Art. 7 et 8 de la loi fédérale sur la régale des postes; art. 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1875 sur la responsabilité des entreprises de chemins de fer; portée d’une clause de concession soumettant une entreprise de transports par automobiles à la législation ferroviaire. Le Conseil fédéral, investi par la loi du pouvoir de fixer les conditions des concessions, peut imposer par la concession des obligations de droit public assimilant le concessionnaire, pour la responsabilité civile, aux entreprises fédérales de transport. Une telle clause, arrêtée dans les limites de la délégation, s’impose au juge comme une disposition à valeur normative. La responsabilité est engagée du seul fait de l’accident survenu dans l’exploitation, faute d’exonération légale; en cas de lésion corporelle, la réparation couvre le dommage actuel, tandis que la réserve de révision suppose que les suites ultérieures soient médicalement plausibles et non encore définitivement exclues (consid. 3-6).
572 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. U. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w. bei Tötungen und Verletzungen. -Responsabilite des entreprises de chemins de fer, etc. en cas d'accident entrainant mort d'homme ou lesions corporelles. 75. Arret du as novembra 1906, dans la ea'tlse Raymond, dem. et ree., eontre Societe da transports pa.r voitures automobiles, der. et re . Accident survenu au cours d'une course en automobile, exe- cutee par une entreprise coneessionnee par 1e Conseil federal. -Le Conseil fMeral est autorise a introduire dans une con- cession pour une entreprise de transports par automo- biles, une clause rendant applicable a 1a dite entreprise la legis- lati? federa! snr les ehemins de fer, notamment sur la respon- sabIlite. -Neghgence grave de 1a part de l'entreprise. -Quo- tite de l'indemnite ; reserve. A. -La Socü3te de transports par voitures automobiles de NeuchäteI, societe ayant pour but l'expioitation d'un ser vice public de transport, a obtenu du Departement federal des postes et des chemins de fer, une concession po ur Ie transport regulier et periodique de voyageurs entre Neuchatel et Dombresson. L'acte de concession du 11 novembre 1904, stipule ä. l'art. 5: 4. L'entreprise de transports et son exploitation sont soumises ä Ia surveillance du Departement des chemins de fer pendant Ia duree de Ia concession et Ia Iegislation en matiere de chemins de fer est applicable a l'entreprise en tant que cette application a sa raison d'etre ä son egard. B. -Le 20 juin 1905, le demandeur Henri Reymond, ne?ociant en vins, a Sezanne (France), monta sur une des vOItures de la defenderesse pour se rendre a Fenin. Il s'assit aux cötes du conducteur, tandis qu'une dame s'installait ä. Il. Hafipflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 75. 573 l'interieur de la voiture. Arrive ä. Ia carriere de Fenin, soit au point culminant de Ia course, le conducteur lam;a sa voi- ture ä. Ia troisieme vitesse sur Ia pente qui descend dans la direction de :Fenin. L'allure devait etre d'environ 30 kilo- metres ä. l'heure, quand, subitement, a quelque 500 metres du viIlage de Fenin, le conducteur s'apertiut que le volant de direction ne marchait plus. II coupa 1e courant et bloqua les freins; mais il etait trop tard. Bien que l'allure de Ia voiture fut considerablement reduite, celle-ci franchit le bord de Ia route et se coucha sur le flane; Ie conducteur et Ies deux voyageurs furent blesses. Au moment Oil il s'apertiut que l'automobile allait verser, Henri Reymond sauta sur la route; mais, ä. cet instant mnme, la voiture versli. Reymond n'eut pas le temps de se garer, son buste resta dans l'interieur de Ia voiture, tandis que ses cuisses et ses reins se trouvaient comprimes entre Ia ma- chine et Ie sol. La cause de l'accident ne put tre ni decouverte, ni expli- quee. La voiture n'avait aucun mal et put revenir immediate- ment a Neuchatel sans difficulte aucune, ni incident. La di- rection, en particulier, fonctionnait parfaitement bien. C. -Un rapport medical du Dr de Quervain et un rap- port d'expertise medico-Iegale du Dr Matthey constatent qu'Henri Reymond a subi une legion du bassin, une tumefac- tion du testicule droit et une lesion de Ia moelle epiniere. Le jugement dont est recours constate que Ies consequences de l'accident sont les suivantes: a) une lesion du bassin ayant occasionne une incapacite de travail totale de 44 jours et une incapacite de travail partielle, soit reduite de 50 %, de 25 jours, mais n'entrainant aucune infirmite permanente; b) une recrudescence d'une ancienue affection tuberculeuse du testicnle droit, recrudescence dont Ia responsabilite n'in- combe pas entitnrement a l'accident; c) une hemorragie au niveau de Ia moelle epiniere lombaire, dont les consequences ont presque entierement disparu, mais n'excluant pas la pos- sibilite de complications ulterieures, de sorte qu'il y a lieu de formuler des reserves de ce chef.
