Art. 11, 24 lit. a MSchG; imitation de marque; transfert du droit antérieur à l'inscription au registre. Le transfert de la marque produit ses effets dès la cession des biens et droits au cessionnaire; la transcription tardive n'affecte pas la validité du transfert. Pour apprécier l'imitation, il faut se fonder sur l'impression d'ensemble produite sur l'acheteur ordinaire, non sur une comparaison analytique des détails ni sur l'examen d'experts. Des différences secondaires n'excluent pas la confusion lorsque les signes laissent la même impression générale, notamment lorsqu'ils couvrent des produits identiques et s'emploient dans un contexte commercial similaire. Le dommage issu de l'imitation est présumé; il peut être fixé ex aequo et bono. La publication du dispositif n'est ordonnée que dans la mesure utile à la protection du commerce.
172 Entscheidungen dea Bundesgerichts als oberster ZIVilgerichtsinstanz. VI. Fabrik-und Handelsmarken. Marques de fabrique. 21. Arret du 2 fevriar 1907, dans la cause Bociete anonyme des Chocolats au lait F.-L. Cailler, dem. et rec., contre Bochnte anonyme das Fabriques da chocolats et da produits alimentairas da Villa.rs, def. et int. Art. 11 de la loi sur les marques de fabrique, etc. : transfert d'une marque. -Imitation d'une marque; Art. 24 litt. a. l farque figurative; principes reglant la question de l'imitation. -Dom- mages-interets; publication de l'arret. Art. 25 al. 3; 32 1. c. A. -Le 6 fevrier 1899, le predecesseur de Ia Societe anonyme de chocolats au Iait F.-L. Cailler ä. Broc, adepose au Bureau federal de Ia propriete intellectuelle comme marque de fabrique, sous N° 10777, une grue, a une seule tete, portant suspendue ä. son bec un ecusson contenant en- treIacees les lettres F. L. C. (voir Feuille officielle snisse du commerce 1899, p. 151); cette marque a ete transcrite au nom de Ia societe sous N° 12 456. Le 13 juil1et 1901, Ia Societe en commandite W. Kaiser Cie, predecesseur de Ia Societe anonyme des Fabriques de chocolats et de produits alimentaires de Vil1ars, a fait, ä. son tour, inscrire au Bureau federal de Ia propriete intellectuelle, comme marque de fabrique, sous N° 13 701, un aigle ä. deux tetes, avec trois etoiles, entoures d'arceaux (voir Feuille of- ficielle suisse du cmnme1'ce, 1901, p. 1030). B. -Par exploit du 9 decembre 1902, Ia maison Cailler a ouvert action contre W. Kaiser : Cie et a conclu ä. ce qu'il soit pro non ce : 4: 1
que la marque de fabrique deposee par les defen," deurs, le 13 juillet 1901, au Bureau federal de Ia propriete intellectuelle sous le Ne 13701, constitue une contrefaQon de celle deposee par M: I. F.-L. Cailler Cie sous Ie N° 10777, et transmise ä. l'instante pour etre reinscrite VI. Fabrik-und Handelsmarken. N° '!1.
