Art. 50 et seq. CO; civil liability of contractors for accident on a public road during works: a duty of care exists only if the work creates a condition from which the specific damage was reasonably foreseeable as a consequence of the act or omission. A mere unevenness or temporary imperfection in a road does not, without more, establish liability for a passer-by's fall and injury. The Federal Court is bound by cantonal findings on cantonal public-law duties and by factual determinations, including technical assessments, unless they contradict the record; it will not substitute its own view of witness credibility. Where the lower court finds that the harmful condition stemmed chiefly from weather and a defect in the road itself, liability of the contractors is excluded.
W A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. 15. Arret du 9 fevrier 1906, dans la cause Jobin, dem. et rec., contre Zweifel et consorts, def. et int. Action an dommages-interets, par suite d'accident, intentee oontre des entrepreneurs des travaux de construotion d'un chemin de fer et basee sur les art. 50 et suiv. CO. Faute des defendeurs. Droit cantonal, concernant la polioe des routes, et droit civil feder al ; competence du Trib. fe .. Cons- tatations de faH, appreciation des temoignages; cogmtlOn du Trib. fed. A. -Le 9 aout 1903, a 2 1/
heures, Herminie Jobin, Ia demanderesse, ä.gee de 67 ans, fit une chute sur Ia route d SaigneIegier a Tramelan et se cassa Ia jambe. Elle tomba a l'endroit ou la route francbit a niveau la voie du chemin de fer SaigneIegier-Glovelier, alors en construction. Les defen- deurs Zweifel, Cornu et Serafini avaient, peu avant, n leur qualite d'entrepreneurs des travaux de constructIon d chemin de fer etabli au travers de la route et sous celle-Cl, un aqueduc destine a ecouler les eaux des rigoles. Apres que les tuyaux avaient e16 places dans le sol, le fosse avait ete combIe par des materiaux divers, recouverts de gravier, et il g'etait forme ä cet endroit-Ia un renßement en dos d'ä.ne au travers de la route. Apres ce renßement, au point ou devait pass er la voie, la route subissait une depression de plusieurs centimetres de profondeur, pour revenir a son niveau normal apres le passage a niveau. Ensuite d'un orage qui avait sevi a la fin de la matinee du 9 aout 1903, cette depression etait remplie d'eau et de boue au moment de l'accident. B. -La demanderesse estime que c'est ce renßement en dos d'ä.ne qui est la cause de ce qu'elle ait glisse et soit tombee. Les defendeurs sont, a son dire, responsables de cet accident, parce qu'ils n'ont pas nivele la route apres avoir pose leur aqueduc. C'est pourquoi, le 6 fevrier 1904, elle porta une plainte penale contre les entrepreneurs pour vio- lation de la loi bernoise sur les routes et la police des routes et conclut, en outre, par voie d'adh6sion, a une indemnite IV. ObJigationenrecht. N° 15.
de 6515 fr. 15 c., savoir 915 fr. 15 c. pour frais de guerison, 1000 fr. pour 8 mois d'incapacite totale de travail, 600 fr. pour 6 mois d'incapacite partielle et 4000 fr. pour infirmite permanente. Les defendeurs ont nie qu'il y eut faute de leur part et lnt conclu a liberation. C. -Par jugement du 19 novembre 1904, le Juge de police des Franches-Montagnes a declare les trois prevenus- defendeurs coupables de contravention a la loi sur Ia police des routes du 21 mars 1834 et les a condamnes, par mesure de police, chacun a une amende de 20 fr. et solidairement aux frais envers l'Etat. De plus, statuant sur les conclusions civiles, en application des articles 50 et suiv. CO et 368 Cpp, il les a condamnes solidairement a payer a la partie civile Ia somme de 3000 fr. a titre de dommages-internts et de frais d'intervention. D. -La Chambre de police de la Cour d'appel et de cassation de Berne a, par arret du 24 juillet 1905, pro- nonce, en modification du jugement de premiere instance, que les prevenus sont liberes des fins de la prevention dont Hs etaient l'objet; elle a deboute la recourante de ses con- clusions civiles et l'a condamnee aux frais de defense des prevenus. Les frais de I'Etat ont ete mis a la charge de l'Etat lui-meme. L'arret Jeclare qu'il n'ya pas d'acte punissable parce que, d'apres Ia Ioi sur la police des routes, il n'est pas necessaire d'obtenir une autorisation pour etablir un aqueduc ä. travers une route; du reste l'autorisation a 15M implicitement ac- cordee aux prevenus par le fait que le plan portant l'aqueduc a ete approuve. TI n'y a pas non plus d'acte punissable qui proviendrait de ce que la route aurait ete encombree ou embarrassee, vu que les autorites chargees de la surveillance des rout.es n'ont fait aucune remarque au sujet du renßement incrimine ; au contraire, l'ingenieur du chemin de fer a de- dare que les travaux ont ete faits sinon proprement, du moins suffisamment bien pour qu'il n'y ait rien a dire et le voyer-chef estime que le renfiement proviendrait meme d'une
112 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. faute de construction de la route qui a empecM les prevenus de placer Ies tuyaux de leur aqueduc aussi profondement qu'll eut et8 necessaire. Les prevenus ne se sont pas rendus coupables d'une negligence dont il leur eut e16 possible de prevoir le resultat en pretant l'attention qu'on pouvait exiger d'eux au vu des circonstances. Une condamnation civile ne peut pas intervenir, vu que les travaux ont ete executes teIg, qu'lls avaient ete ordonnes et que le mauvais etat de la route provenait surtout des pIuies qui etaient tomMes les jours avant l'accident et d'un defaut de construction de 18. route, a raison duquel les defendeurs ne sont pas respon- sables. E. -C'est contre cet arret que la plaignante et deman- deresse a declare recourir en reforme au Tribunal federal. Elle conclut a ce que les intimes soient condamnes solid ai- rement a lui payer la somme de 6000 fr. sous reserve de moderation de justice, a titre de reparation du prejudice qu'elle a eprouve et qu'elle eprouve encore ensuite de l'ac- cident dont elle a ete victime, le 9 aout 1903, par la fante etla negligence des dits intimes. Statuant sur ces (aits et considerant en droit :
eauser un domrnage a autrui (arret du 23 janvier 1885, Weber c. Gotthardbahn, RO tt p. 60 consid. 6). L'obliga- tion ne s'etend, par consequent, qu'anx dommages que l'oblige pouvait presumer devoir etre la suite d'un de ses actes ou d'une de ses omissions. -La question a examiner, -en l'espece, n'est donc pas celle de savoir si les intimes ont -execute leur travail d'une maniere defectueuse, a. un point de vue general, -ce qui pourrait eventuellement permettre au maitre de l'ouvrage de leur demander compte des defauts eonstates, -mais seulement celle de savoir si les defauts alIegues sont tels qu'on devait prevoir la possibilite qu'ils occasionneraient un accident comme celui qui est arrive a la recourante. Or, dejli cette condition-la, indispensable en l'espece pour qu'il y ait acte illicite, n'est pas acquise. Si meme l'on admettait que c'est par la faute des defendeurs qu'un ren- flement a subsiste sur la route au dit endroit, on ne pourrait eependant pas en deduire qu'ils ont cree un etat des lieux si dangereux, qu'il fallait prevoir que les personnes appeIees a pass er en eet endroit-Ia pourraient tomber. TI n'y avait en -eilet pas lieu de supposer, d'apres Ia marche naturelle des evenements, meme en tenant compte avee eonscienee et scrupuleusement de toutes les precautions que la securite du public exige, qu'une inegalite de ce genre, teIle qu'll s'en presente frequemment sur les routes et dans les rues, serait Ia cause de la chute d'un passant et entrainerait la fracture d'un membra. Le fait qu'une circonstance aussi insignifiante a eu de pareilles eonsequences ne s'expliquerait que parce qu'une violente pluie d'orage est venue detremper le terrain recemment remua et le rendre difficilement praticable. On peut d'autant moins faire un grief aux defendeurs de n'avoir pas prevu qu'un accident pourrait se produire que, ni l'ingenieur du chemin de fer, ni le voyer-chef qui etaient sur place n'ont adresse aux defendeurs, avant l'accident, aucune remarque sur l'etat de la route. Or, ce sont Ies .autorites qui, vis-a-vis du public, repondent du bon entretien iles foutes j si elles approuvent le travail fait par un entre-
94 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. preneur sur une route, ceIui-ci n'a aucune raison de prendre plus de precautions que celles qui ont ete jugees snffisantes par ces autorites. 2. - TI resulte, du reste, de 1'etat de fait admis par l'instance inferieure que les travaux ont ete executes tels qu'ils avaient e16 ordonnes et que le mauvais etat de la route provenait surtout des pluies qui etaient tombees et d'un defaut de construction de la route. Ce ne sont donc pas Ia. pose de l'aqueduc, le travail qu'elle a necessite, et le renße- ment en dos d'ane qui en est resulte, qui sont la cause de l'accident, etqui ont provoque Ia depression existant sur la route; mais celle-ci provient d'une faute de construction de la route elle-meme. Cette circonstance ne saurait des Iors etre mise a Ia charge des intimes, puisqu'ils ne sont pas proprietaires de Ia route, mais qu'ils sont attaques unique- ment comme entrepreneurs ayant execute snr cette route un travail qui, aux dires de I'instance cantonale, n'est pas la. cause de l'accident. Le fait que cette depression provient des pluies tombees les jours avant l'accident et d'un defaut de construction de la route elle-meme est une constatation de fait qui repose sur des appreciations d'hommes du metier; le Tribunal federal est lie par ces constatations pour autant qu'elles ne Ront pas en contradiction avec les pieces du dossier. TI est vrai que les appreciations de l'ingenieur du chemin de fer, de !'ingenieur de seetion des voies et chaussees de l'Etat et du voyer-chef, sont en contradiction avec les depositions de certains temoins; mais, d'une part, e'est a l'instance infe- rieure qu'il appartient d'apprecier la veridicite des 16moins et le tribunal n'a pas excede Ia liberte dont il doit disposer dans l'appreciation de temoignages contradictoires, et d'autre part, les appreciations d'hommes du metier ont certainement plus de valeur, en l'espece, que celles des autres temoins entendus, qui ne sont pas de la partie. La contradiction qui parait exister entre les depositions des temoins qualifies ci-dessus designes, et leur conduite apres l'accident n'est qu'apparente. En effet, la reclamation IV. Obligationenrerht. N0 15. 9 adressee par le voyer-chef a l'ingenieur de section des voies et chaussees, deux jours apres l'accident, au sujet du mau- vais etat de Ia route, ne concernait que la depression et non pas le renßement. ür, c'est ce renfiement seuI, reuvre des defendeurs, qui a ete indique comme cause de l'accident par Ia demanderesse, tandis que c'est la depression provenant d'une faute de construction de la route qui a 1516 reconnue t en fait, comme la vraie cause generatrice du malheur. Cette distinction s'impose d'autant plus que lors de la visite des lieux, le 22 mars 1904, le renßement avait disparu, le ter- rain s'etant tasse, tandis que la depression subsistait en- core. Si du reste l'on etait tente d'admettre que le renfiement et la depression etaient intimement lies I'un a l'autre, et qu'ils aient e16 l'un et l'autre cause de l'accident, il n'en resulterait pas encore que les defendeurs soient responsa- bles de ceIui-ci. En effet, il n'en reste pas moins vrai que les entrepreneurs n'ont fait qu'executer des plans approuves et il n' est pas davantage etabli qu'ils soient les auteurs de la depression, ni qu'ils doivent repondre de ce renfiement r qui, aux dires du voyer-chef, etait la suite necessaire de l'execution fidele des plans. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le re co urs est ecarte.