Expropriation jurisdiction over bordering owners' private right

BGE 33 I 345Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume I15 oct. 1896Dismissed

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Résumé

The Federal Court dismissed the public-law appeal by the Swiss Federal Railways. In an expropriation dispute arising from the Aigle station works, the issue was whether the Vaud cantonal court could determine the nature and extent of bordering owners' alleged private right to use a road, while the federal expropriation authority would later fix any compensation. The Court held that competence questions based on a federal statute are reviewable by public-law appeal, that the challenged cantonal decision was not excluded as merely interlocutory, and that the procedural agreement did not waive federal review. On the merits, the cantonal court had acted within its delegated role.

Regest

Art. 189 OJ; art. 58 OJ; expropriation jurisdiction and public-law appeal: a competence dispute is justiciable by public-law appeal whenever the alleged violation concerns a rule of competence laid down by federal statute, not only constitutional provisions. Art. 58 OJ, limiting civil appeals against interlocutory judgments, does not apply to public-law appeals. A procedural agreement under cantonal law to decide a matter without cantonal recourse does not waive federal review. In expropriation, cantonal courts may be entrusted to define and delimit the existence, nature, and extent of the private right invoked by the expropriated party; they may not decide the ensuing infringement and compensation, which remain for the federal expropriation authority.

Texte intégral

344 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. bel' msiebernerfterrung bel' !Redjtßorbnung nadj bem ebot be Sllrt. 51 leg. cit. tätig au UJerben. SDaß 6tifffdjUJcigen beß e; feneß über bie ftreitige Jtom:petenafrage fann unmcglid) anberß gebeutet UJerben, afß baß bie met:pfIidjtung bCß Sllrt. 51, ,)on Sllm teß 'megen genidjttgfeitßfrage 3u crgeben, bie me9örben beß mso9nortßtantonß beß gemcmneß trifft. SDemnadj at baß munbcßget'id)t erhnnt: SDer lRetltrß 'mirb in brm Eiinne gutgeg ei f3en, baß für lUn ebung einer allfäUigen genidjtigteitßtrage ex officio gegen bie 9eIeute feli 3feli, UJo9n9aft in IDCeUingen, bie me9crben beß ,reantouß ! argau auftiinbig erflärt UJerben.

  1. Abtretung von Privatrechten. No 54.

Zweiter Abschnitt. -Seconde section. Bundesgesetze. -Lois federales. I. Abtretung von Privatrechten. -Expropriation. 54. Arret du 19 juin 1907, dans la cause Chemins de fer federaux contre enfants Colomb et consorts. Art. 189, notamment al. 3 texte franyais OJli'; po1't8e de cette disposition. Pour que 1e TF puisse entrer en matiere, il suffit qu'il s'agisse d'une violation d'une regle de competence etablie par une loi fMerale. -L'a1't. 58 OJF n'est pas applicable au recours de droit public. -Convention exc1uant 1e recours de droit public. -Competence du Tli' et des tribunaux cantonaux en matiEnre d'expropriation. A. -A l'occasion des travaux d'extension de la Gare d' Aigle executes par les Chemins de fer federaux, les enfants Colomb et consorts leur ont reclame une indemnite da de- preciation a raison du prejudice subi par suite de la suppres- sion du chemin dit de la Grande Charriere dont leurs pro- prietes sont bordieres ou voisines et de son remplacement par une nouvelle artere plus longue et d'un profil plus acci- dente. La Commission federale d'estimation s'est declaree incom- petente peur statuer sur cette demande, attendu que les enfants Colomb et consorts n'avaient pas apporte la preuve de l'existence en leur faveur d'un droit prive sur le dit chemin. Ils ont recouru au Tribunal federal contre cette decision

346 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. et la delegation du Tribunal federal a, en date du 28 mars 1906, prononce: Un delai de deux mois, a partir de la com- munication du present prononce, est fixe aux recourants pOur ouvrir action aux Chemins de fer federaux, aupres du juge competent, en reconnaissance du droit prive auquel les dits recourants pretendent.

