Art. 874 CO; Art. 50 CO; Art. a OJF; trade name indicating succession and protection of personal name on products. A successor may indicate in its firm only the succession relationship actually authorized by the predecessor and only within the limits of the granted designation. If the chosen wording suppresses or distorts the authorized succession formula, making the earlier establishment or the extent of succession unclear or misleading, the firm is unlawful. The holder of a personal name may oppose any unauthorized commercial use of that name, even on goods or in marks, where the use goes beyond the tolerated form and is capable of confusing the public or prejudicing name rights; tolerance by predecessors does not create a transferable right beyond the conceded use. New conclusions not raised below are inadmissible on reform appeal.
3':58 A Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. burTte, e l)crbc inm im ,8n9lungßfaUe bel' 1Jh1crgriff aur a ttl ci lJRitollrgen auftegeu, ttllt9rcnb er nun iu ?mirfHc9feit nur ben 1Regre nuf du en fofd)en beit!?t, in ber ?meife 1 (ec9nung au tret gen, bnU bie 5.;)nftuug beß ?Benagten jebenfaU auf ttlet rittel rebuaiert ttlirb. 6. Ct üoer bie oeiben üorigen inreben be ?Befragten l10c() fein fantonetIer ntfc9etb borHegt, )0 tft Me 6adje au beren ?Be, urteilung unb unter (ufneoung beß etngefodjtenen UrteUß an bie modnftan3 a ur üd'3U ueifen. emnad) 9nt betß ?Bullbcßgeric9t erfannt: ie ?Berufung ber .)tlltgerill ttlirb in bem 6inne 9ut9c9cif3ell, bet 3 bie ad)e unter ufneoultg bCß etltgefodjtenen UdeHß 3 ur ?BellrteHlIng ber ueitern inreben beß .?Senngten unb au neuer ntfd)eibultg an baß D6ergeric9t beß stantouß ?BafeUanbfdjaft aurücrgcttlief en ttlirb. 50. Arret du 30 juin 1906, dans la canse Badollet, dem. et rec., contre l' Ancienne fabrique d'horlogeria J.-J. Badollet, Geneve, Societe anonyme, successeur, de . et rec. Ina,lmissibilite Je nouvelles conclusions, mnme subsidiaires, de- vant 1e Trib. fM. Art. a OJF. -Raison de commerce, Art. 874 00. -Autorisation de se dire successeur de teile et telle personne ; indication des rapports de succession. -Art. 876 al. 2 CO. -Droit au nom; legion ; Art. 50 CO. A. -Des 1837, J.-M. Badollet, pere du demandeur, a exploite, d'abord a Londres, puis a Geneve, une fabrique d'horlogerie portant son nom. Par acte notarie du 15 octobre 1881, Jean-Jacques Ba- dollet a forme, entre lui, I: seul associe et gerant respon- sable , et tous souscripteurs ou porteurs des actions comme simples commanditaires, une societe en commandite par ac- tions, continuant, pour la fabrication seulement, la maison III. Obligationenrecht. No 50.
J.-M. BadoUet 8: Cie. Cette nouvelle societe prit le nom de J.-J. BadoUet 8: Cie. A cette societe, dissoute en juin 1890, succeda une societe anonyme, sous la raison sociale : SocüJte anonyme de La Fa- b'i'ique d' horlogerie J. -J. Badollet, a Geneve. Les statuts renus 1e 15 septembre 1890, portent entre autres : Art. 6: l iM. J.-J. Badollet Cie, en liquidation, font ap- port a la societe : 1
Du droit exclusif de s'intituler leur snccesseur ; 6° De la clienteIe, des etudes, dessins, moder es, mar- ques de fabrique et contrats en portefeuille, pour une somme acceptee de 60000 fr. Art. 41, al. :2: Des maintenant, M. J.-J. Badollet est nomme directeur pour la duree de la societe, et ce comme l'une des conditions de l'apport constate par l'art. 7 des presents statuts. Cette societe anonyme tomba en liquidation et, par contrat du 23 avril 1896, les liquidateurs, Mi !. Ferrero, Lacroix et Cherbuliez vendirent aux sieurs Balmer et Colomb qui se proposaient d'acquerir aussi les biens immobiliers de la societe, mis en vente aux encMres publiques : I: a) Le droit excIusif de s'intituler: SeuIs successeurs de 1a Societe anonyme de 1a Fabrique d'Horlogerie J.-J. Ba- dollet a Geneve, et de transmettre eux-memes ce droit a leurs successeurs i b) Les marques de fabrique, brevets et depots de " modeles .... ; d) Les diplomes, medailles, recompenses, etudes, biblio- theque .... ; e) Les outils, mobilier .... Les acheteurs firent inserire au Registre du commerce, le 26 mai 1896, la societe, en nom collectif, qu'ils avaient formee, pour la fabrication et le commerce de l'horlogerie, sous la raison sociale : Colmnb r;t Balmel', avec le sous-titl."e de: Successenrs de la Socü!le anonyme de la Fabrique d' Hor- logerie J.-J. Badollet. -Par circulaire du 9 mai 1896, ils avaient informe le public de cette reprise d'affaires et ajoute :
390 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Nous nous sommes assure la collaboration de M. J.-J. Ba- dollet, qui reste interesse a Ia maison et continuera a vouer toute son activite au developpement de Ia fabrication. - En 1902, J.-J. Badollet, le demandeur, quitta la maison Colomb et Balmer et fonda une agence d'une maison d'hor- Iogerie americaine. Par convention du 20 juin 1905, Colomb et Balmer ven- dirent aux sieurs Maurice Colomb, Adolphe Levaillant et Armand Bloch, agissant au nom d'une societe en formation, toutes Ieurs installations i Ie contrat mentionne entre autres : d) Le droit exclusif de s'intituler seuls successeurs de Ia Societe anonyme de Ia Fabrique d'Horiogerie J.-J. Ba- dollet ä. Geneve et de transmettre ce droit ä. leur succes- seur; e) Les marques de fabrique, brevets et depots de modeles .... ; f) Les diplom es, medailles, recompenses, etudes .... Le 11 juillet 1905, Ia Feuille officielle suisse du commerce publiait l'avis de Ia dissolution de Ia Socünte Colomb et Bal- mer et l'inscription de Ia nouvelle societe constituee sous Ia raison sociale : Societe anonyme de l' ancienne fabriqne d' hor- logerie J.-J. Badollet, nom adopte ä. l'origine par la societe defenderesse. B. -Par lettre du 21 juillet 1905, le demandeur contesta la legitimite de cette raison sociale, en declarant qu'ä. son avis elle devait etre inscrite de Ia maniere suivante : So- ciete anonyme x. X. x. successeurs de Colomb et Bal- mer, seuls successeurs de Ia Societe anonyme de Ia Fa- brique d'Horlogerie J.-J. Badollet. -Par la meme lettre le demandeur faisait expresse defense a Ia societe de se servir d'aucune marque ou poinnon portant les mots J.-J. Ba- dollet seuIs, declaraut qu'il n'avait cede apersonne I'usage de sou nom sous cette forme. Ensuite de cette lettre et apres echange de correspon- dance, l'assemblee generale des actionnaires de la societe, reunie le 22 aont 1905, adopta comme nouvelle raison sociale le nom commercial actuel de Ia societe, savoir: Ancienne III. Obligationenrecht. N° 50.
Fabrique d' Horlogerie J.-J. Badullet, Geneve, Socie/e ano- nyme successeUT. Le demandeur n'a pas admis cette nouvelle denomination. C. -Par exploit du 30 septembre 1905, modifie par les conclusions deposee a I'audience du 7 avril 1906 de Ia Cour de Justice civile de Geneve, J.-J. Badollet a conclu a ce qu'il plaise aux juges : 1° Declarer que c'est abusivement que Ia sochnte defen- deresse a adopte en dernier lieu Ia raison sociale : An- cieune fabrique d'horlogerie J.-J. Badollet, a Geneve.- Societe anonyme successeur; 2° Lui interdire de l'employer et lui ordonner de la supprimer de ses produits, enseignes, emballages, reclames, en un mot d' en faire usage; 3° Lui interdire de faire usage du nom de J.-J. Badollet seul, ses predecesseurs n'ayant acquis aucun droit et n'ayant pu leur transmettre aucun droit au dit nom en dehors de Ia raison sociale, dont Hs sont autorises a se dire les succes- seurs; 4° Lui ordonner de faire disparaitre ce nom employe seul des eadrans, marques de cuvettes on autres produits sur Iesquels il pourrait etre applique ; 5° La condamner a payer au demandenr avec interets de droit Ia somme de 2500 francs a titre de dommages- interets. "b La societe defenderesse a eonclu en reponse, a ce qu'il plaise au tribunal ; 1° Declarer non recevables les conclusions d'audience comme constituant une amplification; 2° Declarer non fonde Ie surplus de Ia dite demande tant pour defaut de qualite, que pour defaut de droit et en debouter le demandenr; 3° Dire que Ia societe defenderesse, comme successeur de la fabriqlle J.-J. Badollet et comme ayant acquis Ia clien- tele, le droit aux marques de fabrique, brevets, model es, etudes, diplomes et medailIes, poinnons et outillage de Ia dite fabrique, a le droit d'utiliser les marques, meme non
39' A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. inscrites, figurant sur la reclame et les produits de la maison et representant: a) le nom de J.-J. Eadollet, a Geneve j b) un eeusson renfermant les armoiries d'Autriehe avee la devise Viribns nnitis, sept medailles et les mots Ehren- Diplom Wien, 1873, J.-J. Badonet, Geneve ; ) 4
Debouter le demandeur de toutes conclusions eon- traires. D. -Par l'arret du 21 avril 1906, dont est reeours, Ia Cour de Justiee civile a: 1
Ordonne la radiation de Ia raison sociale Ancienne fabrique d'horlogerie J.-J. Badollet, Geneve, Societe anonyme successeur j 2
Fait defellse a Ia defenderesse de l'employer et lui a ordonne de la supprimer de ses produits, enseignes, em- ballages, factures, reelames et prospectus ; 3
Interdit a Ia defellderesse de faire usage du nom seul de J.-J. Badollet, sur ses produits ; 4° Dit et prononce que la defenderess8 a le droit d'uti- liser un ecusson renfermant les armoiries d'Autriche avec Ia devise Viribus ttnitis, sept medailles, et Ies mots Ehren- Diplom Wien 1873, J.-J. Badollet, Geneve. E. -Les deux parties ont declare recourir en reforme au Tribunal federal contre ce prononce. Dans son acte de recours, le demandeur J.-J. Badollet a declare recourir contre J'arret du 21 avril pour autant qu'il n'a pas ete interdit a la demanderesse de faire usage du nom de J.-J. Badollet seuI, ni ordonne de faire disparaitre ce nom d'un poinlion dont elle fait usage a l'interieur de ses boitiers et qui reproduit le nom de J.-J. Badollet entoure d'un certain nombre de medailles. C'est en ce sens qu'il a repris ses conclusions et demande au Tribunal federal d'in- terdire l'usage de sou nom dans les conditions indiquees et l'usage du poiuGon en question. Pour le surplus il declare accepter l'arret de Ia Cour, La defenderesse a conclu a ce qu'il plaise au Tribunal federal : Debouter le sieur J.-J. Badollet de toutes ses concln- sions; III. Obligationenrecht. No 50.
Adjuger a la societe re courante les conclusions par elle prises devant l'instance cantonale ; 4
Tres subsidiairement : 1 Donner acte a la soeiete recourante de son oirre, faite par gain de paix : a) De reprendre Ia raison sociale qu'elle avait adoptee en premier lieu et que Ie sieur Badollet avait incriminee; b) de supprimer tout ce qui touche aux initiales des prenoms de sieur Badollet ; c) d'inscrire dorenavant sur les cadrans la mention : Ancienne Fabrique Badollet, Geneve , ) d) de munir de cette mention tous ses produits; Declarer cette offre satisfactoire et debouter le sieur J.-J. Badollet de toutes conclusions contraires.
Statnant sur ces aits et considirant en droit :
394 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichlsinstanz. seal des eadrans, marques de euvettes ou autres produits sur lesquels il pOUl'rait etre applique. Il apreeise son point de vue dans plusieurs Iettres jointes au dossier: Le 15 aout 1905, entre autres, il ecrivait a I'avoeat B.: 1I y a une distinction tres importante a faire dans Ia question des marques, poinlions, brevets, etc. Je ne leur eonteste pas Caux assoeies) Ia propriete des reeompenses obtenues par les anciennes maisons, ni les marques de fabriques, bre- vets, ete., en taut que l'usage de ees marques n'induit pas le publie en erreur, en Iui laissant supposer que je suis a Ia tete de l'etablissement ou que je m'y interesse tou- jours .... ; mais, je m'oppose absolument a ee que l'ou inseulpe sur les boites de montres, sur des euvettes, sur des parties de mouvement, ou sur des eadrans, mon nom seul. J.-J. Badollet. Lorsque Ia societe defeuderesse a eonelu, en reponse, a etre autorisee a utiliser eomme marque : un eeusson renfermant 1es armoiries d'Autriche avee Ia devise Viribus unilis, sept medailles, les mots Ehren- Diplont, Wien 1873, J.-J. Badollet, Geneve , elle n'etait en eontradietion avee le rlemandeur que sur un seul point, e'est-a-dire sur l'usage, dans l'eeusson, - et Ie poiulion des- tine a l'imprimer, -du nom J.-J. Badollet seuI, sans autre ' indieation, et non pas sur Ie droit de se prevaloir des recom- penses et d'user des marques, poinlions, brevets, ete., eux- memes, dont Ia propriete a ete aequise par la societe deren- deresse. Le litige se limite donc, sur ee point aussi, a l'usage du nom J.-J. Badollet seul. 2. -La raison de eommeree : A ncienne Fabrique d' hor- logerie J.-J. Badollet, Geneve, Sociele anonyme, successeur, adoptee par Ia soeiete defenderesse, a souleve des attaques de trois ordres differents : a) L'art. 874 CO dispose que eelui qui suceede a un eta- blissement deja existant peut indiquer dans sa raison a qui il succede, der frühere Inhaber dit le texte allemand; or, la societe defenderesse suecede a Colomb et Balmer et non pas ä. Ia Fabrique d'horlogerie J.-J. Badollet, eomme elle le fait eroire; sa raison sociale serait donc inexaete. b) I/art. 874 CO n'autorise l'indication du rapport de ur. Obligationenrecht. No 50.
succession que moyennant autorisation expresse ou tacite de son auteur, c'est-a-dire du precedent proprietaire. Or, Colomb et Balmer n'ont pu autoriser que l'emploi du nom auquel Hs avaient droit; ils ne disposaient du nom du demandeur que sous une eertaine forme et ils n'ont pas pu eeder plus de droits qu'ils n'en avaient eux-memes. c) Enfin, la raison de commeree de Ia societe defenderesse n'est pas reguliere en elle-meme, comme raison de commerce d'une societe ayant suecede a un etablissement existant pre- cedemment; l'art. 874 CO exige une distinction ciaire et nette entre le nom proprement dit de la nouvelle societe et l'indication du rapport de suceession; cette distinction n' existe pas dans la raison en discussion. C'est sur ce dernier mo yen que l'arret eantonal est fonde. Le demandeur n'a pas conteste, en principe, a Ia societe defenderesse le droit d'indiquer ä quels etablissements elle suecedait, lli meme de faire mention dans sa raison de eom- meree de plusieurs rapports suceessifs, de maniere a attein- dre une raison eontenant le nom de J.-J. Badollet. Il a admis l'emploi de son nom sous cette forme; en effet, il a ecrit le 21 juillet 1905, a Ia llouvelle societe: A mon avis, vous devez former votre raison sociale de la maniere suivante : " Societe anonyme x. x. X. suecesseurs deo Colomb ." et Balmer . Seuls successeurs de la Societe anonyme de 'J la Fabrique d'horlogerie J.-J. Badollet. " Il n'y a done pas lieu d'examiner si la loi permet Ia men- tion, dans une raison de eommeree, de plusieurs degres de succession, eette question n' etallt pas en litige. Le demandeur a souleve, en revanche, - et e'est Ia son premier moyen, -Ia question de savoir si l'art. 874 CO permet d'indiquer dans a raison sociale un etablissement auquel on ne suceede qu'indireetement, sans faire mention de l'etablissement intermediaire. Cependant, eomme en tout etat de cause, pour qu'un etablissement puisse indiquer, dans sa raison, a qui il succMe, il faut qu'il y soit autorise expres- sement ou tacitement par son auteur, iI importe de voir d'abord quelle autorisation a ete donnee a 1a societe defen-
396 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. deresse, puisque le demandeur conteste, par son second moyen, qu'elle soit restee dans les limites des autorisations donnees. 3. -Le nom du demandeur, accompagne de ses initiales, apparait pour Ia premiere fois dans Ia raison de commerce de la Sociele en commandile par actions J.-J. Badollet /1: Cie fondee Ie 15 octobre 1881, societe dont le demandeur et.ait seul gerant responsable, qui reprenait la suite des affaires de la maison paternelle J.-M. BaMllet /1: Cie, et ä. laquelle il pretait son nom. La societe anonyme, creee en 1890, a repris ce nom en s'intitulant: Sociele anonyme de la Fabrique d' Horlogerie J.-J. Badollet J a Geneve; le demandeur devenait, de par Ie contrat de remise, directeur de Ia societe nouvelle pour toute sa duree; il y a lieu d'admettre qu'il a consenti ä. Iui preter son nom sous Ja forme dans laquelle il a ete introduit dans Ia raison de commerce. La societe avait, il fist vrai, acquis de J.-J. Badollet Cie en liquidation, le droit excIusif de s'intituier leur successeur; mais il n'est pas etabli qu'elle ait fait usage de ce droit dans sa raison de commerce, au sens de l'art. 874 CO. Lorsque Ia socieM anonyme tomba en liquidation, ses liquidateurs MM. Ferrero, Lacroix et Cberbuliez, vendirent aux sieurs Balmer et Colomb les biens mobiliers de Ia societe et entre autres le droit exclusif de s'intituler seuls succes- seurs de la Societe anonyme de la Fabrique d'borlogerie J .-J. Badollet, ä. Geneve, et de transmettre eux-memes ce droit ä. leurs successeurs . -Le demandeur, qui n'a pas ete partie dans ce contrat, fut pendant quelques annees co - laborateur des acheteurs, travaiHant pour Ie compte de Ia societe en nom collectif creee sous le nom de Colonnb et Balmer, Successeurs de La Societe anonyme de la Fabrique d' Iwrlogerie J.-J. BadoUet. La validite de cette cession et Ia Iegitimite de l'autorisation donnee au cessionnaire de se dire successeur et de transmettre ce droit a ses propres succes- seUl's, de meme que la regularite de Ia raison de commerce admise par Colomb et Balmer n'ont pas ete contestees par le demandeur dans le present proces. !II. Obligationenrecht. N° 50.
II en est de meme en ce qui concerne la cession du 20 juin 1905, par laquelle Ia societe en nom collectif, fondae par Colomb et Balmer, a remis ses affaires ades acbeteurs agissant pour Ie compte d'une societe en formation avec . le .. droit exclusif de s'intituler seuls successeurs de Ia Societe anonyme de Ia Fabrique d'borlogerie J.-J. Badollet, a Geneve, et de transmettre ce droit aleurs successeurs. Le demandeur ne conteste pas que la societe defenderesse ait ainsi acquis le droit d'indiquer son rapport de succession au second degre, dans les limites de cette cession et de faire sous cette forme usage de son nom. Mais Ia nouvelle societe par actions n'a pas repris cet intituIe tel quel; elle a adopte comme raison de commerce Ia denomination: Ancientle a- brique d'lw1'logerie J.-J. BadoUet, Geneve. Svciete anonyme, successeur, et elle pretend etre en droit d'indiquer son rap- port de succession sous cette forme, ce que Ie demandeur conteste. On pourrait, peut-etre dejä, se demander si, aux termes de l'art. 874 CO, il est loisible d'indiquer le rapport de suc- cession par l'adjectif : ancien , place en tete de Ia raison de commerce salls nouveau nom, au lieu de faire suivre nn nom social proprement dit du substantif successeur de .... ; on devrait alors juger si Ia societe aurait pu, aux termes de Ia Ioi, s'appeler Andenne societe annonyme de Ia fabrique d'borlogerie J.-J. Badollet, a Geneve . Mais la societe de- fenderesse a fait plus que cela; elle a supprime les mots . sociate anonyme de Ia ... et a indique Ie rapport de sue- cession sous la forme Anciellne fabrique d'boriogerie J.-J. Badollet, Geneve, societe anonyme successeur . En ce faisant, elle a defigure et ren du meconnaissable Ie nom de l'ancien etablissement auquel eHe snccMe et duquel seul elle a acquis le droit de se dire successeur; elle n'est pas restee dans les limites de l'autorisation a elle donnee par Ia Societe Colomb et Balmer. Or, cette autorisation se rapportait a l'usage d'une raison dont les cedants eux-memes n'avaient Ia disposition que sous une certaine forme, c'est-a-dire en se disant . seuls successeurs de la Societe anonyme de Ia Fabrique d'horIo- gerie J.-J. Badollet . L'usage de cette raison impliquait
398 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. l'usage du nom de J.-J. Badollet; et il n'est pas etabli que J.-J. Badollet ait autorise I'usage de son nom d'une autre maniere que par son introduction, sous cette forme, dans Ia raison de commerce de Ia societe anonyme dont il etait di- recteur. Personne ne pouvant transmettre a autrui plus de droit qu'il n'en a lui-meme, ce n'est que sous Ia forme dans laquelle cet usage de nom a ete autorise qu'il a pu etre transmis et que Ia societe defenderesse a pu l'acquerir de Colomb et Balmer. 4. -L'art. 876 al. 2 CO accorde Ie droit de faire inter- dire l'usage d'une raison de commerce a celui au prejudice de qui un tiers se servirait indument de cette raison :I (c'est-a-dire de la raison inscrite par un particulier ou une societe). Le texte fran ;ais ainsi formule est peu clair, les textes allemand et italien precisent le sens de cette disposi- tion en disant: Wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird , - Chi risenta pregiudizio per l'indebito uso d'una ditta. -e'est donc tout individu, aux droits duquel il est porte atteinte par l'usage illicite d'une raison de commerce, qui a le droit de s'y opposer, et non pas seulement celui auquel un tiers cause un prejudice en employant Ia raison inscrite par un particulier ou une societe, comme Ie texte fran ;ais parait le dire. Il y a lieu de remarquer que si Ie demandeur a autorise l'emploi de son nom J. J. Badollet par Ia Societe J.-J. Badol- let Cie, puis par la Societe anonyme de Ia Fabrique d'hor- logerie J.-J. Badollet, a Geneve, il n'a consenti a aucune interdiction d'employer autrement son nom, ni meme a re- noncer a toute concurrence. Il peut creer une nouvelle indus- trie, voire meme une fabrique d'horlogerie, en l'absence de convention contraire ; et il peut etre appeIe a faire un usage commercial de son nom. Dans le choix eventuel d'une raison de commerce, il devra meme faire usage de son nom (art. 567 CO) et ne sera limite que par les regles regissant les confiits de noms et la concurrence deloyale; il devra tenir compte de l'usage anterieurement consenti par lui, mais seu- lement dans les limites de sa concession. Dans ces condi- tions le demandeur a uu interet evident a s'opposer a ce 111. ObligationenrechL No :;0.
