Art. 2 OG; contractual agreement prevails over commercial usage. Trade usage fills gaps only in the absence of statutory or contractual regulation. Where the parties have expressly agreed on the conditions of delivery, the agreement governs even if a trade usage exists to the contrary. A party relying on such a contract need not separately invoke it for each transaction; a simple order, made with knowledge of the prior agreement, is interpreted in light of that agreement. A damages claim for alleged late delivery fails where the seller was entitled under the agreement to postpone shipment until prior payment.
44 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. IV. Obligationenrecht. -Code des obligations. 9. Arrät du lS janvier 1906, dans la cause Winter, dem. et rec., eontre Godet, def. et int. Vente. -Pretendu retard dans la livraisoll. -COllventioll COll- cernant 1a livraison; usage commercial dans 1e commerce de malt. -La convention prime l'usage. Art. 2 OG. A. -Par demande du 5 octobre 1904, le demandeur J. Winter a concIu ä ce qu'il soit prononce: c. I. que Ia defenderesse est sa debitrice et doit Iui faire prompt paiement de la somme de 3075 fr. et interets au 5 % des le 3 aout 1904 ; le demandeur oifre de deduire da cette somme 625 fr. 85 c. pour port et droit d'entree, moyennant justification par dame Godet du paiement de pa- reille somme ; c. II. Que l'opposition au commandement de payer N° 4244 signifie ä Ia defeuderesse le 10 aout 1904 est levee et qu'il peut etre suivi a la poursuite. Par reponse du 24 octobre 1904, la defenderesse a coneIu : c. I. A liberation des fins de la demande:. ; II. Reconventionnellement a ce qu'il soit prononce que J. Winter est son debiteur et doit lui faire immediat paie- ment de la somme de 8227 fr. 32 c., avec interets au 5 0/0 des ce jour, a titre de dommages-interets, moderation da justice expressement reservee et sous oifre de compensation jusqu'ä concurrence de Ia somme nette qui fait l'objet des conclusions de Ia demande de J. Vinter. Le but de l'action du demandeur est d'obtenir Ie paiement d'un wagon de malt fourni par Iui a Ia defenderesse. Celle-ci refuse ce paiement; sans contester etre debitrice de Ia somme reclamee, elle oppose Ia compensation avec les dom- mages-interets auxquels elle pretend avoir droit a raison de la livraison tardive du dit wagon de malt. B. -La mais on Winter est entree en relation avec dame IV. Obligationenrecht. N° 9. Godet par l'intermediaire du sieur Robert, a Bale. Au debut, la defenderesse avait propose un marche ä livrer portant sur six wagons de malt. Le demandeur refusa de donner suite a cette proposition, mais declara qu'il etait dispose a livrer a Ia defenderesse par marche portant sur un wagon a Ia fois, a Ia condition qu'un nouveau wagon ne serait livre que lorsque le precedent aurait ete paye. Un premier wagon a livrer c. autour du 20 courant fut commaude par lettre de la defenderesse du 10 fevrier 1904, adresse a Robert ; celui-ci transmit l'ordre a J. Winter par telegraphe ; le wagon fut expedie par le demandeur, Ie 12 fe- vrier, et arriva a Nyon le 25 du meme mois. Le prix en fut paye le 25 mars 1904. Un second wagon commande par la meme voie,Ie 5 avril, pour le 20 au plus tard :., fut expedie le 11 et arriva a Nyon le 23 avril 1904 ; en paiement de cet envoi la defen- deresse remit au demandeur par l'intermediaire de Robert, une traite acceptee au 5 juin 1904. Un troisieme wagon, celui qui fait l'objet du present litige, a ete commande par la defenderesse, sans fixer de delai de livraison par lettre adressee a Robert le 14 mai 1904. Ce dernier, alors absent, trans mit cette commande au deman- deur par lettre du 20 mai 1904, en disant: La Bras- serie de Nyon commande un wagon ire Pilsen; si vous ne desirez pas la crecliter de deux wagons a la fois vous pouvez attendre encore quelques jours avant l'expedition du wagon, de maniere a ce que ce wagon n'arrive adestination qu'apres le 5 juin. C. -Le wagon expedie le 1 er juin est arrive a Nyon le 13 juin, la defenderesse en a pris livraison. Dans l'intervalle, c'est-a-dire du 29 mai au 1"1 juin une correspondance tres active a ete echangee entre dame Godet et Robert. La pre- miere, qui avait adresse sa commande le 14 mai, s'attendait, dit-elle, a recevoir le wagon ä la fin du mois. Elle se trouva a court de malt, dut suspendre sa fabrication au gros de Ia saison et acheter de Ia biere faite par d'autres, pour satis- faire aux besoins de sa clientele. Dans ses lettres a Robert,
que, dans ces conditions, on est amene a constater a. la charge de Winter une faute dont il doit reparer les conse- quences. -La Cour civile constate que la defenderesse a achete, du 30 juin au 3 aout 1904, 66 699 litres de biere a deux brasseries et quelle a paye cette biere en moyenne a. IV. Obligationenrecht. N° 9.
