Art. 182 OJF; public-law appeal excluded where civil appeal was available against the same cantonal judgment. A party may not use the public-law remedy to obtain federal review of complaints that fall within the scope of civil appeal, even if the civil appeal was not actually entertained because it was filed out of time. It is sufficient that the Federal Tribunal could have reviewed the matter as civil court had the appeal complied with statutory requirements. The bar applies irrespective of the constitutional labels attached to the grievances; the decisive point is their substantive nature (consid. 1).
610 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. requise la ferait passer de Ia categorie des emoluments dans celle des impots proprement dits. En consequence Iorsque les Chemins de fer federaux s'adressent aux tribunaux d'un canton pour faire trancher par ceux-ci un proces dans lequel Hs sont partie, ils sont tenus de se soumettre aux impositions que les autorites cantonales prelevent de tous les pIaideuI's. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Les conclusions de la demande des Chemins de fer fede- raux sont ecartees. II. Organisation der Bundesrechtspflege. Organisation judiciaire federale. 94. Arrät du 12 septembre 1907, dans la cause Sohmider conlre ll!asse en faillite Schmider. Recevabilite d'un recours de droit public: Est irrecevab1e un recours dinge contre un jugement cantona1 gui aurait pu etre attaque par le recours de droit civil au TF, dans la mesure dans 1aquelle 1e TF auraH pu revoir le jugement comme ins- tance de droit civil. Art. 182 OJF, A. -Dans la faHlite de son mari Edmond Schmider, ouverte a Porrentruy, dame Josephine nee Berberat avait formule diverses revendications qui, aujourd'hui, ne presen- tent plus aucun interet pour avoir fait l'objet d'une transac- tion en cours d'instance, et avait demande a etre admise au passif de la masse comme crea,nciere pour une somme totale de 108467 fr. 85 c., requerant sa collocation en IVe classe (article 219 LP) pour moitie de cette somme, et, pour l'autre moitie, en Ve classe. L'administration de la masse n'ayant admis cette inscrip- tion que jusqu'a concurrence de 32705 fr. 75 c., moitie de cette somme etant colloquee en IVe classe, et moitie en Ve, H. Organisation der Bundesrechtsptlege. N° 94.
dame Schmider introduisit action contre la masse devant le President du Tribunal civil du clistrict cle Porl'entruy par xploit du 19 aout 1904, conformement a l'article 250 LP. -L'aclministration de la masse ayant du, sur decision des autorites de surveillance, rectifier 'son premier etat de collo- cation, dame Scbmider, par exploit du 22 novembre 1904, declara persister en son opposition du 19 aout precedent et la renouveler au besoin. -A l'audience du 13 janvier 1905, jonction de ces deux causes ayant ete prononcee, dame Schmider declara formuler ses conclusious comme suit : plaise au Juge : 1
condamner la masse de 1a faillite d'Edmond Schmider a reconnaitre la demanderesse, dame Josephine Schmieler nee Berberat, creanciere de son mari, failli, d'une somme t.otale de 108467 fr. 85 c., reduction eventuelle reservee; 2
dire qu'elle sera colloquee pour cette somme, savoir : a) en IVe classe, pour 1a moitie, avec les interets au 5 0/
des la demande en justice, eventuellement, des 1e jour de la vente d'immeubles greves de son hypotheque, -sur 1e prix des immeubles en vertu de l'inscription de son hypotheque legale, et eventuellemeut sur le produit du mobilier ; b) en Ve classe, pour l'autre moitie, soit pour toute la parÜe non colloquee en IVe classe ; 3
(conclusion relative a diverses revendications et ' abandonnee dans la suite apres transaction sur ce chef special de la dernande) ; 4
(Frais et depens). En reponse, la masse defenderesse conclut an rejet de 1a demande, partie pour cause de prescription, partie pour cette raison que la demanderesse ne pouvait justifier de la realite ou de la consistance de ses apports au dela de la somme de 32705 fr. 75 c., ponr laquelle elle avait ete colloquee moitie en IV" et moitie en Ve classe, par un inventaire ou un etat en bonne forme au sens des articles 1499 et 1510 Code Na- poleon encore en vigueur dans le Jura bernois. B. -Par arret du 17 janvier 1907, confirmant 1e juge- ment du President du Tribunal civil du District de Porren-
