W A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
15. Arret du 9 fevrier 1906, dans la cause Jobin, dem.
et rec., contre Zweifel et consorts, def. et int.
Action an dommages-interets, par suite d'accident, intentee
oontre des entrepreneurs des travaux de construotion d'un
chemin de fer et basee sur les art. 50 et suiv. CO. Faute
des defendeurs. Droit cantonal, concernant la polioe des
routes, et droit civil feder al ; competence du Trib. fe .. Cons-
tatations de faH, appreciation des temoignages; cogmtlOn du
Trib. fed.
A. -Le 9 aout 1903, a 2 1/
heures, Herminie Jobin, Ia
demanderesse, ä.gee de 67 ans, fit une chute sur Ia route d
SaigneIegier a Tramelan et se cassa Ia jambe. Elle tomba a
l'endroit
ou la route francbit a niveau la voie du chemin de
fer
SaigneIegier-Glovelier, alors en construction. Les defen-
deurs
Zweifel, Cornu et Serafini avaient, peu avant, n leur
qualite d'entrepreneurs des travaux de constructIon d
chemin de fer etabli au travers de la route et sous celle-Cl,
un aqueduc destine a ecouler les eaux des rigoles. Apres que
les tuyaux avaient e16 places dans le sol, le fosse avait ete
combIe par des materiaux divers, recouverts de gravier, et il
g'etait forme ä cet endroit-Ia un renßement en dos d'ä.ne au
travers de la route.
Apres ce renßement, au point ou devait
pass er la
voie, la route subissait une depression de plusieurs
centimetres de profondeur, pour revenir
a son niveau normal
apres le passage a niveau. Ensuite d'un orage qui avait sevi
a la fin de la matinee du 9 aout 1903, cette depression etait
remplie d'eau et de boue au moment de l'accident.
B. -La demanderesse estime que c'est ce renßement
en dos d'ä.ne qui est la cause de ce qu'elle ait glisse et soit
tombee. Les defendeurs sont, a son dire, responsables de
cet accident, parce qu'ils n'ont pas
nivele la route apres avoir
pose leur aqueduc. C'est pourquoi, le 6 fevrier 1904, elle
porta
une plainte penale contre les entrepreneurs pour vio-
lation de la loi bernoise sur les routes et la police des routes
et conclut, en outre, par voie d'adh6sion, a une indemnite
IV. ObJigationenrecht. N° 15.
de 6515 fr. 15 c., savoir 915 fr. 15 c. pour frais de guerison,
1000 fr. pour 8 mois d'incapacite totale de travail, 600 fr.
pour 6 mois d'incapacite partielle et 4000 fr. pour infirmite
permanente.
Les defendeurs ont
nie qu'il y eut faute de leur part et
lnt conclu a liberation.
C. -Par jugement du 19 novembre 1904, le Juge de
police des Franches-Montagnes a
declare les trois prevenus-
defendeurs
coupables de contravention a la loi sur Ia police
des routes
du 21 mars 1834 et les a condamnes, par mesure
de police, chacun
a une amende de 20 fr. et solidairement
aux frais envers l'Etat. De plus, statuant sur les conclusions
civiles, en application des articles
50 et suiv. CO et 368 Cpp,
il les a condamnes solidairement a payer a la partie civile
Ia somme de 3000 fr. a titre de dommages-internts et de
frais d'intervention.
D. -La Chambre de police de la Cour d'appel et de
cassation de Berne
a, par arret du 24 juillet 1905, pro-
nonce,
en modification du jugement de premiere instance,
que les prevenus sont liberes des fins de la prevention dont
Hs etaient l'objet; elle a deboute la recourante de ses con-
clusions civiles et l'a condamnee aux frais de defense des
prevenus. Les frais de I'Etat ont ete mis a la charge de
l'Etat
lui-meme.
L'arret Jeclare qu'il n'ya pas d'acte punissable parce que,
d'apres Ia Ioi sur la police des routes, il n'est pas necessaire
d'obtenir
une autorisation pour etablir un aqueduc ä. travers
une route;
du reste l'autorisation a 15M implicitement ac-
cordee
aux prevenus par le fait que le plan portant l'aqueduc
a
ete approuve. TI n'y a pas non plus d'acte punissable qui
proviendrait de ce que la route aurait ete encombree ou
embarrassee, vu que les autorites chargees de la surveillance
des
rout.es n'ont fait aucune remarque au sujet du renßement
incrimine ; au contraire, l'ingenieur
du chemin de fer a de-
dare que les travaux ont ete faits sinon proprement, du
moins suffisamment bien pour qu'il n'y ait rien a dire et le
voyer-chef estime que le renfiement proviendrait
meme d'une
112 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
faute de construction de la route qui a empecM les prevenus
de placer Ies tuyaux de leur aqueduc aussi profondement
qu'll eut et8 necessaire. Les prevenus ne se sont pas rendus
coupables d'une negligence dont il leur
eut e16 possible de
prevoir le resultat en pretant l'attention qu'on pouvait exiger
d'eux au vu des circonstances. Une condamnation civile ne
peut pas intervenir,
vu que les travaux ont ete executes teIg,
qu'lls avaient ete ordonnes et que le mauvais etat de la
route provenait surtout des pIuies qui etaient tomMes les
jours avant l'accident et d'un defaut de construction de 18.
route, a raison duquel les defendeurs ne sont pas respon-
sables.
E. -C'est contre cet arret que la plaignante et deman-
deresse a declare recourir en reforme au Tribunal federal.
Elle conclut a ce que les intimes soient condamnes solid ai-
rement a lui payer la somme de 6000 fr. sous reserve de
moderation de justice, a titre de reparation du prejudice
qu'elle a eprouve et qu'elle eprouve encore ensuite de l'ac-
cident dont elle a
ete victime, le 9 aout 1903, par la fante
etla negligence des dits intimes.
Statuant sur ces (aits et considerant en droit :
- -Ponr autant qne l'instance cantonale, en declarant
qu'll n'y a pas eu acte illicite de la part des intimes, a
base
son prononce sur les dispositions du droit cantonal sur les
routes determinant les obligations de droit public incombant
aux intimes, le Tribunal
federal est lie. La seule face sous
laquelle celui-ci puisse examiner Ia cause est celle du droit
civil; savoir si,
a cöte des obligations leur incombant a raison
du droit pnblic sur les rontes, les intimes avaient,
a l'egard
des tiers, l'obligation de prendre certaines mesures de secu-
rite
pour assurer le trafic sur la route. Une obligation de
cette nature n'existe pas absolument en droit prive; elle ne
peut prendre naissance que par le mit que l'oblige creerait
un etat de choses tel qu'il pourrait avoir des suites domma-
geables pour le public;
ce fait entrainerait pour lui l'obliga-
tion de prendre toutes les precautions que prendrait, dans
de teIles circonstances,
un homme soigneux, pour eviter de
IV. Obligationenrecht. N0 15.
eauser un domrnage a autrui (arret du 23 janvier 1885,
Weber c. Gotthardbahn,
RO tt p. 60 consid. 6). L'obliga-
tion ne s'etend, par consequent, qu'anx dommages que
l'oblige pouvait presumer devoir etre la suite d'un de ses
actes ou d'une de ses omissions. -La question a examiner,
-en l'espece, n'est donc pas celle de savoir si les intimes ont
-execute leur travail d'une maniere defectueuse, a. un point de
vue
general, -ce qui pourrait eventuellement permettre
au maitre de l'ouvrage de leur demander compte des defauts
eonstates, -mais seulement celle de savoir si les defauts
alIegues
sont tels qu'on devait prevoir la possibilite qu'ils
occasionneraient un accident comme celui qui est arrive a la
recourante.
Or, dejli cette condition-la, indispensable en l'espece pour
qu'il y ait acte illicite, n'est pas acquise.
Si meme l'on
admettait que c'est
par la faute des defendeurs qu'un ren-
flement
a subsiste sur la route au dit endroit, on ne pourrait
eependant pas en
deduire qu'ils ont cree un etat des lieux
si dangereux, qu'il fallait prevoir que les personnes
appeIees
a pass er en eet endroit-Ia pourraient tomber. TI n'y avait en
-eilet pas lieu de supposer, d'apres Ia marche naturelle des
evenements, meme en tenant compte avee eonscienee et
scrupuleusement de toutes les precautions que la securite du
public exige, qu'une inegalite de ce genre, teIle qu'll s'en
presente frequemment sur les routes
et dans les rues, serait
Ia cause de la chute d'un passant et entrainerait la fracture
d'un
membra. Le fait qu'une circonstance aussi insignifiante
a
eu de pareilles eonsequences ne s'expliquerait que parce
qu'une violente pluie d'orage est venue detremper le terrain
recemment
remua et le rendre difficilement praticable.
On peut d'autant moins faire un grief aux defendeurs de
n'avoir pas
prevu qu'un accident pourrait se produire que,
ni l'ingenieur du chemin de fer, ni le voyer-chef qui etaient
sur place n'ont adresse aux defendeurs, avant l'accident,
aucune remarque sur
l'etat de la route. Or, ce sont Ies
.autorites qui, vis-a-vis du public, repondent du bon entretien
iles foutes j si elles approuvent le travail fait par un entre-
94 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
preneur sur une route, ceIui-ci n'a aucune raison de prendre
plus de precautions que celles qui ont ete jugees snffisantes
par ces autorites.
2. -
TI resulte, du reste, de 1'etat de fait admis par
l'instance inferieure que les travaux ont ete executes tels
qu'ils avaient
e16 ordonnes et que le mauvais etat de la route
provenait surtout des pluies
qui etaient tombees et d'un
defaut de construction de la route. Ce ne sont donc pas Ia.
pose de l'aqueduc, le travail qu'elle a necessite, et le renße-
ment en dos d'ane qui en est resulte, qui sont la cause de
l'accident,
etqui ont provoque Ia depression existant sur la
route;
mais celle-ci provient d'une faute de construction de
la route elle-meme. Cette circonstance ne saurait des Iors
etre mise a Ia charge des intimes, puisqu'ils ne sont pas
proprietaires de
Ia route, mais qu'ils sont attaques unique-
ment
comme entrepreneurs ayant execute snr cette route un
travail qui, aux dires de I'instance cantonale, n'est pas la.
cause de l'accident.
Le fait que cette depression provient des pluies
tombees
les jours avant l'accident et d'un defaut de construction de
la route elle-meme est
une constatation de fait qui repose
sur des appreciations d'hommes du metier; le Tribunal
federal est lie par ces constatations pour autant qu'elles ne
Ront pas en contradiction avec les pieces du dossier. TI est
vrai
que les appreciations de l'ingenieur du chemin de fer,
de !'ingenieur de seetion des voies et chaussees de l'Etat et
du voyer-chef, sont en contradiction avec les depositions de
certains temoins; mais, d'une part, e'est a l'instance infe-
rieure qu'il appartient d'apprecier la veridicite des 16moins
et le tribunal n'a pas excede Ia liberte dont il doit disposer
dans l'appreciation de temoignages contradictoires, et d'autre
part, les appreciations d'hommes
du metier ont certainement
plus de valeur, en l'espece, que celles des autres temoins
entendus,
qui ne sont pas de la partie.
La contradiction
qui parait exister entre les depositions
des temoins
qualifies ci-dessus designes, et leur conduite
apres l'accident n'est qu'apparente. En effet, la reclamation
IV. Obligationenrerht. N0 15.
9
adressee par le voyer-chef a l'ingenieur de section des voies
et chaussees, deux jours
apres l'accident, au sujet du mau-
vais etat de Ia route, ne concernait que la depression et non
pas le renßement.
ür, c'est ce renfiement seuI, reuvre des
defendeurs,
qui a ete indique comme cause de l'accident par
Ia demanderesse, tandis que c'est la depression provenant
d'une faute de construction
de la route qui a 1516 reconnue
t
en fait, comme la vraie cause generatrice du malheur. Cette
distinction s'impose d'autant plus que lors de la visite des
lieux, le 22 mars
1904, le renßement avait disparu, le ter-
rain s'etant tasse, tandis que la depression subsistait en-
core.
Si du reste l'on etait tente d'admettre que le renfiement
et la depression etaient intimement lies I'un a l'autre, et
qu'ils aient e16 l'un et l'autre cause de l'accident, il n'en
resulterait pas encore que les
defendeurs soient responsa-
bles
de ceIui-ci. En effet, il n'en reste pas moins vrai que
les entrepreneurs n'ont fait qu'executer des plans approuves
et il n' est pas davantage etabli qu'ils soient les auteurs de
la depression,
ni qu'ils doivent repondre de ce renfiement
r
qui, aux dires du voyer-chef, etait la suite necessaire de
l'execution
fidele des plans.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le re
co urs est ecarte.