raison de 20 fr. 50 l'hectoIitre ; elle dlklare que le dommage peut s'etablir simplement et rationnellement en faisant la difference entre le prix de revient de Ia biere qui aurait ete brassee pendant ce temps, ä Nyon, et celui de Ia meme quantite de biere qu'il a fallu acheter pour servir la clien- tele a l'epoque correspondant a celle 011 la biere fabriqmSe a Nyon devenait vendable. Par une serie de calculs dans Ie detail desquels il n'y a pas lieu d'entrer, Ia Cour evalue le dommage subi par la defenderesse a 6500 fr. ; elle en deduit
fr. 15, montant de la creance Winter (3075 fr.) reduite ensuite du remboursement des frais de port et droits d'en- tree (625 fr. 85) et rend, en consequence, l'arrnt suivant,le 22 novembre 1905: La Cour admet les conclusions des parties en ce sens que dame Godet est reeonnue creanciere de Winter de 4050 fr. 85, avec interets 5 % des le 21 octobre 1904; le surplus de ces conclusions est ecarte. E. -C'est contre cet arret que le demandeur a declare recourir en reforme au Tribunal federal. TI reprend ses con- clusions originaires. Statuant sttr ces faits et considerant en droit :
48 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivllgerichtsinstanz. tant qu'elle n'est pas en contradiction avec les pie ces du dos- sier. L'intimee a, au cours de la procedure, et de nouveau ä. l'audience de ce jour, nie l'existence de cette conventionj mais elle n'a pas indique les pieces qui contrediraient ä. cette constatation. Il resulte, au contraire, de l'etude du dossier, ce qui suit: Dans Ia lettre du 12 fevrier 1904 par laquelle le recourant annon'iait ä. l'intermediaire Robert l'expedition du premier wagon, il disait: J'espere que tout ira bien pour ce wagon; je dois cependant vous prier en cas de commandes ulterieures de faire en sorte qu'il n'y ait jamais qu'un wagon de credite a la fois, apres Ie paiement duquel un autre wagon pourra suivre immediatement. :. -Le second wagon n'a ete commande qu'apres le paiement du premier. -La lettre d'envoi du second wagon portait: c. un wagon part imme dia- tement pour Nyon aux memes conditions que precedemment. -La lettre du 20 mai 1904, par laquelle l'intermediaire Robert, -qui, aux dires de Ia defenderesse elle-meme, a affirme en justice l' existence de la convention, - a transmis au demandeur la commande du troisieme wagon, porte ce qui suit: 4: La brasserie de Nyon commande un wagon ire Pilsen ; si vous ne desirez pas la crediter de deux wagons ä. la fois vous pouvez attendre encore quelques jours avant l'expedition du wagon, de maniere ä. ce que ce wagon n'ar- rive adestination qu'apres le 5 juin. Cette lettre est ante- rieure a Ia naissance meme du litige. -Lorsqu'il eut cou- naissance des premieres reclamations de Ia defenderesse, se plaignant de ne pas avoir encore re ;u le wagon commande ä. Ia fin de mai, le demandeur fit l'expeditionj mais il ecrivit au sieur Robert, que si Ia traite acceptee en paiement du deuxieme wagon n'etait pas payee a son echeance, le 5 juin 1904, le wagon expedie serait en cours de route dirige aH- leurs. -Dans sa reponse du 15 juin 1904, a diverses lettres de Ia defenderesse Robert Iui aussi ecrivait: Je vous avais bien dit que M. Winter ne voulait pas livrer du tout a Nyon et ce n'est qu'en me portant personnellement garant qu'il s'est laisse faire. Toutefois, comme je vous l'avais dit il ne youlait pas crediter plus d'un wagon a la fois. Le IV. Obligationenrecht. N° 9.