sous le N° 12456; qu'en consequence la radiation doit etre operee aussi bien au dit registre que sur les embal- lages, produits queiconques des defendeurs, ce avec suite de tous dommages et interets en raison de l'emploi abusif fait de dite marque ; 2
qu' en consequence les intimes aient ä. subir Ia des- truction de tous emballages, pieces, marques, reclames portant la dite marque ; 3
qu'en raison de l'emploi abusif de cette marque, faite en depit des protestations des instants et pour les autres faits de concurrence deloyaIe, indiques dans la citation- demande, les defendeurs soient condamnes a payer ä. l'ins- tante, pour justes dommages-interets, qu'elle fixe, sous re- serve de moderation du juge, a 20 000 fr. ; 4
que Ie jugement ä. intervenir soit publie dans cinq journaux suisses au choix des demandeurs et aux frais des defendeurs. W. Kaiser Oe ont concIu a liberation de toutes les con- clusions de Ia demande. L'actif et le passif de cette maison ayant ete repris, en cours d'instance, soit le 25 juillet 1904, par la SocieM anonyme des Fabriques de chocolats et de produits alimentaires de Villars, cette derniere societe a pris au pro ces la place des defendeurs primitifs. La transcription dans les registres du Bureau federal des marques de l'an- cienne ä. la nouvelle maison, n'a ete operee qu'en aout 1905. Entre temps le demandeur a pretendu tirer un moyen du fait que letransfert des marques n'aurait pas ete opere ä. temps aux registres du Bureau federal, soit avant Ia fin de Ia liquidation de Ia maison W. Kaiser Ci6. Une demande de suspension du proces fondee sur ce motif a 13M ecartee par jugement preliminaire du 30 mai 1905. En cours d'instance la maison demanderesse a declare faire abstraction des faits par elle allegues ayant trait ä. Ia concur- ren ce deloyale et borner sa demande a Ia question de con- trefa(jon de la marque de fabrique. C. -Par arret du 24 octobre 1906, Ie Tribunal cantonal de Fribourg a prononce :
174 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. La Societe anonyme F.-L. Cailler, a Broc, est deboutee des fins de sa demande, partant la Fabrique de chocolats et produits alimentaires de Villars est admise dans sa eon- .., clusion liberatoire. Cet arrtnt est base en res urne sur les arguments suivants : La premiere question a resoudre est celle de savoir s'il existe une similitude entre les deux marques ou plus exactement si Ia Fabrique de Villars, qui adepose sa marque environ
mois apres Ie depot fait par F.-L. Cailler, a eontrefait ou imite cette derniere marque de maniere a induire .Ie public en erreur; cette question doit etre trancMe au moyen de l'examen comparatif des deux marques en presence. L'idee premiere de Ia marque de Ia maison F.-L. Cailler est puisee dans l'armoirie de la Gruyere, contree Oll est situe Broc ; cette marque n'a done pas le merlte d'une creation absoIu- ment originale. Quant a l'aigle de la marque de Ia maison defenderesse, il est emprunt6 aux armes de la familIe Kaiser de Berne; ce fait permet d'ecarter d'emblee l'idee de fraude ou de contrefanon. Une confusion du public entre les deux marques n'est pas admissible. En effet, Ia marque de Villars, eomme celle de F.-L. Cailler, est placee sur l'emballage de la marchandise, qui renferme toujours les mots Chocolat de Villars . Le public qui sait lire, et c'est evidemment de celui-Ia qu'il doit s'agir, peut aisement distingUer Villars .., de Cailler . Relativement a l'oiseau des deux marques, il est vrai qu'un coup d'reil superftciel ou donne a une certaine distance, le fait apparaitre comme dessine de fa( on a pre- senter une image assez semblable; par contre les pattes sont absolument differentes; les arceaux et les etoiles de' la marque de Villars n'existent pas dans celle de F.-L. Cailler. L'acheteur ne se laissera pas exclusivement guider par Ia marque de fabrique, du moins celle qui fait l'objet de Ia pre- sente difficulte; il ne pretera a celle-ci qu'une importance tres secondaire pour regarder plutot le nom. Enfin si une confusion etait possible, elle serait plutöt le fait de Ia fabrique F.-L. Cailler. La marque de ViUars est en effet reproduite exaetement quant a ses dimensions et dessins, teIle qu'elle a VI. Fabrik-und Handelsmarken. N° 21.
