738 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
gefod)tenen merfügung gegenü6er auf bie in rt. 59 ?Bm ent::
aIteue arantie be ?ffio!)nfingerid)tß;tanbe berufen, faUß er
nid)t et lJa für bie borliegeube 5treitigfeit ourd) merein6arung bcß
erid)tßftanbeß in Bürid) !)ierauf bcraid)tet at. JJUt ber rmtanme
eine mernid)tß auf bie ?ffiot)Itat be berfaffungßmii 3i!l garantierten
eimatlid)en erid)tßftanbeß barf eß jebod) nid)t leid)t genommeu
werben, unb in ber 6!o13en thtuiel auf bem ?BeiteUfa,ein, bafl bie
)f3arteien tür ben mertrag SDomiai1 in Bürid) nenmen, fann t)ier
nad) ben gefamten Umftiinben ein fold)er meraia,t nid)t er6licH
werben. inmal 6raud)t eine SDomi3Her lJiit)Iung nia,t un6ebingt unb
onne weitereß im 5inne einer )f3rorogattonßa6rebe erftanben au
werben. 'lRan fann ba6ei fet)r wot)! aud) materieUred)tlid)e ?ffiirluu"
gen, a. 5S. 6etreffenb ben 2ieferungßort, ben rfüUungßort, im uge
(i6en. n ber franaöftid)en ffi:ed)tßhmld)e t)at bie SDomi3iIerwii "
ung aUerbingß rege miij3ig 'oie 5Sebeutung einer erid)tßftaubß"
nereiu6arung. Uein ber 1Refurtent, ber un6eftritteuermaflen feinerlei:
ffi:ed)tßfeuntniffe 6efint, wuflte wonl aud) )on biefer lnea,tßauf"
faHung nid)tß. ß ift nia,t 6enau:ptet, ba13 er bom ffi:eifenben beß
ffi:efurß6etIagten auf ben 6inn, ben ber fettere ber traufe! 6ei"
maB, aufmerffam gemad)t worben fei, unb er 6raud)te an eine
)f3rorogatton um fo weniger au beufen, aIß baß fraglid)e ffi:ed)tß"
gefd)iift nid)t au benjenigen genört, 6ei benen bie . at)l eineß
6:peaia1forumß fid) aIß aUgemein tm gewönnna,eu merle!)r bor"
fommenb unb burd) 6efonbere rünbe gered)tfertigt anfeljen lii13t.
?Bei bi eier 6ad)lage riiat lta, nid)t anne!)men, ba13 ber 1Refurrent
'oUt er, ltntet3eid)nung beß ?BefteUfd)ein auf feinen )omi3ilgerinti3"
ftnnb !)abe I.leqid)ten wollen, ober ban iljnt aud) nur t)iitte 6ewußt
fein müHen, eß ftelje ein berartiger mernid)t tn g;rage, unb bnB
llie egen:partei biefeß ewufltfein mit runb ljäUe nIß !.)otljanben
betrad)ten rönnen. )ann fann a6er ClUd) bie Jtlaufe( J3etreffenb
SDomtaUerwäljlung ber ?Berufung beß 1Refurrenten auf rt. 59 ?Bm
ntu)t im Iffiege fte!)en (bergt :5 26 I 5. 185; 5. 442 r 1). 2;
32 I 5. 647); -
erfannt:
SDie ?Befd)wetbe wirb a1ß 6egtünbet erfliirt unb e wirb bie
merfügung bei3 tn
ö
eIrid)teri3 bCß ?Be3itfßgerid)ti3 Bürtd) im orbent::.
lid)en merfaljren bom 11. .juni 1907 aufge!)06en.
IV. Gerichtsstand des Wohnortes. No 118.
- Arret du 21 novembre 1907,
dans la cause Grandes teintureries de Korat et Lyonnaise
contre Neuohätel.
RenOnCia.tinn au for natureI, inseree dans un contrat. La renon-
Clahon obhge le successeur de la partie renonyante.
. . -:-Par c?ntrat du 3 septembre 1904, 1' Office de pu-
bhClte mternatlOnale, Morel, Reymond : Cie societe en
commandine ayant siege a NeucMtel, s'est ennage a faire
pour le sleur Gustave Fraisse
fils, teinturier a Morat une
ertaine pubnicite en echange de laquelle Frainse s'enganeait
a on tour a payer la somme de 2500 fr. par an. -Sous
chIffre 6 des conditions du contrat, au-dessous des quelles lei
parties ont, l'une et l'autre, appose leurs signatures flaure la
1 . , '!
C ause SUlVa?te; Pour l'execution des presentes, les parties
declarent faIre election de domicile
au Greife du Tribunal civil
de
NeucMtel, avec attribution de for po ur le tribunal civil de
ce lieu. :.
ete?eurenent Ia Societe en commandite Morel, Reymond
C, s est dlssoute pour faire place a la Societe anonyme
de l'office de publicite internationale Morel, Reymond : Cie
ayant siege a N eucMtel, et qui a repris purement et simple
ment la suite de la precedente.
