Art. 58 CF, Art. 4 CF; competence of prud'hommes conciliation bureaux. A prud'hommes bureau must itself examine whether the case falls within the material and territorial competence of the prud'hommes courts. Where the defendant is domiciled outside the relevant prud'hommes district, competence is lacking under Arts. 1, 5, 6, 7 and 28 of the Vaud law of 26 November 1888. The restriction in Art. 37 concerning the tribunal's decision on competence does not exclude review at the conciliation stage. A bureau that proceeds despite manifest incompetence acts arbitrarily and violates the guarantee of the natural judge and equality before the law (consid. 1-2).
312 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 49. Arret du 26 juin 1907, dans la cause Rod. Porree de l'art. 58 CF (garantie du juge naturel). -Inter- pretation arbitraire, par un tribunal de prud'hommes, da la loi vaudoise du 26 nov. 1888, concernant les Con- seils de prud'hommes, notamment des dispositions concer- nant la competence. A. -Par citation du 2 avril 1907, le Greffier central des Conseils de Prud'hommes de Vevey assigna Ernest Rod. voyer, alors domicilie a la Tour-de-Peilz, a comparaitre per- sonnellement devant le Bureau de conciliation des Prud'- hommes de dite ville, Groupe N° 1, le lendemain 3 avril, ä. 8 heures du soir, pour repondre ä. une reclamation formulee contre lui par Ernest Agusti ä Villeneuve, et tendant au paiement d'une somme de 78 fr. pour gravier casse . Au rec;u de cette assignation, le 3 avril, Rod Ia retourna au Greffe central des Prud'hommes de Vevey, apres l'avoir munie d'une declaration portant qu'il ne se presenterait pas le soir devant le Bureau de conciliation, son domicile etant a Ia Tour-de-Peilz et celui de Agusti a Villeneuve. -Cepen- dant, le so ir du 3 avril, le Bureau de conciliation des Prud'- hommes de Vevey, Groupe I, constatant que Rod n'avait pas obtempere a Ia citation qni Iui avait ete adressee, le declara passible de l'amende de 3 fr., conformement aux regle- ments des Prud'hommes , c'est-a-dire, sans aueun doute, en vertu de l'article 32 de Ia loi vaudoise sur Ies Conseils de Prud'hommes, du 26 novembre 1888. Le 4 avril, Rod fut informe par le Greffier central des Prud'hommes de Vevey de cette eondamnation intervenue. disait I'avis, en application de l'article 32 de Ia loi susrap- peIee; le Greffier ajoutait: La citation a ete regulierement faite, vous deviez done vous presenter. 11 resulte, en effet, d'instructions reQues du tribunal cantonal, qu'il n'appartient ni aux parties, ni aux juges conciliateurs d'apprecier Ia corn- petence des Prud'hommes, mais bien seulement au tribunal. V. Gerichtsstand. -1. Verfassungsmässiger. No 49.
Il Y a recours au tribunal cantonal contre les decisions de cette autorite.
