Art. 7, 5 et 8 de la loi fédérale sur la responsabilité des chemins de fer; qualité pour agir et rapport avec l’art. 5: le droit à la somme équitable prévue à l’art. 7 est autonome et ne se confond pas avec l’indemnité pour préjudice pécuniaire de l’art. 5 al. 2. Le terme «parents/Angehörige» vise les membres de la famille selon les liens de fait subsistant au moment du décès; il n’est pas limité aux seules personnes ayant droit à l’entretien. L’existence de ces liens et l’atteinte personnelle doivent s’apprécier in concreto. Le jugement pénal n’a pas d’effet préjudiciel sur la faute grave en droit civil. Constitue une négligence grave tout manquement manifeste aux précautions élémentaires, notamment l’ouverture d’une voie sans s’être assuré qu’une manœuvre l’avait quittée; des fautes d’organisation et de personnel peuvent aggraver la responsabilité de l’entreprise.
ZIVILRECHTS PFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE A. Entsoheidungen des Bundesgeriohts als oberster Zivilgeriohtsinstanz. Arrets rendus par le Tribunal federal oomme instanoe de reoours en matiere oivile. I. Haftpßi.cht der Eisenbahnen u. s. w. bei Tötungen und Verletzungen. -Responsabilite des entreprises de chemins de fer, etc. en cas d'accident entralnant mort d'homme ou lEIsions corporelles. 33. Arret du 3 ma.i 1906 dans la cause Bärtschi et consorts, dem. et rec. pt'inc., contre les Chemins da fer fed.era.ux, de . et rec. p. v. d. jonction. RecevabiliLe du recours en rMorme, valeur du litige : Art. 60 al.. :le r OJF. Procedure orale, Art. 67 ibid. -Art. 8 al.l er loi resp. chemins de fer; fardeau de la preuve. -Art. 5 al.2 ibid.; legitimation active. -Art. 7, faute grave de l'entreprise de chemins de fer. Qualite pour demander une indemnite de ce chef. Le jugement penal n'est pas prejndiciel ponr la question de la faute grave. Examen s'il y a faute grave. Le 21 novembre 1903, vers 6 heures du soir, le train express Berne-Lausanne vint se heurter, pres de la derniere aiguille ouest de la station de Palezieux, qu'il avait traversee sans s'arreter avec une vitesse de 56 km,. cl l'heure, contre AS 32 II -1906 15
218 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Ia Iocomotive D 3/
3353, qui avait amene a PaIezieux un train precedent, N° 1056. Lors de la collision, Ia machine 3353 fut jetee hors des rails, tandis qu'un seul essieu de la Iocomotive du train express derail1a. Derriere Ia dite Ioco- motive se trouvait un fourgon de bagages SOB 685, dont Ia partie posterieure se souleva et penetra dans le wagon de voyageurs CFF A Ba 2349, qui suivait, et contenait deux compartiments de deuxieme classe, deux de premiere classe et le W. O. au milieu. L'essieu d'arriere du fourgon de tnte du train souleve eventra la paroi de Mte de la voiture de voyageurs susmentionnee; il penetra de toute sa largeur dans les compartiments de seconde classe de la dite voiture, fau- chant tout sur son passage jusqu'a la paroi des cabinets. Des nombreux voyageurs que renfermaient les compartiments de seconde classe de la voiture OFF, six furent tues, et un cer- tain nombre blesses. Parmi les voyageurs tues se trouvait Dlle Louise Bärtschi, de Sumiswald (Berne), nee a Vevey 1e 24 mars 1872, gou- vernante chez la comtesse polonaise Zablocka, a. Montreux; Ia victime rentrait de Pologne a Montreux, en compagnie de sa maitresse et d'une autre domestique de celle-ci. Le 11 novembre 1904, l'avocat V. a Montreux deposa au greffe du Tribunal cantonal vaudois, au nom d'Edouard Bärtschi, de Rose Bärtschi, frere et Sffiur de la victime, tous deux a Ia Tour-de-Peilz, de Sophie Pouly et de Rose Pouly, a Vevey, ses tantes, nne demande contre l' Administration des OFF, tendant a. ce qu'il plaise a Ia Oour civile du canton de Vaud prononcer que la defenderesse est leur debitrice et doit leur faire immediat paiement, avee interet au 5 % des le 21 novembre 1903, de la somme de 7250 francs, a titre de dommages-interMs, savoir 1050 francs a. chacun des deman- deurs Edouard et Rose Bärtsehi, 3400 francs a Sophie Pouly et 1750 francs a Rose Pouly. Plus tard la pretention de So- phie Pouly fut reduite a 3200 francs, et le total des conclu- sions de la demande a. 7050 francs. Ces reclamations se fondaient, pour la plus grande partie, sur l'art. 7 de la loi fed. sur la responsabilite des chemins de fer. Les demandeurs faisaient valoir que l'accident etait I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 33. 219 du a une negligence grave de l'entreprise de transport; de ce chef Ies dits demandeurs reclamaient les sommes ci-apres, savoir: Edouard Bärtschi et Rosa Bärtschi, 1000 francs eha- cun, et chacune des tantes Sophie et Rose Pouly, 1500 fr. Sophie Pouly reclama en outre, du chef de l'art. 5 al. 2 de Ia predite loi, 1900 fr., reduits plus tard a 1700 fr., par le motif que sa niece defunte lui servait depuis plusieurs annees des subsides. Enfin, en se fondant sur l'art. 8 de Ia meme loi, Edouard et Rosa Bärtschi, comme Mritiers de Ia victime, reclamaient 100 fr. pour des vntements deMriores et des bagues perdues. Ces objets perdus ou deteriores l'epresen- taient une valeur d'au moins 150 fr., au dire des deux demandeurs susnommes, mais ceux-ci n'ont demande que 100 fr., pour tenir compte du fait que la defunte avait encore une Mritiere, sa seeur dame Walter, laquel1e n'est pas inte1'- venue au proces. Enfin Rose Pouly reclame ä. titre personneI, fondee aussi sur l'art. 8 susvise, le paiement de 250 fr. pour la perte et l'avarie de divers objets Iui appartenant, que Louise Bärtschi avait avec elle lorI!! de I'accident, et qui furent perdus ou avaries ensuite de celni-ci. Les CFF, par l'intermediaire de leur conseil, l'avocat Gaudard a Vevey, souleverent d'abord Ia question de la competence du Tribunal cantonal vaudois, par le motif que trois d'entre les reclamations formuIees n'atteignaient pas le chiffre de 2000 fr.; au fond, les CFF ont conclu a liberation des fins de la demande, savoir, a) des conclusions fondees sur I'art. 5 a1. 2 de Ia 10i fed. de 1875, par le motif que Ia victime n'etait pas obligee a entretenir Ies demandeurs et que, d'ailleurs, aucun dommage n'etait etabli; b) des conclu- sions formuIees en application de l'art. 7 ibid., par la raison que seules les'personnes en droit de reclamer en vertu de l'art. 5 etaient autorisees a emettre une pretention basee Bur l'art. 7, et que d'ailleurs aucune negligence grave n'est eta- blie a la charge de I' entreprise; c) enfin les CFF ont oppose aUX reclamations en application de l'art. 8, par le motif que les objets qu'on avait retrouves auraient ete restitues aux parents de la defunte. Il resulte du proces-verbal d'audience de la Cour civile du
2'20 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. 12 janvier 1906 que les CF F ont renonce a l'exception d'incompetence de la dite Cour, soulevee par "eux dans leur reponse. En consequence Ia Cour cantonale est entree en matiere sur toutes les demandes; dans son jugement elle a declare que les demandeurs n'etaient point autorises a faire valoir des pretentions en application de l'art. 5 aI. 2 de la loi, attendu que l'indemnite due de ce chef en cas de deces ne peut tre reclamee que par les personnes a l'entretien desquelles la victime de l'accident etait obligee, et qu'aux termes du droit bernois, applicable en ce qui concerne la defunte, originaire de Sumiswald, celle-ci n'etait pas Iegale- ment tenue ä. l'entretien des demandeurs. Le jugement de la Cour reconnait ensuite l'existence a la charge des CFF de la negligence grave prevue a l'art. 7 de la loi, mais les recla- mations fondees sur cet article n'en fnrent pas moins ecar- tees, par le motif que seules les personnes autorisees ä. agir en vertu de l'art. 5 avaient droit ä. etre indemnisees en appli- cation du dit art. 7. En revanche le jugement a admis le bien fonde pour le montant de 100 fr. des conclusions d'Edouard et de Rosa Bärtschi en tant que basees sur l'art. 8, et relatives aux bagues perdues et aux vntements endom- mages; il a admis egalement la reclamation de 250 fr. for- mulee par Rose Pouly pour effets perdus et avaries. Le dis- positif du jugement de la Cour civile du 24 janvier 1906 est de la teneur suivante : I. Les conclusions des demandeurs sont repoussees en tant que fondees sur les art. 5 et 7 de la loi fed. du 1 er juillet 1875; Edouard et Rosa Bärtschi et Rose Pouly etant, sur le terrain de l'art. 8 de la loi, toutefois reconnus creanciers de la defenderesse : Les deux premiers, de . Fr.
La derniere, de . :. 250 II. Dans cette mesure, les conclusions liberatoires des chemins de fer federaux sont admises. Ce dispositif fut communique aux parties le 24 janvier 1906. Le 12 fevrier, les demandeurs, representes par leur fonde de pouvoirs, deposerent une declaration de recours en r. Haftpfiicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 33. 221 reforme contre le dit jugement, en concluant: a ce que le jugement dont est recours etant maintenu quant aux indem- nites qu'il alloue en application de l'art. 5 de la loi federale de 1875, il soit reforme en ce sens que, l'art. 7 etant de- clare applicable, il soit alloue en outre aux demandeurs une indemnite de 6700 fr., savoir 1000 fr. a Edouard et Rosa Bärtschi (chacun), 3200 fr. a Sophie Pouly et 1500 fr. ä. Rose Pouly. Le 22 fevrier 1906, l'avocat G., a Vevey, au nom des CFF, a interjete contre le mnme jugement un recours par voie de jonction tendant a ce que la partie defenderesse soit liberee du paiement a Edouard et Rosa Bärtschi de leur part (2/
) au prix de deux bagues estimees 50 fr., ces bagues ayant ete restituees. Subsidiairement, et pour le cas Oll le Tribunal federal estimerait que les demandeu1'8 ont quaIite aux termes de la loi, pour reclamer des dommages-internts en application de l'art. 7, les CFF concluent a ce que le ju- gement soit reforme en ce sens qu'il n'y a pas negligence grave etablie contre l'entreprise de transport et que mnme dans cette eventualite, le dit art. 7 de la loi federale du 1 er juillet 1875 n'est pas applicable. Dans leurs plaidoiries de ce jour, les parties ont repris les conclusions de le.urs recours respectifs. Statuant SUT ces laits et considemnt en d1'Oit:
222 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Dlle Sophie PouIy, est superieure a 2000 fr. i Ia pretention de dite Dlle Pouly comprend en outre deux postes qui diffe- rent quant a leur base juridique (art. 5 et art. 7 de Ia loi de 1875 sur la responsabilite civile des chemins de fer) et dont aucun n'atteint Ia somme de 2000 fr. Les pretentions des autres demandeurs comprennent egalement divers chefs de demande bases, les uns sur l'art. 7,les autres sur I'art. 8 de la predite loi et qui n'atteignent pas non plus la somme de 2000 fr. Neanmoins le recours en reforme est recevable, et ce dans Ia forme de Ia procedure orale, attendu que tous les chefs doivent etre additionnes pour determiner Ia valeur de l'objet litigieux, dans le sens des art. 59 et 67 OJF. Oela resuIte de Ia disposition de l'art. 60, 1 er alinea, de Ia meme loi, portant que les divers chefs de conclusions formes par le demandeur ou par des consorts sont additionnes, meme lorsqu'ils portent sur des objets distincts, pourvu qu'ils ne s'excluent pas reciproquement. Oette disposition est appli- eable dans tous les cas Oll un demandeur fait valoir plusieurs pretentions, meme distinctes quant a leur base juridique, dans la meme demande, ou lorsque plusieurs demandeurs intro- duisent simultanement des actions analogues, pourvu que Ies dites causes aient ete instruites et jugees en meme temps devant Ies instances cantonales, ce qui a ete le cas en l'espece. 2. Le recours par voie de jonction forme par Ies CFF defendeurs n'a pas ete expressement maintenu a l'audience de ce jour. Il devrait du reste etre ecarte comme non fonde. L'instance cantonale, en effet, a pose en fait que Louise Bärtschi portait au moment de I'accident deux bagues d'or, et que ces bagues n'ont pas ete retrouvees. Le Tribunal fe- deral est 1M par ces constatations, ä moins qu'elles ne repo- sent sur une erreur de droit ou ne soient en contradiction avec les pieces du proces. Au premier de ces points de vue, on peut se demander si l'instance cantonale n'a pas fait er- reur en imposant aux defendeurs Ia preuve du fait que les bagues en question ont ete restituees a qui de droit. En effet, conformement aux regles generales de Ia procedure, il fau- drait admettre que c'est a celui qui fait valoir une pretention I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 33. 223 basee sur l'art. 8 a1. 1 er de Ia loi de 1875, a prouver non seulement que la victime d'un accident avait sous sa garde les objets pour Iesquels une indemnite est reclamee, mais aussi que ces objets ont ete perdus
detruits ou avaries. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une reclamation pour objets per- dus, il faut considerer que cette perte ne peut pas, hormis des cas fort rares, etre prouvee directement, et que Ia res- ponsabilite du chemin de fer repose sur une certaine obliga- tion de garde concernant Ies objets que la victime de l'acci- dent portait sur elle. Ces considerations amiment a conclure ue, dans Ie cas Oll Ia victime n'avait plus, par Ie fait de l'ac- cident, Ia garde de ces objets, et Oll celle-ci n'a pas ete assumee par des tiers, c'est a Ia compagnie de chemin de fer de s1 en occuper, et, cas ecMant, de prouver que les dits objets n'ont pas ete perdus. TeIle etait bien Ia situation dans l'espece actuelle
Louise Bärtschi ayant perdu Ia vie Iors de l'accident. Or, d'apres l'instance cantonaIe, dont Ia eonstatation sur ce point n'est nullement en contradiction avec les pieces du dossier, cette preuve n'a pas ete faite. Il est vrai que d'apres Ia correspondance produite par Ies de- fendeurs et relative a ce sujet, les objets trouves sur Ia defunte Louise Bärtschi ont ete remis au comte de Blumen- thai, qui habitait, a Montreux, la me me villa que Ia comtesse Zablocka, chez Iaquelle Louise Bärtschi etait en service. Tou- tefois, les defendeurs n'ont produit aucun inventaire des ob- jets restitues, qui demontrerait que Ies deux bagues dont il s'agit en faisaient partie i et Ia note du chef de gare de Lausanne, en date du 12 decembre 1903, d'apres Iaquelle parmi les objets adresses au chef de gare de Montreux pour etre remis au comte de Blumenthai se trouvaient deux ba- gues, ne constitue pas une preuve suffisante. En dehol's de ces deux bagues, Ies reclamations base es sur Part. 8 de la Ioi ne sont point contestees. 3. Les autres reclamations, soit 1000 fr. a chacun pour Edouard et Rose Bärtschi, frere et sreur de Ia victime
fr. pour Rose Pouly et 3200 fr. pour Sophie Pouly, taient fondees, aux termes de Ia demande, sur l'art. 7 de Ia
224 A. Ent8eheidungen des Bundesgerichts als oberster Ziviigerichtsinstanz. loi fed., sauf le poste de 1700 fr. que Rose Pouly reclamait en vertu de l'art. 5 al. 2 de la meme loi. L'instance cantonale a examine les reclamations de tous les demandeurs, aussi au point de vue de l'art. 5 al. 2 precite, mais elles les a toutes ecartees comme non fondees. Dans leur recours en reforme, les demandeurs ont repris leurs eonclusions primitives, pour autant qu'elles ne leur avaient pas ete adjugees par l'instance cantonale; et ils con- cluaient en outre a ce que le jugement cantonal fut reforme en ce sens que l'art. 7 fut declare applicable; dans sa plai- doirie de ce jour, l'avocat des demandeurs n'a pas attaque le jugement de 13J Cour civile vaudoise pour fausse application de l'art. 5 al. 2 de la loi. Dans cette situation, le tribunal de ceans n'a plus a s'occuper de eette question. D'ailleurs, sur ce point, le prononce du tribunal cantonal devrait etre maintenu. Le droit de demander une indemnite en vertu de l'art. 5 a1. 2 de la loi ne compete qu'aux personnes a l'egard desquelles celui qui a ete tue par un accident de chemin de fer avait l'obligation d'entretien; s'il s'agit d'une obligation legale, e'est le droit du pays d'origine du defunt qui est ap- plicable, c'est-a-dire, en l'espece, le droit bernois. Se basant sur le 12 de la loi bernoise du 1 er juillet 1857 sur l'assis- tanee publique, reglant la charge de l'entretien, le tribunal cantonal a admis qu'une teIle obligation n'existait pas, pour la defunte, envers les demandeurs. La loi bernoise du 1 er juil- let 1857 a ete abrogee et remplacee par celle du 28 no- vembre 1897, qui, dans son art. 14, interprete authentique- ment par l'arrete du grand conseil du 13 mars 1900, a etendu aux freres et Sffiurs l'obligation d'entretien, en cas d'indigenee. La question de savoir si le tribunal de ceans serait en droit de corriger l'erreur commise a eet egard par le tribunal cantonal est douteuse; toutefois, meme s'il fallait se prononcer pour l'affirmative, 1'0n n'arriverait pas a une conclusion autre que la cour cantonale. En effet les circons- tances de fait ne sont pas teIles qu'on pourrait attribuer une valeur reelle a l'obligation de Louise Bärtschi d'entretenir son frere et sa Sffiur; en particuIier, leur indigence n'a pas ete demontree. I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 33. 225- 4. L'instance cantonale a ecarte les reclamations fondees sur rart. 7, par le motif que le benefice de cet article ne peut etre accorde qu'aux seules personnes ayant droit a une indemnite en vertu de l'art. 5, et que les parents men- tionnes arart. 7 ne sont autres que les ayants droit a l'ac- tion de l'art. 5 al. 2. Comme, pour le cas Oll cette question prejudicielle rela- tive a Ia qualite des demandeurs pour agil' devrait etre reso- lue dans le meme sens que l'a fait la cour civile, il serait superflu de rechereher s'il y a eu negligence grave, il convient d'examiner d'abord la question preliminait'e sus-indiquee. L'instance cantonale appuie son opinion surtout sur la na- ture de l'indemnite prevue a l'art. 7, laquelle apparaitrait comme une indemnite dans un sens plus large, permettant de tenir compte d'autres facteurs que des (Hements eIe dom- mage des art. 5 et 8 et elle se refere pour eela a l'arret du Tribunal federal dans la cause Stricker c. VSB, Rec. off. vol. 8 p. 806 consid. 8; suivant Ia cour civile, il existait" sous l'empire de la loi du 1 er juillet 1815, seule applicable en l'espece aetuelle, une correlation de texte etroite entre les art. 5 et 7, s'agissant des personnes ayant droit a Faction en indemnite, en ce sens que le supplement aceorde par l'art. 7 s'appliquait aux parents de celui qui a ete tue, et visait une somme equitablement fixee, independarnrnent de l'indemllite pour le prejudice pecuniaire demontre. Sur ce terrain du rapprochemellt de ces deux textes, il n'est pas possibIe, litteraJement, de soutenir qu'il s'agirait de deux categories de beneficiaires, l'une, plus etroite, se renfermant dans les ayants droit da l'art. 5, et la seconde, plus etendue, visant les parents de la victime dans le sens le plus large de ce mot; le Iegislateur de 1875, en parlant de la somme qui pouvait etre equitablement allouee, suivant la faculte laissee au juge par l'art. 7 et en ajoutant ces mots illdependam- ment de l'indemnite pour le prejudiee pecuniaire demontre a certainement entendu se referer a la categorie des benefi- ciaires de l'indemnite resultant de ce prejudice materiel eprouve, soit des ayants droit a l'action de l'art. 5 a1. 2 de la loi; le droit a cette derniere action n'appartenant qu'aux.
226 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. personnes que le defunt etait Iegalement tenu d'entretenir, et qui seules, sur le terrain du droit de familie regissant exclusivement le cas, subissent juridiquement un prejudice, on ne saurait comprendre que Ie Iegislateur ait voulu, ainsi que le pretendent les demandeurs, accorder un droit plus etendu a des parents qui ne peuvent se reclamer, a l'egard de la compagnie de transport, que d'un pretendu tort moral, constituant un prejudice de nature ideale a la suite de Ia mort de Ia victime d'un accident de eh emin de fer; au reste, toute autre interpretation du mot parent de I'art. 7 de Ia loi de 1875 conduirait acette consequence extraordinaire d'accorder Ie droit a l'action en reparation du tort moral a toute personne faisant partie de Ia famille, qu'il s'agisse par exemple d'un collateral eloigne ou d'un parent a un degre encore moins rapproche du defunt . La cour civile eite, comme fournissant des arguments a l'appui de sa these, les messages du Conseil federal concernant la Ioi sur Ia res- ponsabilite des entrepIises de chemins de fer de 1875, et Ia loi nouvelle du 28 mars 1.905 sur la mnme matiere. La maniere de voir de l'instance cantonale sur ce point est toutefois erronee: Tout d'abord il convient de rappeier que Ia loi federale, en reglant la responsabilite des entreprises de transport en .cas d'accidents entrainant mort d'homme ou lesions corpo- relles, a toujours en vue le cöte passi de cette matiere : les art. fondamentaux, 1 et 2, de Ia dite loi, de nHnme que l'art. 8, se bornent en effet a statuer que les entreprises de transport sont responsables pour le dommage causa par les accidents ayant entraine mort d'homme ou lesions corpo- relles, ainsi que, dans certaines conditions determinees, en- suite de perte, de destruction ou d'avaIie d'objets, mais ces dispositions ne font aucune mention de l'ayant droitj elles partent sans doute de l'idee que toute personne qui a souf- fert un dommage dans les dites conditions peut ouvrir action a l'entreprise de transport. L'art. 5 n'a pas non plus l'inten- tion de circonscrire directement le cercle des ayants droit a l'indemnite, mais seulement de determiner d'une manil3re I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen uud Verletzungen. N° 33. 227 plus precise quel dommage doit tre repare, ce qui permet a la verite de conclure indirectement quel est l'ayant droit a l'indemnite. L'alinea 2 de cet article, sans doute, contraire- ment aux al. 1 et 3, est redige de telle fa gon que l'ayant droit, comme sujet de la phrase, figure en vedette au pre- mier plan, mais cependant dans une forme qni demontre qu'ici aussi on a voulu regler la responsabilite en indemnite, et non point resoudre, d'une maniere directe, ce qui a trait a la question de Ia qualite pour agir (legitimation active). Deja cette consideration permet de conclure que Ia delimita- tion du cercle des personnes autorisees a reclamer en vertu de l'art. 5 a1. 2 ne se rapporte qu'a ces reclamations, et non point a ceUes derivant des a1. 1 et 3 du dit article, ou de l'art. 8. Dans ces conditions elle ne pourrait tre decisive en ce qni concerne la question de la qualita pour agir en vertu de l'art. 7, que si Ia lettre, ou le sens et le but de cette disposition imposaient avec necessite une semblable interpretation; or tel n'est point le cas. L'art. 7 enumere, contrairement a l'art. 5, directement les personnes auxquelles il peut tre alloue une somme equi- tablement fixee, dans le cas de dol ou de negligence grave, etabli contre l'entreprise de transport: ces personnes sont le blesse ou les parents de celui qui a ete tue. L'article ne dit pas, par exemple, que les personnes en droit de recevoir une indemnite en vertu des autres dispositions de la loi peuvent reclamer en outre, dans les conditions indiquees, une somme equitable, mais ce droit est attribue expresse- ment au blesse et aux parents de celui qui a ete tue. Cette expression ne se retrouve nulle part ailleurs dans Ia loi, et an particulier pas dans I'art. 5 a1. 2, qui parIe de celui dont l'entretien etait, au moment de la mort, a Ia charge de la personne tuee . Ces expressions ne sont nullement syno- nymes; le principe de l'obligatiou d'entretien na se lie ni a Ia notion de parents ni surtout ä. celle de famille, dans le sens d' Angehörige . C'est d'ailleurs avec raison que le cercle des ayants droit a ete trace autrement, dans l'art. 7, que dans 1'art. 5; ce dernier, au point de vue du resultat
228 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZivIlgerichtsinstanz. vise par l'art. 7, serait a Ia fois trop large et trop restreint: trop large, en ce sens qu'en matiere de reclamation de frais funeraires et peut-etre de frais de guerison, ainsi que de pre- tentions derivant de l'art; 8, il se peut que, dans certaines circonstances, des personnes tout a fait etrangeres au blesse ou au tue soient mises au benefice d'une indemnite, -trop restreint, parce que souvent les consequences de l'accident se font douloureusement sentir, non seulement au blesse et aux parents a l'egard desquels la personne tuee avait une obligation legale d'entretien, mais encore a d'autres per- sonnes. En restreignant le droit a une indemnite aux indivi- dus qui avaient droit a des aliments de Ia part de celui qui a ete tue, Fon meconnaitrait certainement Ia pensee qui a inspire l'art. 7; celle-ci consiste en ce que dans certaines circonstances, il puisse etre reclame une indemnite du chef d'autres dommages que ceux uniquement pecuniaires, en par- ticulier pour des dommages de nature ideale, et ce comme une sorte de satisfaction donnee au blesse ou aux parents de celui qui a ete tue, pour les inconvenients, non susceptibles d'evaluation, soufielts par eux a la suite de la blessure re/iue, ou de la mort de la victime. La nature de cette pretention exige aussi le reglement autonome de la question de Ia qua- lite pour agir. L'instance cantonale estime pouvoir deduire l'identite, -pourtant exclue par la redaction differente des textes, -des parents et des ayants droit de l'art. 5 al. 2