ete deposee. Il n'en est pas de meme de Ia marque F. L. Cailler, qui est tres souvent rapetissee et peut alors donner lieu a eonfusion. D. -C'est contre ce prononce que la Societe anonyme des chocolats au lait F.-L. Cailler a declare recourir en re- forme au Tribunal federal, en reprenant ses conclusions origi- naires. Statuant sur ces aits et considerant Plt droit:
176 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. intellectuelle. Il importe peu que cette formalite n'ait ete accomplie que plus tard, aIors que la societe cedante avait cesse d'exister, Ia cession des droits ayant ete operee en temps opportun. 2. -Bien que dans ses conclusions, la partie demande- resse ait fait usage du terme de c contrefa ;on , il ressort cependant, de toute la procedure, qu'en reali elle. n'a vise que 1' imitation . Elle n'a pas pretendu qu 11 y alt .eu une reproduction brutale et servile de sa marque, -ce qm carac- terise la contrefa ;on, -mais elle s'est bornee a allegue: qu'il y avait une analogie ou ressemnlance. de, nature a induire le public en erreur. Tous les falts artlCules tendent en effet a etablir l'imitation ; et c'est egalement a ee point de vue la que s' est place le juge cantonal. C'est a tort que le defendeur a pretendu tirer un moyen liberatoire du fait que dans ses conclusions le demandeur n'a parle que de contrefa ;on en lieu et place d' imitation . Le tribunal ne peut prendre cet argument en consideration, d'une part, paree qu'il ne resulte pas de la procedure qu'il ait eM invoque devant l'instance eantonale, d'autre part, parce qu'aux termes de l'art. 81 OJF le tribunal doit appre- eier librement la portee juridique des faits. 3. -Le Tribunal cantonal de Fribourg a base son arret du 24 oetobre 1906, deboutant la societe reeourante des fins de sa demande sur des considerants tires d'un examen , . . eomparatif des details des deux marques et de leur ongme: Or cette maniere de faire est eontraire ä 1'art. 24 de Ia 101 federale sur la protection des marques de fabrique tel que le Tribunal federall'a interprete par sa jurisprudenee eonstante. Il a en effet prononce dans un grand nombre d'arrets que la marque doit 8tre eonsideree dans son caraetere d'ensemble et non dans ses elements, qu'il faut eonsiderer l'impression produite par elle sur le public acheteur et non sur des ex- perts, et qu'il ne faut pas, pour juger s'il y a imitation, mettre les deux marques l'une a cote de I'autre et rechercher ce qui pourrait les differeneier, mais les regarder suceessive- ment pour se rendre compte de !'impression generale qu'elles VI. Fabrik-und Handelsmarken. N° 21.
Iaissent (V. RO 9 n° 56; ibid. 7 n° 48. Cf. Ph. Dunant, Traite des marques de fabrique 1898, p. 300, 336, 343. Arret du Tribunal federal du 19 novembre 1904, Isely- Girard c. Moser ; Cie, Journal des Tribunax 1905, I, p. 628). En fait, les marques sont l'une et l'autre essentiellement constituees par la figure d'un grand oiseau stylise aux ailes eployees et aux pattes etendues; les arceaux et les trois etoiles, dessines en traits presque imperceptibles, qui entou- rent l'oiseau de la marque de la societe defenderesse, ne produisent aucun effet apremiere vue et si 1'0n n'examine pas la marque en detail; seul l'oiseau frappe. La question de savoir si la marque de Ia maison defenderesse doit etre consideree comme une imitation de celle de Ia societe de- manderesse se resume done en celle de savoir si l'oiseau qui caracterise la marque de Ia defenderesse se distingue ou se dift6rencie suffisamment de eelui qui constitue la marque de Ia demanderesse, pour ne pas induire le public en erreur. Or il n'est pas douteux que les deux marques peuvent aise- ment se confondre l'une avee l'autre dans le souvenir du premier acheteur venu ; vues successivement elles laissent la meme impression d'ensemble a celui qui ne les a pas speeia- lement examinees; les differences de dessin des deux oiseaux, -simple ou double tete, pattes plus ou moins longues, pre- sence d'un ecusson central, -ne sont pas suffisamment accentuees pour que l'apparence de l'une des marques, dans son eusemble, ne puisse donner lieu a confusion avec l'image d'eusemble laissee dans la memoire de l'acheteur par l'autre, vue precedemment. Le consommateur qui n'a sous les yeux que la marque de Ia maison defenderesse ne se souviendra pas que Ia marque vue anterieurement etait quelque peu differente dans ses details, que l'oiseau avait une seule te te et que ses pattes etaient plus Iongues, qu'il n'etait pas en- toure d'etoiles et d'areeaux et qu'il n'avait pas un ecusson central. II est si vrai que l'impression generale laissee par les deux marques en cause, vues suecessivement, doit etre la meme pour un acheteur ordinaire que meme pour un ob- .servateur qui les a simultanement sous les yeux, il faut une AS 33 Jl -1907
