Art. 76 CO; succession partition and restitution after rescission; federal jurisdiction. The qualification of an agreement depends on the legal relationship actually regulated, not on its contractual denomination. Settlements liquidating an undivided succession fall within succession law and, as regards their validity, are governed by cantonal law; the Federal Tribunal lacks competence to review such questions. By contrast, restitution of sums paid under a cause that has ceased to exist is governed in principle by Arts. 71 ff. CO. However, federal review is only available if the alleged violation of federal obligations law is properly invoked; otherwise the appeal is inadmissible (consid. 1-2).
408 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. 53. Arret du 18 mai 1906, dans la cause Citherlet. der. el rec., contre Cretin, den . et int. Irrecevabilite du recours en reforme, incompetence du Trib. fM.: convention de partage. -Portee de l'art. 76 CO; obliga- tion de restitution. Art. 71 et suiv. CO. A. -Les epoux Jeau-Baptiste Heunemann et Rose nee l Ionnin, sont decedes, le premier le 15 decembre 1885, et Ia seconde le 5 juin 1890. Ils Iaissaient cinq branches de descendance, representees par leurs cinq enfants ou les des- cendants de ceux-ci; ils avaient eu, en effet, un fils Jean- .Baptiste Hennemann et quatre filIes, les dames Cretin, Ver- nier, Walther et Scholl er. La demanderesse, Marie Cretin, st fille des defunts, et le defendeur, ayant epouse une fille de dame Scholler nee Hennemann, est petit-fils par alliance des defunts, soit pere de leurs arriere-petits-enfants. Le reglement de la succession des epoux Hennemann- Monnin donna lieu ä. des complications considerables dans les details desquelles il n'y a pas lieu d'entrer. B. -Sous date du 20 juin 1903, le Tribunal du district de DeIemont avait clesigne M" A. Gigon, notaire, pour etablir le partage de la communaute de biens et de la successiou; des comptes etablis par lui, le 21 avril 1904, il resultait que Jean-Baptiste Hennemann fils et sa sreur dame Cretin, rede- vaient a la masse 18306 fr. 26, qu'ils avaient ä vers er -comme suit : aux Mritiel's de dame SchoBer Fr. 6127 07 .. ' Walther 6127 07 ä. dame Vernier 6057 07 Les demanderesses ont refuse de signer ce partage, de me me que Jean-Baptiste Hennemann fils. Le 30 aoiit 1904, le defendeur, disant agil' au nom des hoirs de dame Walther et de ceux de dame Scholler, sa belle-mere, fit notifier ä. dame Marie Cretin un commande- ment de payer de 28004 fr. 14, en indiquant comme cause de l'obligation, outre I'acte de liquidation de partage, les IV. Organisation der Bundesrechtspflege. No 53.
testaments des epoux Hennemann-Monnin et un arret de Ia Cour d'appel du 24 fevrier 1902. Dame Cretin forma oppo- sition ä. ce commandement de payer. C. -C'est dans ces circonstances que, le 4 septembre 1904, le defendeur s'est rendu chez les demanderesses et leur .a fait signer l'acte suivant : Les soussignees, Marie Cretin nee Hennemann, veuve de Henri Cretin, aubergiste, demoiselles Rose et Julie Cretin , 'I demeurant a Boecourt, declarent, par les presentes, bien et solidairement devoir ä. Me Citherlet, notaire aDelemont, la somme de 12000 francs qu'elles s'obligent solidairement a payer, savoir 8000 francs dans un mois, etc ..... - Moyennant le paiement de ces 12000 francs, comme il vient d'etre dit, il ne pourra plus etre fait aucune recla- mation, ni aMme Cretin, ni a M. Hennemann, pour tout ce qu'ils peuvent devoir aux Mritiers Scholler, Walther et a M. Citherlet, personnellement ..... Le 8 octobre 1904, dame Cretin paya 10500 francs en acompte sur 1e montant de 12000 francs, par l'intermediaire du notaire Chappuis. D. -Les demanderesses declarerent peu apres et pre- tendent encore que lorsque le defendeur leur a fait souscrire l'acte ci-dessus rapporte, il les a persuadees qu'il y avait solidarite entre dame Marie Cretin et son frere J.-B. Henne- mann fils; elles posent en fait qu'elles se so nt engagees tant pour la part de dame Cretin que pour celle de son frere; qu'il s'agit lä. d'une convention emportant partage, rescin- dable d'apres l'art. 887 du Code civ. fr. pour cause de lesion de plus du quart; elles ont eherehe a demontrer que Ia part leur incombant envers les Mritiers Walther et Scholl er est de 3065 francs, de sorte qu'en s'engageant ä. payer 12000 fr., elles ont ete Iesees de plus du quart. Par voie de conse- quence, la demanderesse, Marie Cretin, a demande le rem- boursement de la somme de 10500 francs versee au defen- deur, le 8 octobre 1904, par l'intermediaire du notaire Chappuis; les demanderesses ont, en consequence, pris les eoncIusions suivantes : AS 32 Il -1906 27
410 A. Entscheidungeu des Bundesgerichts als oberster Zivilger chtsinstanz. 10 La rescision de la convention de partage intervenue entre parties, le 4 septembre H104, est prononcee; . , 1 20 En consequence, le defendeur doit etre condamne a payer et a rembours er a la dnmanderesse, dnme venve Marie Cretin, la somme de 10 bOO francs, qu ell.e. 1m a ? versee, sur la dite convention, par l'intermedlalrel,?e Me Chappuis, notaire, le 8 octobre 1904, et cela avec m- taret au 5 % dns celte derniere date. Le defendeur a conelu a liberation; il reconnait qu'il s' est prevalu, lors de la passation de l'acte du 4 ,snptembre 1904, d'une pretendue solidarite entre dame Cretm et so frere, mais il pretend que Facte incrimine est une transactlOl sur des difficultes reelles, portant liberation de dame Cretm et de son frere, ou si Fon eut une vnnte de droit succes, ifs: , conteste qne cet acte alt pour obJet la cessatlOn de ImdlVl- sion deja advenue. Le paiement n'a ete fait qu'en executi.on de la transaction. -Du reste, les parts revenant aux hOlrs Walther et Scholler s'elevent en capital, legs et interets .a 28769 fr. 69, de sorte que si meme l'on n'admet pas Ia so11- darite dame Cratin n'a pas meme libere sa part. E. Par l'arret dont est recours, la Cour d'appelet de cassation du canton de Berne a adjuge aux demanderesses leurs conclusions. Elle a considere que l'engagement du 4 septembre 1904 constitue incontestablement une convnn tion de partage ; que cette convention implique une leslnn de plus du quart; qu'il n'y avant pas solidanite ent:e Man Cretin et son frere, l'un et 1 autre Mgatalres ulllversels, que la convention doit etre annuIee a raison des art .. 888, et suiv. du Code civ. fr.; et qu'a raison de la meme leglsnatlOn Ia somme de 10500 francs plus interets doit etre resbtuee, cela comme consequence de l'annulation de partage. F. -C'est contre cet arret que le defendeur a declare recourir en reforme au Tribunal fedaral. Il demande en re- sume qn'il soit statue de la fa ion suivante : . 1 0 Dire que Ia convention intervenue entre partIes, le 1 4 septembre 1904, doit tre regie par le droi fede,ral et ... non par Ie droit cantonal (l'intention des partles n ayant , pas ete de faire une convention de partage .... ) ; IV. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 53.
" 2° En consequence . . .. debouter les demanderesses de leurs conclusions ; Eventuellement dire et prouver qu'en vertu du droit fMeral applicable en la matiere speciale, la somme de 10500 francs, versee par dame Cretin, n'est pas sujette a repetition dans ce pro ces, et que ce chef des conclusions de la demande doit elre rejete. ? Statuant sur ces (aits el considerant en droit:
412 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. cantonal seul applicable en maWnre successorale, que les 8uccessions des epoux Hennemann-Monnin n'ava.ient pasete liquide es, que les biens etaient restes en main des Iega- taires universeIs et que l'indivision subsistait encore le 4: septembre 1904. En convenant, par l'acte signe ce jour-la, que moyennant le payement de ces 12 000 rancs comrr;e il vient d' etre dit, i1 ne pourra plus etre falt aueune recla- mation, ni aMme Cretin, ni a M. Hennemann, pour tout ce qu'ils peuvent devoir aux heritiers Scholler, Walther et a 1 1. Citherlet, personnellement , les parties ont, ineontes- tablement entendu faire une convention tenant lieu de par- , . tage, liquidant l'indinsion. -01', l.e questIons de partagns de succession et speClalement les litlges portant sur la vali- dite du part:ge d'une succession, rentrent daus le domaine du droit suecessoral et sont, en eonsequenee, soumis a la lerrislation cantonale eonformement a l'art. 76 CO. (Arrets d: Tribunal federal 16 mars 1888, Huber et cons. RO 14, p. 64, consid. 2. -'16 septembre 1892, Hoirs Keller, ibid.