Ce prononce a ete accepte par les deux parties et est des lors devenu definitif. B. -Dans le delai fixe par l'ordonnance, les enfants Co- 10mb et consorts ont ouvert action aux Chemins de fer fede- raux pour faire prononcer : 1° Qu'en leur qualite de proprietaires des fonds ci-apres designes, les instants avaient un droit prive a Pusage du chemin public de la Grande Charriere, dans l'etat ou il se tI'ouvait par rapport aleurs fonds au moment ou Ia suppres- sion du passage ä, niveau au sud de la Gare d' Aigle a ete mise a l'enquete, puis executee par les CFF ; 2° Qu'en consequence, les proprietaires des fonds pre- designes ont droit ades dommages-interets -dont le mon- tant sera ä, fixer par l'instance competente en matiere d'ex- propriation pour caust' d'utilite pubIique -a raison de la depreciation que les changements apportes a l'etat de ce chemin causent aleurs dits fonds. Dans leur demande, Hs ont modifie leur seconde conclusion de la maniere suivante : 2° Qu'en consequence, les demandeurs, propritltaires des fonds predesignes, ont droit en principe a une indemnite, -dont le montant sera a fixer par l'instance competente en matiere d'expropriation pour cause d'utilite publique -dans Ia me sure OU les changements apportes a l'etat de ce chemin entrainent une depreciation de leurs dits fonds. C. -Par demande exceptionnelle du 4 septembre 1906, les Chemins de fer federaux ont conclu a ce que les enfants Colomb et consorts fussent econduits de leur instance en ce qui concerne la seconde conclusion, les tribunaux cantonaux etant incompetents pour prononcer sur cette conclusion. Les parties ont, en date du 15 decembre 1906, fait une

  1. Abtretung von Privatrechten. No 54.

convention de procedure portant que cette cause excep- tionnelle est soumise directement au tribunal cantonal qui la reglera definitivement et sans recours, le tout conforme- ment aPart. 30 de Ia loi sur l'organisation judiciaire. Au cours de ce proces exceptionnel, les enfants Colomb et consorts ont modifie leurs conclusions de la mamere suivante : Qu'en leur qualite de proprietaires des fonds indiques en demande, les demandeurs avaient un droit prive a l'usage du chemin communal de Ia Grande Charriere, dans l'etat OU il se trouvait par rapport aleurs fonds, au moment ou la suppression du passage a niveau au sud de Ia Gare d' Aigle a ete mise a l'enquete, puis executee par les CFF, -ce droit se re-solvant en une indemnite a fixer par l'autorite compe- tente en matiere d'expropriation, -due seulement dans Ia me sure ou les changements apportes a l'etat de ce chemin entrainent une depreciation des fonds des demandeurs. :. Ensuite de cette modification, les Chemins de fer federaux ont conclu a ce que les demandeurs soient econduits de leur instance en ce qui concerne la seconde partie des conclusions commellljant par les mots ce droit se resolvant en une in- demnite, etc.

D. -Par arret du 4 mars 1907, le tribunal cantonal a ecarte Ies conclusions des Chemins de fer federaux pour le motif que les tribunaux cantonaux ont a trancher Ia question de savoir si les expropries ont un droit prive a l'utilisation de Ia voie publique; que, pour elucider cette question, iI est necessaire de dire non seuIement si l'existence de ce droit est etablie, mais encorp, en quoi il consiste et dans quelle mesure les expropries etaient fond es a en beneficier J et que tous ces points rentrent bien dans Ie cadre des conclusions des demandeurs au fond. E. -C'est contre cet arret que les Chemins de fer fede- raux ont, en temps utile, forme un recours de droit public devant le Tribunal federal, en concluant a ce que celui-ci prononce: 1

Que l'arret du Tribunal cantonal vaudois du 4 mars 1907 est nul et de nul effet;

348 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschmtt. Bundesgesetze. 2° Que les tribunaux cantonaux ne sont competents que pour statuer sur l'existence ou l'inexistence d'un droit prive en faveur des intimes, mais que, dans le cas on l'exis- tence de ce droit prive serait reconnue, iIs ne le sont point pour dire si une atteinte est portee au dit droit prive par les CFF et si cette atteinte donne lieu a une indemnite. Par des motifs qui seront examines, pour autant que cela sera necessaire, dans les considerants de droit du present arret, les enfants CoIomb et consorts ont conelu a liberation des conclusions du recours, celui-ci etant irrecevable et mal fonde. Statuant sur ces (aits et considerant en droit:

  1. - Afin d'etablir la competence du Tribunal fMeral pour connaitre du present recours, les Chemins de fer fede- raux se fondent sur la disposition contenue a l'al. 3 de l'art. 189 OJF: les questions de for demeurent soumises ä la juridiction du Tribunal federal. IIs exposent qu'il s'agit bien d'une question de for au sens large de ce mot, puisque le point litigieux est celui de savoir si Ia conclusion prise par les intimes peut etre soumise a la juridiction cantonale ou si e'est au contraire la juridiction federale qui est exclusivement competente pour en connaltre. Les intimes contestent que le Tribunal federal puisse se nantir du reeours des Chemins de fer federaux : ils interpre- tent l'art. 189 al. 3 en ce sens que les decisions tranchant des questions de for ne peuvent etre portees par Ia voie du recours de droit public au Tribunal federa que lorsqu'elles impliquent une violation des droits constitutionnels du recou- rant: or les Chemins de fer federaux n'alleguent aucune vio- lation de droit constitutionnel, mais seulement une violation d'une loi federale, soit de la loi federale sur l'expropriation. Cette interpretation de l'art. 189 OJF est erronee. L'al. 1 du dit article ne vise, il est vrai, que les recours pour viola- tion de la Constitution; mais l'al. 2 comprend le cercle plus vaste des recours coneernant l'application des lois eonstitu- tionnelles federales, e'est-a-dire les lois edictees en execution de la Constitution. Et l'alinea suivant, invoque par les CFF,
  2. Abtretung von Privatrechten. N° 54.

se rattache directement a l'alinea precedent en ce sens que

les

questions de for qui y sont prevues eomprennent

toutes les questions relatives

aux fors crees par des lois

federales. Ainsi que le Tribunal federal l'a declare a de nom-

breuses reprises (voir entre autres, amnt Eggimann, du

2 juin

1898 : RO 24 I, p. 247, consid. 3 ; arrets des 29 mars

1899, Nauser e. Kreisgerichtsausschuss Davos: RO 25 I,

p.

34; i er mars 1899, Oberrheinische Versicherungsgesell-

schaft

  1. Kern: RO 25 I, p. 25 ; Genossenkorporation Stans
  2. Nidwalden,

17 janvier 1900: RO 26 I, p. 57), il doit veiller

a ce que les dispositions des !ois f6derales concernant le for

soient bien appliquees

par les tribunaux cantonaux et il suffit

qu'un for ait

ete determine par une loi federale pour qu'il

soit competent pour connaitre des reeours

y relatifs. Et par

questions de for il ne faut pas entendre seulement les

contestations

qui s'elevent au sujet de la determination de

' endroit on une action doit etre intentee; cette expression

comprend egalement les contestations relatives

a la question

de savoir si l'action doit

etre port6e devant la juridiction

federale ou si elle peut l'etre devant la juridiction cantonale

(voir

amnt cite Oberrheinische Versicherungsgesellschaft c.

Kern; voir egalement Reichei, eommentaire de la loi sur

l'org.

judo fed., note 3 sur art. 189). Il resulte done de tout

ce

qui preeMe que pour que le Tribunal federal puisse en-

trer en matiere sur le present recours, il suffit qu'il s'agisse

de la violation d'une

regle de competence etablie par une loi

constitutionnelle

federale. Or tel est bien le eas. Les Chemins

de fer

federaux pretendent en effet que la conclusion liti-

gieuse ne pouvait etre soumise, a teneur de la loi federale

du 1

er

mai 1850 sur l'expropriation pour cause d'utilite pu-

blique, qu'a une auto rite judiciaire f6derale et que c'est des

10rs a tort que le Tribunal cantonal vaudois a declare les

instances cantonales competentes pour en connaitre. Il

y a

donc bien eonflit pretendu entre la eompetence

federale et la

eompetence cantonale.

11 se pose, il est vrai, la question de savoir si la eomp6-

tence affirmee par le tribunal cantonal est bien une compe-

350 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. tence cantonale, ou s'i! ne s'agit pas plutöt d'une competence federale (terivee, en ce sens qu'elle decoulerait uniquement des pouvoirs appartenant au Tribunal federal, mais delegues, en l'espece, par celui-ci aux tribunaux cantonaux ; des lors et en l'absence de tout confiit entre competence federale et competence cantonale -aucun recours de droit public ne serait ouvert, a teneur de l'art. 189 OJF, contre la decision du tribunal cantonal; le Tribunal fMeral pourrait simple- ment, en sa qualite d'instance en matiere d'expropriation, faire abstraction -lorsque l'affaire au fond lui sera soumise

du prononce des tribunaux cantonaux, s'il estime qu'ils ont tranche des questions sur lesquelles ils n'avaient pas ete cnarges de statuer par le prononce de la delegation du Tri- bunal federaI. Mais cette objection contre a competence actuelle du Tri- bunal federal ne serait pas fondee. Le prononce de la dele- gation se contentait de renvoyer les exproplies a ouvrir action devant le Juge competent ; ce n'est donc pas ce prononce qui creait la competence des tribunaux cantonaux; cette competence existait anterieurement et le Tribunal federal se bornait a lui laisser libre cours en renon(jant a la sienne propre. Il s'agit donc bien en fin de compte de savoir si la conclusion prise par les intimes rentrait dans le cadre des competences cantonales ou si elle ne devait pas au con- traire etre soumise exclusivement aux autorites federales, en vertu des competences que la loi feder ale sur l'expropriation leur attribue. C'est la une question de for qui peut etre portee au Tribunal federal par la voie du recours de droit public. 2. -Les intimes pretendent en second lieu que le recours n'est pas recevable parce que l'anet du tribunal cantonal contre lequel il est dirige n'est pas nn jugement au fond, au sens de l'art. 58 OJF, mais un simple jugement incident. Ce moyen ne saurait etre admis. L'art. 58 OJF invoque par les intimes, n'a trait en effet qu'aux recours de droit civil. Aucune limitation semblable n'est apportee aux recours de droit public qui peuvent etre formes contre tous juge- I. Abtretung von Privatrechten. N° 54.

ments definitifs, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ce sont des jugements incidents ou au fond. Les seuls recours de droit public qui ne puissent etre diriges contre des jugements incidents sont les recours pour deni de jus- tice, parce que, avant que le jugement au fond soit intervenu, on ne peut encore savoir si les droits du recourant se trou- veront leses; mais meme cette regle n' est pas absolue et le Tribunal tederal, ä. diverses reprises, et pour des motifs spe- ciaux, s'est nanti de recours en deni de justice contre des jugements incidents (voir arret du 26 fevrier 1902, Cailler c. Quantz, RO 28 I, p. 39). Enfin, en l'espece, si l'arret du tribunal cantonal n'est pas un jugement au fond, c'est du lnoins un jugement definitif reudu par la derniere instance cantonale et contre lequel il n'existe pas d'autre voie de recours que celle du recours de droit public. 3. -Le dernier moyen d'irrecevabilite oppose au recours par les intimes est tire du fait que, par la convention de pro- cedure liee entre p arti es, elles out soumis la quest.ion liti- gieuse au tribunal cantonal, celui-ci devant juger definiti- vement et sans recours. Les Chemins de fer federaux auraient ainsi renonce par avance ä. recourir contre la deci- sion du tribunal cantonal. Ce moyen est depourvu de toute valeur. La convention liee entre parties et prevue a l'art. 30 de la loi d'organisatioll judiciaire vaudoise n'a pas pour effet de denantir les tribu- naux ordinaires pour soumettre la contestation ä. un juge prive, soit a un arbitre, charge de statuer souverainement et sans aucun recours. Elle a uniquement pour but de supprimer les instances inferieures pour nantir immediatement l'instance cantonale de recours. Celle-ci se trouve, par suite de la con- vention, statuer comme instance cantonale unique; mais ses competences ne sont modifiees, ui dans leur nature, ni dans leul' etendue. Sa decision est par consequent susceptible d'etre deferee au Tribunal federal, par la voie de recours de droit public, comme elle l'aurait ete si elle etait inter- venue ensuite de recours. Et la disposition de l'art. 30 de la loi cantonale d'organisation judiciaire portant que le Tri-

8.52 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. bunal cantonal juge sans recours ne concerne que 1e recours cantonal et signifie simplement qu'iI y a dans ce cas une seule instance cantonale. Rien ne s'oppose donc en resume a ce que Ie Tribunal federal entre en maWnre sur le recours. 4. -La question a resoudre est celle de savoir si Ia secOllde partie de Ia conclusion des intimes commennant par les mots ce droit se rllsolvant en une indemnite, etc. , SOlt du cadl'e des competences cantonales, ainsi que le pretendent les recourants. A ce sujet il y a lieu de remarquer ce qui suit: En matiere d'expropriation, les autorites iudiciaires nan- ties d'une reclamation pecuniaire contre l'enpropriation ont

a detel'miner si l'exproprie est titulaire d'un droit prive ;

a rechercher si une atteinte a ete portee a ce droit; 3° a fixer l'indemnite en reparation du prejudice resultant de l'at- teinte portee au droit prive de l'exproprie. En vertu de la Ioi federale du 1 er mai 1850 sur l'expropriation pour cause d'utilite publique, ces trois operations rentrent dans les com- petences du Tribunal federal (voir en ce sens, arret du 15 octobre 1896, Herzog-Gahnder c. Centralbahn, RO 22, p. 103.1 et uiv., consid. 2). Mais celui-ci peut aus si, Iorsque cela Im convlent, renoncer en faveur des tribunaux cantonaux a faire usage de ses competences en ce qui concerne les questions de droit cantonal et renvoyer les parties a agir devant ces tribunaux pour faire statuer par ceux-ci sur l' exis- tence et l'etendue (über die Existenz und den Umfang) du droit prive revendique par l'exproprie. Dans des cas sembIa- bles les tribunaux cantonaux sont charges de decrire et de delimiter ce droit reel, d'en indiquer Ia nature et l'etendue (voir ar1'et He1'zog-Gahnder cite, consid. 3), -sans d'ail- leurs avoir a se prononcer sur Ia lesiou pretendue de ce droit et sur l'indemnite qui en resulte. Or, en l'espece, il n'est pas douteux que la conclusion prise par les intimes ne sortait pas du cercle ainsi dimmite des competences cantonales. Elle tendait a faire preciser par le juge cantonal l'un des caracteres, l'une des qualites du

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droit I'evendique. Pour definir et decrire completement un droit, il convient en effet d'indiquer a quoi il tend, de quelle fanon on peut le faire valoir, quel est son mode de realisa- tion. En affirmant dans Ia seconde partie de leur conclusion que le droit prive des proprietaires bordiers Sur Ie chemin public se resout en une indefinite , les intimes ne faisaient pas autre chose que definir Ia nature de ce droit : ils indi- quaient ainsi qu'il n'accorde pas une action tendant au main- tien du chemin, mais qu'il permet simplement aux proprie- taires de reclamer une indemnite lorsque Ie chemin est sup- prime. 01' c'est la incontestablement l'une de ces questions de d1'oit cantonal sur lesquelles le Tribunal federal charge les tribunaux cantonaux de statuer. Les Chemins de fer fMeraux pretendent, il est vrai, que cette conclusion a une portee plus etendue et qu'elle tend a faire prononcer par les instances cantonales que Ie droit prive des intimes a ete lese et qu'il leur est du une indemnite. Mais il est impossible d'apercevoir rien de semblable dans Ia conclusion incriminee; elle specifie au contraire que l'in- demnite eventuelle devra etre fixee par I'autorite competente en matiere d'expropriation, soit I'autorite federale ; et l'arret du tribunal cantonal constate que les intimes ont declare aux debats qu'ils demandaient uniquement aux tl'ibunaux vau- dois de determiner la nature du droit prive auquel Hs pre- tendent, sans demander ni l'indication de la lesion pretendue, ni la fixation d'une indemnite.

  1. -Il ressort des considerations qui precMent qu'en se planant au point de vue general de l'etendue des compe- tences des tribunaux cantonaux Ie recours des Chemins de fer federaux apparait deja comme mal fonde. ;n en est a bien plus forte raison de meme si l'on tient compte des circons- tances speciales de Ia cause. Dans son prononce du 28 marM 1906, la delegation du Tribunal fMeral a fixe un delai aux enfants Colomb et consorts pour ouvrir action aupres du juge competent en renonnaissance du d1'oit prive auquel ils pre- iendent. 01' il resulte des pieces de Ia procedure devant Ja delegation que les enfants Colomb et consorts pretendaient

354 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. que Ia legislation vaudoise assure aux proprietaires bordiefl c. non il est vrai le droit d'exiger le maintien du chemin, mais le droit a une indemnile equitable" (re co urs au Tri- bunal federal contre le prononce de la commission d'estima- tion, lJ. 3). C'est ce droit que Ia delegation les a renvoyes a faire reconnaitre par les tribunaux vaudois. Ils agissaient par consequent dans les limit es fixees par le prononce de la de- legation en demandant aux tribunaux vaudois de prononcer :

que le droit prive revendique par eux existe; 2

qu'il se res out en une indemnite. Or c'est la tout ce qu'ils deman- dent. Des lors on ne comprend pas que les Chemins de fer federaux dans leur recours concluent a ce que le Tribunal federal prononce que I: les tribunal1x cantonaux ne so nt point competents pour dire si une atteinte a ete portee au dIoit prive des intimes par les Chemins de fer federaux et si cette atteinte donne lieu a une indemnite ", puisqu'une teIle com- petence des tribunaux cantonaux n'a ete ni alIeguee par les intimes, ni affirmee par Parret du Tribunal cantonal vau- dois. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. n. Zivilstand und Ehe. No 55.

Ir. Zivilstand und Ehe. -Etat eivil et mariage. 55. ltdrif :uom 13. uui 1907 in Sad)en tu!l gegen tug. Art. 56 lEG. -Zu lässigkeit des staatsrechtlichen Rekurses wegen Ve1'- letzung dieser Bestimmung durch ein ZivU"!'l teil, gegen das .die B rufung nicht statthaft ist. -Eine Ehe, m welch " er eme Ted Schweizerbürger, der andere Teil Bürger eines ausldndzschen Staates ist ist nicht eine Ehe von AUSländern im Sinne des Art. 56 ZEG. , A. :Der )On 9aur, iro , gebürtige efurnbef(agte, ber fat!)o. ifd) tft, ttlat burd) Urteil beß ?Beaitfßgerid)t S)a im :tirJ) )o 26. anuar 1902 )on feiner eoenfa ß fat90lifd)en gefrau SJRcme Jtrug, ber efurrentin, uon ifd) unb ?Bett gefd)ieben ttlorben. n ber orge HeB er fid) in intert9ur nieber, ttlä9renb bie !Refurrentin im irol uerblieb. m WCat 1906 erwarb ber e furnbeflagte baß 6d)ttlelaerbürgmed)t; bie efurrentin war in ber ?Bürgerred)tßerteiIung nidjt inbegriffen, )erblieb alfo öfter. t'eid)ifd)e StMtßange9örtge. nbe 1906 leitete bel' lRefurßbeflagte gegen 'oie efurtentin beim ?Be3irfßgerid)t intert9 r .R;lane anf gän3Iid)e Sd)eibung i9m ge ein. SDie efurrentm beftrltt bte 8ullifilgfeit bel' 6d)etbungsflage geftünt auf lrl. 56 B , in hem fie geUmb mad)te, baß rte Öftmeid)erin fei, unb baa Öfter reid), bas für .R;at90lifd)e nur bie Sd)ei'oung )on ifd) unb ?Bett fenne, ein fd)ttleiaetifdjes, auf )ö tge Sd)etbung ber ge (auten::: beß Urteil ntdjt anerfennen ttlürbe. Unterm 30. 3anuar 1907 befcf?!oa baß ?Beatrfngetfd)t intert9ur, bt: j'nag an S)anb au ne9men. in 9tegegen l)on ber :Refurrentm ergrtff:ner :J(e ttlurbe )on ber I. l:p:pe ationßfantmer bes Obergetld)tß Bund) bureT) ntfd)eib Uom 23. SJRäq 1907 aogettliefen mit folgenber uefentlid)er ?Begrfmbung: lrt. 56 leg. cit. gelte feinem ort laut nad) nur für 6d)etbungsflageu, bie fid) auf gen 3rotfd)en lußlli nberu beaienen, ttlii9renb 9ier ber eine eU, unb ßnar ber fliigerifdje, 6d)ttleiaer fei. ß ttläre nud) nid)t begretflt , ttles9a1b bel' fd)ttleiaerifd)e 6tant cß able9nen fo te, einem Sd)wet 3er gegenüber einem lußlänber an feinem ed te iU i.l er g e lfett. Ob ba UrtetI )Ont lußlanb anerlannt werbe, fönne 9ier ebenfo

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