178 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. comparaison minutieuse et penetrant dans les details, pour etablir les rlistinctions qui existent entre elles. C'est done a tort que le Tribunal cantonal de Fribourg n'a pas admis que la marque de la maison defenderesse peut etre confondue avec celle de la maison demanderesse. A cette constatation il Y a lieu d'ajouter qu'en l'espece les marques dont s'agit sont destinees a couvrir le meme produit, c'est-a-dire du chocolat; la marchandise revetue de ces marques est presentee a la meme clientele ; les marques des deux maisons produites par la societe demanderesse proviennent d'emballages identiques, savoir de rouleaux de tablettes de chocolat; les couleurs memes des papiers d'em- ballage sur lesquels les marques ont ete apposees sont pareilles. En d'autres termes, l'usage commercial qu'ont fait les deux maisons des deux marques en cause est tellement semblable que le publie non initie a Ia differenee entre les maisons Cailler et de Villars peut fort bien avoir ete induit en erreur et avoir cru a l'existence d'une seule maison. Cette confusion des marques est le fait de la defenderesse puisque les droits de Ia sociEnte recourante sont anterieurs aux siens et elle doit etre declaree responsable en vertu de l'art. 24 lettre a de la Ioi federale, pour imitation de marque. 4. -La defenderesse a pretendu tirer un moyen libera- toire du fait que sa marque etait toujours accompagnee du nom de c. Villars . Cet argument est sans valeur; en effet, Ie juge statuant en matiere de marque de fabrique et non pas de eoncurrence deloyale n'a qu'ä. tenir compte dans son jugement des marques inscrites et de dronts qui decoul.ent de l'inscription, sans s' occuper des adJonctlOns que le tItu- laire peut y adjoindre, puis supprimer ä. son gre. 5. L'instance cantonale a tin un argument en faveur de Ia partie defenderesse, du fait q l'aigle bicenhale d.e sa marque a son origine dans les armomes de Ia famIlIe KaIser. Cet argument ne pourrait en tout cas avoir de valeur que s'il etait etabli que la famille Kaiser ait fait usage de ces armoiries dans un but commercial avant l'inscription de la VI. Fabrik-nnd Handelsmarken. N° 21.
marque de fabrique de Ia societe demanderesse, ce qui n'a pas ete prouve; ou encore si elle jouissait d'un droit garanti par Ia loi, de prendre ses armoilies eomme marque de fabrique, droit analogue a eelui qu'aeeorde l'article 2, prote- geant Ia raison de commeree prise comme marque da fa- brique. Mais sans ab order meme le fond de la question du droit a l'usage commereial des armes de famille, iI suffit de remarquer, d'une part, que Ia marque de la soeiete defende- resse n'est pas presentee sous la forme habituelle d'ar:' moiries et, d'autre part, que le droit a l'usage commereial d'armoiries ne pourrait en tous cas etre que strietement personnel pour les membres de Ia familIe; la societe deren- deresse ne peut done s'en prevaloir. 6. -L'argument tire par l'instanee cantonale du fait que si une eonfusion est possible entre les deux marques en eause, elle est le fait de Ia maison demanderesse, qui l'a rendue plus fa eile en reproduisant sa marque dans une dimension moindre que celle du dessin depose, est sans valeur. La grandeur de la marque deposee est sans impor- tance; ce qui importe, c'est l'usage eommercial qui en est fait. Or les besoins du commeree, Ia difference de grosseur des paquets sur lesquels la marque doit etre apposee, Ia diversite de la forme des emballages et de leur nature peut entrainer une variation dans la grosseur de Ia marque. La maison demanderesse n'a done fait qu'user de son droit en reduisant les dimensions de sa marque pour I'apposer sur ses rouleaux de tablettes de chocolat; e'est la l'usage eom- mercial qu'elle en a fait, et e'est pour eet usage qu'elle a le droit d'invoquer la protection legale. 7. -Dans ces circonstanees, iI y a lieu d'aeeorder a la societe demanderesse sa premiere eonelusion, en ce sens que Ia marque inscrite par W. Kaiser Cie, sous N° 13 701 et transferee des Iors a la soeiete defenderesse constitue une imitation de sa marque N° 13 701/10777, que Ia radiation doit en etre operee et que l'usage en est interdit a Ia maison de Villars. La maison demanderesse a retire les faits par elle arti-