De son cote, Gustave Fraisse a fait apport a une societe
anonyme qui s'est constituee sous la raison 4: Grande teintu-
rerie de Morat (S. A.) , avec siege en dite ville de t. tous
les
bnens meubles et immeubles :I qu'il possedait: composant
la temturerie de Morat. Ulterieurement cette
societe, en
mnme temps qu'elle a revise ses statuts sur diiferents points
qUl. ne sont d'aucun interet dans ce debat, a modifie sa raison
sOCIale pour la transformer en la suivante: Grandes tein-
tureries de Morat et Lyonnaise a Lausanne nnunies (S. A.). :I
La Societe anonyme de l'office de publicite internationale
Morel, Reymond
Cie et la societe anonyme des Grandes
teintureries de Morat
et Lyonnaise a Lausanne reunies
740 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
(S. A.) 1 ont, l'une et i'autre, suivi a l'execution u connrat
du 3 septembre 1904 en lieu et place des partIes qUl y
etaient intervenues primitivement. Ainsi encore, en particu-
lier le 12 octobre
1906, la seconde de ces societes donnait a
Ia remiere une serie d'instructions et de renseignements a
cet effet.
B. -Par exploit de demande depose an Greffe du Tribu-
nal civil du district de N
eucbatel, Ie 10 juin 1907, confor-
mement aux art. 152 et 108 et suiv. Cpc neucbatelois, et
portant requisition de notification ä. la defenderesse en son
domicile
elu au meme greffe, Ia SocieM anonyme de l'office
de
publicite internationale Morel, Reymond : Cie " a forme
action devant le dit tribunal contre la socieM anonyme des
Grandes teintureries de Morat et Lyonnaise a Lausanne
reunies
(S. A.) ", en concluant en substance a ce qu'il plut au
tribunal: a) Condamner la defeuderesse a payer a Ia deman-
deresse la somme de 1000 fr. avec interets au 5 Ofo du
25 janvier 1907, plus 1 fr. 50 pour frais de commandement
de payer
ce pour solde au 31 mars 1907 du prix convenu
dans le
ontrat du 3 septembre 1904 pour la publicite a
faire par la demanderesse pour le compte de la defenderesse ;
b) Prononcer la resiIiation du dit contrat aux torts de la de-
fenderesse ; c) Condamner la defenderesse a payer a la de-
manderesse la somme de 7513 fr. 65 montant des termes
echus par suite de la resiliation du contrat ; d) Reserver
tous les droits de la demanderesse quant aux
ecussons-re-
clame 1 ayant servi ä. la publicite convenue entre parties,
conformement
ä. rart. 12 des dispositions generales du con-
trat. -Cet exploit fixait a la defenderesse un delai de qua-
torze jours pour faire notilier a son tour sa reponse a la de-
manderesse et l'assignait a comparaitre devant le Tribunal
civil
du district de Neucbatelle 5 juillet 1907, a 8 1/
heures
du matin.
Sur la notification meme de cet exploit ron ne trouve au
dossier aucuns renseignements positifs
; neanmoins il est cer-
tain que cette notification s'est faite puisque la re courante a
elle-meme produit devant le Tribunal
fMeralle double de cet
IV. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 118.
exploit qui avait ete depose au Greffe du tribunal de Neucba-
tel pour lui etre juridiquement notifie.
C. -C'est contre cette assignation devant le Tribunal ci-
viI du distriet de N eucbatel que la Societe anonyme des
Grandes teintureries de Morat et Lyonnaise a Lausanne
reuuies
(S. A.) a, par memoire du 18 juillet 1907, declare
recourir au Tribunal federal comme cour de droit public pour
violation de l'art. 59
CF, en concluant a ce qu'il pIßt au Tri-
bunal:
Annuler l'assignation de la Societe des Grandes teinture-
ries devant le Tribunal civil de NeucMtel du 10 juin der-
nier et declarer que MM. Morel et Reymond, soit l'office
de publicite internationale, ont a actionner la Societe des
Grandes teintureries a son for personnel et constitutionnel,
soit aMorat. 1
D. -L'intimee a conclu au rejet du recours comme mal
fonde.
Statuant
sur ces aits et considerant en droit:
- -(Recevabilite du recours.)
- -La recourante soutient en premiere ligne que, prise
en eIle-meme, la clause sous chiffre 6 du contrat du 3
sep-
tembre 1904 n'emportait pas, pour le signataire de ce con-
trat, Gustave Fraisse fils, renonciation au for naturel garallti
par l'art. 59
CF. La recourante ne conteste donc pas, et
avec raison, que, d'une malliere generale, il ne soit loisible
de renoncer
a la garantie de l'art. 59 et elle se borne a pre-
tendre qu'on ne saurait admettre que Ia clause 6 du contrat
impliquat une pareille renonciation.
