angefoef)tenen UtteUß 4lugetragen. 1)a6 munbeßgerief)t aie! t in rmngultg: