3':58 A Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
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ntfd)eibultg an baß D6ergeric9t beß stantouß ?BafeUanbfdjaft
aurücrgcttlief en ttlirb.
50. Arret du 30 juin 1906, dans la canse
Badollet, dem. et rec., contre l' Ancienne fabrique d'horlogeria
J.-J. Badollet, Geneve, Societe anonyme, successeur,
de . et rec.
Ina,lmissibilite Je nouvelles conclusions, mnme subsidiaires, de-
vant 1e Trib. fM. Art. a OJF. -Raison de commerce, Art.
874 00. -Autorisation de se dire successeur de teile et telle
personne ; indication des rapports de succession. -Art. 876
al. 2 CO. -Droit au nom; legion ; Art. 50 CO.
A. -Des 1837, J.-M. Badollet, pere du demandeur, a
exploite, d'abord a Londres, puis a Geneve, une fabrique
d'horlogerie portant son nom.
Par acte notarie du 15 octobre 1881, Jean-Jacques Ba-
dollet
a forme, entre lui, I: seul associe et gerant respon-
sable
, et tous souscripteurs ou porteurs des actions comme
simples commanditaires, une
societe en commandite par ac-
tions, continuant, pour
la fabrication seulement, la maison
III. Obligationenrecht. No 50.
J.-M. BadoUet 8: Cie. Cette nouvelle societe prit le nom de
J.-J. BadoUet 8: Cie.
A cette societe, dissoute en juin 1890, succeda une societe
anonyme, sous la raison sociale : SocüJte anonyme de La Fa-
b'i'ique d' horlogerie J. -J. Badollet, a Geneve. Les statuts renus
1e 15 septembre 1890, portent entre autres :
Art. 6: l iM. J.-J. Badollet Cie, en liquidation, font ap-
port a la societe :
1
Du droit exclusif de s'intituler leur snccesseur ;
6° De la clienteIe, des etudes, dessins, moder es, mar-
ques de fabrique et contrats en portefeuille, pour une somme
acceptee de 60000 fr.
Art. 41, al. :2: Des maintenant, M. J.-J. Badollet est
nomme directeur pour la duree de la societe, et ce comme
l'une des conditions de l'apport constate par l'art. 7 des
presents statuts.
Cette societe anonyme tomba en liquidation et, par contrat
du
23 avril 1896, les liquidateurs, Mi !. Ferrero, Lacroix et
Cherbuliez vendirent aux sieurs Balmer et Colomb qui se
proposaient
d'acquerir aussi les biens immobiliers de la
societe, mis en vente aux encMres publiques :
I: a) Le droit excIusif de s'intituler: SeuIs successeurs de
1a Societe anonyme de 1a Fabrique d'Horlogerie J.-J. Ba-
dollet a Geneve, et de transmettre eux-memes ce droit a
leurs successeurs i
b) Les marques de fabrique, brevets et depots de
" modeles .... ;
d) Les diplomes, medailles, recompenses, etudes, biblio-
theque .... ;
e) Les outils, mobilier ....
Les acheteurs firent inserire au Registre du commerce,
le
26 mai 1896, la societe, en nom collectif, qu'ils avaient
formee, pour la fabrication
et le commerce de l'horlogerie,
sous la raison sociale :
Colmnb r;t Balmel', avec le sous-titl."e
de: Successenrs de la Socü!le anonyme de la Fabrique d' Hor-
logerie J.-J. Badollet. -Par circulaire du 9 mai 1896, ils
avaient informe le public de cette reprise d'affaires
et ajoute :
390 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Nous nous sommes assure la collaboration de M. J.-J. Ba-
dollet, qui reste interesse a Ia maison et continuera a vouer
toute son activite au developpement de Ia fabrication. -
En 1902, J.-J. Badollet, le demandeur, quitta la maison
Colomb et Balmer et fonda une agence d'une maison d'hor-
Iogerie americaine.
Par convention du 20 juin 1905, Colomb et Balmer ven-
dirent aux sieurs Maurice Colomb, Adolphe Levaillant et
Armand Bloch, agissant au nom d'une societe en formation,
toutes Ieurs installations
i Ie contrat mentionne entre autres :
d) Le droit exclusif de s'intituler seuls successeurs de
Ia Societe anonyme de Ia Fabrique d'Horiogerie J.-J. Ba-
dollet ä. Geneve et de transmettre ce droit ä. leur succes-
seur;
e) Les marques de fabrique, brevets et depots de
modeles
.... ;
f) Les diplom es, medailles, recompenses, etudes ....
Le 11 juillet 1905, Ia Feuille officielle suisse du commerce
publiait l'avis de Ia dissolution de
Ia Socünte Colomb et Bal-
mer et l'inscription de Ia nouvelle societe constituee sous Ia
raison sociale : Societe anonyme de l' ancienne fabriqne d' hor-
logerie J.-J. Badollet, nom adopte ä. l'origine par la societe
defenderesse.
B. -Par lettre du 21 juillet 1905, le demandeur contesta
la
legitimite de cette raison sociale, en declarant qu'ä. son
avis elle devait
etre inscrite de Ia maniere suivante : So-
ciete anonyme x. X. x. successeurs de Colomb et Bal-
mer, seuls successeurs de Ia Societe anonyme de Ia Fa-
brique d'Horlogerie J.-J. Badollet. -Par la meme lettre
le demandeur faisait expresse
defense a Ia societe de se
servir d'aucune marque
ou poinnon portant les mots J.-J. Ba-
dollet seuIs, declaraut qu'il n'avait cede apersonne I'usage
de sou nom sous cette forme.
Ensuite de cette lettre
et apres echange de correspon-
dance, l'assemblee generale des actionnaires de la societe,
reunie
le 22 aont 1905, adopta comme nouvelle raison sociale
le
nom commercial actuel de Ia societe, savoir: Ancienne
III. Obligationenrecht. N° 50.
Fabrique d' Horlogerie J.-J. Badullet, Geneve, Socie/e ano-
nyme
successeUT. Le demandeur n'a pas admis cette nouvelle
denomination.
C. -Par exploit du 30 septembre 1905, modifie par les
conclusions
deposee a I'audience du 7 avril 1906 de Ia Cour
de Justice civile de Geneve, J.-J. Badollet a conclu a ce
qu'il plaise aux juges :
1° Declarer que c'est abusivement que Ia sochnte defen-
deresse a adopte en dernier lieu Ia raison sociale : An-
cieune fabrique d'horlogerie J.-J. Badollet, a Geneve.-
Societe anonyme successeur;
2° Lui interdire de l'employer et lui ordonner de la
supprimer de ses produits, enseignes, emballages, reclames,
en
un mot d' en faire usage;
3° Lui interdire de faire usage du nom de J.-J. Badollet
seul, ses
predecesseurs n'ayant acquis aucun droit et n'ayant
pu leur transmettre aucun droit
au dit nom en dehors de Ia
raison sociale, dont Hs sont autorises a se dire les succes-
seurs;
4° Lui ordonner de faire disparaitre ce nom employe
seul des eadrans, marques de cuvettes
on autres produits
sur Iesquels
il pourrait etre applique ;
5° La condamner a payer au demandenr avec interets
de droit Ia somme de 2500 francs a titre de dommages-
interets.
"b
La societe defenderesse a eonclu en reponse, a ce qu'il
plaise au tribunal ;
1° Declarer non recevables les conclusions d'audience
comme constituant une amplification;
2° Declarer non fonde Ie surplus de Ia dite demande
tant pour defaut de qualite, que pour defaut de droit et en
debouter le demandenr;
3° Dire que Ia societe defenderesse, comme successeur
de la fabriqlle J.-J. Badollet
et comme ayant acquis Ia clien-
tele, le droit aux marques de fabrique, brevets, model es,
etudes, diplomes et
medailIes, poinnons et outillage de Ia
dite fabrique, a le droit d'utiliser les marques, meme non
39' A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
inscrites, figurant sur la reclame et les produits de la maison
et representant: a) le nom de J.-J. Eadollet, a Geneve j
b) un eeusson renfermant les armoiries d'Autriehe avee la
devise
Viribns nnitis, sept medailles et les mots Ehren-
Diplom Wien, 1873, J.-J. Badonet, Geneve ;
) 4
Debouter le demandeur de toutes conclusions eon-
traires.
D. -Par l'arret du 21 avril 1906, dont est reeours, Ia
Cour de Justiee civile a:
1
Ordonne la radiation de Ia raison sociale Ancienne
fabrique d'horlogerie J.-J. Badollet, Geneve, Societe anonyme
successeur
j
2
Fait defellse a Ia defenderesse de l'employer et lui
a
ordonne de la supprimer de ses produits, enseignes, em-
ballages, factures, reelames et prospectus ;
3
Interdit a Ia defellderesse de faire usage du nom
seul de
J.-J. Badollet, sur ses produits ;
4° Dit et prononce que la defenderess8 a le droit d'uti-
liser un ecusson renfermant les armoiries d'Autriche avec Ia
devise
Viribus ttnitis, sept medailles, et Ies mots Ehren-
Diplom Wien 1873, J.-J. Badollet, Geneve.
E. -Les deux parties ont declare recourir en reforme au
Tribunal
federal contre ce prononce.
Dans son acte de recours, le demandeur J.-J. Badollet a
declare recourir contre J'arret du 21 avril pour autant qu'il
n'a pas
ete interdit a la demanderesse de faire usage du
nom de J.-J. Badollet seuI,
ni ordonne de faire disparaitre
ce nom d'un
poinlion dont elle fait usage a l'interieur de ses
boitiers
et qui reproduit le nom de J.-J. Badollet entoure
d'un certain nombre de
medailles. C'est en ce sens qu'il a
repris ses conclusions
et demande au Tribunal federal d'in-
terdire l'usage de sou nom dans les conditions indiquees et
l'usage du poiuGon en question. Pour le surplus il declare
accepter l'arret de Ia Cour,
La defenderesse a conclu a ce qu'il plaise au Tribunal
federal :
Debouter le sieur J.-J. Badollet de toutes ses concln-
sions;
III. Obligationenrecht. No 50.
Adjuger a la societe re courante les conclusions par elle
prises devant l'instance cantonale ;
4
Tres subsidiairement :
1 Donner acte a la soeiete recourante de son oirre, faite
par gain de paix :
a) De reprendre Ia raison sociale qu'elle avait adoptee
en premier lieu et que Ie sieur Badollet avait incriminee;
b) de supprimer tout ce qui touche aux initiales des
prenoms de sieur Badollet ;
c) d'inscrire dorenavant sur les cadrans la mention :
Ancienne Fabrique Badollet, Geneve ,
) d) de munir de cette mention tous ses produits;
Declarer cette offre satisfactoire et debouter le sieur
J.-J. Badollet de toutes conclusions contraires.
Statnant sur ces aits et considirant en droit :
- -Les conelusions subsidiaires, formulees par Ia societ6
dBfenderesse
dans son recours en reforme, doivent etre
ecartees d'emblee. Elles n'ont, en effet, pas ete presentees
devant l'instance cantonale et elles ne peuvent pas, par
consequent, en vertu de l'art. a OJF, etre formuIees devant
le Tribunal federal.
La societe defenderesse avait, au debut, conteste la qua-
lite du demandeur pom' agil'; elle n'a pas repris ce moyen
devant le Tribunal
fMeral; iI n'y a par eonsequent pas lien
de l'examiner. Il en est de meme du chef de conclusion du
demandeur tendant
a l'allocation de dommages-interets, de-
ruande qui n'a pas non plus ete reprise en reconrs.
Avant d'aborder le fond du litige, il y a lieu encore de
preciser
et de delimiter Ie chef de conclusion essentiel du
recours
du demandeur, concernant l'usage de l'ecusson por-
tant les armes d'Autriche avec Ia devise Viribus unitis, sept
medailles, et les mots c Ehren-Diplom, Wien 1873, J.-J. Ba-
dollet, Geneve . -Dans ses conclusions presentees devant
l'instance cantonale,
Ie demandeur a uniquement conelu a ce
qu'il soit interdit
a Ia societe defenderesse de faire usage
du nom J.-J. Badollet senl, -c'est-a-dire sans mention du
titre de successeur, -et de faire disparaitre ce nom employe
AS 32 11 -1906
394 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichlsinstanz.
seal des eadrans, marques de euvettes ou autres produits sur
lesquels
il pOUl'rait etre applique. Il apreeise son point de
vue dans plusieurs Iettres jointes au
dossier: Le 15 aout
1905, entre autres, il ecrivait a I'avoeat B.: 1I y a une
distinction tres importante a faire dans Ia question des
marques, poinlions, brevets, etc. Je ne leur eonteste pas
Caux assoeies) Ia propriete des reeompenses obtenues par
les anciennes maisons, ni les marques de fabriques, bre-
vets, ete., en taut que l'usage de ees marques n'induit pas
le publie en erreur, en Iui laissant supposer que je suis a
Ia tete de l'etablissement ou que je m'y interesse tou-
jours .... ; mais, je m'oppose absolument a ee que l'ou
inseulpe sur les boites de montres, sur des euvettes, sur
des parties de mouvement, ou sur des eadrans, mon nom
seul. J.-J. Badollet. Lorsque Ia societe defeuderesse a
eonelu, en reponse,
a etre autorisee a utiliser eomme marque :
un eeusson renfermant 1es armoiries d'Autriche avee Ia
devise Viribus unilis, sept medailles, les mots Ehren-
Diplont, Wien 1873, J.-J. Badollet, Geneve , elle n'etait
en eontradietion avee le rlemandeur
que sur un seul point,
e'est-a-dire sur l'usage, dans l'eeusson, -
et Ie poiulion des-
tine a l'imprimer, -du nom J.-J. Badollet seuI, sans autre '
indieation, et non pas sur Ie droit de se prevaloir des recom-
penses et d'user des marques, poinlions, brevets, ete., eux-
memes, dont Ia propriete a ete aequise par la societe deren-
deresse. Le litige se limite donc, sur ee point aussi, a l'usage
du nom J.-J. Badollet seul.
2. -La raison de eommeree :
A ncienne Fabrique d' hor-
logerie
J.-J. Badollet, Geneve, Sociele anonyme, successeur,
adoptee par Ia soeiete defenderesse, a souleve des attaques de
trois ordres differents :
a) L'art. 874 CO dispose que eelui qui suceede a un eta-
blissement deja existant peut indiquer dans sa raison a qui
il succede, der frühere Inhaber dit le texte allemand;
or, la
societe defenderesse suecede a Colomb et Balmer et
non pas ä. Ia Fabrique d'horlogerie J.-J. Badollet, eomme
elle le fait eroire; sa raison sociale serait donc inexaete.
b) I/art. 874 CO n'autorise l'indication du rapport de
ur. Obligationenrecht. No 50.
succession que moyennant autorisation expresse ou tacite de
son auteur, c'est-a-dire
du precedent proprietaire. Or, Colomb
et Balmer n'ont pu autoriser que l'emploi du nom auquel Hs
avaient droit; ils ne disposaient du nom du demandeur que
sous une eertaine forme
et ils n'ont pas pu eeder plus de
droits qu'ils n'en avaient eux-memes.
c) Enfin, la raison de commeree de Ia societe defenderesse
n'est pas reguliere en elle-meme, comme raison de commerce
d'une
societe ayant suecede a un etablissement existant pre-
cedemment; l'art. 874 CO exige une distinction ciaire et
nette entre le nom proprement dit de la nouvelle societe et
l'indication du rapport de suceession; cette distinction n' existe
pas dans la raison en discussion.
C'est sur ce dernier mo yen que l'arret eantonal est fonde.
Le demandeur n'a pas conteste, en principe, a Ia societe
defenderesse
le droit d'indiquer ä quels etablissements elle
suecedait, lli meme de faire mention dans sa raison de eom-
meree de plusieurs rapports suceessifs, de maniere
a attein-
dre une raison eontenant le
nom de J.-J. Badollet. Il a admis
l'emploi de
son nom sous cette forme; en effet, il a ecrit le
21 juillet 1905, a Ia llouvelle societe:
A mon avis, vous devez former votre raison sociale de la
maniere suivante :
" Societe anonyme x. x. X. suecesseurs deo Colomb
." et Balmer . Seuls successeurs de la Societe anonyme de
'J la Fabrique d'horlogerie J.-J. Badollet. "
Il n'y a done pas lieu d'examiner si la loi permet Ia men-
tion, dans une raison de eommeree, de plusieurs degres de
succession, eette question n'
etallt pas en litige.
Le demandeur a souleve, en revanche, -
et e'est Ia son
premier moyen, -Ia question de savoir si l'art. 874
CO
permet d'indiquer dans a raison sociale un etablissement
auquel
on ne suceede qu'indireetement, sans faire mention
de l'etablissement intermediaire. Cependant, eomme en tout
etat de cause, pour qu'un etablissement puisse indiquer, dans
sa
raison, a qui il succMe, il faut qu'il y soit autorise expres-
sement
ou tacitement par son auteur, iI importe de voir
d'abord quelle autorisation a
ete donnee a 1a societe defen-
396 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
deresse, puisque le demandeur conteste, par son second
moyen, qu'elle soit restee dans les limites des autorisations
donnees.
3. -Le
nom du demandeur, accompagne de ses initiales,
apparait pour
Ia premiere fois dans Ia raison de commerce
de la
Sociele en commandile par actions J.-J. Badollet /1: Cie
fondee Ie 15 octobre 1881, societe dont le demandeur et.ait
seul gerant responsable, qui reprenait la suite des affaires
de la maison paternelle
J.-M. BaMllet /1: Cie, et ä. laquelle il
pretait son nom.
La
societe anonyme, creee en 1890, a repris ce nom en
s'intitulant:
Sociele anonyme de la Fabrique d' Horlogerie
J.-J. Badollet
J
a Geneve; le demandeur devenait, de par Ie
contrat de remise, directeur de Ia societe nouvelle pour toute
sa duree; il y a lieu d'admettre qu'il a consenti ä. Iui preter
son nom sous Ja forme dans laquelle
il a ete introduit dans
Ia raison de commerce. La
societe avait, il fist vrai, acquis
de
J.-J. Badollet Cie en liquidation, le droit excIusif de
s'intituier leur successeur; mais
il n'est pas etabli qu'elle ait
fait usage de ce droit dans sa raison de commerce, au sens
de l'art.
874 CO.
Lorsque Ia socieM anonyme tomba en liquidation, ses
liquidateurs
MM. Ferrero, Lacroix et Cberbuliez, vendirent
aux sieurs Balmer
et Colomb les biens mobiliers de Ia societe
et entre autres le droit exclusif de s'intituler seuls succes-
seurs de la Societe anonyme de la Fabrique d'borlogerie
J .-J. Badollet, ä. Geneve, et de transmettre eux-memes ce
droit ä. leurs successeurs . -Le demandeur, qui n'a pas
ete partie dans ce contrat, fut pendant quelques annees co -
laborateur des acheteurs, travaiHant pour Ie compte de Ia
societe en nom collectif creee sous le nom de Colonnb et
Balmer, Successeurs de La Societe anonyme de la Fabrique
d' Iwrlogerie J.-J. BadoUet. La validite de cette cession et Ia
Iegitimite de l'autorisation donnee au cessionnaire de se dire
successeur
et de transmettre ce droit a ses propres succes-
seUl's, de meme que la regularite de Ia raison de commerce
admise
par Colomb et Balmer n'ont pas ete contestees par
le demandeur dans le present proces.
!II. Obligationenrecht. N° 50.
II en est de meme en ce qui concerne la cession du
20 juin 1905, par laquelle Ia societe en nom collectif, fondae
par Colomb et Balmer, a remis ses affaires ades acbeteurs
agissant pour Ie compte d'une
societe en formation avec . le
.. droit exclusif de s'intituler seuls successeurs de Ia Societe
anonyme de Ia Fabrique d'borlogerie J.-J. Badollet, a
Geneve, et de transmettre ce droit aleurs successeurs.
Le demandeur ne conteste pas que la societe defenderesse
ait ainsi acquis le droit d'indiquer son rapport de succession
au second degre, dans les limites de cette cession et de faire
sous cette forme usage de son nom.
Mais Ia nouvelle societe
par actions n'a pas repris cet intituIe tel quel; elle a adopte
comme raison de commerce Ia denomination: Ancientle a-
brique d'lw1'logerie J.-J. BadoUet, Geneve. Svciete anonyme,
successeur, et elle pretend etre en droit d'indiquer son rap-
port de succession sous cette forme, ce que Ie demandeur
conteste.
On pourrait, peut-etre dejä, se demander si, aux termes
de l'art.
874 CO, il est loisible d'indiquer le rapport de suc-
cession par l'adjectif : ancien , place en tete de Ia raison
de commerce salls nouveau nom, au lieu de faire suivre nn
nom social proprement dit du substantif successeur de .... ;
on devrait alors juger si Ia societe aurait pu, aux termes de
Ia Ioi, s'appeler Andenne societe annonyme de Ia fabrique
d'borlogerie
J.-J. Badollet, a Geneve . Mais la societe de-
fenderesse a fait plus que cela; elle a supprime les mots
. sociate anonyme de Ia ... et a indique Ie rapport de sue-
cession sous la forme Anciellne fabrique d'boriogerie J.-J.
Badollet, Geneve, societe anonyme successeur . En ce faisant,
elle a
defigure et ren du meconnaissable Ie nom de l'ancien
etablissement auquel
eHe snccMe et duquel seul elle a acquis
le droit de se dire successeur; elle
n'est pas restee dans les
limites de l'autorisation
a elle donnee par Ia Societe Colomb
et Balmer. Or, cette autorisation se rapportait a l'usage d'une
raison dont les
cedants eux-memes n'avaient Ia disposition
que sous une certaine forme, c'est-a-dire en se disant
. seuls
successeurs de la
Societe anonyme de Ia Fabrique d'horIo-
gerie
J.-J. Badollet . L'usage de cette raison impliquait
398 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
l'usage du nom de J.-J. Badollet; et il n'est pas etabli que
J.-J. Badollet ait autorise I'usage de son nom d'une autre
maniere que
par son introduction, sous cette forme, dans Ia
raison de commerce de Ia societe anonyme dont il etait di-
recteur. Personne ne pouvant transmettre
a autrui plus de
droit qu'il n'en a lui-meme, ce n'est que sous
Ia forme dans
laquelle cet usage de
nom a ete autorise qu'il a pu etre
transmis et que Ia societe defenderesse a pu l'acquerir de
Colomb et Balmer.
4. -L'art. 876 al. 2 CO accorde Ie droit de faire inter-
dire l'usage d'une raison de commerce
a celui au prejudice
de qui un tiers se servirait indument de cette raison
:I
(c'est-a-dire de la raison inscrite par un particulier ou une
societe). Le texte fran ;ais ainsi formule est peu clair, les
textes allemand
et italien precisent le sens de cette disposi-
tion en disant:
Wer durch den unbefugten Gebrauch einer
Firma beeinträchtigt wird
, - Chi risenta pregiudizio per
l'indebito
uso d'una ditta. -e'est donc tout individu, aux
droits duquel
il est porte atteinte par l'usage illicite d'une
raison de commerce,
qui a le droit de s'y opposer, et non
pas seulement celui auquel un tiers cause un prejudice en
employant
Ia raison inscrite par un particulier ou une societe,
comme Ie texte fran ;ais parait le dire.
Il y a lieu de remarquer que si
Ie demandeur a autorise
l'emploi de son
nom J. J. Badollet par Ia Societe J.-J. Badol-
let Cie, puis par la Societe anonyme de Ia Fabrique d'hor-
logerie J.-J. Badollet, a Geneve, il n'a consenti a aucune
interdiction d'employer autrement son
nom, ni meme a re-
noncer a toute concurrence. Il peut creer une nouvelle indus-
trie, voire meme une fabrique d'horlogerie, en l'absence de
convention contraire ;
et il peut etre appeIe a faire un usage
commercial de son
nom. Dans le choix eventuel d'une raison
de commerce,
il devra meme faire usage de son nom
(art. 567 CO) et ne sera limite que par les regles regissant
les confiits de noms
et la concurrence deloyale; il devra tenir
compte de l'usage
anterieurement consenti par lui, mais seu-
lement dans les limites de sa concession. Dans ces condi-
tions le demandeur a
uu interet evident a s'opposer a ce
111. ObligationenrechL No :;0.
qu'on generalise l'autorisation qu'il a donnee et il est legitime,
en vertu de l'al't. 876 al. 2 CO, a faire interdire l'usage illi-
cite d'une raison qui lese ses droits. 01', les termes An-
eienne fabrique d'horlogerie J.-J. Badollet, Geneve J sont
moins precis, moins clairs et par consequent plus etendus
que ceux de
seuls successeurs de Ia Societe anonyme de
Ia Fabrique d'horlogerie
J .. J. Badollet, a Geneve . Ils peu-
vent,
par exemple, laisser supposer, que Ia socitnte defende-
resse succMe a la Societ6 J.-J. Badollet Cie, alors qu'elle
n'a pas ete autorisee a faire cette mention. C'est donc avec
droit que le demandeur a conclu
a ce que l'usage de la raison
ehoisie par la societe defenderesse lui soit interilit. Le pre-
mier chef des conclusious du demandeur devant dejä. etre
admis pour ce motif, l'arret dont est recours doit etre con-
firme sur ce point, sans qu'il soit necessaire d'examiner les
deux autres moyens invoques
a l'appui de cette solution.
5. -
En dehors du droit de se dire seuls successeurs de
Ia
Societe anonyme de Ia Fabrique d'horlogerie J.-J. Badollet,
a Geneve, Ia societe defenderesse n'a acquis aucun droit de
faire usage, sous une forme quelconque, du nom de
J.-J. Ba-
doliet. 01', il est etabli en fait qu'elle a, neanmoins, employe
cette denomination, que des cadrans de montres, entre autres,
portent
ce nom seul. -Tout individu a droit de revendiquer
pour
lui seul l'usage de sonnom et il peut rec1amer d'etre
protege dans sa propriMe, lorsque le nom auquel il a droit
est empIoye, indument, par un tiers et qu'il peut en deriver
un prejudice pour lui
(Conf. amnt du Tribunal federal,
12 decembre 1891, Stahl c. Weiss-Boller, RO 17, p. 715,
eons. 6). 01', la dMenderesse n'a pas etabli avoir un droit
quelconque
a l'usage du nom de J.-J. Badollet employe seul.
L'instance cantonale a constate, en fait, que les predecesseurs
de
la societe defenderesse ne possedaient pas un droit de
cette nature;
et cette constatation, qui n'est pas en contra-
diction avec les pieces dn dosnier, lie le Tribunal federal. La
societe defenderesse n'a donc pas pu obtenir de ses cedants
plus de droits qu'ils n'en avaient eux-memes.
D'autre part, un emploi du nom de
J.-J. Badollet seul, fait
par Ia societe dMenderesse, peut induire en erreur des tiers
400 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
en eveillant en eux l'idee que les objets, portant ce nom,
sont fabriques
par le dit J.-J. Badollet personnellement, et it
peut ne pas etre indifferent. a ce dernier de voir son nom
figurer sur des produits fabriques par des tiers. ILressort du
reste du dossier que l'emploi de ce nom a ete la source de
certaines confusions. Dans ces circonstances, Ie demandeur
est
legitime ademandel' a etre protege dans Ia possession
de son nom en vertu de l'art.
50 CO.
Les objections opposees par la societe defenderesse sont
sans valeur. -Il
n'a pas ete etabli, en fait, et il ne ressort
pas du dossier que le vocable
Badollet ait acquis la valeur
d'un terme
generique, employe pour designer une montre
d'une certaine construction et qu'il soit ainsi tombe dans Ie
domaine public (voir
arret du Tribunal federal, 21 octobre
1905, Ditesheim c. Record Watch Co S. A., RO 31, 11, p. 744
CODS. 2 et 3). -L'usage du nom J.-J. Badollet, seul, n'ayant
pas
ete autorise, le demandeur est en droit de s'opposer a.
son emploi sous une forme quelconque; Ia societe defende-
resse ne peut, par consequent, pas plus pretendre pouvoir
l'employer
a titre de marque de fabrique, qu'a titre de simple
indication de provenance. -
TI n'est pas conteste que
Colomb et Balmer ont fait usage du nom du demandeur seul;
le fait est surabondamment prouve par un catalogue joint
aux
pie ces du dossier. Mais il ne peut deriver de la aucun
droit pour la
societe defenderesse. En effet, le demandeur
etait collaborateur des sieurs Colomb et Balmer; il travaillait
dans leur fabrique succedant
acelIes dont i1 avait eu lui-
me
me la direction. Du fait qu'il a, tout au moins tacitement,
autorise l'emploi de son
nom par Colomb et Balmer, il ne
resulte pas qu'il ait permis Ia transmission de cet usage a.
des tiers et specialement a une societe dont il n'est pas
collaborateur.
6. -C'est en vertu du meme principe et pour les memes
motifs que le demandeur est en droit de s'opposer a l'emploi
de l'ecusson representant les armoiries d'Autriche avec Ia
devise
l'iribus unztis, et sept medailles avec les mots
Ehren-Diplom, Wien 1873, J.J. Badollet, Geneve , dans le
sens dans lequel il s' est oppose a cet usage, c' est-a-dire
III. Obligationenrecht. N° 50.
pour autant que son nom seul y est mentionne; comme on
l'a
vu plus haut, la question de l' emploi des medailles n'est
pas en liUge. La solution contrairedonnee acette question
speciale
par l'arret cantonaI, cree une contradiction inexpli-
cable
et inadmissibIe:
Il n'est pas etabli, en effet,que le demandeur ait cede
l'usage de son nom seul sous cette forme, pas plus que sous
une
autre; l'existence materielle du poin ;on destine a impri-
mer cet ecusson sur les cuvettes de montres ne prouve rien.
Il importe peu,au point de vue du droit d'employer le nom
t
que ce soit J.-J. Badollet lui-meme qui ait combine cette
marque; iletait alors collaborateur de Colomb et Balmer, il
a tolere et autorise l'emploi de son nom, mais cette tolerance
ne saurait, sans preuve contraire,
etre consideree comme
constituant un droit acquis susceptible de transmission. -
La
figuration du nom J.-J. Badollet seul, en gros caracteres, au
centre d'un groupe de
medailles, est de nature a eveiller, cbez
des tiers,
l'idee que le produit revetu de cet ecusson a ete
fabrique par J.-J. Badollet, ce qui n'est pas. -Le deman-
deur est donc en droit de s'opposer, en vertu de l'art. 50
CO, a l'usage de son nom fait dans l'ecusson en cause.
Par ces motifs,
Le Tribunal
fMeral
prononce:
I. -Le recours en reforme interjete par la societe defen-
deresse est ecarte.
11. -Le recours en reforme interjete par le demandeur
est admis, en ce sens qu'il est interdit a Ia societe defende-
resse de faire usage du nom J.-J. Badollet , seul, dans
l'ecusson renfermant les armoiries d'Autriche avec
Ia devise
Viribus wlitis, sept medailles et les mots Ehren Diplom,
Wien 1873,
J.-J. Badollet, Geneve ; quant au reste, l'aw3t
attaque est confirme.
lEergt aud) m:r. 54.