Conditional payment to the debt office is not a valid discharge

BGE 33 I 827Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume I22 juil. 1907Partially Granted

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Résumé

Baud paid the amount of the enforcement to the Monthey debt office but simultaneously instructed it not to pay the creditors until an arbitral dispute was resolved. The cantonal supervisory authorities treated the payment as unconditional and ordered disbursement to the creditors. The Federal Chamber rejected Baud's procedural objections, but held that the simultaneous reservation meant the payment was not a discharge under Art. 12 LP. The office had to keep the amount pending fulfillment of the condition, yet the enforcement itself was not suspended and had to proceed.

Regest

Art. 12 LP; conditional payment into the debt office and effects on enforcement. A payment to the office made with an express reservation or condition is not a discharge payment within the meaning of Art. 12 LP so long as the condition has not been fulfilled. If the office accepts such a reserved transfer, the authorities of supervision must treat it as a deposit pending the condition, not as an unconditional payment to be distributed to creditors. However, a debtor cannot obtain a stay of enforcement by unilateral reservation; the proceedings continue unless a stay is provided by law. The omission to notify the debtor of a supervisory complaint does not, by itself, render the decision void (consid. 1-3).

Texte intégral

C. Entscheidunnen der Schuldbetreibungs- liiußiger niel)t meljr bienen rönnten, fonbern iljnen nur unnüne jfoften berutfllel)en müa1en. ie motinftlln3 ljllt bll.s berneint unb angenommen, blls 'illmt ljllße auf bie Buftimmung ber (liußiger 3Ut flinbung ber utljllßen -unb bllmit Ilucf) öU ben ritt. 4'tn ö etgen Mel) 'illtt. 99 -tedjnen bürfen, unb es ift bamit biefer q5unft enbgültig, oljne SJRögIiel)feit einer Überl rüfung butel) ba.s unbengeriel)t, edebigt. Üßrigen.s ljaßen, roie nocf) bemerft roerben mllg, bie lReturrenten ben 9Cadjnetß nicf)t erßrllel)t, bafi oljneben bct3roifel)engetretenen jfonfur.s bie qsränbung unb merroertung ber utljaben lUegen ber ttrettigen jfoften 3ufeinem (h-ge ni.s für bie betretbenben liubiger gefüljrt ljätte. Ilfi aber bll.s etrei. 6ung0llmt, 11 0 e0 bie bie ftreitigen .reoften berurfllel)enben mor. feljren beforgte, ben jtonfur.s ljlitte borau.sfeljen unb bllrauf lRüct. fiel)t neljmen müffen, beljllu:pten fie fe!bft nidjt. 2. Iln o ljll t 00 ift ber bom lRefurrenten S)ül)nerfllutlj für fiel) (I((ein noel) geltenb gemlldjte efel)lUerbe. unb 1Refurßgrunb. J(:it feinem 'illnfel)tuj3 Iln bie ?ßränbung ber Ilnbern Iällbiger, lUelel)en 'illnfel)lufi bll etreibungnllmt am 25. 'ill:prif 1907 botnllljm, tft bierer lRefurrent ljinfiel)tIiel) ber ge:pflinbeten utljllben in bie lReel)t0fte((ung eine rul :pengläubigernein!le1reten unb tft iljm bllmit auel) bie fndjt auferlegt morben, bcrl)ältni0mäfiig Iln bie .reoften beiautrllgen, bie ber ?ßfiinbungsgrul l e erlUllel)fen. er 'illn f el)lu J fdoft ljat niel)t ag unauliiifig beftritten lUerben wnnen, unb ferner ljllt er feine lffiirfllng, namentliel) lUIl0 bie jtoftenerfll ' :pfUel)t anbetrifft, ollburel) nicf)t eingebüst, bllU ber lRefurrent f:päter bllrum erfuel)te, bd ?ßflinbung06egeljren 3uructollfte((en, b.l . Me berlllngte (h-giin3ung :pfiinbung niel)t bor3uneljmen. 6el6ftber. ftiinblil'9 ljlltte ber lRefurrent niel)t, lUte er u oel)llu:pten fel)eint, ein lRel'9t Darlluf, bllj3 er Il((ein (tuf bie neu ou :pfänbenben egelt" ftiinbe (t10 uetreioenber liiubiger bew'9tigt lUürbe unb iljm gegen- über nur biefe, nidjt (mel) bie borljer gel fänbeten Dbfefte al.s ge. :pfiinbl't au geIten l)ätten. Il lUiberfl riidjt' ben morjel)rtfult be 'illtt. 110 6cf)jt über bie ru:p:pen ilbung. emnlldj !jat bie '5djulbbetreibuns ; unb .reonfurnfammer erhnnt: er lRefurs lUirb IlbgelUiejen. und Konkurskammer. N° 138. 138. Arret du 29 octobre 1907, dans la cause Louis :Ba.ud; Recours a l'instance cantonaje, art. 17 LP. L'omission de la noti- fication du recours a Ia partie adverse ne constitue pas un moyen de nullite. -Competence de l'autorite de surveillance pour ap- precier les effets d'une defense faite a l'office par le debiteur poursuivi de verser des sommes payees par lui aux creanciers.

  • Paiement dans le sens de l'art. 12 LP. -Suspension de la poursuite. A. -Le recourant Louis-Constantin Baud, ä. Champery, ;a, fait opposition ä. une poursuite dirigee contre lui par les 'Sieurs Poncet, Henchoz, Gavairon et Maurette, a Geneve, les- -queis Iui reclamaient une somme de 5775 fr. 05. Dans le proces en main-Ievee introduit par les creanciers poursuivants, Baud allegua que la somme en poursuite faisait partie de comptes litigieux dont le reglement etait soumis a un tribunal arbitral siegeant ä. Geneve et que ce tribunal ar- bitral n'avait pas encore statue. Malgre cette opposition, la main-Ievee fut accordee et la poursuite continuee par la sai- 'Sie d'un immeuble ä. Champery, dont la vente fut fixee au 22 juillet 1907. A cette date Baud chargea le banquier Exhenry,a Mon- they, de verser a l'office la somme en poursuite, mais en mnme temps il fit notifier ä. l'office, sous l'autorite du juge instructeur de Monthey, un exploit par lequel il lui faisait defense de verser cette somme aux creanciers poursuivants, jusqu'a droit connu et solution du litige pendant devant le tribunal arbitral. Un double de cet exploit fut notifie aux creanciers. B. -Le 1 er aout, Charles Poucet, agissant au nom de tous les creanciers poursuivants, recourut ä. l'autorite de 8ur- yeillance en concluant a ce qu'il fut ordonne al'officede leur c. verser de suite le montant de la poursuite , sans tenir :compte de la defense qui lui avait ete notifiee par Baud. . C. -Les deux instances cantonales, la seconde par deci- sion du 2 octobre 1907, ensuite d'un recours de Baud contra

C. Entscheidungen der Schuldbetreibuncs- le prononce de l'autorite inferieure de surveillance, ont ad- mis les conclusions des creanciers, en se fondant sur les con- siderations suivantes : Le versement fait a l'office ne peut avoir ete effectue qu'a titre de paiement. Comme le paiement a pour effet de liberer- le debiteur, il doit etre fait sans reserve ni condition, Baud ne s'etant du reste pas pretendu proprietaire de la valeur versee a l'office et son exploit ne pouvant avoir d'autre but que de sequestrer en mains de l'office la somme versee afin qu'elle lui serve de garantie en vue de I'execution du juge- ment arbitral a interveuir. Or il est evident que sous cette- forme le sequestre est illegal et que l'office n'a pas a Ie- prendre en consideration. Au surplus l'exploit dont il s'agit n'est pas une ordonnance- ou une decision judiciaire, mais simplement un acte par le- quel Baud et non le juge fait defense a l'office de payer les, creanciers poursuivants. L'autorite de surveillance est done competente pour en apprecier Ia valeur. D. -La decision de l'autorite cantonale de surveiIlance' lui ayant ete communiquee le 4 octobre, Baud a recouru le 14 octobre a la Chambre des pourauites et des faillites du Tribunal federal en demandant l'annulation de cette decision,. d'abord parce que le recours de Poneet et consorts ne lui avait pas e18 communique et que I'autorite cantonale supe- rieure avait statue sans lui donner l'occasion de faire valoir- ses arguments; en seeond lieu parce que l'autorite de surveil- lanee serait ineompetente pour statuer sur le fondement d'une defense faite par l'autorite judiciaire. Statuant s ur ces faits et considerant en. droit:

  1. -Les deux motifs invoques a l'appui du recours sont denues de fondement. La loi federale n'impose pas a l'autorite de surveillance l'obligation de communiquer aux interesses les recours diri- ges contre une mesure de l'office. Le recourant ne peut donc pas se prevaloir de I'omission de cette notification pour pre- tendre que la decision intervenue est nulle. TI peut d'autant moins Ie faire que l'omission de Ia notification du recours ne' und Konkurskammer. N0 138.

l'a pas empeche de nantir les autorites superieures et d'iu- voquer devant elles tous les moyens qui, d'apres sa maniere de voir, devaient conduire a son rejet. Quant a l'exception d'incompetence, il y a lieu de remar- .quer, comme l'a fait l'autorite cantonale, que l'acte de de- fense que Baud a fait notifier a l'office des poursuites de Monthey n'est pas une ordonnance judiciaire. Aux termes memes de cet acte, ce n'est pas le juge qui ordonne a l'of- fice de ne pas payer, c'est Louis-Constantin Baud. TI s'agit donc d'une simple defense privee, notifiee, il est vrai, dans la forme d'un expioit judiciaire, mais sans que cette forme ait pu en aIterer la nature. L'autorite de surveillance etait ainsi parfaitement competente pour en appracier Ies effets. Elle l'aurait d'ailleurs ete mnme s'il s'etait agi d'une ordonnance judiciaire, car un acte de cette nature ne doit etre pris en eonsideration par les autorites de poursuite que pour antant qu'il n'est pas contraire aux dispositions de Ia loi federale sur Ia matiere, -questions dont l'appreciation appartient incontestablement aux autorites de surveillance. 2. -En revanche, Ie recours de Baud doit tre admis pour d'autres motifs. Si Ie versement ä l'office avait precede Ia notification de Ia defense, ce versement fait purement et simplement aurait eertainement constitue un paiement dans le sens de l'art. 12 LP et aurait eu pour effet de liberer immediatement Ie debi- teur. Dans ce cas l'office n'aurait evidemment ni pu ni du tenir compte de Ia defense posterieure -du debiteur -de ne pas verser Ies fonds aux creanciers poursuivants, attendu que eette defense etait en contradiction manifeste avec Ies devoirs qui Iui ataient imposes pa.r la loi. Mais en fait rien ne permet d'admettre que Ie paiement ,ait precede Ia defense. Aux termes de l'exploit Ia notification de la defense aurait au contraire ete anterieure au paiement puisqu'il y est fait defense ä. l'office de payer jusqu'a droit connu la valeur de 5975 fr. que M. Charles Exhenry, ban- : quier ä. Monthey, versem a l'office pour Louis Baud et po ur : Ie compte de Ia poursuite n° 7622.

c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- D'apres le recours Poneet, par contre, le versement et la notification de la defense auraient eu lieu en meme temps. Le jour meme , dit ce recours (soit le jour fixe pou!' la realisation de l'immeuble saisi) Baud a regIe a l'office, mais en meme temps a fait defense au dit office, ete. Ainsi de l'aveu des creanciers, la defense n'a en tous cas pas ete posterieure au paiement. Le veritable caractere de cette defense etait donc celui d'une reserve ajoutee au verse- ment. Baud u'entendait pas payer purement et simplement, et sequestrer ensuite la somme payee, comme l'a admis la decision attaquee, -mais il entendait consigner cette somme d'une falion analogue a celle prevue par le Code des obligations (art. 188) pour le cas on Ia propriete d'une creance est litigieuse: l'office devait rester depositaire du montant de la poursuite tant que le tribunal arbitral n'aurait pas statue. Il est certain que l'office des poursuites aurait pu refuser un paiement fait sous de pareilles reserves, mais du moment qu'ill'a accepte les autorites de surveillanee ne peuvent que constater qu'il ne s'agit pas d'un paiement dans le sens de l'art. 12 LP et que par consequent il ne peut etre question d'en vers er le montant aux creanciers tant que la condition sous laquelle le paiement devait, d'apres Baud, devenir defi- nitif, ne se sera pas realisee. Or les creanciers n'ont eux- memes pas pretendu que tel soit le cas. C'est donc a tort que les autorites cantonales ont invite l'office a vers er aux creanciers poursuivants le montant de ce paiement. (Comp RO, M. spec., 8 n D 53 .) 3. - Par contre il y a lieu de constater que le versement eonditionnel effectue par le recourant et l'acceptation de ce versement par l'office des poursuites n'ont pu avoir pour effet de suspendre la poursuite dirigee contre Baud. La suspension' de la poursuite parait bien avoir ete le but du paiement sous reserve, mais il est clair qu'aucun acte du debiteur ne sau- rait autoriser l'office a Iui accorder, contre le gre du crean- Ed. gen. 31 I n° 80 p. 582 et suiv. (Not. du red. du RO. und Kunkufskammer. N° 139.

eier, un sUfsis non prevu par Ia loi. La poursuite doit done- etre continuee sans qu'il soit tenu compte du versement effec- tue Ie 22 juillet 1907. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est admis dans le sens des considerants qui precedent. En consequence les decisions cantonales invitant l'office des poursuites de Monthey a verser aux creanciers poursui- vants le montant de Ia poursuite n D 7622 sont annu16es et l'office invite a continuer la poursuite. 139. utr tb uom 12. ;tounm t 1907 in !adjen Jba.6 riJjüf .. tftu9". Stellung des Pfandgläubigers im Konkurse, speziell im Falle, dass für die Forderung Eigentum eines Dritten als Pfand haftet. :Die !djulbbetretbungß. unb Jtonturßtammer at ba fidj ergeben: A. i:pfet'meifter lEeb. S)abertnür tn afel melbete im Jtonfurfe- beß ilumeifterß !(tm. maUMnüfdjer bafel6ft mit ing(toen l)om 17. unb 21. 3(tnu(tr 1905 eine efilmtrorberung l)on 34,491 r 75 ;tß., neojt 5 Ofo mer3ugß3infen fett 1. Dftooer 1904, an, nnmUdj 22,000 r. für oefdjnfften aufrebit, unb 12,491 %r 75 t . für gelieferte i:pferaroeiten. :Dabei berief er iicf) nuf ben moUaug einer Übereinfunft mit maltt l)om 20. eoruar 1904, "ut weldjer er bie efdjilffung bCß TragIid)en iluft'ebiteß unb l,lie meferung l)on i:pferaroeit . gegen ußfteUung einer Jtrebit. l)t):potnef im 1. ffi:ange für bie umme l)on 34,000 r. auf ba l)on maHi au biluenbe S)au , )8oU(tftrilne 76 in afcf übernom- men atte. :Der aufrebit war "uf runb filuft:pfänblid)er in. tedegung biefer .R:rebitnl :potnef burdj S)aoertnür l)on bel' ?8anler .R:antou,,(bnnf geu anrt u orben. :Den iReuoau moItaftrilne 7

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