Art. 96 LP; Art. 205 CO; effet de la saisie sur les meubles et acquisition de bonne foi par un tiers; la saisie n’annule pas les actes de disposition postérieurs du débiteur à l’égard des tiers. L’art. 96 LP n’instaure qu’une interdiction faite au débiteur de disposer des biens saisis sans autorisation; il ne déroge pas à la règle fédérale de l’art. 205 CO protégeant l’acquéreur de bonne foi d’une chose mobilière. Le créancier saisissant ne bénéficie donc pas, du seul fait de la saisie, d’un droit de suite sur le meuble entre les mains d’un tiers de bonne foi. Il peut toutefois requérir le déplacement au moment de la saisie; à défaut, la question de la propriété demeure réservée au juge du fond (consid. 1-4).
C. Entscheidungen deI" Schuldbetreibungs- 140. Arret du 12 novembre 1907, dans La cause Ganton. Art. 96 LP; portee. -Effets da la saisie d'objets mobiliers. Art. 205 CO. L'art. 96 LP n'a pas deroge a rart. 205 CO. A. -Le 8 juin 1907, dans une poursuite dirigee par le recourant contre son locataire Patto, ä. Clarens, I'office a saisi entre autres objets une machine a coudre taxee a fr. Le 24 juin, a l'instance du mnme creancier, l'office voulut prendre inventaire des meubles garnissant les locaux loues; mais tout l'avoir du debiteur avait disparu. La machine a coudre fut retrouvee dans Ia maison des epoux Tissot-Rieder, ä. Montreux, lesquels alleguerent l'avoir acquise pour le prix de 150 fr. sans savoir qu'elle fut saisie. Malgre cette allegation, Genton obtint le deplacement de la machine et sa consignation au Iocal des ventes de la com- mune des Planches. En mnme temps l'office assigna au crean- eier un delai de 10 jours pour proceder conformement a l'art. 109 contre les epoux Tissot. La-dessus Genton intenta a.ux epoux Tissot un proces qui est actuellement pendant devant le Juge de paix du cercle de Montreux. B. -Les epoux Tissot ayant porte plainte contre le de- placement de la machine ä. coudre, l'autorite inferieure de surveillance ordonna la reintegration de cette machine au do- micile des plaignants. Un recours interjete par Genton contre cette decision fut ecarte, le 9 septembre 1907, par l'autorite cantonale de sur- veillance. C. -C'est contre cette derniere decision que Genton a recouru au Tribunal fMeral, en concluant comme suit: 1
Que la reintegration de la machine saisie au domicile des epoux Tissot-Rieder soit suspendue jusqu'apres droit connu sur l'action en contestation de revendication intentee :. par Louis Genton et pendante devant le juge de paix du :. cercle de Montreux. 2
Que, en tout etat de cause, les considerants des deuK I und Konkurskammer. N° 140.
decisions cantonales inferieures soient supprimes en tant qu'iIs tirent des inferences contraires aux pretentions du recourant dans la dite action pendante, le prononce du Tribunal federal devant specifier expressement qu'aucun :. considerant de droit ou de fait de ces decisions ne saurait prejudieier en aucune fa ;on au resultat de l'instruction pendante devant le juge de paix sur la question de pro- priete de Ia machine. :. A l'appui de ces concIusions le recourant n'invoque p us, devant le Tribunal federal, que les droits qui resulteraient pour lui de la saisie pratiquee le I) juin 1907. TI reconnait expressement que la reintegration de la machine ne pouvait pas 6tre demandee en vertu de l'art. 284 LP, l'autorite su- perieure cantonale ayant admis en fait qua, lorsque le depla- cement fut demande, la machine se trouvait depuis plus de dix jours en Ia possession des epoux Tissot. Statuant sur ces aits et considerant en droit:
C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs- 8 nOS 34 et 38 ) que la saisie procure au creancier saisissant un droit preferable atout droit acquis par un tiers posterieu- rement ä. la saisie, meme si ce droit a fait l'objet d'une ins- cription au registre foncier et que la saisie n'y ait pas ete inscrite, comme le prescrit rart. 10i. Toutefois en matiere de meubles la question se pose d'une fa ;on absolument differente, attendu qu'aux termes de rart. 205 du Code des obligations, -sauf les dispositions relatives aux choses perdues ou voIees, -.. l'acquereur de bonne foi devient proprietaire de la chose, encore que celui qui l'a alie- nee n'en ffit pas proprietaire 7 , et sous les memes condi- tions, les tiers perdent les autres droits reels qui pourraient leur appartenir sur la chose.
Il n'est certainement pas admissible que par une simple prescription d'ordre, comme celle contenue a rart. 96 LP, le Iegislateur ait voulu supprimer, a l'egard des choses saisies t un principe aussi fondamental du droit mobilier federal que celui qui vient d'etre rappele. Si teIle avait ete son intention, il se serait assurement exprime d'une fa ;on plus catego- rique, soit en declarant nuls a l'egard des creanciers sai- sissants 7 (comp. le texte de l'art. 204 susmentionne) tous actes de disposition operes par le debiteur posterieurement ä la saisie, soit en enon ;ant d'une fa ;on expresse, comme il l'a fait ä. Part. 86 a1. 3, qn'il entendait deröger a nne dispo- sition du Code des obligations. Les commentateurs de la LP sont d'ailleurs unanimes pour admettre que l'art. 96 LP n'a pas deroge a l'art.205 CO. Voir Weber-Brüstlein-Reichel, art. 96, note 3 (p. 121), Jreger, art. 96, note 4 (p. 166) ; voir aussi Reichei, Zschr. des bern. Juristenvereins, 27 p. 29. 3. -Enfin il y a lieu de remarquer que les consequences pratiques d'un droit de suite accorde au creancier saisissant seraient infiniment plus graves en matiere de meubles qu'en matiere d'immeubles. Tout acheteur d'un immeuble qui veut etre slir d'acquerir une chose non grevee de charges quel- Ed. gen., 31 No M p. 3U et suiv., et No 68 p. 363 et suiv. (Not. du red. du RO.) und Konkurskammer. No 140. eonques, ou grevee seulement des charges dont il a eta tenu compte dans le contrat de vente, sait qu'il est oblige de se renseigner a ce sujet en consultant le registre foncier. Et eomme il est bien rare que la prescription de l'art. 101 LP ne soit pas observee, l'acheteur d'un immeuble peut, en con- 'sultant le registre foncier, acquerir la quasi-certitude que cet immeuble n'est pas greve d'autres charges que celles qui lui 'ont ete indiquees. Il en est autrement en matiere de meubJes. Personne ne peut savoir, en effet, si tel objet mobilier qu'il .achate n'a pas peut-etre te frappe d'une saisie, puis distrait ilar le debiteur. Malgre le principe inscrit a l'art. 205 CO, tout acquereur de bonne foi d'une chose mobiliere serait ainsi expose ä. se voir depossede en raison d'une saisie dont il n'avait, en acquerant la chose, aucun moyen de prendre 'Connaissance. A l'objection consistant a dire que l'acquereur d'une chose mobiliere peut se renseigner aupres de l'office des poursuites -aus si bien que l'acquereur d'une chose immobiliere aupres du bureau des droits re eis, il y aurait lieu de repondre, d'abord, ,que les transactions mobilieres sont si nombreuses et portent souvent sur de si petites valeurs qu'il 'serait pratiquement impossible de se renseigner, apropos de chaque acquisition, aupres de l'office des poursuites, et ensuite qu'apres s' tre informe aupres del'office de tel cercle de poursuites l'ache- teur n'aurait toujours pas acquis la certitude que l'objet en ;question n'a pas ete saisi par l'office de tel autre cercle. Quant aux internts du creancier saisissant, il y a lieu de remarquer que celui-ci n'est d'ailleurs nullement sans armes :a l' egard d'un debiteur dont il y a lieu de craindre qu'il ne distraie des objets saisis a l'aide d'un tiers qui se preterait a ces actes. Rien n'empeche en effet le creancier de faire usage, au moment mnme de la saisie, du droit que lui confere rart. 98 a1. 3 aux termes duquel il peut exiger le deplace- ment des objets saisis. S'il veut eviter de se trouver dans une situation pareille a celle du recourant, il suffit donc qu'il cequiere cette mesure atemps. Enfin le creancier est aussi protege par les dispositions du