t p. 452, consid. 3.) . Le Tribunal federal est done incompetent pour reVOll' le prononce du tribunal cantonal sur le premier des chefs de conclusions des demanderesses, soit d'examiner les deux premiers points du recours. 2. -Le second chef de conclusions des demanderesses tendait a ce que, Ia rescision de la convention de partage ayant ete prononcee, en consequence Ie defendeur soit eon- damne a payer et ä. rembourser ä. Ia demanderesse, dame veuve Cretin, Ia somme de 10500 francs, qu'elle lui a versee, sur la dite convention .... -La Cour d'appel et de cas- sation de Berne adetermine comme suit cette question : Le 1 deuxieme chef de conclusions de la demande qui tend a faire condamner le defendeur a rembours er ä. dame Cretin Ja somme de 10500 francs, -qu'elle lui a payee, -chef de conclusion sur la nature duquel fes dellwnderesses gardent le silence, -constitue l'action en restitution en 1 vertu d'une cause qui a cesse d'exister. -Dans son recours le defendeur conclut ä. ce qu'il soit prononea: q'u'en IV. Organisation der ßundesrecbtspllege. N° 53.
vertu du droit federal applicable en Ia matiere speciaIe, Ia somme de 10500 francs versee par dame Cratin, n'est pas sujette ä. repetition dans ee proces .... La disposi- tion du droit federal, a la quelle il fait allusion, doit etre l'art. 71 CO reglant la restitution de ce qu'on a reQu en vertu d'une cause qui a cesse d'exister. La Cour d'appel et de cassation de Berne a declare expres- sement, dans son arret, que les consequences de l'annulation du partage sont regies par le droit franc;ais ; -que, contraire- ment a l'opinion exprimee par Hafner ad art. 76 CO, les obli- gations, qui ont leur sour ce dans les rapports ayant trait au droit de famille ou de 8uccession, sont regies par le droit cantonaI, non seulement quant a leur formation, mais aussi quant ä. leurs effets et ä. leur extinction; -que, la eonven- tion du 4 septembre 1904 etant annuIee et sa rescision pro- noncee, les choses etaient remises au meme etat que si la convention de partage annulee n'avait jamais existe; -et, enfin, qu'il s'ensuit que la somme de 10 500 francs qui a e16 payee en execution de cette convention est sujette a repeti- tion, comme ayant ete payee en vertu d'une eause qui a cessa d'exister. On ne peut approuver la maniere de voir de Ia Cour d'ap- pel et de cassation de Berne, d'apres Iaquelle la question de savoir si les 10500 francs verses par dame Cratin doivent etre rembourses ensuite de Ia rescision prononcee, releve uniquement du droit cantonal. En effet, si meme 1'on admet que l'art. 76 CO soumet au droit cantonal, non seulement Ia formation, mais aussi les effets des obligations qui ont leur source dans les rapports de familIe ou de succession, il y a lieu de remarquer qu'll ne s'agit pas, en l'espece, des effets du contrat de partage du 4 septembre, mais d'une toute autre question; il faut juger si, ensuite de la rescision judi- ciairement prononcee, les demanderesses ont le droit de re- clamer la restitution de ce qui a ete deja verse, c'est-a-dire qu'il s'agit de la formation d'une obligation relevant absolu- ment du domaine du droit federal des obligations. 01', cette obligation de restituer est ragIee par les art. 71 et suiv. CO,
414 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. qui prevoient tous les cas de restitution qui derivent du paie- ment opere en vertu d'une cause qui a cesse d'exister, et ces dispositions ne font aucune distinction suivant qu'il s'agit de causes ayant leur source dans le droit cantonal ou le droit federaL Il l'esulte de la qua le Tribunal federal serait competent POUl' examiner cette question; il pourrait, par exemple, si l'instance cantonale avait viole les dispositions des art. 73 et 64 CO, reformer son arret sur ces points-la. Mais, en l'espece, le recourant n'a pas invoque ces dispositions et il n'a com- battu son obligation de restituer les 10500 francs que parce qu'il s'opposait a la rescision qu'il estimait inadmissible. De meme dans son recours, il n'a pas change le point de vue auquel il s'etait place, ce qui du reste n'etait plus possible. -Dans ces circonstances il y a lieu d'admettre que l'appli- cation du droit federal ne peut pas etre en cause dans le present litige et que le Tribunal federal doit se declarer incompetent aussi sur Ie troisieme point du recours (arret du Tribunal federal du 8 juillet 1904, Weissenberger c. Thoma et cons., non publie). Par I:es motifs, Le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence, sur le recours en reforme interjete par le notaire Justin Citherlet. IV. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 54.
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