qu'on generalise l'autorisation qu'il a donnee et il est legitime, en vertu de l'al't. 876 al. 2 CO, a faire interdire l'usage illi- cite d'une raison qui lese ses droits. 01', les termes An- eienne fabrique d'horlogerie J.-J. Badollet, Geneve J sont moins precis, moins clairs et par consequent plus etendus que ceux de seuls successeurs de Ia Societe anonyme de Ia Fabrique d'horlogerie J .. J. Badollet, a Geneve . Ils peu- vent, par exemple, laisser supposer, que Ia socitnte defende- resse succMe a la Societ6 J.-J. Badollet Cie, alors qu'elle n'a pas ete autorisee a faire cette mention. C'est donc avec droit que le demandeur a conclu a ce que l'usage de la raison ehoisie par la societe defenderesse lui soit interilit. Le pre- mier chef des conclusious du demandeur devant dejä. etre admis pour ce motif, l'arret dont est recours doit etre con- firme sur ce point, sans qu'il soit necessaire d'examiner les deux autres moyens invoques a l'appui de cette solution. 5. - En dehors du droit de se dire seuls successeurs de Ia Societe anonyme de Ia Fabrique d'horlogerie J.-J. Badollet, a Geneve, Ia societe defenderesse n'a acquis aucun droit de faire usage, sous une forme quelconque, du nom de J.-J. Ba- doliet. 01', il est etabli en fait qu'elle a, neanmoins, employe cette denomination, que des cadrans de montres, entre autres, portent ce nom seul. -Tout individu a droit de revendiquer pour lui seul l'usage de sonnom et il peut rec1amer d'etre protege dans sa propriMe, lorsque le nom auquel il a droit est empIoye, indument, par un tiers et qu'il peut en deriver un prejudice pour lui (Conf. amnt du Tribunal federal, 12 decembre 1891, Stahl c. Weiss-Boller, RO 17, p. 715, eons. 6). 01', la dMenderesse n'a pas etabli avoir un droit quelconque a l'usage du nom de J.-J. Badollet employe seul. L'instance cantonale a constate, en fait, que les predecesseurs de la societe defenderesse ne possedaient pas un droit de cette nature; et cette constatation, qui n'est pas en contra- diction avec les pieces dn dosnier, lie le Tribunal federal. La societe defenderesse n'a donc pas pu obtenir de ses cedants plus de droits qu'ils n'en avaient eux-memes. D'autre part, un emploi du nom de J.-J. Badollet seul, fait par Ia societe dMenderesse, peut induire en erreur des tiers
400 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. en eveillant en eux l'idee que les objets, portant ce nom, sont fabriques par le dit J.-J. Badollet personnellement, et it peut ne pas etre indifferent. a ce dernier de voir son nom figurer sur des produits fabriques par des tiers. ILressort du reste du dossier que l'emploi de ce nom a ete la source de certaines confusions. Dans ces circonstances, Ie demandeur est legitime ademandel' a etre protege dans Ia possession de son nom en vertu de l'art. 50 CO. Les objections opposees par la societe defenderesse sont sans valeur. -Il n'a pas ete etabli, en fait, et il ne ressort pas du dossier que le vocable Badollet ait acquis la valeur d'un terme generique, employe pour designer une montre d'une certaine construction et qu'il soit ainsi tombe dans Ie domaine public (voir arret du Tribunal federal, 21 octobre 1905, Ditesheim c. Record Watch Co S. A., RO 31, 11, p. 744
CODS. 2 et 3). -L'usage du nom J.-J. Badollet, seul, n'ayant pas ete autorise, le demandeur est en droit de s'opposer a. son emploi sous une forme quelconque; Ia societe defende- resse ne peut, par consequent, pas plus pretendre pouvoir l'employer a titre de marque de fabrique, qu'a titre de simple indication de provenance. - TI n'est pas conteste que Colomb et Balmer ont fait usage du nom du demandeur seul; le fait est surabondamment prouve par un catalogue joint aux pie ces du dossier. Mais il ne peut deriver de la aucun droit pour la societe defenderesse. En effet, le demandeur etait collaborateur des sieurs Colomb et Balmer; il travaillait dans leur fabrique succedant acelIes dont i1 avait eu lui- me me la direction. Du fait qu'il a, tout au moins tacitement, autorise l'emploi de son nom par Colomb et Balmer, il ne resulte pas qu'il ait permis Ia transmission de cet usage a. des tiers et specialement a une societe dont il n'est pas collaborateur. 6. -C'est en vertu du meme principe et pour les memes motifs que le demandeur est en droit de s'opposer a l'emploi de l'ecusson representant les armoiries d'Autriche avec Ia devise l'iribus unztis, et sept medailles avec les mots Ehren-Diplom, Wien 1873, J.J. Badollet, Geneve , dans le sens dans lequel il s' est oppose a cet usage, c' est-a-dire III. Obligationenrecht. N° 50.
pour autant que son nom seul y est mentionne; comme on l'a vu plus haut, la question de l' emploi des medailles n'est pas en liUge. La solution contrairedonnee acette question speciale par l'arret cantonaI, cree une contradiction inexpli- cable et inadmissibIe: Il n'est pas etabli, en effet,que le demandeur ait cede l'usage de son nom seul sous cette forme, pas plus que sous une autre; l'existence materielle du poin ;on destine a impri- mer cet ecusson sur les cuvettes de montres ne prouve rien. Il importe peu,au point de vue du droit d'employer le nom t que ce soit J.-J. Badollet lui-meme qui ait combine cette marque; iletait alors collaborateur de Colomb et Balmer, il a tolere et autorise l'emploi de son nom, mais cette tolerance ne saurait, sans preuve contraire, etre consideree comme constituant un droit acquis susceptible de transmission. - La figuration du nom J.-J. Badollet seul, en gros caracteres, au centre d'un groupe de medailles, est de nature a eveiller, cbez des tiers, l'idee que le produit revetu de cet ecusson a ete fabrique par J.-J. Badollet, ce qui n'est pas. -Le deman- deur est donc en droit de s'opposer, en vertu de l'art. 50 CO, a l'usage de son nom fait dans l'ecusson en cause. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: I. -Le recours en reforme interjete par la societe defen- deresse est ecarte. 11. -Le recours en reforme interjete par le demandeur est admis, en ce sens qu'il est interdit a Ia societe defende- resse de faire usage du nom J.-J. Badollet , seul, dans l'ecusson renfermant les armoiries d'Autriche avec Ia devise Viribus wlitis, sept medailles et les mots Ehren Diplom, Wien 1873, J.-J. Badollet, Geneve ; quant au reste, l'aw3t attaque est confirme. lEergt aud) m:r. 54.