la Entscheidllngen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. cules pour justifier son allegation de concurrence deloyale; elle a de plus, elle-mnme, allegue que depuis I' ouverture du proces, Ia maison defenderesse a modifiela disposition de sa marque de fabrique objet du present litige et que celle-ci est beaucoup plus distincte qu'auparavant. 11 y a lieu de tenir compte de ces circoustauces dans l'examen des cou- clusions accessoires de Ia demaude. 8. -Le chef de conclusion tendant a la destruction de tous emballages, pieces, marques, reclames portant Ia marque incriminee est une consequence naturelle et Iogique de la radiation et de I'interdiction d'usage de Ia marque; elle acependant perdu de son utiliM pratique a raison des contatatious qui precMent et, pour autant qu'elle est encore materiellement necessaire, le tribunal estime qu'on peut, a cet egard, s'en remettre a. Ia bonne foi de Ia maison dMen- deresse. L' existence d'un dommage resultant de l'imitation de la marque protegee doit etre presumee comme une con- sequence naturelle et normale de l'imitation, puisque Ie but de celle-ci est precisement de permettre de profiter de Ia confusion qu'elle cree. Le demandeur ne peut, en pareil cas, etablir en chiffres Ie prejudice qui Iui a ete causa; aussi un renvoi de Ia presente cause au Tribunal cantonal de Fri- bourg avec mission d'evaluer le dommage occasionne a Ia sodete recourante, n'aurait-il pas d'avantage pratique; Ie juge cantonal devrait evidemment, comme le juge fedaraI, apprecier le dommage ex aequo el borUJ. Dans ces condi- tions, il est dans l'interet de l'une et l'autre partie que Ie Tribunal federal fixe lui-meme ce chiffre. Tenant compte de tontes Ies circonstances et specialement de ceIles rapportees au considerant 7 ci dessus, Ie Tribunal federal arbitre les dommages-interets a. allouer a Ia societe demanderesse. a 300 fr. U est equitable de porter Ia presente decision a Ia con- naissance du monde des affaires par la publication du dispo- sitif du present arrnt dans Ia FeuiUe officielle suisse du com- merce; une publication plus etendue ne presente plus d'in- Mrnt, puisque les risques de confusion sont d'ores et deja. ecartes. VII. SChnldbetreibung und Konkurs. N° 22. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce:
I. -La marque de fabrique deposee par W. Kaiser (Je le 13 juillet 1901, au Bureau federal de la propriete mtellectuelle sous N° 13701 et transferee des 10rs a Ia. Snciete nonyme es Fabriques de chocolats et de produits ahmentrures de Vlllars est annuIee; sa radiation du registre est ordonnee et tout usage quelconque en est interdit a la Societe anonyme de chocolats de Villars. Ir. -Cette societe payera a. Ia Societe anonyme des chocolats an lait F.-L. Cailler OIe une somme de 300 fr a titre de dommages internts. . III. -Le dispositif du present jugement sera insere une fois dans Ia Feuille officielle suisse du commerce aux frais de la Societe anonyme des chocolats de Villars. VII. SChuldbetreibung und Konkurs. Poursuita pour dettes et faillite. 22. ddt vom 16. lUät 1907 in 5mf en gltÖfdjtiu, Je!. u . .sser. JeL, gegen owt,Smaffe Jiuedjf, .sseU. u. .sser.;.ssefL KOlJokation8strnitigkeit im Konkurse. Klage aus foUozierung einer Forderung mtt Pfandrechten. Eim'ede der Anfechtbarkeit des Rechts- geschäftes n.ach Art. 287 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG. Rechtliche Verpttich- tung zur Szcherstellung'! -Beweis der Unkenntnis der Vennägens- lage des Schuldners, Abs. 2 eod. A. Ut UdeH uom 7. :prH 1906 ljat ba Dbergeriel)t be Jecmton 3el)affljaufen über ba :Yted tßbegel)ren be Jtläger : fei bie .sseUagte fnufbig unb gel)alten, in ben JeoUofatiol1 ; :plan im Jeonfurß rnft .fencel)t ben iBetrag )on 35,857 r. 75 tß. autauneljmen unb auel) bie ,lorn träger geltenb gemanten lf3fanbrente annuerfennen -..