Art. 8 in conjunction with Art. 5 LF sur les rapports de droit civil; changement de nom; compétence du canton d'origine. Le droit au nom relève du statut personnel et, hors hypothèses liées à une modification d'état civil, la faculté d'accorder un changement de nom, ses conditions et l'autorité compétente dépendent du droit cantonal applicable. Lorsque l'intéressé possède plusieurs droits de cité, le canton d'origine déterminant est celui du dernier domicile; il exclut toute coexistence de juridictions concurrentes. La publication officielle et la possibilité d'opposition prévues par le droit cantonal suffisent; une notification spéciale aux communes d'origine n'est pas exigée en l'absence de base légale. Le grief d'arbitraire ou de déni de justice échoue si l'autorité a appliqué la procédure prévue et motivé sa décision (consid. 4-9).
770 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. 4. -Quant aux deux questions que souleve Ie recourant et consistant a savoir, I'une, s'il ne serait pas plus avanta- geux pour son pupille de demeurer a l'asile de Bel-Air, a Ge- neve, plutot que d'etre emmene dans quelque autre asile ou dans quelque clinique de Stuttgart, l'autre, comment il sera possible de concilier ce transfert de tutelle avec le fait que le pupille vit essentiellement des ressources de Ia fortune existante a Geneve, d'un frere declare absent par les tribu- naux genevois, elles n'ont rien a voir dans ce debat, n'etant d'aucune pertinence pour Ia question qu'iI s'agit ici de re- soudre. La premiere de ces questions est, en effet, une pure question d'administration de tutelle, et si Ia seconde donne lieua des difficultes ceIles-ci pourront etre portees par les interesses devant toutes autorites competentes. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. 125. Arret du 24 octobre 1907, dans la cause Communes d' Aigle at d'Yvorne contre Conseil d'Etat da Geneve. Art. 8 leg. eH. Ohangement de nom. CompHence du canton d'origine et du cant on d'etablissement. Art. 5 eod. -Pretendu dem de justice commis par l'application arbitraire de dispo- sitions de la Pe genev. (Art. 756, 757 et 758.) Le 15 fevrier 1884 est ne a ffidenburg (Autriehe) Clavel, Rodolphe-Bernard-Jean, fils illegitime de Clavel, EIisa-Ame- lie-Rosalie, originaire d'AigIe et d'Yvorne (Vaud) ; l'acte de naissance fut inscrit sur Ie registre B des naissances de l'ar- rondissement Ii'etat civil d'Aigie. Le 25 mars 1905, Rod. Clavel reliut Ia naturalisation gene- voise et fut incorpore a Ia commune de Geneve. Le 27 jan- vier 1906, Clavel adressa au Conseil d'Etat de Geneve une
V. Zivilrecht!. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 125. 771 requete en changement de son nom de Clavel en celui de Pechkranz, sous lequel il etait connu. Par arrete motive du 2 fevrier 1906, le Conseil d'Etat au- torisa Clavel a publier sa demande dans Ia Feuille d' avis of- ficielle conformement a Ia Ioi genevoise, puis, par un second arrete du 17 aout 1906, Ia meme auto rite lui donna l'autori- sation de porter dorenavant le nom de Pechkranz, a l'exclu- sion de tout autre, a charge par Iui de faire modifier son acte de naissance par les tribunaux dans Ie delai de deux mois , en conformite des art. 25 et 26 de Ia loi genevoise sur le mariage et le divorce du 20 mars 1880. Cet arrete se fonde sur les art. 757, 758 et 759 de la loi genevoise de proce- dure civile non contentieuse du 14 aout 1906. Par jugement du 15 octobre 1906, le Tribunal civil de Ge- neve pronontja que l'acte de naissance de sieur Clavel sera modifie en ce sens que son nom patronymique et ses pre- noms sont: Rodolphe-Bernard-Jean Pechkranz et seront inscrits en lieu et place de Rodolphe-Bernard-Jean Ciavel :., -et c ordonna aux officiers d'etat civil competents de faire toutes modifications necessaires . Ce jugement est base sur les art. 25, 26 de Ia loi cantonale sur l'etat civil du 20 mars 1880, 466, 757, 758 et 759 de Ia 10i de procedure civile. En execution de ce jugement, l'officier d'etat civil de Ge- neve adressa a l'officier d'etat civil d'Aigle, Ie 27 novembre 1906, une requisition d'inscrire le changement du nom de Clavel en celui de Pechkranz en marge de l'acte de nais- sance de l'interesse sur le registre B des naissances, foI. 70. Par office du 4 janvier 1907, le Departement de justice et police du canton de Vand invita l'officier d'etat civil d'Aigle a donner suite a cette requisition, sous reserve du droit des communes d'Aigle et d'Yvorne de recourir, si elles s'y esti- ment fondees, contre le jugement du Tribunal de premiere instance de Geneve du 15 octobre 1906. Par deliberations des 9 et 18 fevrier 1907, les conseils communaux d'Yvorne et d' Aigle deciderent de recourir tant au Conseil federal qu'au Tribunal federal pour obtenir l'an- nulation des decisions du Conseil d'Etat et du Tribunal civil
772 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Il. Abschnitt. Bundesgesetze. du cant on de Geneve ordonnant le changement du nom de leur ressortissant Clavel en celui de Pechkranz. Conformement aces deliberations, les communes d' Aigle et d'Yvorne ont adresse le 6 mars 1907 au Tribunal federal un recours de droit public concluant a l'annulation de l'aueM du Conseil d'Etat de Geneve du 17 aout 1906 et du juge- ment du Tribunal civil de Geneve du 15 octobre 1906 et a Ia suppression du nom de Pechkranz dans l'acte de naissanee de Rodolphe-Bernard-Jean Clavel. A Ia me me date, les dites communes ont adresse un re- cours analogue au Conseil federal; ensuite d'echange de vues entre les deux autorites, le Conseil federal, par office du 6 avril1901, s'est declare incompetent et a reconnu au Tri- bunal federal Ia competence exclusive pour statuer sur le re- cours au point de vue de l'art. 4 CF, seule disposition invo- quee devant le Conseil federal. A Ia suite de eette entente, Ia procedure a ete instruite par 1e tribunal de ceans sur le reeours introduit devant lui et il convient de resumer la dite procedure comme suit: Dans lem recours les deux communes font valoir: Le recours a ete interjete dans le delai legal, soit dans les 60 jours a partir de la eommunication des decisions gene- voises attaquees, lesquelles n'ont ete transmises aux recou- rantes que le 7 janvier 1907 a Ia municipalite d'Aigle et le 18 a celle d'Yvorne. Par le me me motif il ne peut leur etre 1'e- proche de n'avoir pas epuise toutes les instances eantonales dans les delais Iegaux; elles n'ont en outre pas ete appelees a intervenir dans Ia procedure devant le for genevois. Les deux communes se tiennent pour interessees et des 10rs pour Iegitimees a recourir contre les decisions attaquees, et ce par des motifs qui seront discutes, pour autant que de besoin, dans Ia partie juridique du present arret. Au fond, les re- courantes relevent qu'aux termes de l'art. 8 de la loi fede- rale sur les rapports de droit civil du 25 juin 1891 tout ce qui concerne l'etat civil, et par consequent aussi le nom, est regie par la Iegislation et Ia juridiction du lieu d'origine; or, contrairement acette disposition, toute Ia proeedure en chan-
V. Zivilrecht!. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 125. 773 gement de nom de Clavel s'est deroulee devant Ia juridietion genevoise et a ete jugee d'apres la loi de ce canton, en vio- lation de Ia loi federale susvisee. Meme a supposer les auto- rites genevoises competentes, elles n'en auraient pas moins commis un den i de justice, en portant atteinte au droit des communes d'origine vaudoises d'intervenir et d'etre enten- dues dans le proces (art. 158 proc. civ. gen.). Enfin les deci- sions incriminees ne so nt pas motivees et apparaissent ainsi comme arbitraires. Dans sa reponse, le Conseil d'Etat de Geneve a conelu au rejet du recours, en s'appuyant sur les faits plus haut resu- mes et en invoquant en droit, en substance, les considerations ci-apres: Les questions de changement de nom relevent du droit cantonal ; or Clavel, etant citoyen genevois et domicilie a Ge- neve, etait soumis a la Iegislation et a Ia juridietion gene- voises. La decision autorisant le changement de nom de CIa- vel en Pechkranz a ete prise conformement a la loi gene- voise, qui ne prevoit nulle part la communication speciale de la demande aux eommunes d'origine et prescrit seulement Ia publication dans la Feuille officielle. Ciavel remplissait toutes les conditions exigees par le droit genevois, savoir Ia posses- sion d'etat et l'absence d'opposition; Ia demande devait ainsi etre admise. La decision du Conseil d'Etat a eM suffisam- me nt motivee. L'art. 8 de Ia loi federale sur les rapports de droit civil n'entraine point l'incompetence des autorites ge- nevoises. De plus, le changement de nom n'entraine aucune charge quelconque pour le canton ou Ia commune d'origine; il ne modifie en rien le droit de cite et ces derniers ne pen- vent argumenter d'aucun interet majeur pour faire opposition au changement de nom dont il s'agit. Sieur Pechkranz, preeedemment ClaveI, a declare se join- dre aux conclusions du Conseil d'Etat de Geneve et il a pro- duit des pieces justificativel:!. Dans leur replique les communes recourantes persistent dans leurs conciusions, en ajoutant quelques arguments nou- veaux qui peuvent etre resumes comme suit:
774 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. Il est conteste qua Clavel ait ete reconnu par son pere naturel Pechkranz ; il a ew inscrit seulement sous le nom de sa mere, dont il a reQu la nationalite. Le fait de la naturali- sation genevoise de Clavel n'a pas ete communique aux com- munes recourantes et ne ressort pas des pieces a elles noti- fiees. Clavel est reste Vaudois et, comme tel, il doit etre con- sidere comme elabli a Geneve; l'art. 8 de la loi sur les rap- ports civils lui est des lors applicable et il est soumis a la legislation et a la juridiction vaudoises pour tout ce qui a trait a son etat civil, dont le nom fait partie. Meme s'il fal- lait admettre que le droit des noms est du ressort des cantons, il ne s'en suivrait pas que le canton de domicile rot exclusivement competent; le droit du ou des cantons d'ori- gine est aussi a considerer. Or le droit vaudois n'admet pas le changement de nom et la souverainete vaudoise se trouve vioIee par la decision genevoise, laquelle ne saurait, en cou- sequence, rleployer aucun effet daus le canton de Vaud. Les communes recourantes n'ont pas ete en mesure d'exercer leur droit d'opposition puisqu'on ne peut leur imposer l'obligation de connaitre les publications faites dans la Feuille o ficielle de Geneve. Enfin les recourantes affirment de plus fort l'in- teret qu'elles ont, ainsi que l'Etat de Vaud, a ce que les noms de familIe de leurs ressortissants ne puissent pas etre modifies. Dans sa duplique, le Conseil d'Etat de Geneve reprend les conclusions prises par lui en reponse. Il fait valoir, en outre, que la question de savoir si Clavel avait ete reconnu ou non par son pere naturel est indifferente en droit, attendu que les decisions attaquees ne se basent point sur cette preten- due reconnaissance, mais seulement a la possession d' etat re- lativement au nom de Pechkranz. Aucun motif juridique quel- conque ne pouvait empecher Clavel, citoyen genevois, d'ob- tenir le changement de son nom conformement a la Iegisla- tion en vigueur dans le canton de Geneve et les autorites ge- nevoises ont prononce sur sa requete en observant stricte- ment les formalites imposees en pareille matiere par la loi cantonale. V. Zivilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 125. 775 Statuant sw' ces aits et considerant en droit :
