70 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Etant donne l'age de 32 ans du demandeur, le capital
correspondant
a Ia diminution de son gain serait, d'apres la
Table III
du commentaire de Soldan sur la loi sur Ia respon-
sabilite eivile des fabricants de 578,3 o 179,79 soit de 10397,25,
somme a laquelle il y aurait lieu d'ajouter Ie chiffre non
conteste de 351 fr. 40 pour perte totale du gain durant la
periode de traitement
et frais de medecin.
En tenant compte de l'avantage qui resulte pour le deman-
deur de l'allocation d'un capital en lieu et pi ace d'une rente,
du fait que le benefice realise par le demandeur, pour les
journees durant lesquelles
il travaillait au dehors et recevait
son entretien en nature
ou en espe ce, a ete largement caIcuIe
et de la circonstance que sa capacite de travail aurait dimi-
nue avec l'age, il y a lieu, suivant la jurisprudence constante
du Tribunal federal, da reduire Ia somme qui re suIte des
calculs et d'accorder
au recourant une indemnite totale de
8000 francs, y compris la perte totale de gain et les frais de
medecin. La reduction de plus
du 30 0/0 operee par l'instance
cantonale
etait manifestem-ent exageree et hors de proportion
avec les reductions habituellement admises.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
I. -Le recours par
voie de jonction interjete par l'Etat
de Fribourg est
declare mal fonde.
ll. -Le recours principal de Jaeggi est declare fonde
et l'indemnite qui lui est allouee est portee de 5351 fr. 40 a
francs, avec internts au 5 Ofo des le 23 fevrier 1903.
IV. Obligationenrecht. N° 13.
- Arret du 27 ja.nvier 1906, dans la cause Antille, dem.
et rec., contre Ca.rtier, der. et int.
Nature juridique du contrat concernant la Iocation d'une chambre
dans un h6tel. Obligation du Iocataire qui faH retenir des cham-
bres et, dans la suite, ne les occupe pas. Art. HO CO. -Respon
sabilite de I'etranger qui tombe malade dans un hötel. Art. 50
CO. -Art. 9 CO et droit cantonal.
A. -Le 4 juin 1903, dame Cartier, femme du defendeur
et intime Charles-Lonis Cartier, ecrivait, de Naples, a Ia di-
rectrice de l'Hotel du Cervin, a Saint-Luc, pour retenir,
dans le dit
hOtel, deux chambres a denx lits et quatre
chambres
a un lit, pour le 18 juillet suivant. -Elle rec;ut
une reponse affirmative. -Le 12 juillet, Ia depnche teIegra-
phique suivante etait adressee de Naples a Saint-Luc: c Hotel
Cervin Saint-Luc. Arriverons seulement deux aout; lettre
suit. Cartier. Le jour meme dame Cartier confirmait par
carte postale son telegramme et indiquait les motifs pour les-
quels le depart etait retarde. La depeche et la carte reste-
rent sans reponse. -La famille Cartier arriva a l'Hotel du
Cervin le 3 aout 1903.
Le 13 aout, au retour d'une excursion, la jeune Yvonne
Cartier, fille du defendeur, agee d'environ 17 ans, tomba
malade.
Deux medecins anglais, qui habitaient l'hötel, crurent
decouvrir les symptomes de la scarlatine; le
pere de la
malade, ayant
conc;u quelque doute au sujet de ce diagnostic,
fit venir le docteur de Werra, medecin de Sierre. Celui-ei
paratt
ne pas avoir, a ce moment-la, partage I'avis de ses
confreres anglais quant
a la nature de Ia maladie. La jeune
Yvonne Cartier fut soignee par lui; et, au bout d'une quin-
zaine de jours, lorsqu'elle fut retablie, elle partit pour
Sierre.
C'est
en se basant sur ces faits que le demandeur et re-
courant Benoit AntiIle, proprietaire de I'Hotei du Cervin, a,
par exploit
du 19 janvier 1904, assigne Charles-Louis Cartier
72 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZiviJgerichtsinstanz.
devant le Tribunal de Geneve et conclu a ce qu'il soit con-
damne a lui payer :
980 fr. 40 pour solde de pension suivant compte com-
munique;
2° 204 francs pour Iocation de chambres, du 18 juillet an
3 aout 1903;
3° 5000 francs de dommages-interets pour le prejudice a
lui cause par la maladie de la jeune Yvonne Cartier.
Seuls, Ies deux derniers chefs de conclusions sont encore'
en Iitige.
B. -A I'appui de sa demande en 204 francs pour Ioca-
tion, le demandeur fait valoir que les chambres ont
ete re-
tenues pour le 18 juillet 1903, qu'elles ont ete reservnes
depuis cette date jusqu'au 3 aout et que le prix en est du. -
Le defendeur repond que,
des le 12 juillet, la direction de
l'hötel a
13M informee, par telegramme et lettre, que l'arrivee
de la
familIe Cartier etait retardee; le demandeur n'a fait
aucune objection, ni reserve
a cet egard. Il n'est pas etabli
que les chambres soient
restees inoccupees pendant la dite
periode;
au reste, cette pretention n'a ete soulevee que
lorsque des difficultes se sont
elevees entre parties au sujet
de l'indemnite reclamee pour une autre cause.
Le demandeur declare fonder sa conclusion en domrnages-
interets soit sur les articles 50 et 61 CO, soit sur un enga-
gement que le
defendeur et recourant aurait pris de !'indem-
niser de tout le prejudice cause par la maladie de la jeune
Yvonne Cartier. -Il est, pretend iJ, etabli par les deposi-
tions et certificats des medecins anglais, et aussi, dans une
certaine mesure,
par la deposition du docteur de Werra,.
medecin traltant, que la maladie dont la fiIle du defendeur a
ete
atteinte etait bien la fievre scarlatine. Charles-Louis Car-
tier a commis une faute en caehant, au proprietaire de I'hötel,
la caractere veritable de Ia maladie de la jeune fille; il a
aggrave ses torts en refusant de quitter l'hötel pour aller
loger dans un chalet que le demandeur
lui offrait. Enfin,
Antille fait
un grief au defendeur d'avoir, apres son depart,
repandu Ie bruit de la maladie de sa fiUe, ee qui etait de
IV. Obligationenrecht. No 13.
nature a causer un prejudice a l'hötel. Il ajoute que, POUf
justifier son refus de quitter l'hötel, Cartier s'etait engage a
indemniser le proprietaire de tout le prejudice que la pre-
sence de la malade dans I'hötel pourrait lui causer. Antille a
formule une ofire de preuve destinee a etablir les faits qui
viennent d'etre indiques. -Pour justifier Ie chiffre de 500(
francs, Ie demandeur allegue : -que de nombreux departs
d'etrangers ont
eM oecasionnes par Ia maladie de a jeune
Yvonne Cartier; -qu'un jeune franQais, M. Lyon, en sejour
a I'hötel, a eontracte Ia meme maladie; -qu'il a du, sur
l'ordre
meme du docteur, refueer de recevoir des familles
ayant des enfants.
Le
defendeur aUegue qu'il n'est pas etabli que sa fille ait
eu la searlatine; si elle I'a eue, elle en a pris les germes a
l'hOtel meme. La malade n'a presente aucun signe de desqua-
mation; le docteur de
Werra a diagnostique une fievre des
foins d'abord, puis une enterite. Le jeune franQais, -a sup-
poser qu'il ait eu la scarlatine, -ne l'a pas prise de la
jeune Yvonne Cartier. Le defendeur conteste avoir commis
une faute, aussi bien dans la surveillance de sa fi11e que par
un acte a lui personnel. L'art. 61 CO est inapplicable. -Les
preseriptions du
medeein-traitant ont ete suivies et si le de-
fendeur a refuse d'aller dans 1e chalet que lui offrait Benoit
AntiIle, e'ast qu'il a toujours ete eonvaincu que sa fille etait
atteinte d'une maladie non contagieuse. II declare avoir dit
t
au proprietaire, que s'il etait demontre que sa fi11e avait la
scarlatine,
il etait pret a aller dans le chalet, mais il soutient
que cette demonstration n'a jamais
ete faite; il meconnait
d'ailleurs avoir pris
un engagement quelconque d'indemniser
Antille.
TI s'est oppose a l'admission en preuve de ce dernier
fait
et a demande au tribunal de ne pas tenir compte des
depositions entendues sur ce point, 1a preuve par ternoins
ne pouvant en etre admise en procedure genevoise, puisqu'il
s'agit d'un faitjuridique d'une valeur superieure
a 1000 francs.
Le
defendeur meconnait avoir parIe inconsiderement de la
maladie de sa
fiUe, mais soutient avoir 13M oblige de s'eu
entretenir avec quelques personnes, de maniere a se mettre
74 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
en mesure de resister aux pretentions injustifi1 es du deman-
deur.
TI conteste, enfin, l'existence d'un dommage quelconque.
C. -Par jugement du 13 avril 1905, le Tribunal de
premiere instance de Geneve a
deboute Benoit Antille de sa
demande en 204 francs pour Iocation de chambres, et de sa
demande en
5000 francs de dommages-interets.
Ensuite d'appel du demandeur, la
Cour de Justice civile a
confirme ce jugement,
par arret dul11 novembre 1905, cela
pour les motifs suivants :
Quant
a la demande en 204 francs pour location de
chambres,
il est etabli que, des le 12 juillet 1903, la direc-
tion de l'Hotel du Cervin a
ete avertie que l'arrivee de Ia
famille Cartier etait reportee du 18 juillet a une date uIte-
rieure; il ne dependait que d' Antille, avise en temps utile,
de faire emploi de ces chambres, durant ces quelque jours.
puisque la date de l'arrivee
etait fix6e; il n'etablit pas
avoir
ete dans l'impossibilite de le faire. TI aurait du d'ailleurs,
s'il n'etait pas d'accord avec cette modification apportee au
contrat, en prevenir
1e defendeur qui avait donne son adresse
a Naples. Seule, la directrice de l'hOtel declare que le pro-
prietaire n'a pu disposer des chambres retenues, mais le fait
que ce temoin omet purement
et simplement de parler du
contre-ordre
donne par telegramme et carte postale, le
12 juillet, est de nature a inspirer certaines reserves en ce
qui concerne Ia valeur de cette deposition.
Au sujet de Ia demande en dommages-inMrets, Ia Cour
estime que la jeune Yvonne Cartier n'a commis aucune faute,
negligence
ou imprudence, et que l'art. 50 CO ne lui est donc
pas applicable; elle ajoute que l'art. 61
CO ne peut etre
invoque contre le defendeur a raison d'un fait de sa fille mi-
neure qui ne rentre pas sous l'application des
artkies 50 et
suiv. CO. Charles-Louis Cartier, de son cote, n'a personnel-
lement commis aucune faute, negligence ou imprndence ;
il a
fait tout ce que les circonstances commandaient de faire, en
faisant, au plus
tot, appel a un medecin du pays et en exe-
cutant les prescriptions de ce medecin. Antille n'a, du reste,
justi:fie d'aucun dommage.
IV. ObJigationenrecht. N° 13.
En ce qui concerne l'offre du demandeur d'etablir, par te-
moin: Qua le defendeur a formellement refnse de quitter
l'hötel et a promis de prendre a sa charge tout le prejudice
qui pourrait resulter de ce fait pour Antille
,la Cour cons-
tate que la premiere partie de cet allegue, portant sur des
faits
materiels, ne pent etre prouvee que par temoins; en
revanche, la seconde partie
ne saurait etre prouvee de cette
maniere, puisqu'il s'agit
la d'un fait juridique dont l'objet est
d'une valeur superieure a 1000 francs (art. 183, loi de pro-
cedure
civile genevoise).
D. -C'est contre cet arrnt que le demandeur a dec1are
recourir en reforme au Tribunal federal. Il reprend ses con-
elusions originaires.
Statuant sur ces faits et considerant en dt'oit :
- -Le recourant fonde sa demande en 204 francs pour
location de chambres retenues
a l'hOtel et non occupees, non
pas sur les articles du
Code federal des obligations relatifs
au bail
a loyer, mais sur les dispositions generales concer-
nant l'execution des obligations. En effet, le contrat par
lequel un directeur d'hOtel et un etranger s'entendent au
sujet de Ia Iocation d'une chambre
d'hOtel, est un contrat
bilateral qui, bien que se rapprochant sur certains points du
bail
a loyer, ne peut cependant pas etre soumis, sans autres,
aux dispositions du
CO relatives a ce contrat. A cote, et en
plus de la chambre, le directeur de
l'hOtei 10ue ses services
et ceux de son personnei; il s'oblige a certaines prestations;
il assume, de
par I'art. 486 CO, certaines responsabilites
quant aux effets apportes
par les voyageurs; ordinairement
il fournit aussi
a ses hOtes les repas ; enfin, le contrat n'est
generalement pas
determine quant a sa duree. Au reste, Ia
question en litige porte sur l'inexecution des obligations de-
coulant de ce contrat, et comme le chapitre du bail a loyer
ne contient pas de disposition speciale
a cet egard, ce sont
bien les dispositions
generales des articles 110 et suiv. CO
qu'il y a lieu d'appliquer.
Le
defendeur avait fait retenir des chambres a l'Hotel du
Cervin pour le 18 juillet; il n'est arrive que le 3 aout; mais
76 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichlsinstanz.
par depeche telegraphique et carte postale du 12 juillet, 1a
direction de I'hOtel avait ete informee de ce renvoi et n'a
rien repondu. -Il faut admettre,
en principe, que 1e voya-
geur
qui retient des chambres dans un hOtel, ne vient pas
les occuper
et refuse d'en payer le prix, commet une faute et
peut etre tenu, en vertu de l'art. 110 CO, de reparer le
dommage qu'il a cause en n'executant pas son obligation et
en empechant l'hOtelier de louer 1es chambres a un autre
voyageur. Il y a lieu de prendre en consideration que si,
pour un
hOtel terminus ou un simple hOtel de passage, ouvert
toute
l'annee, un renvoi de cette nature ne cause en general
aucun prejudice ou un prejudice minime et que l'usage admet
ces renvois,
il ne peut pas en etre de meme pour les hotels
de montagne, ouverts seulement durant quelques mois d'ete,
destines ades sejours prolonges et pour lesquels on s'assure
des chambres
a l'avance. Si donc, en l'espece, 1e defendeur,
apres s'etre
fait reserver un appartement a I'hOtel du Cervin,
a Saint-Luc,
hOtel de montagne, s'etait simplement abstenu
de
l' occuper, il serait tenu en droit de reparer le dommage
qui pourrait
etre resulte de ce fait pour l'hOteIier. Mais, des
le 12 juillet, la direction de l'hOtel du Cervin a ete informee
que
1a famille du defendeur n'occuperait pas les chambres 1e
18 juillet, mais qu'elle remettait son arrivee d'une quinzaine
de jours. Le demandeur, ainsi averti, n'a pas proteste contre
ce renvoi;
il n'a fait aucune remarque a ce sujet ni avant
l'arrivee de ses
hOtes, ni a leur l'arrivee a Saint-Luc, ni du-
rant leur sejour;
iI n'a pas pretendu en avoir fait une. 11 n'a
pas alhngue avoir fait une reserve quelconque 10rs du paie-
ment
da la premiere note; ce n'est que lorsque des diffi-
cultes ont surgi au sujet d'une autre question, qu'iI a souleve
cette pretention. Dans ces circonstances
il faut admettre
qu'il y a eu accord tacite entre parties pour reporter
l'exe-
cution du contrat a une date ulterieure et, par consequent,
renonciation
de 1a part du demandeur a reclamer Ia repara-
tion d'un dommage eventuel.
2. -
Le seul fait dommageable que le demandeur puisse
imputer
a la jeune Yvonne Cartier, personnel1ement, c'est 1e
IV. Obligationenrecht. N° 13.
fait d'etre tomMe malade. -Au surplus. cette enfant mi-
neure dependait absolument de ses parents, auxquels incom-
bait, de
par la 10i, le devoir de la surveiller. Comme on ne
saurait lui faire
un grief d'avoir contracte une maladie, c'est
a tort que le demandeur a pretendu qu'elle aurait person-
nellement commis une faute
et serait responsable en vertu
de l'art. 50
CO.
D'autre part, pour que le defendeur Charles-Louis Cartier
puisse
etre rendu responsable en vertu de l'art. 61 CO, il
faudrait que sa fiUe mineure, sur laquelle il exel' ;ait la sur-
veillance
legale, eftt commis un acte ou se fut rendue cou-
pable d'une omission qui eussent pu etre evites si le pere
avait exerce cette surveillance de la maniere usitee et avec
l'attention commandee
par les circonstances. Or, il n'a pas
ete allegue, et il n'est pas a presumer que le defendeur eut
pu empecher sa fiUe de contracter Ia maladie dont elle a ete
atteinte. Comme e'est la. le seul grief que le demandeur
puisse avoir contre
Ia jeune Yvonne Cartier, il ne peut etre
fait applieation de l'art. 61 CO.
3. -Pour que le defendeur Charles-Louis Cartier puisse
etre condamne a. des dommages-interets a raison de ses actes
persol1l1els, il faudrait qu'il eut commis une faute au sens de
l'article
50 CO. -Les instances cantonales ont declare
qu'aucune faute ne pouvait etre mise a sa charge; il appar-
tient au Tribunal
fMeral de revoir si les faits mis a la base
de l'arret ne sont pas en contradiction avec les pieces
du
dossier et si la Cour de Justice civile a fait une saine appre-
dation juridique de ces faits.
Il ne ressort pas clairement
du dossier que la j eune
Yvonne Cartier ait
ete atteinte de la scarlatine et il n'est
pas davantage etabIi qu'elle ait apporte avec elle
a Saint-Luc
les germes de sa maladie. Mais, meme si ces faits etaient
acquis,
il n'en resulterait pas encore qu'il y ait faute, du. de-
fendeur et que celui-ci puisse etre rendu responsable a raIson
de l'article
50 CO. Il n'a pas ete allegue que le pere ait su
que sa
fille portait en elle, en arrivant a Saint-Luc, les germes
d'une maladie, ni qu'iI ait commis une negligence
ou une
78 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgeriehtsinstanz.
imprudence a la suite de laquelle l'enfant aurait contracte
ce mal. Le fait, a lui seul, de tomber malade dans un hOtel,
mt-ce mnme d'y etre frappe par une maladie contagieuse
importee inconsciemment du dehors, ne peut Hre considere
comme constituant une faute. La possibilite de voir un voya-
geur tomber malade dans l'hOtel, ou meme y apporter les
germes d'une maladie contagieuse,
qui se declare pendant
son sejour
a I'hOtel, est un des risques inherents a la profes-
sion
d'hOtelier. La simple survenance d'une semblable ma-
ladie est un cas fortuit dont celui ci doit supporter les conse-
quences, Iorsqu'il n'etablit pas qu'il y a eu faute du voyageur.
Si donc meme, en l'espece, on admet que la jeune Yvonne
Cartier a apporte, avec elle, a Saint-Luc, les germ es de la
sr.arlatine
et que cette maladie s'est declaree durant son
sejour
a I'Hötel du Cervin, on ne saurait voir dans ces faits
une faute dont le
defendeur pourrait etre rendu responsable
en vertu de l'art.
50 CO.
Aces risques courus par l'hOtelier correspondent, en
revanche,
le cas echeant, des obligations tres etendues pour
le voyageur malade, d'autant plus etendues que le dommage
ne de ce cas fortuit peut etre plus considerab1e. En cas de ma-
ladie contagieuse, specialement, le malade doit faire tout ce
qui est en son pouvoir et se soumettre a toutes 1es prescrip-
tions des autorites sanitaires, pour eviter une contamination,
mnme dans 1e cas OU il y aurait doute sur 1e caractere de la
maladie, des qu'on a quelque raison de supposer qu'il s'agit
d'une maladie contagieuse, les precautions les plus minu-
tieuses doivent
etre prises. Une faute meme tres Iegere de
nature
a rendre possible la transmission de 1a maladie aux
autres habitants de l'hötel, entrainerait la responsabilite du
malade.
En l'espece, il resulte des faits admis
par les instances
cantonales, faits qui ne sont pas en contradiction avec les
pieces
du dossier, que le defendeur a fait venir un medecin
et a execute scrupuleusement ses ordres. On ne saurait lui
reprocher d'avoir, au premier moment, consulte deux
mede-
eins etrangers qui se trouvaient dans l'hOtel, puis, ayant
IV. Obligationenreeht. No 13.
conc;u quelques doutes sur les diagnostics de ces medecins
etrangers, d'avoir fait venir
un mMecin suisse diplöme, de
lui avoir confte sa fille et de s'etre soumis a ses instructions.
-I1 n'est pas conteste que le demandeur a offert un chalet
au
defendeur pour isoler la malade et que cette offre a e16
refusee; mais on ne saurait voir une faute dans ce refus;
alors que le defendeur estimait le transport de la malade
dangereux, qu'il
ne croyait pas que sa fine fut atteinte d'une
maladie contagieuse
et qu'll etait couvert par les ordres du
medecin-traitant. Celui-ei peut s'etre trompe dans ses conseils,
mais il
n' est pas prouve que les instructions donnees n'aient
pas
ete suivies. Il a declare, en effet, lui-meme, dans sa de-
position: I1 est evident que M. Cartier et moi, nous avons
cherche a etouffer l'affaire pour ne pas causer de prejudice
a M. l...ntille. La malade se trouvant suffisamment isoIee et
toutes les precautions pour eviter la diffusion de la maladie
ayant
ete prises, nous pensions que c'etait la meilleure solu-
tion pour menager a la fois les interets de M. Cartier et de
M. l...ntille. -Le temoin Brunner, parent par alliance du
defendeur, adepose: Le docteur ajoutait qu'il etait inter-
dit,
d'apres les lois, de sortir un malade d'un hOtel s'il etait
atteint de scarlatine ou de toute autre maladie contagieuse.
La direction de
l'hOtel n'a pas insiste au debut.
Le fait, alIegue par le demandeur, que le defendeur lui
aurait
cache la nature de la maladie au debut, n'est pas
etabli; l'un des medeeins anglais a
declare, du reste, cate-
goriquement avoir, de suite, avise le proprietaire de l'hOtel
qu'a
son avis, la jeune Yvonne Cartier avait la scarlatine. Il
parait resulter
du dossier que ce n'est pas au demandeur,
mais
aux etrangers en sejour dans I'hOtel, -et cela dans
l'interet du proprietaire, -que le defendeur a voulu dissi-
muler la maladie indeterminee de son enfant, en prenant
du
reste toutes les mesures jugees necessaires par le medecin.
I1 n'a pas davantage ete etabli que le defendeur ait, apres
coup, repandu des bruits et tenu des propos inconsideres de
nature
a causer un prejudice au demandeur.
4. -Pour pouvoir invoquer l'obligation contractuelle
qua
80 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
le defendeur aurait assumee a son egard en declarant pro-
mettre de prendre, a sa charge, tout prejudice qui pouvait
resulter
du fait que sa fille malade restait a l'hötel, le deman-
deur
deV1'ait etablir l'existence de cette obligation. 01', sui-
vant une jurisp1'udence etablie de longue date (arnnt du
5 juillet
1890, Niedergang c. Krenk et cons., RO 16 p. 580
cons. 2), le Tribunal federal a juge que l'a1't. 9 CO sur la
forme des contrats, n'a pas abroge les articles des
legisla-
tions cantonales relatives a la preuve de l'existence des
contrats. Il
1'esulte de l'ar1'et de la Cour de Justice civile
de Geneve, seule autorite competente en cette
matiere,
qui 1'eleve de la p1'ocedure cantonale, que le p1'etendu
contrat invoque par le demandeur, portant sur une somme
superieure a 1000 francs, ne peut etre prouvee que par ecrit.
Cette
preuve Iitterale, exigee, alors qu'il s'agit d'nne somme
de
5000 francs, aussi bien dans le canton du Yalais, lieu de
conclusion du
p1'etendu contrat, que dans le canton de
Geneve,
for du litige, n'a pas ete rapportee. (Ce du Yalais
1213. Loi proc. genev. 183.)
L'existence
du contrat n'etant pas prollvee, le Tribunal
federal n'a pas a examiner les obligations qui pourraient en
decouler.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
declare mal ronde.
IV. Obligationenrecht. No 14.
- Arret du 2 fernar 190G, dans la cause
Ea.nqua da l'Etat da Fribourg, dem. et rec., contre Gutknacht,
def. el int.
rCautionnement pour garantir l'exeeution d'un eoneordat. Art. 305
al.
2; 306 eh. 3 LP; Art. 1; 489; 499 CO.
A. -Le 15 novembre 1902, Jacob Gutknecht, ä Chietres,
:a ete declare en etat de faillite. La Banque de l'Etat de Fri-
bourg
s'est fait inserire au passif de cette masse et a et6
4l.dmise aussi dans l'etat de collocation:
a) d'une part, sous N°s 11, 12 et 13, en ya classe, po ur
diverses creances resultant d'effets en circulation et dont il
lIl'y a pas lieu de s'occuper ici, ces inscriptions n'interessant
en rien
le present litige ;
b) d'autre part, sous Nos 38, 39 et 40, comme creanciere
hypothecaire,
en vertu d'actes de gardance de dam des
30 septembre 1899 et 10 juillet 1901, des sommes de
3!:l585 fr., 5742 fr. 50 et 10448 fr., soit d'une somme to-
tale de 54 775 fr. 50 c., interets reserves des le 23 decembre
Le failli ayant propose a ses creanciers chirographaires
.on concordat sur 1a base du 30 %, le Prepose aux faillites
de l'arrondissement
du Lac, comme administratenr de la
masse, ecrivit
a Ia Banque de l'Etat de Fribourg, 1e 13 jan-
vier 1903,
Ia lettre suivante: Comme le failli Jacob Gut-
,
knecht propose un concordat a ses creanciers, avis vous
." est donne que vos creances qui sont garanties par hypo-
, theques
sont reputees completement garanties. Yous avez
.., un delai de dix jours pour recourir contre cette decision. :.
Du rapport ulterieur presente par le Prepose au President
du
Tribunal de l'arrondissement du Lac, en conformite de
l'art.
304 al. 1 LP, il resulte que les divers immeubles
.affectes a la garantie hypotMcaire des trois creances de Ia
Banque inscrites
a Ia masse sous Nos 38, 39 et 40 avaient
.sM estim6s au total a la somme de 64850 fr., soit a une
AS 3'Z II -1906 6