574 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZiviJgerichtsinstanz. L'accident du 20 juin 1905, a empeche H. Reymond d'etre a Ia tete de son commerce pendant Ja saison de Ja moisson, soit pendant Ja saison Ia plus favorabJe de I'annee pour Ia vente des vins. Il a, de Ia sorte, ete prive d'un gain journa- lier qui n'est pas inferieur a 30 fr. D. -Par demande du 16 octobre 1905, H. Reymond a concIu a ce qu'il plaise aux tribunaux: I. Condamner Ia societe defenderesse a payer au demandeur Ia somme de 10180 fr. a titre de dommages et interets. Il. Reserver conformement a l'art. 6 de Ia loi sur Ia res- ponsabilite des eh emins de fer du 1 er juillet 1875, une revi- sion nlterieure du jugement pour le cas d'aggravation de l'etat du blesse. III. Condamner Ia societe defenderesse a payer au deman- deur l'interet legal de toutes sommes dues par elle et cela des Ie jour de Ia signification de Ia demande. La societe defenderesse a conelu a liberation. Le demandeur a invoque Ia eoncession accordee a Ia 80- ciete de transports en date du 11 novembre 1905. A teneur de cette concession, la IegisJation en matiere de chemins de fer est applicable a l'entreprise, en tant que cette application a sa raison d'etre a son egard. L'accident etant arrive le 20 juin 1905, et Ia loi federale sur Ia responsabilite civile des entreprises de cbemins de fer du 28 mars 1905, n'etant entree en vigueur que le 1 er aout 1905, c'est l'ancienne Ioi sur la matiinre qui est applicable en l'espece. Le demandeur a invoque les articles 2, 3, 5, 6, 7, 11 et 12 de cette loi sur Ia responsabilite civile des entreprises de chemins de fer du 1 er juillet 1875, en comHation avec Ies articles 7, 8 et 18 de Ia Ioi federale du 5 avril 1894 sur la regale des postes avec l'arrete du Conseil federal du 14 oetobre 1902 et les art. 4 et 5 de Ia concession. Il a detaiIIe comme suit le cbiffre de l'indemnite reclamee : Incapacite totale de travail, 44 jours a 30 fra . Incapacite de 50 % de travail, 44 jours ä. 15 fr. Fr. 1320- . . . . 660 - A reporter Fr. 1 980 - H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötunnen und Verletzungen. NQ 75. 575 Report Fr. 1980- Frais de traitement, soins et pharmacie. : 200 - Diminution dans Ia capacite de travail in- ferieure au 50 % jusqu'au jour de la de- mande et atteinte dans Ia sante . : 8000- Total, Fr. 10180 - La societe defenderesse, apres avoir conteste la eompe- tence du Tribunal de Neucbatel pour trancher un litige fonde en droit sur Ia Ioi sur Ia regale des postes et s'etre vue debouter de sa pretention, s'est bornee a conneste .le bien- fonde de Ia demande et l'applicabilite des dlnpOSltIons l gales invoquees par le demandeur. -A son V1S, elle ural du etre actionnee directement devant le Tnbunal federal a teneur des dispositions de l'art. 36 de la Ioi federale sur la regale des postes. Suivant elle, egalement, la .loi federale n cienne sur Ia responsabilite civde des entrepnses de chemms de fer est inapplicable en l'espece. Il s'agit la dit-elle, .d'une Ioi speciale, etablissant des regles. d'exceptlnn, apphca?l par consequent aux seules entrepnses speClalement desl- gnees. ür, Ia Ioi en question ne parIe nuIne part dns entre- prises de transports par voitures automobIles, tand1S que Ia loi nouvelle de 1905 en parIe expressement; elle est don inapplicable aces entreprises. -Le fait que Ie ConseIl federal a stipu16 dans l'acte de concession, article 5, ue l'entreprise est soumise a la legislation en matiere de chemms de fer est inoperant, le Conseil federaI n'ayant pas les po voirs suffisants po ur stipuler cela, en I'absence de toute 101. E. -Par jugement du 7 mai 1906, le Tribunal cantonaI de NeucbateI a: .
576 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Le Tribunal cantonal de Neucbatel constate que les entre- prises de transports concessionnees, comme c'est Ie cas de la societe defenderesse, sur Ia base des dispositions de la loi federale sur la regale des postes, du 5 avril1894, sans etre des postes proprement dites, s'en rapprochent considerable- ment et qu'il est des lors tres naturel de les soumettre autant que faire se peut, -aux dispositions applicables 'aux postes. Or l'art. 18 de la loi sur la regale des postes applique ä. celles-ci la loi sur la responsabilite des entreprises de transport. Donc en declarant les dispositions de la legislation en matiere de chemins de fer applicables a la societe deren- deresse, le Departement federal des postes et des chemins de fer n'a fait, en somme. qu'assimiler cette derniere a la poste. -L'instance cantonale a donc appIique en l'espece la loi du 1 er juillet 1875 ; considerant qu'il n' est pas neces- saire a la victime de prouver qu'il y a eu faute, le tribunal a reconnu la societe defenderesse responsable et a etabli le compte du dommage a reparer par elle, comme suit : Incapacite totale de travaiI du 20 juin au 7 aout, soit 44 jours a 30 fr. par jour. . . Fr. 1320 Incapacite de 50 % du 8 aout au 2 sep- tembre, 25 jours ä. 15 fr.. . . . .. : 375 Soins medicaux et frais de traitement . : 200 Total, Fr. 1895 - Vu le fait que la victime a retrouve sa pleine capacite de travail, qu'aucun dol, ni aucune ntlgligence ne peut etre re- proehe a la societe defenderesse, l'accident survenu etant inexpIique, le surplus de la demande d'Henri Reymond a ete ecarte; cependant, etant donne que les consequences de la lesion de la mo elle epiniere subie par le demandeur ne peu- :ent pas etre exactement appreciees pour le moment, le Jugement areserve le cas ou des compIications ulterieures viendraient a se produire de ce chef. F. -C'est contre ce jugement que les parties ont dec!are recourir l'une et l'autre en reforme au Tribunal federaI. Le demandeur Henri Reymond a conclu a ce qu'il plaise a la Cour: Il. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 75. 577 10 Reformer l'arret du Tribunal cantonal de Neucbatel du 7 mai 1906, dans le sens des conclusions suivantes : : 20 Condamner la partie defenderesse a payer au recou- rant une indemnite de 6895 fr. avec interH legal des le 16 octobre 1905. 30 Faire toutes reserves en faveur d'Henri Reymond : des droits pouvant lui competer dans la suite contre Ia : societe defenderesse pour le cas ou des complications im- prevues resulteraient non seulement de la lesion de la mo elle, mais aussi de la contusion testiculaire causee par l'accident du 20 juin 1905. : Le demandeur estime que c'est a tort que le Tribunal can- tonal n'a pas tenu compte de la tumefaction du testicule droit attribuable a une contusion testiculaire en meme temps qu'a une affection tuberculeuse. En restant meme sur le ter- rain des articles 1 et 5, le recourant estime qu'une indemnite lui est due du chef de cette recrudescence notable de la tubereulose qui s'est jetee sur le testicule droit; il fallait, en tous cas, admettre une reserve pour les complications im- prevues pouvant resulter de cette lesion testiculaire; enfin, c'est a tort qu'on n'a pas admis la negligence grave et ap- pIique l'art. 7 de la loi. Le recourant etablit comme suit le calcul de l'indemnite qu'il reclame: Chiffre reconnu par le Tribunal cantonal pour dommage immediat . Fr. 1895 - Atteinte dans Ia sante pour localisation de la tubereulose sur le testicule droit. 5000- Total, Fr. 6895 - La societe defenderesse a, dans son recours, repris ses conclusions en liberation originaires. Stalttant sur ces aits et considerant en droit :
578 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. appliquee par le tribunal de premiere instance, serait inap- plicable en l'espece, s'agissant de transports par automobile. La re courante estime que le Conseil federal ne pouvait pas dec1arer la dite loi applicable ä. ce nouveau genre de trans- ports et que, par consequent, l'artic1e 5 de la concession du 11 novembre 1904 ne saurait avoir produit l'effet qu'on pre- tend lui attribuer. TI importe de remarquer, d'entree de cause, que la ques- tion a juger n'est relative qu'a la responsabilite d'une so- ciete de transports concessionnee en vertu d'un acte special et qu'iI ne s'agit, par consequent, pas, en I'espece, de la res- ponsabilite ensuite d'accident d'automobile en general. Le litige porte uniquement. sur le point de savoir si l'on peut, en vertu de la conceSSlOn du 11 novembre 1904, faire de- conler de la Ioi federale du 1 er juillet 1875, la responsabilite ensuite d'accident de la Societe de transports par voitures automobiles a Neuchätel. 2. -La loi federale du 1 er juillet 1875 ne concerne que les chemins de fer et les bateaux ä. vapeur; cela resulte de son texte meme et du fait qu'll l'epoque Oll elle a ete pro- muIguee, I'automobilisme n'etait pas encore usite comme il rest actuellement. Pour que les dispositions de cette loi spe- ciale puissent etre invoquees contre une entreprise de trans- ports par automobiles, il faut que la sphere d'action de la Ioi ait ete etendue par une autre loi ou par un acte ayant Ia valeur d'un acte legislatif et la meme portee. Comme c'est de Ia concession que le demandeur entend deduire ses droits a invoquer la loi federale du 1 er juiIlet 1875, c'est Ia valeur de cet acte qu'il faut, avant tout, verifier. e. Tribunal federal n'est pas competent, en regard du prmClpe de Ia separation des pouvoirs, pour examiner, au fond, Ia question de savoir si, en regard de Ia constitution le Conseil fMeral peut etendre le champ d'application d'un loi, ni s'U peut etre investi d'une fonction semblable par l'As- sembIee federale. Comme juge civil, il n'a qu'ä. verifier si le Conseil fMeral a ete investi par l' Autorite legislative de pou- voirs speciaux en Ia matiere, et s'il a conditionne la conces- n. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N 75. 579 sion accordee dans les limites des competences a lui attri- buees (Conf. Entsch. d. RG in Civilsachen, t. 24, p. 3). 3. -La loi federale sur Ia regale des postes du 5 avril 1894, dispose ce qui suit : . ART. 7. Le Conseil federal peut aecorder, contre pale- ment d'une finance, des concessions d'une duree deter- minee pour le transport regulier et periodique de personnes par bateaux a vapeur, voitures, etc., et pour le transport de personnes au moyen d'extrapostes. Le Conseil federal determine les conditions auxquelles la concession est subordonnee. ART. 8. Les bateaux a vapeur, les voies funiculaires aeriennes et les autres entreprises de transport exploi- tees au moyen de moteurs sont places sous le contröle de la Confederation, specialement en ce qui concerne leurs 1 installations techniques et les conditions d'exploitation. Par un Arrete du 14 octobre 1902, concernant le con- tröle et les concessions des voies funiculaires aeriennes et autres entreprises de transport , le Conseil federal a decide ce qui suit : Le contröle des voies funiculaires aeriennes et des au- tres entreprises de transport, l'octroi des concessions. de :. ces entreprises et la fixation des conditions reglementrures attribues a la Confederation par les articles 7 et 8 de la 10i fMerale sur la regale des postes, du 5 avril 1894, sont places provisoirement dans Ia competence du 1? p.ar tement federal des Postes et des Chemins de fer, dlVlslon des Chemins de fer. Recours peut etre interjete aunres du Conseil federal de toute decision prise en cette matiere par le Departement. C'est en se basant expressement sur cet arrete qua le Departement federal des Postes et des Chemins de fer a accorde a la societe recourante, la concession du 11 novembre 1904 aux conditions speciales ci-apres et sous la reserve d' bserver strictement les lois federales et tounes les au- ) tres prescriptions des Autorites federales apphcables aux .. entreprises de transport de cette nature.