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- droit penal concernant la distraction de gage. Ces disposi ... tions peuvent etre invoquees aussi bien contre le tiers qui se- rend complice d'un acte de distraction que contre le debiteur- Iui-meme. 4. -De ce qui precede il resulte, pour l'espece actuelle, que si les epoux Tissot ont vraiment eM de bonne foi lors de- l'acquisition par eux de la machine a coudre objet de la sai- sie,le recourant ne peut invoquer vis-a-vis d'eux les droits. que luiavait conferes cette saisie et en particuIier le droit de demander le deplacement. Or la question de la bonne foi des epoux Tissot doit etre reservee au prononce judiciaire a. intervenir dans le pro ces en revendication actuellement pen- dant devant le juge de paix du cercle de Montreux. O'est donc a. tort que le recourant a demande et, obtenu le depla- cement de la dite macbine a. coudre et c'est a bon droit que les autorites cantonales de surveillance ont ordonne sa rein- tegration au domicile des epoux Tissot, Oll elle devra restel' jusqu'a droit connu sur l'action en revendication que le recou- rant leur a intentee. 5. -Quant auxconsiderants des deux decisions cantonales intenvenues, il est certain qu'ils ne sauraient en aucune fac;on prejuger la question sonmise au juge de paix du cercle de- Montreux. Toutefois il n'y a pas lieu de prendre a cet egard une decision formelle, attendu que lesconsiderants d'un juge- ment ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours et cela precisement parce qu'ils ne Sout paR susceptibles de passer 'en force de chose jugee. Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des 'aillites prononce: Le recours est ecarte. und Konkurskammer. N0 141.
Art. 92 Zitf. 3 SchKG: Unpfändbares Berufswerkzeug. Ein Photo- graphenapparat kann (Ül' einen Jou1'nalisten oder Reporter ein un- p ändbm'es Beru swerkzeug sein. Rütkweisu,ng zur Ergänzung det Tatbestmtdes. 'Die 6el)ulb6etrei6ungßo unb JtonfurßtCtmmer 9Ctt bCt fiel) au ben Utell ergelien; A. m 28. 6el'tem6er 1907 l'fiinbete baß ?Betreiliung5Qmt Ctfe( Eitabt bem -Jtatl e9m(mn, ,3n9Q6er eine lIniteratur::: ureau 1/, bafeIbft einen .ß90togrngena:p:parat famt Bulic9örben (6hÜib unb nCtftigmat.mnfellfa ). egen biefe .ßfiinbung 6e fd)werte fiel) e9mann liei ber m:uffiel)t 6enörbe be5 Jtantonß ?Bafer. Eitetbt, iubem er unter anbetm geItenb mael)te, baa er ben :p:patCtt nic!)tentbe9ren fönne, weH er für einen ltußwärtigen ?Sedag in nnel)fter Beit einige l' otJ)gret:p9ifel)e ufnctnmen au liefern 9a6e murel) ntfel)eib bom 17. Dft06er 1907 wieß bie uffiel)t 6enörbe Jeine mefel)werbe a6, im lngefünrten .ßunfte mit ber egrünbung- mer gelegentIiel)e uftretg eine ?Sedagß, einige otogrCt:pnien 3U liefern, (affe ben efumntell nid)t ar ?Berufnl'l)J)togr en er lel)einen unb ge6e i9m fomi! feinen nf:prud) auf elaffung bes :parateß CtfG eine un:pfiinboaren ?Beruf5inftrumente im einue bon rt. 92 Biff. 3 6d)Jt . B. miefen mttfel)eib ljat e9mann reel)taeitig an bie 6el)urb lietrei6ung unb stonfurßfammer bes unbngeriel)t weiterge aog en . r6ringt in feiner efurnfel)rift wefentliel) bor, bau er für feine ?Berufntiitigfeil Ctl ,3J)urnetlift unb mel'J)rter fetft tiign eine .ßf)otogral' enal'varateß 6ebürfe, unb berwcift ba6ei neuer bing auf ben fel)on l:ler ?Sorinftana namnetft gemael)ten uftrag, neIel)er -laut I orgelegter Jtonefvonbena -ba9in gent, ag fel)weiaerifel)er eneralbertreter ein iUuftrierten beutfel)en amilieno lilatteß einen .ßrofveft mit ,3Uuftrationß:pr06en anaufertigen; - in rwiigung: mer efurrent 6eanfpruel)t ben ftreitigen .ßf)otograVgenllv:petrat, nie fiel) aUß feiner borIiegennen etur 6egrünbullg ffar ergi6t