Art. 179 OJF; Art. 10 of the federal law on the redemption of railways; cantonal judicial stamp duty: jurisdiction and scope of the federal tax exemption. A fiscal dispute exists where a cantonal authority pursues a concrete fiscal claim against the Confederation and the latter contests liability; a mere abstract divergence is insufficient (consid. 1). The distinction between emolument and tax depends on the nature and purpose of the charge, not on its cantonal classification. Judicial stamp duty may constitute an emolument when it contributes to the costs of judicial administration and is levied on litigants seeking a judicial service (consid. 2). In any event, the federal exemption for the federal railways extends only to taxes linked to the operation of the railways and not to charges incurred when they invoke cantonal justice as parties to litigation (consid. 3).
600 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. Zweiter Abschnitt. -Seconde seetion. Bundesgesetze. -Lois federales. I. Erwerb und Betrieb von Eisenbahnen für Rechnung des Bundes. Acquisition et exploitation de chemins de rer pour le compte de la Confederation. 93. Arret du II juillet 1907, dans la cause Chemins de fer federaux contre Canton da Vaud. Contestation en matiere fiscale, art. 1'19 OJF. -Art. 10 loi Md. sur le rachat des chemins de far: Exemption des Chemins de fer fMeraux des impöts cantonaux. -Les CFF ne sont pas exoneres du timbre vaudois an matiere judiciaire. A. -Dans un proces actuellement pendant devant le Tribunal du district de Lausanne, entre X. Misteli, deman- deur, et les Chemins de fer federaux, defendeurs, les Chemins de fer federaux ont, en date du 16 avril 1907, produit une procuration sur papier libre en faveur des avocats C. et P." a Lausanne. Conformement ä. Part. 35 de la loi vaudoise du 11 novembre 1889 sur le timbre, qui dispose : Les fonctionnaires des autorites .... judiciaires .... sont tenus de denoncer imme- diatement aux prefets les contraventions qu'ils constatent dans l'exercice de leurs fonctions , le President du Tribunal du district de Lausanne a adresse, en date du 17 avril1907,. I. Erwerb und Betrieb von Eisenbahnen rur Rechnung des Bundes. N0 93. 601 cette procuration au Preiet du district de Lausanne comme constituant une contravention a Ia loi vaudoise sur 1; timbre. Le 20 avril1907, la Direction des Chemins de fer federaux Ier arrondissement, a etB citee a comparaitre a l'audience d Pnefet du 23 du dit mois, pour etre entendue sur le rapport falt contre elle par 1e president du tribunal, et eventuelle- ment condamnee pour contravention a la loi sur le timbre Les Chemins de fer federaux declarerent verbalement et par ecrit au prefet que, se fondant sur l'art. 10 de la loi federale sur le rachat des chemins de fer et sur l'art. 179 OJF, ils declinaient la competence du prefet et de tous au- tres organes judiciaires cantonaux. Eu meme temps ils lui demandaient de suspendre son prononce pour permettre aux Chemms de fer federaux de faire prononcer par le Tribunal federaI qu'ils sont exemptes de l'impot sur le timbre pour les actes de la procedure civile et les ecrits a produire en j ustice. B. -Le prefet a consenti a suspendre son prononce et le 23 mai 1907, les Chemins de fer federaux ont produit devant le Tribunal federal une demande contre le canton de Vaud tendant a faire prononcer :
Que les Chemins de fer federaux sont exoneres de l'impot du timbre prevu par Ia loi cantonale du 11 novembre 1889, pour les actes de la proceclure civile, les expeditions extraits et copies de ces actes, ainsi que pour tout ecrit ;, produire en justice et toute piece pfflsenMe a la legalisation ou au visa pOllr date certaine. Et subsidiairement a cette premiere conclusion, qu'ils sont exolleres du susdit impot du timbre pour les actes, ecrits et pieces susmentionnees, a la seule exception de ceux concer- nant les instances devant le tribunal cantonal.
Que dans tous les cas pour la procuration qu'ils ont produite sur papier !ibre dans le proces pendant devant le President du Tribunal du district de Lausanne entre eux et X. ;. 1isteli, les Chemins de fer federaux sont exoneres de l'impot du timbre prevu par Ia dite loi cantonale et que, en consequence, il ne saurait etre donne suite a la denonciation des Chemins de fer federaux par le President du Tribunal du
602 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze. district de Lausanne au prefet de ce district, pour contra- vention a la susdite loi. C. -Les Chemins de fer federaux fondent leur demande sur l'art. 10 de la loi sur le rachat qui dis pose : Les Che- mins de 1'er federaux sont exemptes de tout impöt cantonal ou communaL 01', a la ditMrence de ce que le Tribunal fe- deral a decide apropos du timbre argovien (amnt du 20 fe- vrier 1907, CFF c. canton d'Argovie ), le droit de timbre vaudois est un veritable impot et non un emolument. A l'appui de leur maniere de voir, les Chnmins de. fer fe deraux invoquent un grand nombre de 100B vaudOlses qm peuvent etre resumees comme suit:
(art 19), soit les lois annuelles d'impöt, soit la loi sur le timbre (art. 1), soit la loi du 17 novembre 1902 sur la repression des contraventions par voie administrative art. 2 chap. 29), rangent le droit de timbre dans la categone des impöts . RO 33 I N° Hl, p. 1 7 ci-dessus. (Not. da red. da RO.) I. Erwerb und Betrieb von Eisenbahnen für Rechnung des Bundes. N° 93. 603 3. A teneur de la loi vaudoise d'organisation judiciaire du 23 mars 1886, les presidents, membres et greffiers des tri- bunaux de district, les juges, assesseurs et greffiers de Paix, sont payes par les ernoluments qu'ils pen;oivent des parties qui les mettent en ffiuvre (loi d'organisation judiciaire art. 145, tarif des emoluments du 2 septernbre 1887, art. 8, 10, 18; epc art. 6). Les communes fournissent les locaux necessaires pour les seances de ces autorites judiciaires, et pourvoient au chauf- fage, a l'ameublement et a l'eclairage de ces locaux (loi d'org. judo art. 139 et 140). L'Etat n'a a sa charge que la fourniture des registres ne- cessaires aux tribunaux et aux autorites judiciaires (loi d'org. judo art. 137). En outre c'est Iui qui paie les membres, greffiers et huis- siers du Tribunal cantonal et qui fournit les salles et l'ameu- blement necessaires pour les seances et le greffe de ce tri- bunal ainsi que le chauffage et l'eclairage de ces salles (loi d'org. judo art. 137; decret du 24 fevrier 1906). Le ernolu- ments du Tribunal cantonal sont verses dans la Caisse da I'Etat (tarif du 2 septembre 1887, art. 17). Enfin il supporte la moitie des frais des tribunaux de prud'- homrnes, l'autre rnoitie etant supportee par les communes interessees (loi du 26 novembre 1888 sur les Conseils de prud'hommes, art. 2). 4. Dans le compte des recettes et depenses de I'Etat pour 1906 (Compte rendu du Conseil d'Etat, p. 16 et 17), les depenses pour le Tribunal cantonal figurent pour 92040 fr. ; les depenses pour les frais d'inspection d'offices judiciaires par le Tribunal cantonal pour 1544 fr. 20 ; les depenses pour les Conseils de prud'hommes po ur 7681 fr. 20; le produit des emoluments pergus par le Tribunal cantonal et verse dans la Caisse de I'Etat figure po ur 14 076 fr. 05. Et le pro- duit du timbre figure pom 412540 fr. 05. D. -Selon les Chemins de fer federaux, il resulte des divers textes cites ci-dessus que le Iegislateur vaudois a cons- tamment range le droit de timbre dans Ia categorie des im-