580 A, Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz ,La sO,deM n'ayant pas interjete de recours aupres du Con- seIl federal contre la decision prise a son egard par le De- partement des, ostes t, des Chemins de fer en ce qui con- cern les condItlOns speClaies de la concession, il y a lieu de conslderer cet acte comme sanctionne par le Conseil federal et emanant de lui. Cette concession ayant ete accordee par l'autorite investie d'un pouvoir special a cet effet par l'art. 7 de la loi sur la gal des pnstes, elle doit donc etre envisagee comme I enU1valent d un, acte 16gislatif et les regles qu'elle pose dOlvent etre conslderees par le juge, a l'egal de dispositions legales, pour autant qu'elles ne sortent pas du cadre des cou:petences conferees ä. l'autorite qui les aposees par dele- gatIOn. 4. ,-L'article 5 de la concession dispose que : L'entre- prIse, de transports et son exploitation sont soumises a Ja surved!ance du Deparnement des Chemins de fer pendant la dunee de la concesslOn, et la 16gislation en matiere de chemms d fnr est appIicable a l'entreprise en tant que 1 cette apphcatIOn a sa raison d'etre a son egard. Or comme la loi du 1 er juillet 1875 sur Ja responsabilite de entreprise de. chemins de fer fait incontestablement partie de 1 eglslatlOn en matiere de chemins de fer et que son apphcatIOn a sa raison d'etre a l'egard des accidents survenus en cours d'exploitation d'une societe de transports pnr automobiles, l'instance cantonale a declare cette loi ap- phcable en l'espece. Cette solution doit etre confil'mee. n .e saurnit, en effet, contester au Conseil federalle d,l'Olt ? mtrodulre dans Ja concession une clause analogue, et c est tort que la societ6 defenderesse a pl'etendu que la competence accordee par Ja loi a l'autOl'ite executive etait purement administrative et que cela etait si vrai que l'al'rete du onseil federa .du 14 octobre 1902 ne prevoyait que la atlOn de condltlOns reglementaires 1 . L'articIe 7 de la loi federal sur la regale des postes dit expressement a son se- cond almea, que le Conseil federal determine les conditions aunqueUes Ja concession est subordonnee et c'est de cet artICle que derive Ja delegation de pouvoirs. L'arrete du I 11. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 75. 581 14 octobre 1902 a, il est vrai, introduit les termes de con- ditions reglementaires 1 , mais cette expression n'a aucune porMe decisive. En effet, d'une part, le texte allemand parIe de nähere Bedingungen , c'est-a-dire de conditions plus detaillees , et d'autre part, rien ne s'oppose a ce que l'au- torite executive agissant par delegation de pouvoirs, cree le droit par un article de reglement (Conf. RO 32 I 107-108). Au reste, la condition en vertu de laquelle la societe a ete soumise par le Conseil federal a la loi federale sur la res- ponsabilite des chemins de fer s'imposait. En effet, la loi sur la reo-ale des postes consacre un monopole en faveur de la '" , . Confederation ; les articles 7 et 8 autorisent une derogation par concession du Conseil federal; mais il est normal et ra- tionnel que les conditions de ces concessions ne Cl'eent pas en faveur des concessionnaires une situation plus favorable que ceIle dans laquelle se trouve la Confederation pour ses propres entreprises de transport. 01', l'art. 18 de cette meme loi sur la regale des postes rend les postes fedel'ales res- ponsables des dommages causes dans leur exploitation dnns la meme mesure que les entreprises de transport (chemms de fer bateaux a vapeur). Il semit donc contraire a l'esprit meme' de la loi de contester au Conseil fMeral le droit d'im- poser aux concessionnaires d'entreprises de transport, les memes conditions que ceIles qui regissent ses propres en- treprises. . 5. -La loi federale du 1 er juillet 1875 etant apphcable, le Tribunal cantonal de Neuch3.tel a declal'e la Bociete defen- deresse responsable de plein droit par le seul fait que l'ac- cident est survenu dans l'exploitation ; ce point doit etre con- sidere comme acquis, la defenderesse n'ayant pas allegue d'exception legale dans son recours. Le demandnur conclut en revanche a cöte et en plus de l'indemnite 1m revenant a raison de' l'art. 5 de la loi, a une somme equitablement fixee en vertu de l'art. 7, l'entreprise de transport etant a son avis coupable de dol ou llegligence grave., . Le jugement dont est recours constate que 1 accldent sur venu est reste inexplique jusqu'a ce jour et qu'aucun dol m aucune negligence n'ont ete etablis a la charge de la deren-