776 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze. d'apres l'art. 8 de Ia loi precitee c'etait a la legislation et a Ia juridiction du canton de Vaud, pays d'origine de Clavel r que ressortissait Ia question du changement de nom, comme faisant partie de l'etat civil du dit Clavel. 4. -Il est incontestable que le nom patronymique d'une personne appartient au premier chef a son etat civil, c'est-a- dire a I'ensemble des elements et attributs qui constituent et qui servent a determiner Ia personnalite, c'est le signe par lequel un homme, une personne physique se distingue des. autres individualites humaines. Le droit du nom, ou le droit des noms, fait partie aussi du statut personneI, du droit de familie et appartient a ce titre au droit cantonal; dans une decision rapportee FF 1905 2 p. 739 n° 13, le Conseil fede- ral a declare que Ia question de savoir si une personne pent ou non ehanger son nom releve dn droit des noms et par con- sequent du droit civiI eantonal et pas de Ia loi federale sur l'etat eivil. Cette derniere loi ne s'oeeupe que des change- ments de nom qui supposent (legitimation, adoption, desaveu d'enfant, etc.) un changement dans Ia situation eivile de Ia personne ; quant aux autres cas, et notamment a Ia question de savoir si un changement de nom peut etre aceorde a titre graeieux, a quelles eonditions il peut l'etre et par quelle auto- rite, iIs dependent, daus ehaque cas particulier, du droit can- tonal applieable. 5. -D'apres l'art. 8 al. 1 precite de Ia loi sur les rap- ports de droit civil, Ie droit cantonal applicable est eelui du lieu (canton) d'origine, c'est-a-dire, evidemment, dans le cas d'un changement de nom par octroi de l'autorite, du lien d'origine de Ia personne qui demande Ie dit ehangement et qui, seule en cause, y est aussi seule interessee. C'est done Ie lieu d'origine de Clavel qui doit faire regle. Or il resulte des explieations donnees par le Conseil d'Etat de Geneve et des pieces produites tant par cette auto rite que par Clavel lui- meme qu'a co te de sa premiere nationalite vaudoise, qu'll avait renue de sa mere par sa naissance, Clavel a acquis Ia nationalite genevoise et le droit de bourgeoisie dans la ville de Geneve le 25 mars 1905, dans des leUres de naturalisa- v. Zivilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 125. 777 tion a lui aceordees par le Conseil d'Etat. Au moment Oll Cla- vel a adresse a eette autorite sa demande en changement de nom, soit le 27 janvier 1906, le requerant etait done dejä. ci- toyen genevois, qualite dont il fait etat dans Ia dite demande. Ciavel se trouvant etre ainsi, a ce moment-la, en meme temps ressortissant vaudois et ressortissant genevois, il avait deux cantons d'origine, et c'est eelui de Geneve qui etait son lieu d'origine dans le sens de l'art.8 preeite de la loi sur les rapports de droit civil, au point de vue de la Iegislation et de la juridietion relativement a la demande en ehangement de nom; I'art. 5 de Ja meme loi dispose en effet que lorsqu'un Suisse possMe le droit de cite dans plusieurs cantons, son cant on d'origine, dans le sens de la presente loi, est celui des eantons d'origine dans lequel il a eu son dernier domi- eile ; 01' il est incontestable que le dernier domicile de Clavel a et6, comme il l'est encore actuellement, a Geneve. 6. -En presence des dispositions expresses des art. 8 et 5 de la loi susvisee, e' est en vain que les communes recou- rantes s'efforcent, tout en reeonnaissant que ClaveI est citoyen genevois, de soutenir que le canton de Vaud etait demeure le lieu d'origine de Clavel dans le sens de l'art. 8 preeite. Cette pretention conduirait ä. Ia coexistenee de deux legisIa- titms et de deux juridietions eantonales concurrentes et si- multanement applieables, ce que le prescrit des art. 8 et 5 susmentionnes a precisement voulu eviter. En outre la ques- tion longuement discutee par les communes recourantes, de savoir si Clavel a ete ou non reconnu par son pere naturel (le banquier Peehkranz, de Vienne) ne saurait influer en fanon queleonque sur la situation juridique de Ia cause et des par- ties; seulle droit cantonal du canton d'origine a teneur de Ia loi, savoir le droit genevois, avait a decider si Clavel pou- vait etre autorise a prendre le nom de Pechkranz, et d'apres ce droit la filiation naturelle ne jouait aueun role, mais uni- quement la question de possession d'etat, eondition que le Conseil d'Etat de Geneve a declare remplie dans l'espece. Il suit des considerations ci-dessus qu'aneune violation de la loi federale sur les rapports de droit eivil n'a eu lieu dans
