Art. 106 et seq., 109 et 242 LP; portée d’un jugement rendu dans une action en opposition: l’action en opposition est une action spéciale de procédure d’exécution, dont l’objet est uniquement de déterminer si la chose litigieuse peut être réalisée dans la poursuite en cours; elle ne tranche pas définitivement le droit matériel de propriété. Le jugement n’a effet qu’entre les parties à cette procédure et pour cette poursuite déterminée. Si, après ouverture de la faillite, le tiers introduit une revendication contre la masse, il n’y a ni identité de parties ni identité d’objet, la masse représentant aussi le débiteur; l’exception de chose jugée ne peut donc pas être opposée (consid. 2-4).
7.' 2 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. VI. Schuldbetreibung und Konkurs. Poursuite pour dettes et faillite. 100. Arret du 6 ootobra 1906, dans la cause Warsohawsky 1 dem. et rec., contre Massa an fa.illite Warsohawsky, def. et int. Action en opposition; Art. 106 et suiv. LP; nature juri- dique. -Portee d'un jugement en opposition rendu dans un proces pendant entre 1e cniancier et un tiers revendiquant. Le jugement ne peut pas etre oppose par la masse du debiteur en faillite a une nouvelle revendication du tiers, basee sur l'art. 242 LP. A. -En septembre 1903, un sieur Etienne, creancier d'Alexandre Warschawsky, a fait saisir des meubles garnis- sant le domicile de son debiteur. Dame Warschawsky, se disant au benefice d'un jugement franqais de separation de biens, a pretendu etre proprietaire de ces meubles. Ensuite d'action intentee par Etienne a dame Warschawsky, la Cour de Justice civile a, par arret du 4 mars 1905, repousse Ia pretention de dame Warschawsky. Peu de jours apres, le debite ur Alexandre Warschawsky s' est declare insolvable, en justice, et sa mise en faillite a ete prononcee le 21 mars 1905. L'office des faillites a inven- torie le mobilier se trouvant dans son appartement, mais dame Warschawsky a de nouveau declare etre proprietaire de ces objets. L'office repondit acette revendication que bien que Ia femme parftt justifier sa propriete, il etait lie par rarret du 4 mars 1905, qui avait reconnu que Ie mobilier etait un bien de Ia communaute. B. -C'est ensuite de ces faits que dame Warschawsky a assigne l'office comme administrateur de Ia faillite de son mari, pour faire reconnaitre son droit de propriete; elle con- clut a ce qu'll soit prononce que Ies objets mentionnes d'une valeur approximative de 3000 fr., inventories et portes ä. VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N' 100.
hctif de Ia falllite de sie ur Alexandre Warschawsky par l'of- Dce des faillites, sont la propriete personnelle de Ia deman- deresse, qui en reprendra la libre disposition. Par jugement du 5 fevrier 1906, Ie Tribunal de premiere instance de Geneve a deboute dame Warsehawsky des fins de sa demande en eonstatant qu'alors meme qu'elle parait justitier de sa propriete, il n'y en a pas moins chose jugee, la Cour ayant, dans son arret du 4 mars 1905, statue sur un litige ayant le meme obj et et pendant entre les memes par- ties, puisque Etienne et Ia masse en faillite se trouvent tous deux aux droits d'Alexandre Warsehawsky. La Cour de Justice civile a cOllfirme ce jugement par l'arret du 26 mai 1906, dont est reeours. Elle eonstate qu'il y a identite de chose, de cause et de personne, et que par eonsequent il y a chose jugee au sens des artieles 289 et 290 du Code de proeedure civile genevois. La Cour ajoute: Ad- mettre que l'arret rendu au profit d'Etienne ne peut etre in- voque par Ia faillite, conduirait a eette consequence inadmis- sible qu'un debiteur, dont un creancier aurait obtenu uu jugement defiuitif, n'aurait qu'a se deelarer insolvable pour annuler ce jugement et en empecher l'execution. C. -C'est contre ce prononee que Ia demanderesse a declare reeourir en reforme au Tribunal fMeral en reprenant ses conclusions originaires. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
754 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als vberster Zivilgerichtsinstanz. ment rendu entre Ia dite dame et le sieur Etienne, creancier du mari Warschawsky; et que par consequent l'exeeptio rei jttdieatae pouvait ä. bon droit etre opposee dans le present litige. Or, la solution ä. donner a cette exception prejudi- cielle depend de Ia valeur juridique a donner a un jugement rendu dans un proees en opposition intente conformement aux art. 106 et suiv. LP, dans le cas ou la faillite du debi- teur vient a etre prononcee avant que la poursuite ait eM ---parachevee; Ia question qui se pose plus specialement est celle de savoir si lorsque le creancier qui a intente une ac- tion en opposition ä. un tiers possesseur de Ia chose (art. 109 LP) a obtenu gain de cause, Ie jugement rendu en sa faveur peut etre oppose par la masse du debiteur tomM, entre temps, en faillite, au dit tiers qui se presente comme reven- diquant vis-a-vis de Ia masse. -Cette question releve uni- quement du domaine de la loi federale sur Ia poursuite pour dettes et la faillite et e'est d'apres les seules dispositions de cette loi qu'il y a lieu de juger de la valeur et de la portee de l'arret rendu par la Cour de Justice eivile de Geneve, le 4 mars 1905 ; le Tribunal federal est done competent pour voir si I' exceptio rei jttdicatae que les instanees eantonales aeceptent a raison de eet arret, peut reellement etre invo- quee en l'espeee. 2. -La question de savoir quelle est la portee d'un ju- gement rendu dans un proces en opposition intente en vertu des articles 106 et suiv. LP depend du earactere que l'on reconnait a cette action en opposition elle-meme; or, e'est Iä. l'objet d'une controverse dejä. ancienne dans les droits suisses et etrangers (Conf. Pedrazzini: Die Widerspl1lchsklage nach d. Bestimmungen d. Bundesges. üb. Schuldbetr. u. Konkurs, Fribourg 1895, p. 57. -Peter: Die sog. Widerspl1lchsklage nach Art. t06-109 des Bundesges. u. s. w., Ztsch. für Schweiz. Recht 39, p. 381. -Thiele: Die Widerspl1lchsklage des 690 der CPO in Theorie und Praxis. Archiv. für die civi- listische Praxis 84, p. 50. -Jreger: Commentaire de laLP art. 107 note 5 et art. 198 note 5. -ReicheI: Commentaire de Ia LP art. 106 note 1). VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 100. 755 D'apres l'une des manieres de voir de la doctrine, l'action en opposition des art. 106 et suiv. LP est un mo yen de pure procedure; d'apres l'autre, le jugement rendu tranche une question portant sur le fond meme du droit. Le point de vue auquel on:doit se placer en regard de la loi suisse est entre ces deux extremes. L'action en opposition creee par Jes ar- ticles 106 et suiv. LP est une action de nature speciale (Conf. Jreger et Reichel op. et loc. eil.) : TI est certain que le droit materiel de propriete auquel pretend le tiers est en cause; cela resulte dejä. du texte meme de l'art. 106 qui parle de Ia c: revendication d'un droit de propriete ou de gage . D'autre part, il est non moins certain que le but de Faction en opposition' des art. 106 et suiv. LP n'est pas de fixer d'une manUnre definitive, si c'est le debiteur ou le tiers qui ont un droit reel sur la chose saisie; son but final et unique est de resoudre le confiit qui existe entre la procedure d'execution que veut entreprendre le creancier et le droit prive que fait valoir le tiers. Le Tribunal federal, apres avoir d'abord, dans un premier arnnt, considere l'action prevue par les articles 106 et suiv. LP comme une action reelle intentee par le creancier en qualite de representant de son debiteur:. (RO 24 I, p. 229 et 230), a, plus recemment, adopte la maniere de voir ci- dessus exposee dans l'arret Perret-Gentil et cons. c. Jeanloz, du 14 octobre 1905 (ibid. 31 II, p. 784). TI a adopte ainsi l'opiuion emise par Jreger et Reichel dans leurs commen- taires, en disant: c Si la question de l'existence du droit :. materiel, soit en l'espece du droit de propri6te, esta juger, ce n'est cependant Ja qu'une question prejudicielle; le vrai objet du litige, Ie but du pro ces est de savoir si la chose en constestation peut etre engioMe dans la procedure d'execution, si elle peut etre saisie par le creancier. Or le ' jugement qui tranche cette question ne touche pas au , surplus, c'est-a-dire ä. tout ce qui ne concerne pas la pro- cedure d'execution, iI laisse absolument intacts les rap- ' ports de droit existant entre le debiteur et le tiers. Le cas prevu par l'art. 109 LP, c'est-a-dire celui dans le-
756 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. quel fobjet saisi se trouve en la possession du tiers reven- diquant et non pas en celle du debiteur, cas dans lequel le creancier est appeIe a intenter l'action, permet de constater plus clairement encore que les autres, qu'on n'a pas affaire a une action en revendication. C'est le cas dans lequel on se trouve en l'espece. Le but de Faction du creancier est uni- quement d'enlever l'objet en litige, au pouvoir du tiers, pour faire proceder a sa realisation et faire operer le paiement de la creance qu'il a, lui demandeur, contre le debiteur. Si la poursuite tombe, -dans le cas, par exemple, on le debi- teur payerait la dette, -l'objet en litige reste en la posses- sion du tiers. Il importe fort peu au creancier de savoir qui est proprietaire de la chose; ce qui le touche et ce qui l'in- teresse, c'est d'obtenir que la chose serve a la realisation de sa creance contre le debiteur; pour arriver a ses fins, il doit uniquement etablir que le tiers n'a pas, sur la chose, da droit preferable au droit de gage qu'il a acquis lui-meme par la voie de la poursuite. On peut, avec Peter, quaIifier l'action de l'art. 109 LP comme etant une action negatoire (negative Feststellungsklage, op. eit., p. 384), en opposition. a l'action de l'art. 107 LP qui est une action declarative de droits (positive Feststellungsklage); on peut aussi comme le Tribunal federall'a fait dans l'arret du 140ctobre 1905 (loG. eit.), la considerer comme une action personnelle de proce- dure (eine persönliche Klage prozessrechtlicher Natur), par opposition ä une action reelle; en effet, il est certain que dans tous les cas on le proces a lieu entre le creancier et le tiers, l'action en opposition des articles 106 et suiv. LP ne peut pas avoir le caractere d'une action en revendication proprement dite ayant pour but la delivrance de l'objet en litige. Ce n'est que le debiteur et les tiers, qui, a l'exclusion du creancier, peuvent se presenter comme proprietaires Oll comme pretendant a un droit reel sur la chose, seuls Hs peu- vent plaider pour un droit de cette nature. Le fait meme que dans le proces en opposition l'une seule des parties en cause pretend a la propriete de la chose, alors que l'autre ne vise qu'a pouvoir disposer de la chose pour obtenir le paiement VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° fOO.
de sa creance contre le debiteur, et que ce debiteur n'est pas partie au proces, prouve surabondamment que le resultat du proces ne peut etre d'attribuer definitivement la propriet6 de la chose; le resultat ne peut etre que de determiner si la chose peut ou non etre engIoMe .dans une poursuite par voie de saisie determin6e, dirigee contre le debiteur. 3. -De la nature de l'action en opposition, ainsi deter- minee, decoule tout naturellement la valeur et la port6e qu'il y a lieu d'attribuer a un jugement en opposition rendu dans un proces pendant entre le creancier et un tiers revendiquant: Le jugement n'a d'effet qu'entre parties et pour la poursuite en cours. Cette conclusion ne tranche cependant pas absolument le present litige qui roule sur la question de savoir si le juge- ment en opposition rendu dans un pro ces pendant entre un creancier et un tiers revendiquant peut etre oppose par la masse du debiteur en faillite a une nouvelle revendication du tiers: En effet, la Cour de Justice civile a declare dans l'arret dont est recours, que bien que nominalement les par- ties ne soient pas les memes dans les deux proces, -puisque dans le premier c'etait le creancier Etienne qui agissait, tandis que dans le second c'est la masse en faillite d'Alexandre Warschawsky, - en realite, cependant, il y a identite, vu que la masse represente les creanciers, dont l'un est Etienne et qu'elle exerce leurs droits et en particulier ceux du dit Etienne. Ce raisonnement n'est pas justifie en droit. Sans trancher la question de savoir en quelle me sure la masse en faillite au nom de laquel1e agit l'administration de la faHlite, represente les creanciers et fait valoir leurs droits individuels ou collec tifs, on doit constater que, en tous cas, la masse en faillite represente aussi le d6biteur et fait valoir ses droits. Or, ainsi qu'on l'a VU, le debiteur n'est pas partie dans un proces in- tente en vertu de l'art. 109 LP; le jugement rendu ensuite de ce proces, n'a d'effet que pour ce qui conceme le crean- cier qui l'a intente ; il ne peut pas etre oppose au debiteur. Considerer que le jugement rendu pour ou contre le crean-
7 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zinlgericht5instanz. eier en vertu de l'art. 109, He la masse en faillite dont fait partie ce creaneier, serait lier par Iä. meme le debiteur que Ia masse represente, ce qui est inadmissibie. En effet, comme on l'a vu, ce n'est pas la question de propriete que tranchait le premier proces, tandis que Ia question qui se pose pour Ia masse, en tant que representant le debiteur, est precisement de savoir qui, du tiers ou du debiteur, a un droit reel sur Pobjet en litige; c'est sur cette question que porte le proces intente en l'espece par la re courante, dame Warschawsky, en vertu de l'art. 242 LP. TI n'y a donc ni identite de personne, ni identite d'objet. La Cour de Justiee civile de Geneve n'a pas attribue ä. l'arret du 4 mars 1905 la valeur que lui donne Ia loi federale sur Ia poursuite et la faillite et c' est ä. tort par consequent qu'll a admis, en I'espece, l'exception de la chose jugee. 4. -La masse en faillite defenderesse a encore allegue qu'on ne se trouve qu'en presence d'un truc imagine par les epoux Warschawsky, pour empecher la continuation des poursuites par Ia vente des meubles saisis ä. l'encontre du mari et obtenir indirectement la revision de l'arret du4 mars 1905. -Il est possible, voire meme probable, que ce soit bien lä. le but qu le mari Warschawsky ait chercbe a at- teindre en requerant lui-meme sa faillite ; mais quelque qua- lification qu'on puisse donner a cet acte, i1 n'en reste pas moins legal, puisqu'il est autorise par l'art. 191 LP. Le creancier qui l'a emporte dans un pro ces en opposition se trouve, Ia faillite du debiteur etant declaree, prive de tout droit sur la chose objet du proces, aussi bien pour le paie- ment de sa creance que pour les frais du pro ces. On peut critiquer cette consequence de l'application de la loi (Jreger, op. eit., p. 343), mais elle est correcte. C'est lä. une nouvelle preuve que le jugement rendu dans l'action en opposition en faveur d'un creancier, ne peut pas etre oppose au tiers sous Ia forme d'exceptio rei judieatae dans Ia failHte du debiteur. La Ioi n'accorde aucun privilege au creancier qui a exerce une poursuite et obtenu gain de cause dans un proces en opposition contre un tiers, sur l'objet de ce litige; l'avan- VII. Organisation der Bundesrechtsptlege. N° 101.
tage qu'il a personnellement obtenu dans ce proces est perdu et cet objet tombe dans la masse; le jugement perd sa va- leur, vu qu'il n'avait de sens et de portee que dans la pro- cedure de poursuite qui est tombee par Ia mise en faillite du debiteur. N'ayant plus de raison d'etre, ni de valeur, ce pro- nonce ne peut pas etre oppose au tiers sous la forme d'ex- ceptio rei judieatae. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est dtklare bien fonde et l'arret rendu par Ia Cour de Justice civile de Geneve, le 26 mai 1906, est annuIe et Ia cause renvoyee au tribunal cantonal pour statuer sur le fond du litige. VII. Organisation der Bundesrechtsp:flege. Organisation judiciaire federale. 101. Arret du 19 ootobre 1906, dans la cause Fils Carfagni, dem. ef ree., eontre Compagnie des ohamins da fer da Paris a. Lyon at a. la. Mediterra.nee, dir. el int. Reeevabilite du reeours en rMorme : Applieabilite du droit federaI. Art. 55 OJF. -Transport par chemins de fer; droit ap- plicable par un transport effeetue de Lyon a Geneve. -Loi fed. sur les transports par ehemins de fer, ete., art. 1er al. 2, Reglement de transports, art. 1 er ; Convention internationale sur le transport de marehandises par ehemins de fer, art. 1 er ; 1 al. 2 du Protoeole. Art. 79 OJF. Le Tribunal rederal : vu que la Compagnie PLM a transporte, en aoilt 1903, de Lyon a Geneve, sept colis destines aux fils d' Ange Car- fagni ; que deux de ces coIis se sont trouves avaries; AS 32 11 -1906