582 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. deresse. Ces constatations lient le Tribunal federal pour au- tant qu'elles ne sont pas contraires aux pieces du dossier. Pour justitier sa pretention Ie demandeur a allegue, en plai- doirie, une serie de faits, desquels il pretendrait deduire une faute grave dont sa partie adverse se serait rendue coupable. Mais ces allegations, pour autant qu'elles ont ete presentees devant l'instance cantonaIe et qu'eIles ont fait l'objet d'une instruction contradictoire, ne sont nullement prouvees par les pie ces du dossier. S'il est etabli que les voitures automobiles de 1a sodete ont ete l'objet de frequentes reparations, c'est bien plutot une preuve de sollicitude que de negligence ; si ä l'origine le nombre des vehicules etait peut-etre insuffisant pour I'horaire, ce defaut n'existait plus ä l'epoque de l'acci- dent. TI resulte des temoignages que le chauffeur qui condui- sait la machine, bien que n'ayant peut-etre pas fait d'examen special, etait un conducteur experimente et de sang-froid; le demandeur Iui-meme a reconnu qu'au moment ou l'accident s'est produit l'allure n'etait pas exageree. La preuve d'un etourdissement, d'une indisposition du chauffeur, Ie fait qu'iI aurait parIe ou fume, ce qui l'aurait distrait de son service , n'a pas ete rapportee. Entin, le fait que l'accident n'aurait pas ete signale tout de suite a I'autorite competente ne sau- rait avoir d'importance en ce qui concerne la cause de l'acci- dent lui-meme. C'est donc uniquement en regard des dispositions des art. 5 et 6 de la loi qu'iI y a lieu de fixer la quotite de I'indem- nite a attribuer ä la victime. 6. --La societe defenderesse n'a pas attaque le calcul mis par le Tribunal cantonaI a Ia base de son jugemellt, pour justitier l'indemnite de 1895 fr. accordee a la victime. Le demandeur concIut, en revanche, que ce chiffre soit " aug- :! mente de 5000 fr. pour atteinte dans Ia sante par locali- sation de la tuberculose sur le testicule droit , et qu'il soit fait toutes reserves .... pour le cas ou des compIica- tions imprevues resulteraient non seulement de la legion de la moelle, mais aussi de la contusion testiculaire causee ' par l'accident du 20 juin 1905. A teneur de l'art. 5 de La loi, en cas de legions corporelles, Ir. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 75. 583 l'indemnite doit comprendre les frais de guerison et le preju- dice pecuniaire que l'incapacite de travail, totale on partielle, durable ou passagere, a causee a la personne blessee. Or le jugement dont est recours constate en fait que le demandeur a retrouve sa pI eine capacite de travail; cette constatation Iie le Tribunal fMeral pour autant qu'elle n'est pas en con- tradiction avec les pie ces du dossier. Il resulte des trois rapports mMicaux produits, dates des 4 et 7 aotit et du 2 septembre 1905 et du rapport d'exper- tise du 14 mars 1906, qu'ä, la date du 2 septembre 1905, admise par l'instance cantonale,le demandeur a pu reprendre son travaiI regulier; il ne contes te du reste pas ce fait. Le rapport d'expertise constate que les fonctions genitales sont normales, mais que le testicule droit est augmente de volume et que la lesion testiculaire n' est actuellement pas guerie. Au sujet de cette lesion le rapport medical du 2 septembre 1905 s'exprimait en ces termes: L'accident a produit une recru- descence notable d'une legion tuberculeuse anterieure, re- ' crudescence pouvant entrainer