Art. 31 ch. 4 et dernier al. et art. 25 de la Convention internationale concernant le transport de marchandises par chemins de fer; déni de justice allégué par interprétation arbitraire et appréciation des preuves. La présomption de non-responsabilité pour avarie de marchandises exposées, pour des causes inhérentes à leur nature, à un danger particulier n'existe que si, au vu des circonstances concrètes, la réalisation d'un tel danger pouvait effectivement entrer en considération; une telle interprétation n'est pas arbitraire lorsqu'elle demeure conciliable avec le texte. L'art. 25 ne règle pas la force probante des procès-verbaux dressés par les agents ferroviaires; celle-ci est laissée à l'appréciation du juge selon le droit de procédure applicable et l'ensemble des circonstances. Rejet du recours, faute de violation du texte légal ou d'arbitraire manifeste (consid. I-III).
A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ARRETS DE DROIT PUBLIC
Erster Abschnitt. -Premiere section. Bundesverfassung. -Constitution federale. I. Rechtsverweigerung und Glelchheit vor dem Gesetze. Deni de justice et egalite devant la lot
A. Staatsrechtliche Entscheiduugen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 12 juillet 1904 et signee d'un agent des chemins de fer de l' Alsace-Lorraine, cette mention : 1 Korbflasche zerbrochen, 13 kg. :. Le 13 juillet 1904, le meme agent des chemins de fer de l' Alsace-Lorraine proceda a Ia confection d'un proces verbal destine a constater cette perte ou cette avarie; aux termes de ce verbal, signe par le dit agent en meme temps que par un temoin Weiss , les huit bonbonnes etaient arrivees a Bäle, rangees deux par deux le long d'un wagon decouvert, ä l'une des parois duquel elles avaient ete atta- cMes au moyen de fortes cordes; les bonbonnes etaient en- fermees chacune dans un panier d'osier en bon etat, et dont les parois interieures etaient separees du verre de Ia bon- bonne par une couche de paille ; les debris de la bonbonne cassee demontraient que le verre de celle-ci etait, par places, si mince qu'il devait fatalement se briser a Ia moindre se- cousse au cours du transport; enfin, disait ce proces-verbal, le fait que la bonbonne avait ete trouvee brisee, etait appa- remment (anscheinend) imputable aux legeres secousses qu'il n'etait pas possible d'eviter durant le transport; le contenu de la bonbonne s'etait ecoule, et Ie plancher du wagon avait ete trouve humide a l'endroit que la bonbonne avait occupe ; Ia bonbonne vide pesait encore 13 kg. B. -L'Administration des Chemins de fer federaux ayant, par lettres des 10 novembre et 12 et 21 decembre 1904, repousse Ia reclamation que Iui avaient adressee a ce sujet, des Ie 22 aout 1904, les sieurs Chuit, Noof : Cie, ceux- ci introduisirent action contre dite administration devant le Tribunal de premiere instance de Geneve par exploit du 26 janvier 1905 en concIuant a ce que Ia defenderesse fut condamnee a leur payer, avec interets de droit, Ia vaIem de Ia bonbonne dont s'agit, par 134 fr. 80 c. Puis, par ecriture du 26 juin 1905, les demandeurs con- clurent encore, mais a titre snbsidiaire seulement, a ce qu'il plut au Tribunalles acheminer a prouver par temoins : 1
que la bonbonne cassee dont s'agit etait en parfait etat et tres bien conditionnee Iors de son expedition de Seelze avec les autres bonbonnes faisant partie du meme envoi;
2
que toutes les bonbonnes faisant partie de cette expedition ont ete soigneusement verifiees, eprouvees et contröIees avant leur utilisation; 3
que le verre etait d'une epaisseur normale et suffi- samment solide pour resister aux trepidations et secousses d'un transport de Seelze a Geneve ; 40 que le bris de Ia bonbonne ne peut s'expliquer que par un choc violent et une manutention defectueuse. -La defenderesse conclut a ce que les demandeurs fus- sent deboutes de toutes leurs concIusions tant principales que subsidiaires, invoquant a cet effet le proces-verbal dresse en gare de Bale le 13 juillet 1904 et l'art. 31 chiff. 4 de Ia Convention internationale du 14 octobre 1890 sur le trans- port de marchandises par chemins de fer (teIle que cette convention a ete modifiee par les arrangements ulterieurs). C. -Par jugement du 6 novembre 1905, Ie Tribunal de premiere instance a declare Ia demande fondee, et condamne l' Administration des Chemins de fer federaux a payer aux demandeurs la somme de 134 fr. 80 c. reclamee par eux. D. -L'Administration des Chemins de fer federaux interjeta appel de ce jugement en vertu de l'art. 339 chiff. 3 proc. civ. genev. qui declare susceptibles d'appel les juge- ments rendus cependant par le Tribunal de premiere instance en dernier ressort, !. si le jugement consacre une contraven- tion expresse au texte de la loi . Dans un memoire en date du 13 decembre 1905, pour justifier de Ia recevabilite de son appel,l'Administration des OFF soutient que le Tribunal de premiere instance a !. consacre une contravention expresse au texte de Ia loi , en Ia condamnant, elle, l'appelante, sans avoir meme achemine les demandeurs a faire la preuve qu'iIs avaient offerte, soit en refusant de reconnaltre la presomp- tion etablie en faveur des chemins de fer par l'art. 31 chiff.4 et dernier alinea de Ia Convention internat., car, dit l'appe- lante, tout objet et en particulier tout recipient de verre, meme s'iI est emballe avec Ie plus grand soin, apparait comme vise en premiere ligne par l'art. 31 chiff. 4 precite. -Au fond, l'appelante discute cette question des dangers
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. d'avarie ou de bris auxquels le verre serait expose en toutes circonstances, de par des causes inherentes a sa nature; et elle se plaint en outre de ce que le Tribunal de premiere instance aurait refuse toute espece de valeur quelconque au rapport dresse par Ia gare de Bale , et meconnu ainsi l'art. 25 de Ia IConvention internationale qui, ajoute-t-elle, n'exige point que les proces-verbaux du genre de celui dont s'agit, du 13 juillet 1904, soient dresses en contradictoire. E. -Par arret du 23 decembre 1905, la Cour de justice civile de Geneve a ecarte cet appel comme irrecevable par les motifs suivants: L'application des dispositions de l'art. 31 chiff. 4 et dern. al. Couvention internationale depend, selon leur "l teneur meme, d'une question de fait, c'est-a-dire de la nature de la marchandise expediee; 01', pour etablir que :1 Ia presomption de la perte de la bonbonne d'alcool resulte du fait que le verre de celle-ci etait trop mince et inegal pour pouvoir resister aux secousses pendant le transport, les CFF auraient du conserver ces fragments de verre, :1 afin qu'ils puissent faire l'objet d'une verifieation contra- dietoire et que les intimes puissent rapporter la preuve contraire qui leur ineombe. -La suppression complete de la marchandise expediee par les CFF, a pour conse- :1 quenee de rendre impossibles les constatations de fait prevues a l'art. 31 de Ia Convention internationale, e'est-a- dire de savoir si, pour des causes inherentes a la nature de cette marchandise, il est a presumer que les secousses pendant le transport sont Ia cause de la perte de celle-ci. -Ce n'est que lorsque cette presomption est etablie que le chemin de fer peut soutenir qu'il n'est pas responsable :1 de cette perte; or, dans l'espece, cette presomption n'existe pas, de sorte que le Tribunal n'a point viole l'art. 31 Con- vention internationale; il a, au contraire, sonverainement apprecie en fait, et avec raison, qn'il n'etait pas possible :1 d'admettre que Ia bonbonne fut exposee a un danger par- ticulier de se deteriorer, puisque de l'aveu des CFF, dans le proces-verbal de constat, cette bonbonne se trouvait I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. No 1.
:1 dans un panier solide, et separee de la paroi de celui-ci par une couche de paille. -Le jugement dn 6 novembre 1905 ne consacre donc aucune contravention expresse au texte de Ia loi, et rappel n'est pas recevable. . F. -:-C'est contre cet arret que, en temps utile, l'Admi- mstratlOn des Chemins de fer federaux a declare recourir aupres du Trinunal fMeral comme Cour de droit public, alle- ant ?ue le dIt arret constituait un deni de justice et violait alUSl I art. 4 CF, et concluant a ce qu'il plut au Tribunal federal: 1° casser .et deelarer nnIs et de nul effet tant Ie juge- ment du Tnbunal de premiere instance du 6 novembre l 1905 que l'arret de Ia Cour de Justice de Geneve du 23 decembre 1905 . , 2° debouter, en consequence, Chuit, Nref ; Cie de toutes leurs conelusions .... :1 L.a renournnte dit apercevoir dans l'arret attaque un tripie dem de JustIce consistant:
en ce que cet arret la privait de Ia presomption etablie en sa faveur par l'art. 31 de Ia Convention internationale et avait du adopter, pour cela, une interpretation de la loi b solument incompatible avec le texte clair et precis de cette derniere; 2.0 en ce que le dit arret s'etait associe aux appreciations du Jugement de premiere instance relatives a Ia valeur ou au defaut de . valeur probante du proces-verbal du 13 juillet 19 4, en meme temps qu'a l'arbitraire dont ce jugement etalt entacM par le fait qu'il n'avait ecarte Ies constatations faisant l'objet de ce verbal qu'en tant qu'elles etaient defa- vorables aux demandeurs, et les avait en revanche retenues en tant qu'elles leur etaient favorablns . ' , .3
e.n ce que le dit arret comme dejä.' le jugement de pre- lere nstance, creait pour les OFF en declarant que ceux- c auranen; d gnrder les debris de la bonbonne, une obliga- tIon qUl n eXIstaIt pas dans la Ioi . G. -Les intimes ont conelu au rejet du recours eomme mal fonde.
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. La Cour de Justice civile de Geneve a declare s'en reierer purement et simpiement aux motifs de son arret. H. -(Replique et duplique.) Statuant sttr ces (aits et considerant en droit : I. -La question que souleve 1e present recours de droit public pour dem de justice, est celle de savoir si c'est, comme le pretend Ia recourante, arbitrairement ou par une interpretation de Ia loi (en l'espece, des dispositions de Ia convention internationale susindiquee), absolument inconci- liable avec le seul sens possible de cette loi, que Ia Cour de justice civile de Geneve a refuse de voir dans le jugement du Tribunal de premiere instance du 6 novembre 1905 la contravention expresse au texte de Ia loi dont l'art. 339 chiff. 3 proc. civ. genev. a fait un cas d'appel a l'egard de jugements rendus, comme celui du 6 novembre 1905, par le Tribunal de premiere instance statuant en dernier ressort. Dans le but de demontrer que l'arret de la Cour est bien reellement entache d'un vice qui en fait un veritable deni de justice, la recourante a formule trois griefs distincts dont le premier se rapporte a l'interpretation de l'art. 31 chiff. 4 et dern. al. de Ia Convention. Or, sur ce premier grief il y a lieu de remarquer ce qui suit : L'art. 31 precite se rattache a celui qui le precMe et qui dispose : Le chemin de fer est responsable, sauf les dispo- sitions contenues dans les articles ci-apres, du dommage resultant de la perte (totale ou partielle) ou de l'avarie de Ia marchandise, a partir de l'acceptation au transport. 11 :1 sera decharge de cette responsabilite s' il prOttve que le dommage a eu pour cause . " ... un vice propre de la marchandise (suivant le texte aIlemand, die natürliche Beschaffenheit des Gutes ), a. Ia suite de quoi Fart. 30 ajoute cette parenthese: deterioration interieure, dechet coulage ordinaire, etc.:1 L'art. 31 stipule, par contre, qu le chemin de fer n'est pas responsable: ..... 4
de l'avarie survenue aux marchandises qui, pour des causes inherentes a leur nattt1'e (ou, selon le texte allemand, vermöge ihrer eigentümlichen natürlichen Beschaffenheit ), sont exposees I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 1.
:1 au danger particulier de se perdre en tout ou en partie :1 ou d'etre aval'iees, notamment a la suite de bris, ..... en :1 tant que l' avarie est resultee de ce danger. Et ajoute Ie dernier alinea de cet article, si, eu egard aux ci;constances de fait, l'avarie a pu resulter de l'une des causes susmen- tionnees, il y aura presomption que Pavarie re suIte de l'une de ces causes, a. moins que l'ayant droit n'etablisse Ie contraire. Or, ces dispositions peuvent parlaitement s'interpreter en ce sens que Ia presomption dont qnestion au dernier alinea de l'art. 31, n'existe que lorsqu'on peut admettre que, dans tel GaS concret, et eu egard aux diverses circonstances de fait de la cause, Ia perte ou l'avarie a pu effectivement resulter de l'un des dangers particuliers enumeres au dit article (comp. Th. Gerstner, Internat. Eisenbahn-Frachtrecht Berlin 1893, p. 347, litt. b, et G. Eger, Das internationale. Unberein: kommen über den Eisenbahnfrachtverkehr Berlin 1894 , , , p. 575/576). Et cette interpretation a Iaquelle l'arnnt dont recours s'est range, n'a dans tous les cas rien d'arbitraire , ensorte que le Tribunal federal comme Cour de droit public n'ayant ici pas a. pousser plus loin son examen et n'ayant pas a se prononcer sur Ia question au fond, le premier grief for- mule par la recourante doit etre ecarte. H. -En secondlieu, la recourante reproche taut ä. la Cour qu'au Tribunal de premiere instance de s'etre refuses a reconnaitre comme probant le