A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN
ARRETS DE DROIT PUBLIC
Erster Abschnitt. -Premiere section.
Bundesverfassung. -Constitution federale.
I. Rechtsverweigerung und Glelchheit
vor dem Gesetze.
Deni de justice et egalite devant la lot
- Arret du 7 fevriar 1907,
dans la cause Administration das Chamins da fer federaux,
contre Chuit, Nmf . Cie.
Convention internationale concernant le transport de marchan-
dises par chemins de fer, Art. 31, chiffre 4 et dern. al. Art. 25.
-Interpretation arbitraire 'j'
A. -Des huit bonbonnes d'alcool amylique expediees de
Seelze pres Hanovre, le 30 juin 1904, par la mais on E. da
Hatin
aux sieurs Ohuit, Noof Oie, fabricauts de produits
chimiques,
a Geneve, ceux-ci n'en renurent, le 21 juillet
1904, que sept seulement; la huitieme avait ete brisee au
cours du transport, apparemment entre les stations de
Mulhouse et de B:lle, et tout le contenu s'en etait perdu. La
lettre de voiture (internationale) porte, datee de Bale le
AS 33 I -1907
A. Staatsrechtliche Entscheiduugen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
12 juillet 1904 et signee d'un agent des chemins de fer de
l' Alsace-Lorraine, cette mention : 1 Korbflasche zerbrochen,
13 kg. :. Le 13 juillet 1904, le meme agent des chemins de
fer de
l' Alsace-Lorraine proceda a Ia confection d'un proces
verbal destine a constater cette perte ou cette avarie; aux
termes de
ce verbal, signe par le dit agent en meme temps
que par un temoin
Weiss , les huit bonbonnes etaient
arrivees
a Bäle, rangees deux par deux le long d'un wagon
decouvert,
ä l'une des parois duquel elles avaient ete atta-
cMes au moyen de fortes cordes; les bonbonnes etaient en-
fermees chacune dans un panier d'osier en bon etat, et dont
les parois interieures etaient
separees du verre de Ia bon-
bonne par une couche de paille ; les debris de la bonbonne
cassee demontraient que le verre de celle-ci etait, par places,
si mince qu'il devait fatalement se briser
a Ia moindre se-
cousse
au cours du transport; enfin, disait ce proces-verbal,
le fait que la bonbonne avait
ete trouvee brisee, etait appa-
remment (anscheinend) imputable aux
legeres secousses qu'il
n'etait pas possible d'eviter durant
le transport; le contenu
de la bonbonne s'etait
ecoule, et Ie plancher du wagon avait
ete trouve humide a l'endroit que la bonbonne avait occupe ;
Ia bonbonne vide pesait encore 13 kg.
B. -L'Administration des Chemins de fer federaux
ayant, par lettres des 10 novembre et 12 et 21 decembre
1904, repousse Ia reclamation que Iui avaient adressee a ce
sujet,
des Ie 22 aout 1904, les sieurs Chuit, Noof : Cie, ceux-
ci introduisirent action contre dite administration devant le
Tribunal de premiere instance de Geneve
par exploit du
26 janvier
1905 en concIuant a ce que Ia defenderesse fut
condamnee a leur payer, avec interets de droit, Ia vaIem de
Ia bonbonne dont s'agit, par 134 fr.
80 c.
Puis, par ecriture du 26 juin 1905, les demandeurs con-
clurent encore, mais
a titre snbsidiaire seulement, a ce qu'il
plut au Tribunalles acheminer a prouver par temoins :
1
que la bonbonne cassee dont s'agit etait en parfait etat
et tres bien conditionnee Iors de son expedition de Seelze
avec les autres bonbonnes faisant partie du meme envoi;
- Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. No 1.
2
que toutes les bonbonnes faisant partie de cette
expedition ont ete soigneusement verifiees, eprouvees et
contröIees avant leur utilisation;
3
que le verre etait d'une epaisseur normale et suffi-
samment solide pour resister aux trepidations et secousses
d'un transport de Seelze a Geneve ;
40 que le bris de Ia bonbonne ne peut s'expliquer que
par un choc violent et une manutention defectueuse.
-La defenderesse conclut a ce que les demandeurs fus-
sent
deboutes de toutes leurs concIusions tant principales
que subsidiaires, invoquant
a cet effet le proces-verbal dresse
en gare de
Bale le 13 juillet 1904 et l'art. 31 chiff. 4 de Ia
Convention internationale du
14 octobre 1890 sur le trans-
port de marchandises par chemins de fer (teIle que cette
convention a
ete modifiee par les arrangements ulterieurs).
C. -Par jugement du 6 novembre 1905, Ie Tribunal de
premiere instance a
declare Ia demande fondee, et condamne
l' Administration des Chemins de fer federaux a payer aux
demandeurs la somme de 134
fr. 80 c. reclamee par eux.
D. -L'Administration des Chemins de fer federaux
interjeta appel de ce jugement en vertu de l'art. 339 chiff. 3
proc.
civ. genev. qui declare susceptibles d'appel les juge-
ments rendus cependant
par le Tribunal de premiere instance
en dernier ressort,
!. si le jugement consacre une contraven-
tion expresse au texte de
la loi . Dans un memoire en date
du 13 decembre
1905, pour justifier de Ia recevabilite de
son appel,l'Administration des
OFF soutient que le Tribunal
de premiere instance a
!. consacre une contravention expresse
au texte de Ia
loi , en Ia condamnant, elle, l'appelante, sans
avoir
meme achemine les demandeurs a faire la preuve qu'iIs
avaient offerte, soit en refusant de
reconnaltre la presomp-
tion etablie
en faveur des chemins de fer par l'art. 31 chiff.4
et dernier alinea de Ia Convention internat., car, dit l'appe-
lante, tout objet
et en particulier tout recipient de verre,
meme s'iI est emballe avec Ie plus grand soin, apparait
comme
vise en premiere ligne par l'art. 31 chiff. 4 precite.
-Au fond, l'appelante discute cette question des dangers
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
d'avarie ou de bris auxquels le verre serait expose en toutes
circonstances, de par des causes
inherentes a sa nature;
et elle se plaint en outre de ce que le Tribunal de premiere
instance aurait
refuse toute espece de valeur quelconque
au rapport dresse par Ia gare de Bale , et meconnu ainsi
l'art.
25 de Ia IConvention internationale qui, ajoute-t-elle,
n'exige point que les proces-verbaux
du genre de celui dont
s'agit,
du 13 juillet 1904, soient dresses en contradictoire.
E. -Par arret du 23 decembre 1905, la Cour de justice
civile de Geneve a ecarte cet appel comme irrecevable par
les motifs suivants:
L'application des dispositions de l'art. 31 chiff. 4 et
dern. al. Couvention internationale depend, selon leur
"l teneur meme, d'une question de fait, c'est-a-dire de la
nature de la marchandise expediee; 01', pour etablir que
:1 Ia presomption de la perte de la bonbonne d'alcool resulte
du fait que le verre de celle-ci etait trop mince et inegal
pour pouvoir resister aux secousses pendant le transport,
les CFF auraient du conserver ces fragments de verre,
:1 afin qu'ils puissent faire l'objet d'une verifieation contra-
dietoire et que les intimes puissent rapporter la preuve
contraire qui leur ineombe. -La suppression complete
de la marchandise expediee par les CFF, a pour conse-
:1 quenee de rendre impossibles les constatations de fait
prevues a l'art. 31 de Ia Convention internationale, e'est-a-
dire de savoir si, pour des causes inherentes a la nature
de cette marchandise, il est a presumer que les secousses
pendant le transport sont Ia cause de la perte de celle-ci.
-Ce n'est que lorsque cette presomption est etablie que
le chemin de fer peut soutenir qu'il n'est pas responsable
:1 de cette perte; or, dans l'espece, cette presomption n'existe
pas, de sorte que le Tribunal n'a point viole l'art. 31 Con-
vention internationale; il a, au contraire, sonverainement
apprecie en fait, et avec raison, qn'il n'etait pas possible
:1 d'admettre que Ia bonbonne fut exposee a un danger par-
ticulier de se deteriorer, puisque de l'aveu des CFF, dans
le proces-verbal de constat, cette bonbonne se trouvait
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. No 1.
:1 dans un panier solide, et separee de la paroi de celui-ci
par une couche de paille. -Le jugement dn 6 novembre
1905 ne consacre donc aucune contravention expresse au
texte de Ia loi, et rappel n'est pas recevable.
. F. -:-C'est contre cet arret que, en temps utile, l'Admi-
mstratlOn des Chemins de fer federaux a declare recourir
aupres
du Trinunal fMeral comme Cour de droit public, alle-
ant ?ue le dIt arret constituait un deni de justice et violait
alUSl I art. 4 CF, et concluant a ce qu'il plut au Tribunal
federal:
1° casser .et deelarer nnIs et de nul effet tant Ie juge-
ment du Tnbunal de premiere instance du 6 novembre
l 1905 que l'arret de Ia Cour de Justice de Geneve du
23 decembre 1905 .
,
2° debouter, en consequence, Chuit, Nref ; Cie de toutes
leurs conelusions .... :1
L.a renournnte dit apercevoir dans l'arret attaque un tripie
dem de JustIce consistant:
en ce que cet arret la privait de Ia presomption etablie
en sa faveur par l'art. 31
de Ia Convention internationale et
avait
du adopter, pour cela, une interpretation de la loi b
solument incompatible avec le texte clair et precis de cette
derniere;
2.0 en ce que le dit arret s'etait associe aux appreciations
du Jugement de premiere instance relatives a Ia valeur ou
au defaut de . valeur probante du proces-verbal du 13 juillet
19 4, en meme temps qu'a l'arbitraire dont ce jugement
etalt entacM par le fait qu'il n'avait ecarte Ies constatations
faisant l'objet de
ce verbal qu'en tant qu'elles etaient defa-
vorables aux demandeurs, et les avait en revanche retenues
en tant qu'elles leur etaient
favorablns . ' ,
.3
e.n ce que le dit arret comme dejä.' le jugement de pre-
lere nstance, creait pour les OFF en declarant que ceux-
c auranen; d gnrder les debris de la bonbonne, une obliga-
tIon qUl n eXIstaIt pas dans la Ioi .
G. -Les intimes ont conelu au rejet du recours eomme
mal fonde.
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
La Cour de Justice civile de Geneve a declare s'en reierer
purement et simpiement aux motifs de son arret.
H. -(Replique et duplique.)
Statuant sttr ces (aits et considerant en droit :
I. -La question que souleve 1e present recours de droit
public pour
dem de justice, est celle de savoir si c'est,
comme le pretend Ia recourante, arbitrairement ou par une
interpretation de
Ia loi (en l'espece, des dispositions de Ia
convention internationale susindiquee), absolument inconci-
liable avec le seul sens possible de cette loi, que Ia Cour de
justice civile de
Geneve a refuse de voir dans le jugement
du Tribunal de premiere instance du 6 novembre 1905 la
contravention expresse au texte de Ia loi dont l'art. 339
chiff. 3 proc. civ. genev. a fait un cas d'appel a l'egard de
jugements rendus,
comme celui du 6 novembre 1905, par le
Tribunal de premiere instance statuant en dernier ressort.
Dans le but de
demontrer que l'arret de la Cour est bien
reellement
entache d'un vice qui en fait un veritable deni de
justice, la recourante a formule trois griefs distincts dont le
premier se rapporte
a l'interpretation de l'art. 31 chiff. 4 et
dern. al. de Ia Convention. Or, sur ce premier grief il y a
lieu de remarquer ce
qui suit :
L'art.
31 precite se rattache a celui qui le precMe et qui
dispose :
Le chemin de fer est responsable, sauf les dispo-
sitions contenues dans les articles ci-apres, du dommage
resultant de la perte (totale ou partielle) ou de l'avarie de
Ia marchandise, a partir de l'acceptation au transport. 11
:1 sera decharge de cette responsabilite s' il prOttve que le
dommage a eu pour cause . " ... un vice propre de la
marchandise (suivant le texte aIlemand, die natürliche
Beschaffenheit des
Gutes ), a. Ia suite de quoi Fart. 30
ajoute cette parenthese: deterioration interieure, dechet
coulage ordinaire, etc.:1 L'art. 31 stipule, par contre, qu
le chemin de fer n'est pas responsable: ..... 4
de l'avarie
survenue
aux marchandises qui, pour des causes inherentes
a leur nattt1'e (ou, selon le texte allemand, vermöge ihrer
eigentümlichen natürlichen
Beschaffenheit ), sont exposees
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 1.
:1 au danger particulier de se perdre en tout ou en partie
:1 ou d'etre aval'iees, notamment a la suite de bris, ..... en
:1 tant que l' avarie est resultee de ce danger. Et ajoute Ie
dernier
alinea de cet article, si, eu egard aux ci;constances
de fait, l'avarie a pu resulter de l'une des causes susmen-
tionnees, il y aura presomption que Pavarie re suIte de
l'une de ces causes, a. moins que l'ayant droit n'etablisse
Ie contraire.
Or, ces dispositions peuvent parlaitement s'interpreter en
ce sens que Ia presomption dont qnestion au dernier alinea
de l'art. 31, n'existe que lorsqu'on peut admettre que,
dans
tel
GaS concret, et eu egard aux diverses circonstances de fait
de la cause, Ia perte ou l'avarie a pu effectivement resulter
de l'un des dangers particuliers
enumeres au dit article
(comp. Th. Gerstner, Internat. Eisenbahn-Frachtrecht Berlin
1893, p. 347, litt.
b, et G. Eger, Das internationale. Unberein:
kommen über den Eisenbahnfrachtverkehr Berlin 1894
, , ,
p. 575/576). Et cette interpretation a Iaquelle l'arnnt dont
recours s'est
range, n'a dans tous les cas rien d'arbitraire
,
ensorte que le Tribunal federal comme Cour de droit public
n'ayant ici pas
a. pousser plus loin son examen et n'ayant pas
a se prononcer sur Ia question au fond, le premier grief for-
mule par la recourante doit etre ecarte.
H. -En secondlieu, la recourante reproche taut ä. la
Cour qu'au Tribunal de premiere instance de s'etre refuses
a reconnaitre comme probant le proces-verbal dresse par les
organes ou les agents des chemins de fer d' Alsace-Lorraine
le 13 juillet
1904. Mais a ce sujet il suffit de remarquer que
Part. 25 de la Convention internationale de la violation du-
quella recourante se dit victime, ne determine pas quelle
est la valeur probatoire de tels proces-verbaux,
d'oll il resulte
que c'est au juge qu'il appartient d'apprecier, dans chaque
cas particulier, Ia valeur probante qu'il peut attacher
a un
pareil proces-verbal, soit au regard des
regles speciales du
droit de procedure du pays (ou canton)
Oll se plaide le
proces, soit
au regard de toutes les antres circonstances de
Ia cause (voir Gerstner, op. cit., p.
304, supra, et p. 348;
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bnndesverfassung.
et Eger, Op. cit., p. 459/460). Ni la Cour, ni le Tribunal de
premiere instance n'ont pu ainsi commettre la
violation da
l'art. 25 de la Convention, que leur reproche la recourante.
Et quant a l'arbitraire auquel, suivant la recourante les
tribunaux genevois se seraient livres en retenant
une pnrtie
seulement des constatations ou des appreciations contenues
dans
le vernal susrappeIe du 13 juillet 1904, 1'0n n'a que
cette
allegation ou cette affirmation de la recourante que rien
au dos sie: ne saurait corroborer, car il parait, au ontraire,
que les trlbunaux genevois ont recherche d'une maniere tout
objective, et sans
aucune acception de personne, ce qui,
dans le dit verbal, pouvait
tre considere comme probant.
III. -(Daus
ce consideraut, le troisieme grief de la re-
courante est rejete.)
IV. -Le recours devant ainsi etre rejete, il serait su-
perfiu de vouloir faire remarquer que le Tribunal federal
n'aurait pu, en aucun cas, adjuger a la recouraute ses con-
clusions en leur forme et teneur, ces conclusions ayant eta
formuIees (voir celle sous N° 2, litt. F) comme s'il s'agissait
ici d'un recours en reforme au lieu qu'il s'aoit en realite
d
'
, ,
un recours de droit public.
Par ces motifs,
Le Tribunal f6deral
prononce:
Le recours est
ecarte.
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N' 2.
2. dnit vom 13. 6rUttt 1907 in ladjen
,m gegen r.mtntttbt.
Reehtsverweigenung, liegend in der Abweisung eines Reehtsö fnungsge-
suches, das steh auf Weehselaeeept stützt'! Art. 82 SehKG, Art. 765
OR. Art. 59 bern. KV: er begründet kein Individu Ll'recht des Bürgers.
Art. 75 evd.
A. er lReturrent atte ber 9Murßbel'fagten ein Jtlavier ge"
liefert, unb fitr ben in !Raten 3u ue3anlenben stnuwreiß l)ntte
bie lentere verfdjiebene Wedjfel atae:ptiert. eftünt nuf foldje ll"
ae:pte uetrieb fie ber lReturrent für einen etrng von 405 tyr.
85 t . nebfi ,Binß. mie !Refurßbeflngte fdj(ug !Redjt vor, un
bel' lRelunent fteUte beim ertd)tß:präfibenten von Snnnen ba
egenren um :pt'oviiorifdje !Redjtßöffnung. mer eridjtß:präfibent
wieß nadj münbHdjer q.5arteivernnnbIung ben !Refurrenten burdj
3wei rfenntniffe vom 27. uguft 1906 nb. mie UrteHe wurben
bei ber röffnung münbIidj begrünbet. ine fnrtftIidje egrün"
bung erfolgte nidjt. mer lRdurrent befdjwerte fidj über bie Urteile
wegen !Redjtßverweigerung beim p:peUationß unb stnffntion
of be stnnton ern. ,3n feiner ernenmlaifung gab bel'
erid tß:pranbent von lnanen nn, ba er bie !Redjtßöffnuttg ver"
weigert nbe, weH ber läubiger bie Q;rfüUung be feiner
Wedjfelforberung 3U runbe Uegenben Jraufvertrageß weber be.
au:ptet, nodj bewtefen nbe unb weH 3ubem bie Wedjfel nidjt
:proteftiert gewefen feien. er :p:peUntionß unb staffntion "
of Uie bie efdjwerbe mit folgenber wefentlidjcr egrünbung
nb: ie nngefodjtenen Urteile tönnten nrrerbing einer materieUen
q.5rüfung nid t ftnnb nlten. in Wedjfelnfae:pt fei 3ttleifeUo eine
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fidj nUß rt. 765 D!R beutlidj, baa ein q.5roteft gegen Me !Re
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furnbet!agte laut bel' erne9m(aifung beß eridjt :prafibenten feine
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lRetunent !Redjtnöffnung nidjt geitünt auf ben staufvertrag, fon.