BGE 33 I 487
BGE 33 I 487Bge3 avr. 1857Ouvrir la source →
486 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-und Konkurskammer.
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:Der 11Mutß Itlirb a&geltliefen.
•
Lausanne. -Imp. Georges Bridel & 0-
A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN
ARBETS DE DROIT PUBLIC
• • •
Erster Abschnitt. -Premiere section.
Bundesverfassung. -Constitution federale .
I. Rechtsverweigerung und GleIchheit
vor dem Gesetze.
Dani de justice et egalita devant la lot
86. Arret du 4 juillet 1907, dans Za cause Cosandey
cont1'e Ogay.
Becours da droH public; racevo.bilite : rapport a un recours de
droH civil ;
epuisement des instances cantonales. -Recours
pour violation des dispositions de la CF concernant l'exercice
de 10. profession d'avoco.t (art. 5 disp., transit.); legitima.-
tion: Le droH de recours appartient. aussi au client. -Cpc
vaudois,
art. 25: Conditions pour exercer la profession d'a vocat
dans le canton de Vaud.
Le recourant, Irenee Cosandey, a Prez-vers-Siviriez (can-
ton de Fribourg), a pratique, le 28 avril 1905, par l'office
(les poursuites de
Moudon, un sequestre contre Eugtme Ogay,
a Lovatens (Vaud), fils de l'intime Jean-Simeon Ogay.
Le debitem' ayant declare que le betail sequestre apparte-
AS 33 J -1907
32
488 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
nait a son pere, le prenomme Jean-Simeon Ogay, l'office des
poursuites
fixa au creancier un delai de dix jours a partir du
29 avril
1905, pour faire valoir ses droits, conformement a
l'art. 109 LP.
En date
dn 9 mai, soit le dernier jour du delai, le crean-
eier Cosandey fit notmer a Jean-Simeon Ogay, pere du debi-
teur, une piece intituIee <L demande », suivie d'une citation
en conciliation devant le Juge de Paix du
Cercle de Lucens
t
<I. a l'instance de I'avocat E. D., a Romont ».
Ce dernier se fit representer a l'audience du Juge de Paix
par le docteur en droit M., du bureau D., au dit Romont, et
acte de non-conciliation fut delivre le 13 mai 1905, a Irenee
Cosandey, son client.
Par demande du 11 juillet
1905, Irenee Cosandey, repre-
sente
cette fois par l'avocat vaudois H. T., conclut a ce qu'iI
soit prononce :
1° que le defendeur Jean-Simeon Ogay n'est pas proprie-
taire des biens revendiques par Iui, suivant proces-verbal de
sequestre auquel soit rapport.
2° (Conclusion retiree plus tard.)
Dans sa reponse
du 25 aotit 1905, Jean-Simeou Ogay sou-
leva une exception, consistant
a dire qu'il n'y avait pas en
d'ouverture d'action par exploit regulier, -dans le delai
de dix jours fixe a Irenee Cosaudey par l'office des pour-
suites, -attendu que Ia piece notifiee le 9 mai 1905 a Ogay,
intituIee
« demande » et suivie d'une assignation devant Ie
Juge de Paix, donnee a l'installce de Favocat fribourgeois
E. D.,
a Romont, n'etait pas valable au regard de l'art. 25
\nouvean) dn CPC vaudois, et ne constituait des lors pas une
ouverture d'action reguliere.
Une
seconde exception, soulevant une autre question de
procedure, a
ete declaree sans objet par le tribunal cantonal,
attendu que Ia seconde conclusion,
a Iaquelle cette exception
se rapportait, avait
ete retiree. .
Subsidiairement, le
defendeur concluait a liberation sur le
fond.
Dans Ia plaidoirie devant le Tribunal cantonal
(Cour civile
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N0 86.
4159
de Vaud) le demandeur Cosandey, defendeur a l'exception
objecta que si l'exploit du 9
mai 1905 contenait un vice d
forme, ce vice etait couvert par le fait de Ia comparution du
defendeur et de l'absence de tout recours contre le sceau,
et pretendit en outre qu'en presence des art. 55 et 65 CPC
une citation en conciliation n'est pas necessaire.
Par jugement
du 19 janvier 1907 Ia Cour civile, par des
motifs qui seront examines, pour autant que de besoin, dans
Ia partie juridique du present arret, admit l'exception sou-.
levee par Ie defendeur Ogay, et statU811t eventuellement sur
le fond, c'est-a-dire pour le cas ou le juge de seconde ins-
tance ne partagerait pas sa
mani(re de voir sur l'exception,
admit egalement les conclusions
liberatoires du defendeur
Ogay et debouta Cosandey des fins de sa demande.
Par declaration du 7 fevrier 1907, Cosandey recourut en
reforme, au Tribunal federal, contre ce jugement et par
memoire du 14 fevrier, il forma un recours de droit public
devant
1e meme tribunal.
Dans son acte de recours en
reforme, Cosandey explique
que pour le cas
OU le Tribunal federal s'estimerait incompe-
tent pour statuer
comme Cour de droit civil sur les excep-
tions de procedure, il forme concurremment au recours en
reforme, un recours de droit public base sur l'inobservation
des art. 4
et 5 transitoires de Ia Constitution federale. II
prie en consequence le Tribunal
federal de surseoir a toute
decision
jusqu'a droit COllIlU sur le recours de droit public.
D'autre part, dans
SOn recours de droit public, Cosandey
declare
que ce recours fonde sur I'art. 175 chiffre 3° de Ia
toi sur l'OJF, n'est forme que pour autant que de besoin et
par surabondance de droit pour le cas ou le Tribunal fe-
deral
s'estimerait incompetent pour statuer comme Cour de
droit
civi} sur Ia premiere partie du recours en reforme.
C'est-a-dire,
-ajoute-t-il, -que le recourant n'attaque le
jugement de la
Cour civile qu'en ce qui concerne l'admission
des exceptions de
procedure souIevees par Ogay.
Dans cette situation, et ensuite d'entente intervenue entre
les Presidents de
Ia Ire et de Ia He Section du Tribunal
490 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. fMeral, il fut decide que le recours de droit public serait juge avaut le recours eu reforme. Le dit recours de droit public fut alors communique a Ia partie adverse Ogay, qui apresente une reponse, dont les moyens seront egalement pris en consideration dans les mo- tifs de droit du present arret. Statuant sur ces faits et considerant en droit :
492 A. Staatsrechtliehe Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
1 er janvier 1906. Une pareille interpretation, toutefois,
s'ecarte trop du sens apparent et immediat de l'art. 4 qui
parIe de la competence en
general, et non de Ia competence
spciale relative a l'introduction de la demande, pour qu'elle
pUIsse e au recourant la qnalite (legitimation) necessaire pour
recounr contre une violation pretendue des dispositions de
Ia
CF (art. 5 transitoire et 33) concernant l'exercice de Ia
profession d'avocat, ce droit de recours n'appartenant
qu'ä.
l'avocat D. IUi-meme, qui n'en a pas fait usage.
Ce moyen ne saurait etre accueiIli; il se justifie en effet
d'admettre que la garantie accordee par l'art. 5 transitoire
a l'avocat personnellement, doit s'etendre aussi aux actes
qu'i} a accomplis dans l'exercice de sa profession,
et que
cette garantie doit pouvoir
des lors, meme alors que l'avocat
ne le ferait pas directement,
etre invoquee par le client dans
nnteret duquel ces actes ont eu lieu, si ces dernier; sont
contestes au point de vue de leur validite.
Par ces divers motifs, il echet de considerer le recours
comme recevable,
et d' entrer en matiere sur le fond.
An fond:
4. -Le premier grief du recours consiste a arrruer du
fait que le Tribunal cRntonal vaudois a declare irreg~lier et
sans valeur l'exploit du 9 mai 1905, par le motif qu'il etait
signe
par l'avocat D., et non par un avocat vaudois, et que
eette decision implique, sous pretexte d'application de l'art.
I. Reehtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N· 86.
493
25 nouveau precite de la procedure civile vaudoise, une vio-
lation de l'art. 5 transitoire de Ia CF, attendu que le dit
avocat
etant dument autorise a exercer Ia profession d'avocat
dans le canton
de Fribourg, a le droit, en vertu de I'art. 5,
d'agir en eette qualite dans toute l'etendue du territoire
suisse; que des lors il est au benefice du droit, reconnu aux
avocats
par l'art. 35 susvise, de signer un exploit sans etre
muni d'une procuration de son client, exactement comme g'iI
etait un avocat brevete dans le canton de Vaud.
5.
-L'art. 25 susvise stipule que « l'exploit ne peut etre
ac corde que sur la requisition personnelle de la partie ins-
tante ou de son representant legal, d'un fonde de pouvoirs
special, d'un avocat ou d'un agent d'affaires patente. L'ex-
ploit mentionne
a Ia requete de qui il est accorde. »
L'expioit dont il s'agit, intitule : « demande pour M. Irenee
Cosandey contre Jean-Simeon Ogay», est date de Romont,
le 9 mai 1905, et est signe: «Pour J. Cosandey, E. D.,
avocat » ; il est suivi de la mention suivante : «Le Juge de
Paix du
Cercle de Lucens, a Jean-Simeon Ogay, a Lovatens,
a l'instance de l'avocat E. D., a Romont, 'vous etes cite ä.
eomparaitre, etc .... Lucens, le 9 mai 1905, le Juge de Paix
(signe) Lechaire. »
Le tribunal cantonal a declare eet exploit irregulier, et
par suite impropre a former l'ouverture de l'action, par le
motif
« que I'assignation est faite a la requisition de l'avocat
E. D., a Romont, et qu'eHe n'est donc pas donnee a la requi-
sition d'un avocat
vaudois, l'avocat D. n'etant d'ailleurs ni
representant legal, ni fonde de pouvoirs special de Cosandey,
ni agent d'affaires
patente vaudois. »
Ce
motif du jugement du tribunal cantonal, dans la teneur
de sa redaction, est certainement critiquable, attendu que si
l'exploit en question est irregulier
et non valable, ce ne pent
en tout cas pas etre par le motif que l'avocat D. n'est pas
un avocat vaudois, mais seulement parce que cet homme de
loi ne remplissait pas les conditions exigees
par l'art. 5 tran-
ßitoire
de la CF pour pouvoir exercer sa profession dans le
eanton de Vaud.tre reconnue juste par le Tribunal federal, alors sur-
tout que I'intime ne cite
a l'appui de son opinion person-
neUe itucune decision du Tribunal cantonal vaudois. Il suit de
lä. qe l'exception tiree de ce que les instances cantonales
n'auraient pas
ete epuisees, apparait comme depourvu de
justification.
Cette exception serait, du reste, inoperante, en
tout etat de cause, contre le moyen de recours relatif ä.
l'exercice de la profession d'avocat, puisque le recours contre
une violation
du droit constitutionnel garanti a rart. 5 tran-
sitoire
CF doit etre recevable contre les decisions de toutes
les instances.
3. -Un autre moyen prejudiciel presente par l'intime
contes
494 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Eu effet, aux termes de l'art. 5 precite, les personne:;;
qui exercent une profession liberale et qu.i ont oblenu un
certi(u;at de capacite d'un canton peuvent exercer cette pro-
fession sur tout le territoire de Ia Confederation.
Il suit de la qu'un avocat, pour pouvoir exercer sa profes-
sion
ou des actes de sa profession (tels que la signature d'un
exploit) dans un canton autre que ceIui
OU il s'est etabli,
doit justitier qu'il remplit Ia condition prevue par le dit art. 5,
savoir qu'il a obtenu un certiticat de capacite d'un autre
canton j si cette justification est faite: le canton requis est
tenu de laisser l'avocat requerant exercer librement sa pro-
fession sur son territoire.
6. -01' il n'est point etabli, et il n'a pas meme ete alle-
gue
que l'avocat E. D., a Romont, ait communique aux auto-
rites judiciaires vaudoises un certificat de capacite a lui
delivre par un autre canton, certificat necessaire aux termes
de l'art. 5 transitoire, pour autoriser ce praticien
a exercer
sa profession dans le canton de Vaud.
Cette justification du
droit de l'avocat D. a l'exercice de sa profession dans le
canton de Vaud en vertu du dit art. 5, n'a pas ete fait non
plus
au moment ou la validite de l'exploit signe par cet .
avocat a ete contestee, c'est-a-dire devant le Tribunal can-
tonal vaudois,
10rs de l'instruction de l'exception basee sur
le fait que l'exploit du
9 mai n'etait pas regulier, parce qu'il
n'etait pas
signe par Ull at'ocat ayant droit d'exercer dans le
canton de Vand. Cette justification de Ia qualite de l'avocat
D. n'ayant jamais
ete offerte aux tribunaux vaudois, le juge
vaudois n'etait pas cense savoir, ni tenu de supposer que Ie
dit avocat remplissait la condition exigee par l'art. 5, et des
10rs
il etait loisible au dit juge, sans commettre par lä une
violation de la
CF, de declarer irregulier l'exploit signe par
une personne dont le droit a exercer les actes de la profes-
sion d'avocat dans le canton de Vaud n'etait pas etabli.
7. -Dans ces conditions,
et bien que le motif retenu par
l'instance cantonale, que «l'assignation n'a pas ete donnee a
la requisition d'un avocat vaudois », soit en Iui-meme et
sous cette forme errone, Ie recours n'en doit pas moins etre
l. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 87.
49·')
l'ejete, parce que l'instance cantonale n'a pas ete mise en
demeure, ni en situation de
decider si l'acte de proceclure
dont il s'agit etait valable au point de vue de l'art. 5 transi-
toire
de la CF.
Cette
consideration devant entrainer a elle seule le rejet
du recours dans son ensemble, il n'est point necessaire d'exa-
miner les autres griefs articuIes a l'appui du pourvoi.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours
est ecarle.
87. dcif von, 18. , nüioneU nucptclu6", 1907
tn ®acf)cn 1lliiacr gegen ®enta(c!licrutt!l$r"t
I! flüffe, b. 9. 'ocr ®abmenaar, beCttt.
Staatsrechtlicher Rekurs wegen Verweigerung einer Wasserrechts-
konzession. -Willkürliche Auslegung des kantonalen (bernischen)
Gesetzes'! (Salz.
335 ZGB. § 1 des Ges. über d. Unterhalt ete. der
GewässfJ1', vam 3. April 1857). -Verbindliche Zusicherung der Er-
teilung der Kanzession't -Eingriff in das Gebiet der gesetzgebenden
Gewalt
'! (Art. 10 bern. KV.)
A. Illm 12. Dftooer 1899 fteUte .3.
"triifte 'ocr . S))rat möcf)te il)m l'ber einer bQn
il)1lt oll 6ilbenben ®efeUfcf)aft bie "JronöcffiQu" erteifen, "bie ®afferüUed!anbßm,m1t in
Bürie!" ber mater beG 1Refut'rcnten Dr. phil.
. m. IDCüUer,
IDCafcbineningenieur, 3. Bt. in H 3u ern, oeim 1Regierungftatt9aUer=
amt D&erl)aanben bCß iRegienmgßratcß bc JtautQnem ba' ®efud), her 1Refjterunfj(Qre I>Olt ®uttannen 6i ,3unerlfird}en 1mb i9m Rull)affer uub be!3 Ur=
,,6acf)hi(roafferoar au lltacf)cn./1 SDa&ei nal)m er
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