Art. 178 ch. 2 OJF; qualité pour former un recours de droit public: le recours appartient aux particuliers et corporations, non aux autorités ni aux fonctionnaires agissant comme organes de l'Etat. Le recours de droit public a pour objet la sauvegarde des intérêts privés et des droits individuels; il est irrecevable lorsque le recourant n'invoque pas une atteinte à des droits subjectifs propres. Il ne suffit pas qu'une autorité se prévaille abstraitement d'une violation de la constitution ou de la séparation des pouvoirs. La qualité pour recourir ne peut être admise qu'à titre exceptionnel lorsque le recourant agit clairement en tant que titulaire d'un droit subjectif déterminé (consid. 1).
368 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. 58. Arret du 13 juin 1907, dans la cause Etat da Geneve et Prooureur genera.l du oanton de Geneve cmntre Xündig. Qualite pour soulever un reeours de droH publie. Art. 178 eh. 2 OJF. A. -L'articIe 20 de Ia loi genevoise sur Ia presse du 2 mai 1827 impose a I'imprimeur d'un ecrit imprime dans Ie canton l'obligation d'en deposer avant toute publication deux exempIaires ä la Chancellerie d'Etat. L'articIe 25 de la meme loi punit d'une amende l'impri- meur qui ne remplit pas cette obligation. B. -Le 7 novembre 1906, le procureur general a fait eiter Albert Kündig devant Ie tribunal de police comme prevenu d'avoir contrevenu aux dits articles, soit d'avoir ornis de deposer a la Chancellerie des exemplaires de trois ou- vrages imprimes par Iui. Kündig a ete libere par jugement du tribunal de police du 27 decembre 1906, confirme, -ensuite d'appel interjete par le procureur general, -par arret de la Cour de J ustice du 9 mars 1907. Cet arret est motive par la consideration que les articles precites de Ia loi sur la presse sont inconci- liables avec le principe de l'article 8 de la constitution can- tonale de 1847. Cet article dispose: La liberte de la presse est consacree. La loi reprime tout abus de cette liberte. La censure prealable ne peut etre etablie. Aucune rne- sure fiscale ne pourra grever les publications de la presse. " 01' le depot obligatoire equivaut a une prestation pecu- niaire; c'est un veritable impöt paye en nature; l'art. 20 de la loi sur Ia presse est donc contraire a Ia constitution cantonale. C. -C'est contre cet arret de Ia Cour de Justice que l'Etat de Geneve, represente par son Conseil d'Etat, et Ie Procureur general du canton de Geneve ont forme un recours de droit public aupres du Tribunal fMeral, en concIuant a ce que ceIui-ci annule soit l'afrlnt de la Cour de Justice soit le jugement du tribnnal de police. IV. Organisation der Bundesrechtspflege. No 58.
Les recourants invoquent en substance les moyens suivants: La decision de la Cour de Justice refusant d'appliquer une loi penale non abrogee consacre une inegalite de traite- ment envers le procureur general et viole l'art. 4 CF. Elle viole en outre l'art. 113 OJF; en effet, en examinant Ia question de constitutionnalit6 de la loi gen6voise sur la presse, la Cour de Justice a usurpe des competences qui ap- partiennent au Tribunal federal seul. Enfin elle viole les art. 94 et 95 const. cant. qui consa- erent le principe de Ia separation des pouvoirs et qui dispo- seut que les tribunaux jugent les causes civiles et crimi- nelles. La Cour de Justice n'avait pas a statuer en matiere de droit public et en proclamant l'abrogation de l'art. 20 de la loi sur la presse elle s'est immiscee sans droit dans la matiere legislative. D. -Dans sa reponse, l'intime Albert Kündig a eonclu a ce que le Tribunal federal declare le reeours irrecevable, I'Etat de Geneve et leprocureur general n'ayant pas qualite pour former un recours de droit public. Au fond: il a conclu a ce que le recours soit ecarte comme mal fonde. Statuant sur ces faits et considerant en droit: A teneul' de Part. 178 eh. 2 OJF, le droit de former un recours au Tribunal fMerai pour cause de violation de droits constitutionneis appartient aux particuliers ou eorpora- tions. Et le Tribunal federal a toujours interprete cet ar- ticle dans ce sens que le recours de droit public n'est pas alncorde aux autorites ou aux fonctionnaires qui estiment avoir a se plaindre d'une decision en leu l' qualit6 d'organes de FEtat. Le recours de droit public est en effet destine a Ia sauvegarde des interets particuliers et des droits indivi- duels des citoyens (voir entre autras arrets du 21 avril1904, Spuhler c. Argovie, RO 30 I, p. 244; Conseil communal de Neudorf c. Conseil d'Etat de Lucerne, 10 novembre 1904, RO 30 I, p. 633; Tribunal de Maienfeld e. Petit Conseil des Grisons, 4 mai 1905, RO 31 I, p. 274). Des lors il est evi- dent que ni le Conseil d'Etat de Geneve, ni le Procureur general n'ont qualite pour recourir contre une decision qui
370 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. ne porte aucune atteinte aleurs droits individuels et qui ne les interesse qu'en tant que representants du pouvoir public. On pourrait, il est vrai, se demander si ce n'est pas an nom de la Bibliotheque publique et pour defendre les droits subjectifs de cette institution que le Conseil d'Etat a forme le recours. Mais rien dans l'acte de recours ne permet de supposer que le Conseil d'Etat ait entendu se placer ä. ce point de vue. Il est de mnme impossible d'admettre que le procureur general ait entendu recourir non seulement en sa qualite d'organe deo l'Etat mais encore en tant que simple citoyen; d'ailleurs, mnme dans ce cas, on ne pourrait lui re- connaitre la legitimation active qu'a l'egard d'un seul des griefs invoques, ä. savoir le grief tire d'une pretendue viola- tion du principe constitutionnel de la separation des pouvoirs. Par ces motifs, Le Tlibunal federal pronouce: 11 n'est pas entre en matiere sur le recours. V. Zivilrechtliche Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. -Rapports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour. 59. Arret du 6 juin 1907, dans la cause :Maire contl'e 'rribuna.1 cantonal vaudois, Chambre des tutelles. Art. 9, al. 1. Puissance paternelle d'une femme, mariee en seeondes noces, sur ses enfants issus de son premier mariage (droit neuehatelois). -Art. 4, aI.2 et 3 1. c. POUl' les enfants qui sont tout a la fois sous puissance paternelle et sous tutelle, est-ce l'al. 2 ou l'al. 3 qui est applieable 't A. -En 1902 est decede ä. La Sarraz (Vaud), lieu de son domicile, le sieur Benjamin Bezengon, originaire de Eclagnens (Vaud), laissant six enfants mineurs, en qualite de tutrice desquels il avait, par testament, et en vertu de l'article 214, V. Zivilrecht!. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 59. 371 al. 2 Ce vaudois, nomme leur mere, dame Marie nee Hirze1'. Par decision du 4 juillet 1902, la Justice de Paix du cercle de La Sar1'az, statuant comme auto rite tutelaire , confirma eette nomination, ensuite de quoi dame Bezennon remplit les fonctions de tutrice de ses enfants jusqu'au 1 er ou 2 juin 1906. A cette epoque, elle resigna ces fonetions sur demande de l'autorite tutelaire et en application de l'artice 220 Ce vaudois. Le sieur Charles Thelin, negociant, a La Sarraz, fut alors nomme, par la Justice de Paix du dit lieu, tuteu1' des six enfants de feu Benjamin Bezennon. A la date du
octob1'e 1906, dame veuve Bezennon convola en secondes noces avec le sieur Georges Maire, employe aux Chemins de fer federaux, a NeuehateI, aupres de qui elle vecut des 101's, avec les six enfants issus de son premier mariage. A l'audience du 13 octobre 1906, dame Maire et le sieur Thelin comparurent (levant la Justice de Paix de La Sarraz dans le but, entre autres choses, d'arriver au reglement des eomptes de la tutelle quedame Maireavait exercee sur ses enfants du premier lit; les parties convinrent, semble-t-il, de charger le greife de la Justice de Paix de La Sarraz du soin d'etablir un projet de reglement de comptes sur la base des explications qu'elles venaient d'echanger; et elles convin- rent, en outre, que les enfants Bezennon demeureraient au- pres de leur mere, a NeuehateI, celle-ci devant recevoir de leur tuteur, pour prix de leur pension, la somme de 1200 francs par an. Le greife ayant elabore le projet de reglement de comptes susindique, le Juge de Paix de La Sarraz envoya ce projet a dame Maire le 15 novembre 1906. Le 19, dame Maire repon- dit ne pouvoir admettre encore ce projet, ayant diverses reserves a faire et diiferents chiifres a dis euter ; et elle for- mula, d'autre part, une requnte formelle tendant a ce que son second mari fut nomme tuteur des enfants de son pre- mier mariage, en remplacement du sie ur Thelin ; elle invo- quait, ä. l'appui de cette demande, le fait que c'etait a elle en mnme temps qu'ä. son second mari qu'avaient ete confies Ia garde, l'education et l'entretien des dits enfantsj elle de-