B. -Par memoire du 5 avriI, Rod se plaignit aupres du Preiet du District de Vevey de cet abus de competence, dont le Bureau de conciliation des Prud'hommes de dite ville (Groupe I) s'etait rendu coupable envers Iui. Le Preiet de Vevey transmit cette plainte au Tribunal cantonal vaudois. Le greffier de ce tribunal adressa, le 23 avril, a Rod, un office de Ja teneur suivante: Vu le texte de l'article 32 de la loi du 26 novembre 1888 sur les Conseils de Prud'hommes et le dossier qui lui a Me soumis, le tribunal cantonal a constate que la decision intervenue lamende de 3 fr.), est de la competence exclusive du bureau de conciliation qui a prononce. C. -C'est a la suite de ces faits que, en temps utile, Rod a declare recourir au Tribunal federal comme Cour de droit public contre le prononce du Bureau de conciliatiou des Prud'hommes de Vevey du 3 avriI, pour violation des articles 58 et 4 CF et 69 et 2 Const. cant., soit en se plai- gnant, tout a la fois, d'avoir ete distrait de son juge naturel et d'avoir ete victime d'un deni de justice. Le recourant fai- sait valoir que les Conseils de Prud'hommes de Vevey n'avaient ete constitues que pour la seule Commune de Vevey, en sorte que lui, domicilie a la date du 3 avril sur le terri- toire de Ia Commune de Ia Tour-de-Peilz (et actuellement a Corseaux), n'etait pas soumis a leur juridiction. D. -Invite a presenter ses observations eventuelles en reponse a ce recours, le Bureau de conciliation des Prud'- hommes de Vevey (Groupe I) a reconnu que, Ie 3 avril, il n'ignorait pas le domiciIe du recourant, mais il soutient qu'il ne lui appartenait pas d'examiner la question de savoir s'il etait ou non, competent en la cause, la loi du 26 novembre 1888 (article 8) n'admettant de recours ql1'en cas de jugement an fond rendu par un Tribunal de Prud'hommes ou une Chambre d'appel (de Prud'hommes) incompetents. -TI invoque, a l'appui de cette opinion, Ia reponse que Ie tribunal cantonal avait faite, le 16 septembre 1904, a une
tiere de for ou de competence le caractere de dIsposItIOns ou de garanties d' ordre constitutionnel. -A.u surplus et ainsi que cela resulte de la jurisprudence du TrIbunal fnderal plus haut rappelee, l'article 58 CF n'est pas le seul qm pro- tege les citoyens contre les abns que pe.uve.nt commettre les tribunaux de tout ordre, en dechnant arbltrarrement une c?m- petence que la loi leur a expressement conferee, ou en s ar.- rogeant, arbitrairement anssi, une conpntence, que la 10:, manifestement ne leur a pas donnee III n a vou1u 1eur attrI- buer; dans ce' cas-la, en effet, il y a egalement violation .de l'article 4 CF (ou 2 Const cant. vaud.) qui consacre e prlll cipe general de l'egalite des citoyens devant 1a 101 e qUl peut etre invoque partout on une auto rite tente de substltuer l'arbitraire au regime de la loi. n. -Des considerations ci-dessus, il resulte que la ques- tion qui se pose en l'espece, est celle de savoir si c'est arbi- trairement que 1e Bureau de conciIiation des Prud'hommes de Vevey, Groupe T, s'est reconnu competent pour fnnc tionner dans le litige qui s'est eleve entre le Sleur Agust! et 1e recourant, et ponr condamner celui-ci, pour son defaut de comparution a l'audience du 3 avril, a une anend , de 3 fr. n n'est pas conteste, et il est d'ailleurs certam qu a la dat.e du 3 avril 1907 le recourant avait son domicile sur le tern- toire de la Commune de la Tour-de-Peilz ; cela ressort tant de l'annuaire officiel du canton de Vaud, on le recourant figure en sa qualite de voyer du Ve arrondissement (P?ur le.s dishicts de Lavaux et de Vevey), que d'une attestatIOn de- livree par la Municipalite de la Tour-de-Peilz le 25 mai 1907. -Dans sa reponse au recours, le Bureau de conciliation des Prud'hommes de Vevey, Groupe T, reconnait au surnlu que 1e 3 avril deja, il n'ignorait point que le recourant etalt do-
316 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. micilie non ä Vevey, mais a Ia Tour-de-Peilz. -Cette iud'- catio , du dOl11icile du recourant, se trouvait, au reste, dej parml ceUes que le demandeur Agusti avait lui-meme four- nnes . au Greffe central des Prud'hommes de Vevey, et Ia cltatlOn du.2 avril avait ete adressee, en consequence, au recourant dlrectement ä son domicile,ä la Tour-de-Peilz. Or, la loi vaudoise sur les Conseils de Prud'hommes du 26 novembre 1888, n'a fait des dits Conseils qu'une institu- tnon facultative que les Commttnes peu,ent, avec l'autorisa bon du Conneil d'Etat, introduire Sur leur territoire, chaque commune qUl le demande, formant alors ä elle seule une eir- conscription de Prud'hommes, a moins que le Conseil d'Etat n'admette expressement deux ou plusieurs communes ä se r.eunir pour fO,rmnr entreel1es une seule circonscription (ar- tlcle 1). -L artlcle 0 (nouveau, tel qu'il a ete modifie par la loi du 25 novembre 1892) dispose que dans les circons- criptions Oll ils sont etablis , les Conseils de Prud'homl11es connaissent, a l'exclusion des autorites judiciaires ordinaires des contestations entre patrons, d'une part, et leurs ouvriers' employes et apprentis d'autre part, Iorsque ces contestation ont rapport ä certains objets et ne depassent pas une valeur determinee. -L'article 6 prescrit que les Conseils de prud'- hommes ne peuvent s'attribuer Ia connaissance de contesta- tions non prevues ä. l'article 5 et que, si une teIle contesta- tion . vient a etre portee devant eux, Hs doivent d'office denImer Ieur competence et renvoyer les parties a se pour- VOll' devaut le juge ordinai1'e. -Suivant l'article 7 101's- qu'une contestation de Ia nature de celles prevues ä i'art. 5 s'eleve entre deux parties dont l'une est domiciliee dans une circonscription de Prud'hommes determinee et l'autre h()rs de celte circonscrzption, le tor est celui du de endenr. L'article 24 divise chaque Conseil de Prud'hommes en un burenu e conciliation, un tribunal et une chambre d'appel. -L artlCIe 28 al. 2, compose chaque bureau de conciliation d'un prud'homl11e-patron et d'un prud'homme-ouvrier presi- da nt l'audience alternativement i l'al. 1 est ainsi conl/u: Toute contestation rentrant dans Za competence des Conseils V. Gerichtsstand -1. Verfassungsmässiger. N° 49. 317 de Pmd' hommes doit etre prealablement soumise au burnau de conciliation, dans le delai de deux jours ä. partir de la demande de convocation. -L'article 29 regle Ia fa'ion en la quelle le bureau de conciliation est convoque sur requete du demandeur, par le Greffe central des PI'ud'hommes. - L'article 32 prevoit pour les parties l'obligation de se pre- senter personnellement devant le bureau de conciliation, le defaut de comparution, sauf le cas d'empechement justifie, etant puni d'une amende de 3 fr. -Les causes qui n'ont pu se I'esoudre par Ia conciliation sont (article 33) renvoyees devant le Tribunal de Prud'hommes qui, -article 37 al. 1 tlt 3, -Iorsqu'il y a contestation Oll meme simplement doute au sujet de Ia question de savoir s'il est competent, vide Iui- meme cet incident, et, s'il se declare competent, procMe aux operations ulterieures et statue au fond nonobstant toute .opposition. -Le jugement par Iequel le Tribunal de Prud'- hommes decline sa competence (article 37 al. 2), et le juge- ment que le tribunal a rendu au fond Jorsqu'il a, au contraire, resolu d'abord affirmativement Ia question de competence (articles 8 et 37 al. 3), peuvent, l'un coml11e l'autre, faire l'objet d'un recours en nullite aupres du Tribunal cantonal vaudois. -Le meme jugement au fond peut d'ailleurs (ar- ticle 48 et suivants), dans les litiges d'une valeur superieure ä 500 fr., faire l'objet d'un recours aupres de la Chambre .d'appel des Conseils de Prud'hommes; ce recours est alors stispendu jusqu'ä. solution du premier, sur la question de competence, par le tribunal cantonal. -Enfin les arrets an fond rendus par Ia Chambre d'appel peuvent etre eux-memes portes devant le tribunal cantonal par Ia voie du recours en nullite lorsque la competence de Ia Chambre est contestee (article !;). Au regard de ces diverses dispositions, il est evident (arti- cles 6 et 7) que, lorsque la contestation n'est pas de la na- ture de celles prevues ä. l'article 5 ou lorsque Ie defendeur n'a pas son domicile dans Ia circonscription des Conseils de Prlld'hommes au greffe central desqllels Ie demandeur s'est adresse, ces conseils, soit les divers corps en lesquels Hs se
318 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. subdivisent, bureau de conciliation, Tribunal et Chambra d'appel, ne sont pas competents et doivent (dans le cas de l'article 6, meme d'office), decliner leur competence et ren- voyer le demandeur a mieux agir. -Les causes de ce genre, ne rentrant point dans la competence de ces conseils, na sont (article 28) pas soumises non plus a l'lln des Bureaux. de conciliation qui forment comme l'une des sub divisions de ces conseils. Ainsi, en l'espece, puisque le recourant etait defendeur et domicilie hors de Ia circonscription des Prud'hommes de Vevey (article 7), les Conseils de Prud'hommes de eette villa ne pouvaient se saisir de Ia cause, et le Bureau de coneilia- tion du Groupe I devait (article 28) en tout cas des l'instant que le recourant lui avait signale cette circonstance, recon- naitre son incompetence ä. fonctionner en Ia cause. -Cela decoula avec necessite des dispositions legales plus haut rap- peIees, articles 1, 5, 6, 7 et 28. -Le fait que la loi n'a, ä. l'article 37, prevu l'eventualite de la discussion de la com- petence des Prud'hommes, que devant le tribunal (de prud'- hommes), est sans pertinence, car Ia loi n'a evidemment pas voulu dire par la que cette question de eompetence ne pon- vait etre discutee que devant le tribunal ; il est, au contraire r certain (article 8), bien qu'aux articles 48 et suivants rien ne le rapp elle specialement, que devant la Chambre d'appel encore, Ia question de competence peut etre valablement soulevee, puisque les arrets memes de cette chambre, sur le fond, penvent etre attaques en nnllite devant le tribunal cantonal si Ia competence de dite chambre est contestee. - L'on ne voit donc pas pourquoi cette question de compe- tenee ne pourrait pas se poser deja devant les bureaux da conciliation. -Bien au contraire, la loi le dit clairement (article 28), Ia competence de ces bureaux ne s'etend qu'aux seules causes rentrant dans Ia competence des Conseils de Prud'hommes dont ces bUl'eaux ne constituent que le pre- mier degre de juddiction: d'ou il suit de la fagon la plus indubitable, que ces bureaux doivent, eux aus si, examiner Ia question de leur competence ou de leur incompetence et re- V. Gerichtsstand. -1. Verfassungsmässiger. N° 49.
fuser de suivre dans tous les cas ou, comme dans celui-ci, leur incompetence est manifeste. Le systeme que le Bureau de conciliation des Prud'hommes de Vevey, Groupe I, a, dans sa reponse au recours, eru de- voir defendre comme etant eelui du tribunal cantonal, eon- duirait a cette conclusion evidemment inadmissible, que toutes les fois que le defendeur ne pourrait pas invoquer le bene- fiee de l'article 59 CF, e'est-a-dire ne serait pas domicilie hors du canton, il pourrait etre, au gre du demandeur et sous peine d'amende, contraint a se presenter en tout cas une fois devant les Prud'hommes, en conciliation, bien que le litige na fUt aucunement de ceux qui, par Ieur nature, ressortissent acette juridiction, et que lui-meme, le deren- deur, fllt domieilie aux confins du canton. Il est de meme indifferent que l'on puisse dire que le Bu- reau de conciliatioll, Groupe I, n'a pas, a proprement parler, rendu de jugement et n'a fait que prononcer une amende d'ordre, car il va de soi qu'une teIle condamnation constitue, elle aus si, un acte de juridiction et que, par consequent, celui-ei ne peut etre accompli que par l'autorite a laquelle Ia loi a confere tout au moins une partie du pouvoir de jud- dietion en Ia cause. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare fonde, et le prononce du Bureau de conciliation des Prud'hommes de Vevey, Groupe I, du 3 avril 1907, en consequence annule.