11 juillet Robert ecrivait encore: 4: Je n'ai pas besoin de vous dire ma fa i0n de penser sur Ia maniere d'agir de Winter, mais comme vous le saviez il ne voulait pas crediter plus d'un wagon, et sur e renseignementre iu de B. ils'arrangeait a ce que la traite en circulation devait etre payee avant rar- rivee du wagon. Ce n'etait peut-etre pas torrect, d'autant p1us qu'il avait encore ma garantie, mais c'etait son droit et aucun tribunal ne lui donnerait tort. -Tandis que ces lettres tendent toutes a prouver l'existence de Ia convention que l'instance cantonale a admise en fait, il n'en est aucune qui apporte meme une presomption de sa non-existence. 3. -Tandis que le demandeur et recourant entend se mettre au benefice de cette convention et dire qu'il avait terme pour livrer, puisqu'il etait convenu qu'il ne crediterait pas la defenderesse et intimee de deux wagons simultanement et que le second wagon, precedemment livre, ne devait etre paye que le 5 juin, l'instance cantonale a juge qu'il y avait retard dans Ia livraison. Elle constate que d'apres un usage commercial dtiment etabli, les livraisons de malt se font a reception des commandes et elle conclut que si le recourant voulait en derogation de l'usage, . se mettre au benefice de Ia convention intervenue, la simple correctiou exigeait qu'il avisat la defenderesse de cette intention, soit de son refus de livrer le wagon commande avant paiement du prece- deut. ,. Cette argumentation est erronee. L'instance cantonale place l'usage au-dessus de Ia convention, ce qui est contraire aux principes generaux du droit. L'usage n'intervient qu'a defaut de disposition legale ou de contrat; par consequent une .convention prime l'usage. L'article 2 du CO dispose que si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essen- tiels, elles sont presumees avoir entendu s'obliger definitive- ment. Il n'est donc pas necessaire qu'une partie qui veut faire usage de la convention qui la lie a une autra, declare encore et chaque fois . se mettre au benefice de la conven- tion intervenue.:. La defenderesse qui n'a pas fixe dans sa troisieme commande, -comme elle l'avait fait pour les deux AS 32 II -1906 4
J)() A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. premieres, -de delai de Iivraison, ne devait pas s'attendre a autre chose qu'ä. recevoir Ia marchandise commandae dans les delais fixes par la convention, c'est-ä.-dire apres le 5juin, date du paiement du second wagon. Si, dans sa commande, elle avait fixe un delai plus rapproche, proposant ainsi une derogation ä. Ia convention intervenue, on pourrait se de- mander si Ie demandeur aurait du l'aviser de son intention de ne livrer qu'apres le 5 juin; mais tel n'est pas Ie cas ; elle a fait une commande pure et simple qui devait done, sauf avis contraire, de part ou d'autre, etre executee dans les delais fixes par Ia convention dont les clauses etaient implicitement contenues dans eette commande. Cela est si vrai que l'intermediaire Robert, qui etait au courant des rap- ports entre parties, a, en transmettant Ia commande au de- mandeur, rappele expressement Ia convention. -Si l'intimae voulait etre en droit d'exiger une livraison plus rapide, elle devait ou payer, ou offrir de payer le seeond wagon de malt, avant l'echeanee du 5 juin 1904; ce qu'elle n'a pas fait. 4. -Il y a lieu de remarquer encore que si l'usage cons- tate par les experts, peut fixer le delai dans Iequel, ä. defaut de convention ä. ce sujet, du malt vendu doit etre livre, on ne saurait admettre qu'en vertu de l'usage eommercial, le simple fait de faire une commande ä. un fabricant, oblige celui-ci ä. livrer. Si donc le demandeur etait oblige de livrer ä. Ja defenderesse, comme eel1e-ci le pretend, c'est ä. raison de la convention intervenue preeedemment entre eux ; l'intimee est mal venue a affirmer d'une part que le demandeur est lie par contrat, et d'autre part, ä. contester qu'il y ait eu ac- cord, alors que Ie demandeur fait appel ä. uue autre clause de cette convention. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: I. - Le recours est declare bien fonde et l'arret rendu par Ia Cour civile du canton de Vaud est reforme dans le sens de l'adjudication des conclusions du demandeur; par consequent: IV. Obligationenrecht. N° 10.
ll. -L'opposition au commandement de payer N° 4244 signifie a Ia defenderesse le 10 aout 1904 est levee et il peut etre suivi ä. la poursuite. llI. -Rose Godet est condamnee ä. payer ä. J. Winter Ia somme de 3075 fr. avec interets au 5 % des Ie 3 aout 1904, dont ä. deduire, selon l'offre faite, Ia somme de 625 fr.
c. pour port et droit d'entree. 10. llrt4!U .. m 12. 4UU4t 1906 in nd)en J,liti4!U t4U" t 4Jctöuf4f, ..(tt u. nul t er. ..(tC, gegen 4Jctrtdi, )8etL u. mnfd) uU6er. ..(tr. Bierlieferungsvertrag (Verpflichtung, nur t'On einer bestimmten Brauerei Bier zu beziehen) mit Konventionalstrafe. Gültigkeit des Vertrages. Art. 170R. -Dahinfallen der Verpflichtung'! Wucher'! Letzterer untersteht dem kantonalen Recht. Art. 83 Abs. 2 OR. - Neue Einreden vor Bundesgericht. Art. a OG. -Reduktion der Konventionalstrafe'! A'rt. 182 OR. A. murd) Urteil i om 20. Dfto er 1905 nt baß D ergerid)t bCß ..(tnntons 6d)affnaufen erfnnnt: