Art. 56 OJF; admissibility of the reform appeal depends on application of federal law. Where a rail transport from a foreign station to a Swiss border station is not effected under an international waybill and the shipper does not invoke the international convention, the dispute remains governed by the internal law of the country of dispatch. In such a case, federal transport law and the international convention are inapplicable, so the Federal Tribunal lacks jurisdiction to entertain a reform appeal ex officio (consid. 1 et suiv.).
75!:S A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz . eier en vertu de rart. 109, He la masse en faillite dont fait partie ce creancier, serait lier par lä. meme le debiteur que la masse represente, ce qui est inadmissible. En effet, comme on l'a YU, ce n'est pas la question de propriete que tranchait le premier proces, tandis que la question qui se pose pour la masse, en tant que representant le debiteur, est precisement de savoir qui, du tiers ou du debiteur, a UD droit reel sur l'objet en litigej c'est sur cette question que porte le proces intente en l'espece par la recourante, dame Warschawsky, en vertu de l'art. 242 LP. 11 n'y a donc ni identite de personne, ni identite d'objet. La Cour de Justice civile de Geneve n'a pas attribue ä. l'arret du 4 mars 1905 la valeur que lui donne la loi federale sur la poursuite et la faillite et c'est a tort par consequent qu'll a admis, en l'espece, l'exeeption de la chose jugee. 4. -La masse en faillite defenderesse a encore allegue qu'on ne se trouve qu'en presenee d'un truc :. imagine par les epoux Warschawsky, pOUl' empecher la continuation des poursuites par la yente des meubles saisis a l'encontre du mari et obtenir indirectement la revision de l'arret du 4 mars 1905. - 11 est possible, voire meme probable, que ce soit bien la le but qu le mari Warschawsky ait chereM a. at- teindre en requerant lui-meme sa faillite ; mais quelque qua- lification qu'on puisse donner a. cet acte, il n'en reste pas moins legal, puisqu'il est autorise par 1'art. 191 LP. Le creancier qui I'a emporte dans un proces en opposition se trouve, la faillite du debiteur etant declaree, prive de tout droit sur la chose objet du proces, aussi bien pour le paie- ment de sa creance que pour les frais du proces. On peut critiquer cette consequence de l'application de la loi (Jreger, op. eit., p. 343), mais elle est correcte. C'est Iä. une nouvelle preuve que le jugement rendu dans l'action en opposition en faveur d'un creancier, ne peut pas etre oppose au tiers sous la forme d'exef7ptio rei judieatae dans la faillite du debiteur. La loi n'accorde aucun privilege au creancier qui a exerce une poursuite et obtenu gain de cause dans un proces en opposition contre un tiers, sur l'objet de ce litige i l'avan- VII. Organisation der Bundesrechtsptlege. N° 10t.
tage qu'il a personnellement obtenu dans ce proces est perdu et cet objet tombe dans Ia masse; Ie jugement perd sa va- leur, vu qu'il n'avait de sens et de portee que dans Ia pro- cedure de poursuite qui est tombee par la mise en faillite du debiteur. N'ayant plus de raison d'etre, ni de valeur, ce pro- nonce ne peut pas etre oppose au tiers sous la forme d'ex- eeptio rei judieatae. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est decIare bien fonde et l'arret ren du par la Cour de Justice civile de Geneve, Ie 26 mai 1906, est annuIe et la cause renvoyee au tribunal cantonaI pour statuer sur le fond du litige. vn. Organisation der Bundesrechtspflege. Organisation judiciaire federale. 101. Arret du 19 octobre 1906, dans la cause Fils Carfagni, dem. et ree., contre Compagnie des chemins de fer de Paris a. Lyon et a. la Mediterra.nee, det. et int. Reeevabilite du recours en rMorme : Applieabilite du droit federaI. Art. 56 OJF. -Transport par chemins de fer; droit ap- plicable par un transport effeetue de Lyon a Geneve. -Loi fed. sur les transports par ehemins de fer, ete., art. ler al. 2, Reglement de transports, art. l e, ; Convention internationale sur le transport de marchandises par ehemins de fer, art. 1 er ; 1 al. 2 du Protoeole. Art. 790JF. Le Tribunal ted,eral: vu que la Compagnie PLM a transporte, en aoo.t 1903, de Lyon a Geneve, sept colis dastines aux fils d' Ange Car- fagni ; qua deux de ces colis se sont trouves avaries; AS 32 II -1906
760 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. que les formes a chapeaux qu'ils contenaient ont ete ren- voyees a Lyon Oll elles ont ete refondues par les soins de Ia: Compagnie PLM, puis mises a Ia disposition des fils d' Ange Carfagni Ie 30 septembre 1903, mais prises en livraison seu- lement en janvier 1904 ; vu que ces derniers ont reclame ä. la Compagnie PLM
fr. de dommages-interets pour prejudice resulte da l'avarie de ces deux colis ; vu que Ia Cour de Justice civile de Geneve confirmant uu jugement du Tribunal de premiere instance du 27 mars 1905, a condamne par arret du 23 juiu 1906, la Compagnie PLM a payer aux demandeurs la somme de 50 fr. a titre de dom- mages-interets ; vu le recours en reforme interjete par les dits demandeurs, le 18 juillet 1906, contre cet arret, recours dans lequel ils reprennent leurs conclusions originaires ; attendu que le jugement de premiere instance, confirme par l'arret d'appel, constate que I'expedition dont s'agit a ete faite de Lyon a Geneve, sans revendication du tarif interna- tional et se trouve soumise au regime interne franyais ; que les recourants pretendent, dans leur memoire, que la demande de dommages-interets a ete admise en vertu des articles 50 et 457 CO, et que ce so nt les art. 50 et 458 qui auraient du etre appliques ; considerant qu'il y a lieu d'examiner avant tout Ia ques- tion de savoir quel droit regit le litige, le Tribunal fMera!, devant d'office controler sa competence (art. 79 OJF) ; que Ies art. 50 et suiv. et 449 et suiv. CO ne sauraient etre applicables au present litige, puisque d'une part, il s'agit de rapports contractuels et non pas d'obligations decoulant d'un acte illicit , et que, d'autre part, l'art. 466 CO prevoit expressement que les transports par chemins de fer sont soumis aux lois speciales sur Ia matiere ; considerant que la loi federale sur Ies transports par chemins de fer et bateaux a vapeur du 29 mars 1893 reserve a son article 1 er a1. 2 les conventions spt ciales relatives. aux transports en service international; VII. Organisation der Bundesrechtspllege. No 101.
que l'art. 1 0r du Reglement de transports des entreprises de chemins de fer et de bateaux a vapeur suisses dispose egalement que les prescriptions qu'll contient ne s'appliquent anx transports de marchandises de ces chemins de fer, en trafic international, qu'a defaut de regles speciales concer- nant ce trafic; attendu que le transport qui a ete la source du present litige a ete effectue entre Lyon (France) et Geneve (Suisse), c' est-ä.-dire entre denx pays signataires de la Convention internationale du 14 octobre 1890 sur le transport de mar- chandises par chemins de fer; considerant qn'en vertu de son art. i er la dite convention s'applique ä. tous les transports de marchandises qui so nt executes sur Ia base d'une Iettre de voiture directe, du ter- ritoire de l'un des Etats contractants a destination du terri- toire d'un autre Etat contractant pour Ies Iignes de chemin de fer qui sont indiquees dans la liste annexee; que Ia liste des lignes de chemins de fer auxquelles s'ap- pliqne la Convention internationale (8 e edit. de 1903), porte sons France " : le resean du PLM, et sous Suisse ", le tronyon exploite par la Compagnie du PLM de la frontiere Franco-Snisse pres La Plaine a Geneve-Cornavin ; considerant que le second alinea du 1 dn Protocole, annexe a la Convention internationale, stipule qu' il est " entendu que les dispositions de la convention ne sont pas " applicables aux transports qui s'effectuent d'nn point qnel- conque du territoire d'un Etat, en destination, soit de Ia gare frontiere d'un Etat limitrophe Oll doivent s'accomplir " les formalites de douane, soit d'une station situee entre cette gare et la frontiere elle-meme, ä moins que l'expedi- " teur ne rec1ame l'application de Ia convention " ; attendu que la gare de Geneve, lieu de destination, est la gare frontiere suisse Oll devaient s'accomplir les formalites de douane (conf. art. 7 du Reglement d'execution du 12 fe- vrier 1895 pour la loi federale sur les douanes du 28 juin
et Annuaire officiel federal) ; attendu qu'il est constant que l'expediteur n'a pas reclame
762 A. Entscheidungen des Bundesierichts als oberster ZivHgerichtsinstanz. l'application de Ia Convention internationale, et que le trans- port n'a pas ete execute sur la base d'une lettre de voiture internationale ; considerant que dans ces conditions les dispositions de la Convention internationale ne sont pas applicables au present litige ; considerant d'autre part que le transport a ete effectue de Lyon a Geneve, gare-frontiere, par 1a Compagnie PLM, compagnie fran ;aise sur son reseau ; qu'un transport open dans ces conditions est regi par les Iois et reglements fran(Jais ; qu'en effet, l'exception faite par l'a1. 2 du 1 er du proto- cole ci-dessus eite, est faite en faveur de l'application du droit du pays d'oll la marchandise est expediee (eonf. Gerstner: Der neueste Stand des Berner internationalen Uebereinkommens über den Eisenbahnfraehtverkehr, Berlin, 1901, p. 18 note 3); que e'est ce prineipe que consaere I'art. 1 litt. b des Dis- positions preliminaires du Reglement de transport des che- mins de fer suisses du 11 deeembre 1893, en . declarant le dit reglement applicable aux transports effectues d'une sta- tion suisse en destination de la gare-frontiere d'un etat limi- trophe Oll doivent s'aeeomplir les formalites de douane, lorsque l'expediteur ne reclame pas l'application de la Con- vention internationale; qu'll suit de la qu'un transport effectue d'une station fran- (Jaise adestination d'une gare-frontiere suisse Oll doivent s'aceomplir les formalites de douane, reste soumis aux regles du trafie interne fran ;ais, lorsque, eomme en l'espeee, l'ex- pediteur n'a pas reelame l'application de Ia Convention inter- nationale; eonsiderant que e'est des lors a bon droit que les ins- tanees eantonales genevoises ont declare que le transport dont s'agit se trouvait soumis au regime interne fran(Jais ; que e'est a tort que les reeourants ont pretendu qu'il avait ete fait applieation du droit federal; qu'il n'a pas ete fait applieation de ce droit et qu'll ne devait pas en etre fait application ; VII. Organisation der Bundesrechtspflege. N0 102.
qu'en consequence, en vertu de I'art. 56 OJF, Ie Tribunal federal est incompetent en la matiere ; par ces motifs, prononce: Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence, sur le recours interjete par les fils d' Ange Carfagni. 102. Arret du 19 octobre 1906, dans ln cause Praplan, dem. et int., cont1'e Germanier, de . et int. Reeevabilile du reeours en rMorme : Applieabilite du droit federal. Art. 56 OJF. -Prise a partie d'un juge. DroH federal et droit eantonal. CO art. 6 , 69; Cpe valaisan, Art. 579 et suiv. lLe Tribunal ft!deral: vu que le 14 fevrier 1902, Pierre Praplan a remis au juge instructeur du district de Sierre, le notaire Germanier, une declaration d'insolvabilite de la Societe P. Praplan Cie en demandant que celle-ci fftt declaree en faillite ; que le juge saisi de cette demande a prononce le dit jour, pour des motifs qu'il n'y a pas lieu d'approfondir ici, Ia mise en faillite de Pierre Praplan personnellement; que cette faHlite a ete liquidee et clöturee Ie 22 aoftt
; vu que Pierre Praplan, s'estimant lese, s'en prit au juge qui avait prononce sa mise en faillite, Iui intenta par exploit du 20 novembre 1904, une action en dommages-interets et conclut contre lui a ce qu'il soit prononce que : 1
Les temoins de Preux et Caloz sont recuses ... ; 2
Le defendeur Maurice Germanier est tenu de payer ... a Pierre Praplan une indemnite de 20 000 fr. sauf mode- ... ration du tribunal ... ; vu que le defendeur, sous reserve de formuler aux debats une demande d'indemnite a titre reconventionnel, a conclu