604 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. pots, soit des eontributions publiques etablies pour l'utilite generale. En outre et surtout, le droit de timbre vaudois ne peut en aueune maniere etre re garde eomme un emolu- ment , e'est-a-dire la retribution speciale a payer par un eontribuable pour des prestations determinees I'equises de eertains organes de l'Etat, puisque dans le eanton de Vaud les tribunaux de distriet, les juges et les justices de paix ne eoutent rien a l'Etat, mais sont retribues uniquement par les emoluments per(jus des parties. Les seules depenses de l'Etat concernent la fourniture des registres et les inspections ju- dieiaires par le Tribunal eantonal. Ces depenses ne depassent en tous eas pas quelques milliers de francs par an. n n'y a done aueune proportion entre ces tres minimes depenses et le produit de l'impot du timbre qui est superieur a 400 000 fr. nest vrai que le Tribunal cantonal est paye par l'Etat. Mais ee fait est sans importance. Si, en effet, il resulte de l'expose qui precMe que le timbre vaudois est en prineipe un impot, eomment pourrait-il soudain devant le Tribunal ean- tonal se transformer en un emolument? D'ailleurs les de- penses de l'Etat pour le Tribunal eantonal sont tres infe- rieures aux reeettes produites par le timbre et meme ä la part de ees reeettes provenant du timbre en matiere de pro- cedure civile (part qui n'est pas indiquee dans les eomptes de l'Etat). Le droit de timbre ne peut par consequent repre- senter la contre-valeur des prestations de l'Etat en matiere judiciaire ; ce n'est pas un emolument. Enfin si le timbre en matiere civile eonstituait un emolu- ment, comment se ferait-il qu'il fut du pour la proeedure devant les tribunaux de district, les juges et les justiees de paix qui ne coutent rien a l'Etat, et qu'il ne flit justement pas du pOllr la procedure devant les Conseils de prud'- hommes qui eoutent a l'Etat plus que tous les tribunaux de distriet, les juges et les justices de paix re unis ? E. -Le Conseil d'Etat a coneIu, en reponse, a ce que les conclusions tant principales que subsidiaires des Chemins de fer federaux soient eeartees. II eonstate qu'il n'y a eneore eu sur la question soulevee Erwerb und Betrieb von Eisenbahnen ftir Rechnung des Bundes. N° 93. 605 par les Chemins de fer federaux aucune decision d'une auto- rite vaudoise; il n'y a donc pas eneore de conflit sur ce point .entre le canton de Vaud et la Confederation ; il n'y a pour 1e moment qu'une simple divergence d'opinion. Ce n'est par eonsequent pas un litige que les Chemins de fer federaux soumettent au Tribunal federal; e'est une consuItation qu'ils lui demandent. L'idee qui a preside ä l'institution du timbre en matiere judiciaire est qu'il est juste que ceux qui recourent a la justiee eontribuent, sous forme d'achat de papier timbre, au paye- ment des frais d'administration de la justice. L'Etat lui-meme lorsqu'il est partie dans un proces, se sert de papier timbre. L'affirmation des Chemins de fer federaux que le timbre .en matiere judieiaire rapporte plus que eoute l'administration de la Justice est inexaete. La plus grosse part du produit du timbre provient du timbre gradue en matiere commerciale et pout" les papiers-valeur. Le Conseil d'Etat peut affirmer que le timbre des proces est bien loin d'approeher les debourses directs de l'Etat pour l'administration judiciaire. Enfin l'Etat de Vaud se refere a l'arret rendu par le Tri- bunal federalle 20 fevrier 1907, dans la cause Chemins de ier federaux contre canton d' Argovip., -arret par lequel le Tribunal fMeral a prononce que les Chemins de fer federaux ne sont pas dispenses rie payer le droit de timbre argovien; il serait etrange qu'il en fut autrement pour le droit de timbre vaudois. Stat1tant sur ces faits et consiclerant en d1'oit:
vent de I'Etat aucune remuneration; elles sont payees uni- quement par les emoluments qu'elles pert;oivent des parties sur la base de tarifs arretes par l'Etat. Celui-ci ne prend a sa charge que la fourniture des registres et les frais d'ins-
608 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. pection des justices de paix et des tribunaux de district par le tribunal cantonal. Les depenses qui lui incombent de ce chef sont tres minimes; et quoique le Tribunal federal ne aoit pas exactement rens eigne sur ce que rapporte le timbre sur les ecrits produits devant ces autorites inferieures t il est certain que les sommes rentrant de ce chef dans la caisse de l'Etat sont dans tous les eas tres superieures a celles que l'Etat a a debourser pour couvrir les depenses d'inspections judiciaires et de fourniture des registres. Mais ce n'est la qu'une des faces du probleme et Ja situa- tion est tonte differente, si -comme on doit le faire POUI' pouvoir resoudre d'une fa ;on complete la question -l'on prend en consideration egalement l'instance vaudoise supe- rienre, soit le tribunal cantonal. Oelui-ci est paye par l'Etat dont les depenses, de ce fait, so nt loin d'etre convertes par les emoluments payes par les parties, puisqu'en 1906 elles s'elevaient a 92 040 fr., tandis que les recettes ne depas- saient pas 14 076 fr. 05. Et il n'y a pas lieu de croire que le produit du timbre employe dans la procedure devant le tri- bunal cantonal suffise a combler ce deficit. Le Oonseil d'Etat a declare que de beaucoup la plus grande part du prodnit du timbre -lequel se monte an total a 400 000 fr. environ -provient de la vente du timbre gradue et que le timbre en matiere judiciaire -aussi bien celui qui est employe devant les tribunaux inferieurs que celui qui est employe dans la procedul'e devant le tribunal cnntonal - est bien loin d'appl'l)cher les debourses directs de I'Etat pour I'admi- nistration judieiaire. Les Ohemins de fer federaux ont, il est vrai, pretendu le contraire, mais sans fournir aucune preuve ni meme aucun indice a l'appui de l'exactitude de leur affirmation. Dans ces conditions le droit de timbre vau- dois en matiere judiciaire - s.ans distinguer selon qu'il s'ap- plique a Ia procedure devant les juges et justices de paix et devant les tribunaux de district ou a celle devant le tribunal cantonal - loit etre considere comme un emolument, c'est- a-dire comme une contribution des particuliers aux frais occasionnes a l'Etat par la prestation qu'ils requierent de sa I. Erwerb und Betrieb von Eisenbahnen für Rechnung des Bundes. N° 93. 609 part et dont Hs benefieient. Et meme en ce qui concerne les autorites inferieures, on ne peut pas dire qu'il y ait dispro- portion entre la contribution des particuliers et les frais ocea- sionnes a I'Etat; eu effet, pour savoir si la contribution est proportionnee aux frais de I'Etat,'il faut tenir compte non seulement des frais speciaux occasionnes par la prestation requise, mais eneore de Ia depense totale que represente pour l'Etat cette forme particuliere de son activite, soit, en l'espece, les depenses qu'entraine pour lui l'administration de la justice. 01' les Ohemins de fer fedefaux n'ont pas reussi a etabIir que le produit du timbre en matiere judiciaire - s'il excMe les t1epenses de l'Etat pour les autorites infe- rieures -soit superiellr aux frais que supporte l'Etat pour l'administration de Ia jllstice en genera1. 3. -Au reste, si meme le droit de timbre vaudois en matiere judiciaire apparaissait comme un impot et non comme un emolument, les conclu::lions des Ohemins de fer federaux n'en devraient pas moins etre ecartt'ies. L'article 10 de la loi sur le rachat exonere les Ohemins de fer federaux des impöts cantonaux tant indirects que directs (voir arret eite OFF c. Argovie, consid. 3). Mais il resulte des deliberations des Ohambres federales sur le dit article (voir Bulletin 1897, p. 526 et suiv., et p. 997 et suiv.) ainsi que au texte meme de l'article (voir art. 10 al. 2) que cette exemption ne doit avoir trait qu'aux impots se rattachant a l'exploitation (dem Betrieb) des Ohemins de fer federaux (voir en ce sens arret du 3 juillet 1903, OFF c. Lucerne, RO 29 I, p. 189 et suiv.). Le but du Iegislateur a ete d'empecher que l'exploitation des Ohemins de fer federaux put etre entravee par des exigences de nature fiscale des cantons. Par contre ce priviIege cree en faveur des Chemins de fer federaux ne s'etend pas aux contributions qui peuvent leur etre reclamees lorsque en dehors du cercle de leur exploitation, Hs requierent une prestation speciale d'une auto rite cantonale. En par eil eas Hs sont, comme toute autre personne, soumis au paiement de cette contribution, alors meme que son montant dispro- portionne aux frais occasionnes a I'Etat par la prestation
610 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. requise la ferait passer de la categorie des emoluments dans celle des impöts proprement dits. En consequence lorsque les Chemins de fer federaux s'adressent aux tribunaux d'un canton pour faire trancher par ceux-ci un proces dans lequel Hs so nt partie, ils sont tenus de se soumettre aux impositions que les autorites cantonales prelevent de tous les plaideurs. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Les conclusions de la demande des Chemins de fer fede raux sont ecartees. II. Organisation der Bundesrechtspflege . Organisation judiciaire federale. 94. Arret du 12 septembre 1907, dans let cause SollInider C011 lre Il6:asse an faillite Schmidar. Recevabilite d'un recours de droit public: Est irrecevable un recours dirige contre un jugement cantonal qui aurait pu etre attaque par le recours de droit civil au TF, dans la mesure dans laquelle le TF am'aU pu revoir le jugement comme ins- tance de droit civil. Art. 182 O.JF, A, -Dans la faHlite de son mari Edmond Schmider, ouverte a Porrentruy, dame Josephine nee Berberat avait formule diverses revendications qui, aujourd'hui, ne presen- tent plus aucun interet pour avoir fait l'objet d'une transac- tion en cours d'instance, et avait demande a eire admise au passif de la masse comme crea,nciere pour une somme totale de 10S 467 fr. S5 c., requerant sa collocation en IV classe (article 219 LP) pour moitie de cette somme, et, pour l'autre moitie, en V classe. L'administration de la masse n'ayant admis cette inscrip- tion que jusqu'a concurrence de 32 705 fr. 75 C" moitie de cette somme etant colloquee en IV cIasse, et moitie en V , H. Organisatiou der Bundesrechtspllege. N° 9'.
dame Schmider introduisit action contre la masse devant le President du Tribunal civil du district de Porrentruy, par exploit du 19 aout 1904, conformement a l'article 250 LP. -L'administration de Ia masse ayant du, sur decision des autorites de surveillance, rectHier 'son premier etat de collo- cation, dame Scbmider, par exploit du 22 novembre 1904, declara persister en son opposition du 19 aout precedent et la renouveler au besoin. -A l'audience du 13 janvier 1900, jonction de ces deux causes ayant ete prononcee, dame Schmider declara formuler ses conclusions comme suit : plaise au J uge : 1
condamner la masse de la faillite d'Edmond Schmider a reconnaitre la demanderesse, dame Josephiue Schmider nee Berberat, creanciere de son mari, failli, d'une somme totale de 108 467 fr. So c., reduction eventuelle reservee; 20 dire qu'elle sera colloquee pour cette somme, savoir: a) en IVa classe, pour Ia moitie, avec les interets au 5 0/0 des la demande en justice, eventuellement, des le jour de Ia vente d'immeubles greves de son hypotheque, -sur le prix des immeubles en vertu de l'inscription de son hypotheque legale, et eventuellement sur le produit du mobilier ; b) en Va classe, pour l'autre moitie, soit pour toute Ia ) partie non colloquee en IV classe; 1 3° , . " (conclusion relative a diverses revendications et abandonnee dans la suite apres transadion sur ce chef special de la demande) ; 4° (Frais et depens). 1 En reponse, la masse defenderesse conclut au rejet de la demande, partie pour cause de prescription, partie pour cette raison que Ia demanderesse ne pouvait justifier de Ia realite ou de la consistance de ses apports au delä. de Ia somme de 32705 fr. 75 c., ponr laquelle elle avait Me colloquee moitie en IV et moitie en Va classe, par un inventaire ou un etat en bonne forme au sens des articles 1499 et 1510 Code Na- poleon encore en viguenr dans le Jura bernois. . B. -Par arret du 17 janvier 1907, confirmant 1e Juge- ment du President du Tribunal dvil du Distlict de Porren-