612 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. truy du 30 juin 1906, la Cour d'appel et de cassation du canton de Berne a deboute Ia demanderesse de ses concIusions .... Cet arret se fonde, en substance, sur les motifs suivants : L'exception de prescription opposee par Ia dMenderesse a une partie des conclusions de Ia demande est tombee pour des motifs propres au droit de procedure bernois, ensorte que Ia Cour n'a meme plus a s'en occuper. -La demande- resse, mariee sous le regime de la communaut legale re- duite aux acquets, n'est, pour autant que ses apports so nt contestes, autorisee A en faire Ia preuve que par le moyen d'un inventaire ou d'un etat en bonne forme, selon les dispo- sitions des articles 1499 et 1510 Code Napoleon, teIs qu'ils sont interpretes par Ia doctrine et la jurisprudellce frannaises et teIs qu'Hs 1'ont ete aussi deja par Ia Cour (Zeitsehr. des bern. Juristenvereins, vol. 23, p. 148). 01', pour la partie de 8es apports qui a ete contestee (lll'exception toutefois, 8('111- ble-t-il, d'une somme de 5270 fr. 65 c.), la demanderesse ne peut invoquer aucun inventaire, ni aucun etat en bonne forme au sens des articles 1499 et 1510 preciMs ; ce qu'elle in- voque, ce sont des actes sous seing prive, dont les uns n'ont meme ni date, ni signature, des livres domestiques, des livres de commerce, des temoignages, et une expertise, tous moyens de preuves impropres au regard de Ia Ioi. -Quant a la perte de 5270 fr. 65 c. qu'elle a eprouvee dans Ia faiIlite de son frere Casimir Berberat (en 1882) et dont elle a fait l'objet de I'un des postes de son inscription dans Ia faillite de son mari, Ia demanderesse ne pouvait en rendre responsable son mari ou la masse de ce dernier qu'en vertu de l'article
Code Napoleon, c'est-a-dire qu'en prouvant que cette perte etait due a un " dMaut d'actes conservatoires ... impu- table a son mari. La responsabilite de ce dernier devant etre, au surplus, appreciee snivant Ie droit commun, soit l'article 113 CO, Ia demanderesse aurait du etablir l'exis- tence d'une faute quelconque a Ia charge de son mari; elle aurait du, tout au moins, etablir que sa perte eilt ete moindre si son mari avait engage des poursuites contre son frere a elle avant que celui-ci fut tombe en faillite. Mais elle n'a rapporte aucune de ces preuves-Ia. - Se planant a un autre H. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 94.
point de vue; Ia demanderesse a soutenu que la LP (flrticle 219, IV" classe) et Ia Ioi bernoise d'introduetion de Ia LP, du 18 octobre 1891, avaient modifie le systeme exeeptionnel de preuves etabli par les articles 1499 et 1510 Code Napo- leon, pour autant que ces articles constituaient le droit du Jura bernois. Mais la demanderesse est dans Ferreur a ce sujet. La LP n'a fait que determiner les limites dans les- quelles les cantons pouvaient accorder a la femme dont 1e regime matrimonial pla . ait les biens dans la propriete ou sous l'administration du mari, un priviIege dans la faillite de ceIui-ci. Dans ces limites, les eantons etaient libres de de- eider si et dans quelle mesure Ia creanee de Ia femme serait privilegiee dans la faHlite du mari, -comme aussi c'etait et e'est eneore a Ia legislation cantonale seule qu'il appa1'tient de dedder dans quelle mesure et sous quelles conditions la femme peut et1'e eonsideree comme creanciere de son mari. Or les articles 101 a 103 de Ia loi cantonale du 18 octobre 1891, applicables a la nouvelle partie du canton, ne derogent en rien aux articles 1499 et 1510 Code Napoleon quant aux. mo yens de preuves a I'aide desquels seuls la femme peut etablir la realite ou la consistance de ses apports; l'article a al. 1 de dite ioi qui admet un systeme de preuves plus liberal a l'egard de Ia femme, ne s'applique que dans l'an- cienne partie du canton; pour Ia nouvelle partie du canton t aucune disposition sembIable ne se retrouve dans Ia loi, ce qui demontre que le Iegislateur bernois n'a nullement voulu unifier le droit des deux parties du canton. Enfin le privilege que la loi cantonale du 18 octobre 1891 (art. 101 et suivants) accorde a Ia femme dans Ia nouvelle partie du canton, en vertu de l'article 219 LP, n'est que subsidiaire en ce sens qu'il ne s'etend pas a d'autres creauces que celles deja ga- ranties par l'hypotbeque legale; or, Ia femme n'a pas d'hy- potbeque legale po ur sa part dans Ia communaute, soit aussi consequemment pour des biens qui sont reputes communs ; elle n'a donc pas non plus de privilege pom ces biens. - En resurne la femme juraesienne ne peut faire valoir de , . creance dans la faillite de son mari, que pour ses reprlses et les indemnites qui lui sont dues, soit pour ses biens
614 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze. propres , et c'est pour la moitie seulement de cette CreanCe qu'elle jouit d'un privilege en IVe classe, a condition toujours que Ja preuve de la consistance des apports ait ete dument rapportee. C. -C'est eontre eet arret, a elle eommunique le 21 mars 1907, que la demanderesse a, par acte en date du 5 avril d'abord, declare recourir au Tribunal federal par la voie du recours eil n!forrne, en reprenant ses eonclusions de pre- miere instance. Par arret du 19 avril, le Tribunal federal, Ir" Section, a ecarte ee reeours comme irrecevable pour cause de tardivete, le pro ces etant de eeux qui doivent s'instruire en la forme aeeeIeree (art. 250 al. 4 LP) et dans lesquels le delai de recours au Tribunal federal est consequemment reduit a cinq jours (art. 65 al. 2 OJF). D. -C'est alors que par memoire en date du 15 mai, dame Schmider a declare recourir eontl'e le meme arret du 17 janvier /21 mars aupres du Tribunal federal par la voie du 7'ecours de dmit public, en concluant a ce qu'il plut au Tribunal federal, eomme Cour de droit public : 1
easser le susdit arret du 17 janvier 1907, et reu- voyer la cause a l'instanee cantonale po ur st.atuer a nouveau ; 2
(frais.) E. -La Cour d'appel et de eassation du canton de Berne, invitee a presenter ses observations en reponse au recours, a, par memoire du 10 juin 1907, dans lequel elle se defend d'avoir commis aucune violation des dispositions constitution- nelles invoquees par dame Schmider, conclu au rejet du re- cours comme mal fonde. Par memoire du 18 juin, ou elle n'oppose au recours que des raisons de fond, la masse defenderesse au proees a cODelu a ce qu'il plftt au Trib.tmal federal : . 1
declarer le recours mal fonde et irrecevable, et, en consequence, debouter la recourante de ses conclusions ; 2° (frais.) Statuant sur ces faits el consl:derant en droit : Bien que la reeourante declare se plaindre de ee qu'a son egard l'instance eantonale aurait viole les dispositions des H. Organisation der Bundesrechtsptlege. N0 94.
articles 3, 5 et 64 CF ainsi que les preseriptions de l'ar- ticle 2 des dispositions transitoires de la meme Constitution, et que, sans toutefois eiter encore l'article 4 ibid., elle ajoute qu'elle se trouve etre la victime d'une inegaIite de traite- ment et, consequemment, d'un deni de justice parce que l'arret du 17 janvier 1907 la place, comme femme jurassienne, dans une situation differente de celle que la Iegislation ber- noise fait a la femme dans l'ancienne partie du canton, . tous ses griefs se resument, au fond, a dire que l'instance canto- nale a fait a tort application du droit cantonal en lieu et place du droit federal, et a, de la sorte, porte atteinte au principe de l'effet derogatoire du droit federal par rapport au droit cantonal (article 2, dispositions transitoires CF). Toute son argumentation se ramene en effet a cette these, que l'article 219 IVe classe LP aurait fait breche dans les dispositions des articles 1499 et 1510 Code Napoleon (en tant que eeux-ci constituent encore le droit civil du Jura bernois), de telle sorte que Ia femme jurassienne vivant sous le regime de la communaute reduite aux acquets et desireuse de faire valoir dans Ia faHHte de son mari sa creance contre ce dernier, pourrait etablir sa qualite de ereaneiere et de- mander a exercer le privilege prevu a l'article 219 IVe classe LP sans plus avoir a s'occuper des regles etablies aux arti- des 1499 et 1510 Code Napoleon et sans plus avoir a subir aucune eutrave dans l'administration de ses preuves, Or, ce moyen de droit auquel se reduit toute la dissertation de la recourante, celle-ci pouvait le faire valoir par Ia voie du recours en reforme (articles 56 et 57 OJF). Des lors. le pre- sent recours de droit public, qui se borne, au fond, a opposer ce meme moyen a l'arret du 17 janvier 1907, n'est pas reee- vable, car il resulte de toute la genese et de toute I'eco- Domie de la OJF, et notamment des dispositions de l'article 182, que pour autant qu'un jugement eantonal peut ou pou- vait etre attaque devant le Tribunal fMeral par la voie du reeours en reforme et dans Ia me sure en laquelle la cause pouvait ou aurait pu ressortir ainsi au Tribunal federal comme instance de droit civil, le meme jugement ne peut faire AB 33 I -1907 40
616 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. encore l'objet d'un recours de droit public (voir speciale- ment RO 26 I n° 56 consid. 1, p. 303; Reichel, Bundesgl:'setz über die Organisation der Bundesrechtspflege, -Berne, 1896, ad article 56, note 5, p. 61, et ad article 182, note 2, p. 145; comparer RO 27 I n° 29 consid. 1, p. 182, et 29 I n0 99 consid. unique, p. 479). -Il importe peu, evidem- ment, que la r'ecourante se soit vu, par sa faut.e, :e:-mer l'acces du Tribunal federal comme instance de drOlt CIVlI, en raison de la tardiveM de son recours en reforme ; il suffit de constater qu'elle avait Ia faculte de nantir le Tribunal federal comme instance de droit civil, par Ia voie du recours en re- forme, en observant les conditions de forme et de delai eta- blies par la loi, des griefs qu'eHe articule dans son recours de droit public contre l'arret du 17 janvier 1 07. Ce dernier reeours doit done etre ecarte prejudiciellement comme irre- cevable, sans qu'il soit meme besoin de faire remarquer qu'en tout cas, devant le Tribunal federal comme Cour de droit public, si ceIui-ci avait pu se saisir du recours, le debat n'aurait pu porter au fond que sur la pretendue violation de l'article 2 des dispositions transitoires de Ia CF, l'article 4 ne pouvant evidemment etre invoque en I'espece Oll il ne saurait etre question d'une inegalite devant Ia loi, puisque l'inegalite signalee provient de l'existellce dans un meme canton de deux legislations differentes regissant des parties distinctes de son territoire, -l'article 3 n'apparaissant dans le recours qu'a titre subsidiaire, sans aucun doute, pour 1e cas Oll l'article 2 dispositions transitoires aurait fait defaut, et ne pouvant manifestement jouer aucun röle dans le debat, les articles 5 et 64, enfin, n'engendrant aucun droit indivi- duel (RO 12 n° 1 consid, 2, p. 8 i 13 n° 70 consid. 2, p. 432; et 26 I n° 59 consid. 2, p. 325). Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en matiere Bur le recours. III. Zivilrecht!. Verhältnisse der Niedergelassenen und Anfenthalter. No 95. 617 III. Zivilrechtliche :Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. -Rapports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour. 95. !ItdeU l'plU 10. un 1907 in Sad)en vttrt 1l ubunricaunaCf l'pu ci. k . (ifb'djutibt gegen JCft. Zu lässigkeit des staatsrechtlichen Rekurses wegen Verletzung des BG betr. die ziviir. V. d. N. u. A. Art. 38 l. c., A1 t. la Zi,T. :3 oe. Vet'hältnis zU?' Berufung. -Art. 19 I. c. Die Gläubiger können sich nicht auf das interne Güter'rechtsverhältnis untejO den Ehegatten (Recht des ersten ehelichen Wohnsitzes) berufen, insbesondere nicht gegenüber einer dem Rechte des Dornizilkantons entsprechenden Sichm"ungsmassregel betr, das Fraueng'ut. Die Ehegatten können mit Wirkung nach aus sen SicherungsmassjOegeln treU'pn, die nach Wohn- sitzrecht gültig sind. A. :nie ereute Ierc IDCarti eirateten im ,janre 1902 in SJRötierß (meuenßurg), bem . eimatorte bCß emannß erc. Jnr erftcß eneHcl)e :nomi3U 9atten fie eßeltfaUß im StantoJt meuen ßurg, ilt '1 uoernier. ß murbe amifcl)elt i9nen fein l)euertrag abgejd) offen. S:piiter 309m fie nad iel, 09ne aber inre internen ütmed)t let9ciUniffe bUHl) eine rffämng im Sinne lOJt m:rt. 20 be lom 25.3uni 1891 ßetr. öiuHr. m. b. m. u. m:. bem ecl)te i9reß lteuen o9nfine 3u unterfteUelt. :nurcl) eißer" 9utßgeraußgabeaft uom 23, '5e:ptem6er 1905, bel' unter eobad) tung aUer im alt6emifd)en ed)te t)orgefel)enen g:örmHcl)feiten mid tet )l)orbelt iit, nnerfannte bel' gemann Ierc, baa il)m feine l)efrau (aut eißergutnem:pfangfcl)eiJt t)om 21. September 1905 ein iBermögen im etrage bOJt 8155 g:r. in bie l)e gebracl)t 9a6e uub gaß inr auf ffiecl)nung bel' :priuHegierten iiffte benfel6en mit 4077 g:r. 50 t13. bie bott aufgefünrten cgenftänbe im e" famtfcl)anung )l)ede t)on 2497 g;r. 20 tß. l)erau , foba!3 er inr nod) 15S0 g;r. 20 t . fcl)ufbig ßleibe. m:m 30.9(ot)emßer/1.:ne::: 3em6er 1905 unb 19. ,januar 1906 betrieb bie efurrentilt ben l emann (erc für orbemngen t)on 1465 %r. 05 tß. une