proces-verbal dresse par les organes ou les agents des chemins de fer d' Alsace-Lorraine le 13 juillet 1904. Mais a ce sujet il suffit de remarquer que Part. 25 de la Convention internationale de la violation du- quella recourante se dit victime, ne determine pas quelle est la valeur probatoire de tels proces-verbaux, d'oll il resulte que c'est au juge qu'il appartient d'apprecier, dans chaque cas particulier, Ia valeur probante qu'il peut attacher a un pareil proces-verbal, soit au regard des regles speciales du droit de procedure du pays (ou canton) Oll se plaide le proces, soit au regard de toutes les antres circonstances de Ia cause (voir Gerstner, op. cit., p. 304, supra, et p. 348;
Et quant a l'arbitraire auquel, suivant la recourante les tribunaux genevois se seraient livres en retenant une pnrtie seulement des constatations ou des appreciations contenues dans le vernal susrappeIe du 13 juillet 1904, 1'0n n'a que cette allegation ou cette affirmation de la recourante que rien au dos sie: ne saurait corroborer, car il parait, au ontraire, que les trlbunaux genevois ont recherche d'une maniere tout objective, et sans aucune acception de personne, ce qui, dans le dit verbal, pouvait tre considere comme probant. III. -(Daus ce consideraut, le troisieme grief de la re- courante est rejete.) IV. -Le recours devant ainsi etre rejete, il serait su- perfiu de vouloir faire remarquer que le Tribunal federal n'aurait pu, en aucun cas, adjuger a la recouraute ses con- clusions en leur forme et teneur, ces conclusions ayant eta formuIees (voir celle sous N° 2, litt. F) comme s'il s'agissait ici d'un recours en reforme au lieu qu'il s'aoit en realite d ' , , un recours de droit public. Par ces motifs, Le Tribunal f6deral prononce: Le recours est ecarte. I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N' 2. 2. dnit vom 13. 6rUttt 1907 in ladjen ,m gegen r.mtntttbt.
Art. 75 evd. A. er lReturrent atte ber 9Murßbel'fagten ein Jtlavier ge" liefert, unb fitr ben in !Raten 3u ue3anlenben stnuwreiß l)ntte bie lentere verfdjiebene Wedjfel atae:ptiert. eftünt nuf foldje ll" ae:pte uetrieb fie ber lReturrent für einen etrng von 405 tyr. 85 t . nebfi ,Binß. mie !Refurßbeflngte fdj(ug !Redjt vor, un bel' lRelunent fteUte beim ertd)tß:präfibenten von Snnnen ba egenren um :pt'oviiorifdje !Redjtßöffnung. mer eridjtß:präfibent wieß nadj münbHdjer q.5arteivernnnbIung ben !Refurrenten burdj 3wei rfenntniffe vom 27. uguft 1906 nb. mie UrteHe wurben bei ber röffnung münbIidj begrünbet. ine fnrtftIidje egrün" bung erfolgte nidjt. mer lRdurrent befdjwerte fidj über bie Urteile wegen !Redjtßverweigerung beim p:peUationß unb stnffntion of be stnnton ern. ,3n feiner ernenmlaifung gab bel' erid tß:pranbent von lnanen nn, ba er bie !Redjtßöffnuttg ver" weigert nbe, weH ber läubiger bie Q;rfüUung be feiner Wedjfelforberung 3U runbe Uegenben Jraufvertrageß weber be. au:ptet, nodj bewtefen nbe unb weH 3ubem bie Wedjfel nidjt :proteftiert gewefen feien. er :p:peUntionß unb staffntion " of Uie bie efdjwerbe mit folgenber wefentlidjcr egrünbung nb: ie nngefodjtenen Urteile tönnten nrrerbing einer materieUen q.5rüfung nid t ftnnb nlten. in Wedjfelnfae:pt fei 3ttleifeUo eine Sdjulbanerfennung im Sinne beß rt. 82 ldjst . tyerner ergebe fidj nUß rt. 765 D!R beutlidj, baa ein q.5roteft gegen Me !Re furßuetfngte nIß f3e:ptantin 311r r9nltung beß wedjfeIred tlid en nf:pt'Udjß nidjt notwenbig ge Uefen rei. inreben (tU bem Wedjfe1redjt ober unterliegenben lRedjtßuer9äItniß abe bie !Re furnbet!agte laut bel' erne9m(aifung beß eridjt :prafibenten feine slnuunnft gemadjt. mer eridjt6:präfibent 9abe überfegen, bnU ber lRetunent !Redjtnöffnung nidjt geitünt auf ben staufvertrag, fon.