eventuellement la perte de :! l'organe et, plus loin: L'accident du 20 juin a amene .... une recrudescence d'une ancienne affection tuberculeuse du testicule droit, dont le pronostic est douteux, mais dont la responsabilite ne revient pas entierement a l'accident. Etant donne, d'une part, le doute qui plane sur les conse- quences que peut entrainer cette lesion testiculaire, aux dires d'un homme de I'art, et, d'autre part, le fait que l'expert a constate que cette lesion n'etait pas encore guerie, iI y a Heu, bien qu'actuellement le demandeur dispose de sa pleine capacite de travail, de reserver le cas ou l'etat du blesse s'aggraverait a raison de cette lesion, ce la en conformiM de l'art. 6 al. 2 de la loi. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: I. -Le recours de la socünte defenderesse est ecarte. II. -Le recours du demandeur Henri Reymond est par- tiellement admis. AS 32 II -1906
584 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oherster Zivilgerichtsinstanz. III. -Le jugement du Tribnnal cantonal de N euchä.tel du 7 mai 1906, est confirme, sauf en ce qu'il est fait toutes reserves en faveur d'Henri Reymond des droits pouvant Iui competer dans la suite contre Ia societe defenderesse pour Ie cas ou des complications imprevues resulteraient non seule- ment de la legion de Ia moelte, mais aussi de la contusion tes- ticulaire causee par l'aecident dn 20 juin 1905. 76. Arret du 1 er novembre 1906, dans la cause Sa.rtoris, dem. et rec., contre Administra.tion des Chemins de fer federa.ux, der. et in!. Accident arrive pendant la construction d'un tunnel. Faute de l'entreprise chargee de la construction du tunnel. -Montant de l'indemnite. (Ouvrier de 51. 1/
ans, blessures.) A. -Vietor Sarloris, originaire de Rueglio (prov. de Turin, Italie), a ete, le 6 janvier 1904, victime d'un accident, alors qu'il etait au service de l'Administration des Chemins de fer federaux comme surveiIlant des travaux qu'effeetuait, pour percer Ie tunnel du Simplon, l'entreprise Brandt, Brandau : Cie. Les circonstances dans lesquelles s'est pro- duit eet aecident ainsi que les eonsequences qu'il a entrainees a sa suite au point de vue de Ia reduetion de la capacite da travail de Ia victime, seront exposees pour autant que besoin sera, dans la partie de droit de cet arret. Par exploit du 3 janvier 1905, suivi 1e 8 fevrier 1905 du depot de la demande, Sartoris a introduit action contre l'Ad- ministration des Chemins de fer federaux devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, en se fondant sur les dispositions de la Ioi federale sur la responsabilite des entre- prises de chemins de fer du 1 er juiUet 1875 et, subsidiairp,- ment, sur celles des lois sur la responsabilite civile des fabri- eants des 25 juin 1881 et 26 avril 1887, et en concluant a ee que la defenderesse fnt condamnee a Iui payer, avec in- 11. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 76. 585 terets au 5 % des le 6 janviel' 1904, la somme de 28 000 fr., la revision du jugement a intervenir devant d'aiIIeurs de- meurer reservee conformement aPart. 6 al. 2 de Ia 10i sus- rappeIee du 1 er juillet 1875 (eventuellement, conformement a l'art. 8 al. 1 de la loi du 25 juin 1881). B. -La defenderesse a conelu au rejet de cette demande comme mal fondee. C. -Par arret du 5 septembre 1906, -et poul' des motifs qui apparaitront dans les considerations de droit du present arret, pour autant que cela sera necessaire, -Ia Cour civile du Tribunal eantonal vaudois a eearte la demande comme mal fondee. D. -C'est contre cet arret du 5 septembre 1906 que, en temps utile, Sartoris a declare l'ecourir en reforme au- pres du Tribunal federal en reprenant les conclusions de sa demande devant l'instance cantonale. E. -Dans Ies plaidoiries de ce jour, le representant du reeourant a dit pel'sister dans ces conclusions qu'il a deve- Ioppees ; -1e representant de !'intimee a conclu au rejet du recours eomme mal fonde. Statuant sur ces raits et considerant en droit :