Mais ce moyen est denue
de tout fondement. Bien que l'on n'y rencontre guere que
des expressions specifiquement juridiques, l'art. 6
du contrat
est assez clair pour
qu'a premiere vue un commerliant, -
comme l'etait indubitablement
le sieur Fraisse qui, lors de la
constitution de la societe anonyme de la Grande teinturerie
de Morat
(S. A.) , declarait avoir cree en Suisse pas moins
de 92
depots a l'usage de sa clienteIe, -put se rendre
compte que, par une teIle clause attributive de for en faveur
du Tribunal
civil de NeucMtel, il renonliait a ce que sa partie
742 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
adverse vint, en cas de difficultes entre eux ponr l'execution
du contrat, Ie rechereher a' son for naturei, devant le juge de
son domicile. Le fait que, neanmoins, le sieur Fraisse
pour-
rait, ainsi que le pretend Ia recourante, ne s' tre pas rendu
compte de Ia veritable signification de cette clause, est
indif-
ferent d'ailleurs, puisque celle-ci ne presente aucune obscurite
ni aucune
ambigulte (RO 31 I n° 100, consid. 3 in fine,
p. 591).
3. -En second lieu
Ia re courante allegue que dans les
apports qui
Iui ont eta faits par le sieur Fraisse ne figul'ait
point le contrat de publicite
du 3 septembre 1904, d'ou elle
conclut qne ce contrat, en particuliel' Ia clause que renferme
celui-ci sous chiffre
6, ne l'oblige pas, elle qui n'aurait, en outre,
jamais formellement
declare y adherer. Mais ce moyen n'est
pas plus fonde que Ie precedent. n serait en effet superflu
de rechercher si, la
societe de la Grande teinturerie de
Morat
CR. A.) s'etant constituee pour reprendre tous les
biens meubles et immeubles composant la Teinturerie de
Morat,
propriete de M. Gustave Fraisse fils , et s'etant fait
inscrire en cette qualite au registre du commerce, cette
so-
ciete
qui n'a fait ensuite que modifier sa raison sociale et
reviser ses statuts sur d'antres points, ne s'engageait pas du
mnme coup a reprendre la place du sieur Fraisse au dit con-
trat. Il suffit de coustater qu'en fait Ia re courante s'est mise
au
benefice du contrat et a suivi a sou execution, reprenant
ainsi les droits
et les obligations qui, primitivement, en de-
coulaient pour Gustave Fraisse fils, comme elle a egalement
repris tout le surplus de l'actif
et du passif commercial de
ce dernier; cela resulte notamment des instructions que, Ie
12 octobre 1906 encore, elle adressait a. sa partie adverse
pour
mettl'e celle-ci en situation de pouvoir, de son cote,
continuer a suivre a l'execution du contrat. Dans ces condi-
tions, il est clair que la re courante se trouve, a son tour, ega-
lement liee par la clause inseree dans ce contrat sous cbiffre
6, c'est-a-dire
par Ia convention accessoire qui en fait I'objet
et suivant laquelle toutes difficultes pouvant survenir entre
parties relativement
a l'execution du susdit contrat de publi-
IV. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 119.
cite doivent tre soumises au jugement du Tribunal civil de
Neuchätel (voir Hellwig, Lehrbuch des deutschen Civilprozess-
'rechts,
1907, II, p. 279, chiffre 2; Gaupp-Stein, Die Civilpro-
zessordnung
für das deutsche Reich, 6
me
et 7
me
ed., I p. 112
chiffre 2). Le fait que
Ia garantie du for naturel inscrite a
l'art. 59 CF a le caractere d'un droit personnei, n'empnche
pas qu'une dause du genre de celle dont il s'agit ici n' oblige
aussi celni
qui, ulterieurement, et en lieu et place ou aux
cotes de Fune des parties, entre au contrat dans Iequel cette
dause se trouve inseree.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours
est ecarte.
119. Arret du 4 decambra 1907, dans la cause da Da.nicha.
Interpretation d'un contrat de baU, stipulant que ( les difficultes ))
concernant le baB sero nt tranchees par des arbitres. EKclusion
du for nature!. -Regularite d'une assignation.
Dame de Daniche, de nationalite persane, actuellement a
Geneve et precedemment a Lausanne, avait, par contrat de
bail du 6 octobre
1903, loue de l'hoirie de G. Wanner dans
cette derniere ville une villa pour le terme de trois ans,
des
le 20 octobre 1903 au 19 octobre 1906. Le dit contrat porte,
a son art. 15, que toute difficulte au sujet du present bail
sera
trancMe par trois arbitres nommes conformement a Ia
loi
.
Eu octobre 1906, un peu avant l'expiration du baiI, dame
de Daniche quitta son appartement de Lausanne,
apres en
avoir paye le loyer, et se rendit a Geneve ou elle prit domi-
eile.
Un litige surgit entre parties au sujet de la reconnaissance
des locaux et des reclamations que l'hoirie Wann er estimait
etre en droit de faire a son ancienne locataire; la dite hoi-