778 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. l'espece et que le premier moyen du recours apparait comme de tout point mal fonde. 7. -Le grief tire par les communes recourantes d'un pretendu deni de justice et d'arbitraire dont les decisions at- taquees seraient entachees n'est pas mieux justifie. C'est d'abord en vain que le recours tire argument, a cet egard, de ce que les autorites genevoisßs auraient prive les recourantes du droit, qui leur serait reconnu par Ia loi gene- voise elle-meme, d'intervenir et de faire opposition, de sorte qu'elles ont ete condamnees sans etre entendues. Ce n'est qu'au regard de la Iegislation genevoise, appIi- eable, ainsi qu'on l'a vu plus haut, a toutes les questions eoncernant l'etat civil de Clavel, et specialement a sa. de- mande de changement de nom, qu'il pourrait etre question de violation de Ia loi et de deni de justice. 01', aux termes de cette loi (voir Pc genev. titre 47, intitule: Dispositions relatives aux changements de nOins (art. 756 et suivants), Ia procedure relative a cette matiere prescrit que Ia demande, si elle est jugee recevable par le Conseil d'Etat, doit etre publiee dans Ia Feuille d' avis officielle, art. 757), que pen- dant le cours de six mois toute personne y ayant droit pourra presenter une requete au Conseil d'Etat pour s'oppo- ser au changement de nom et que Ie Conseil d'Etat statue ra definitivement par un arrete. 01' il a ete satisfait, dans l'espece, a toutes ces conditions; Ia pretention des recourantes que Ia demande de Clavel au- rait du leur etre notifiee directement ne trouve sa justifica- tion dans aucune disposition de Ia loi genevoise et il est d'ail- Ieurs impossible de voir comment cette notification eut pu etre adressee par l'autorite genevoise ades opposant8 dont elle n'avait alors aucune eonnaissance. Les recourantes n'ont en outre uullement demontre, -ce qu'ellt's eussent du faire pour etre recevables a arguer d'un deni de justice, - qu'elles avaient Ie droit, -soit en droit genevois, soit en droit vaudois, -de s'opposer au changement de nom dont il s'agit (art. 758 Cpc); leur seul argument consiste a affir- mer a cet egard que le droit vaudois ignore les changements V. Zivilrecht!. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 125. 779 de nom; mais ici c'est le droit genevois qui est decisif, d'a- pres ce qui est etabli ci-dessus. 8. -C'est, de plus, a tort que les communes se plaignent de ce que ni l'arret6 du Conseil d'Etat, ni le jugement du tribunal civil de Geneve ne so nt motives, ce qui constituerait une violation de l'art. 756 Cpc et, d'une maniere generale, du principe qui veut que de semblables decisions soient mo- tivees. Ce grief est depourvu, en fait, de tout fondement, attendu qu'il est constant que, soit Ia requete de Clavel, transmise dans la Feuille officielle, soit les deux arrntes du Conseil d'Etat, soit le jugement du tribunal civil du 15 octobre 1906, produit par les recourantes elles-memes, sont suffisamment motives, ce dernier jugement par adoption des conclusions du ministere public, lesquelles s'appuient egalement sur des motifs. 9. -Tout aussi peu fonde, enfin, est l'argument des re- courantes qu' en autorisant le changement de nom de CIa- vel, citoyen vaudois aussi bien que genevois. les autorites ge- nevoises ont agi arbitrairement et ont favorise indUment une des parties. :. Ce dernier grief, deja reiute implicitement dans les consi- derants qui precMent, implique une meconnaissance com- plete des dispositions precitees des art. 8 et 5 de la loi fede- rale sur les rapports de droit civil, et consiste a affirmer de nouveau sous une autre forme, mais tout a fait gratuitement et contrairement aces prescriptions legales, qu'un citoyen genevois, domicilie a Geneve, ne peut pas, par le motif qu'il est en meme temps Vaudois, se prevaloir des dispositions du droit genevois. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours des communes d'Aigle et d'Yvorne est rejete comme denue de justification au fond.