des termes independamment de l'indemnite pour le preju- dice pecuniaire demontre , qui terminent Fart. 7. Toutefois ces mots, vu leur teneur et la place qu'ils occupent, ne de- terminent ou ne restreignent aucunement le cercle des per- sonnes en droit d'etre indemnisees en vertu de I'art. 7, mais ils n'ont trait qu'a l'objet de la prestation, et visent a carac- teriser la reclamation comme teIle. Il en serait autrement si l'on devait considerer comme decisif le terme demontre) et s'il fallait admettre que, dans le cas de l'art. 7, il n'est point necessaire qu'un dommage soit prouve, mais qn'il suffit que son existence soit rendue plausible. Toutefois une sem- blable interpretation, qui ne serait d'ailleurs point juridique r I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 33. 229 apparait comme tout a fait exc1ue, si l'on considere la teneu!' de l'art. 7 dans son ensemble, et notamment l'expression: q; une somme equitablement Mee . Cette expression est em- ployee en opposition a celle d'indemnite pour le prejudice pecuniaire demontre, et non comme si elle lui etait syno- nyme a la seule difference pres qu'il s'agit, ici, du prejudice demontre et, la, d'un dommage materiel non demontre. La circonstance que, dans l'eventualite d'une semblable inter- pretation le mot demontre peut paraitre superflu, n'est pas de nature arien changer a ce qui vient d'etre dit, attendn que des pleonasmes se rencontrent parfois aussi dans Ia 'fedaction des lois. L'arret du Tribunal federal dans la cause Stricker cl VSB ne s'occupe nullement de Ia determination des personnes autorisnes a reclamer, mais seulement de Ia question de la nature de l'indemnite, soit de la somme equitable, et il n' est pas permis de deduire de cet arret quoi que ce soit en ce qui touche Ia question de 130 qualite pour agir. L'instance cantonale renvoie aussi aux messages du Con- seil federal relatifs a Ia loi precedente (de 1875) et a Ia loi actuellement en vigueur sur Ia responsabilite des chemins de fer. L'on ne voit pas toutefois comment il pourrait en resul- terun argument a l'appui de l'opinion exprimee par Ia cour civile. C'est plutöt le contraire qui doit ressortir de l'examen des dits messages. En ce qui concerne l'art. 7 de la loi de 1875, correspondant a 1'art. 6 du projet du Conseil federal, le Message du 27 mai 1874 (v. FF 1874 vol. 1 p. 915 et 916), s'exprime comme suit: L'art. 6 est nouveau. Le principe exprime dans eet ar- ticle qu'en cas de dol ou de negligence grave, il peut etre alloue au lese ou aux ayants droit de celui qui a ete tue une somme d'argent raisonnable, independamment du dMom- magement qui leur est du pour les pertes pecuniaires qu'ils lnt prouve avoir subies, repose sur des considerations d' e- quite et se trouvait sanctionne deja dans plusieurs lois can- tonales (voir Code zuricois, art. 1844 et 1845); il devait trouver sa lliace ici, parce que nous u'avons pas adopte le
230 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZivilgerIChtsinstanz. principe de Ia loi allemande ( 9) qui statue que tous autres droits de la partie Iesee demeurent reserves;- La Commission du Conseil des Etats, dans son rapport du 18 septembre 1874, presente de son cote, sur Ie point dont il s'agit (art. 6 du projet), les considerations ci-apres : La Commission n'a pas adhere a la demande des com- pagnies de chemins de fer, tendant a faire completement abstraction de ces dispositions (des art. 6, 7 et 9 du projet), parce qu' elles iraient trop Ioin ou seraient arbitraires ; elle pense au contraire qu'il est bon de les maintenir. Comme le prescrit la loi zuricoise, art. 1844 et 1845, en cas de mort causee par dol ou par faute grave, on doit pouvoir reclamer une indemnite en faveur de Ia famille, quelle que soit d'ail- leurs l'importance de la fortune laissee par le defunt, et en cas de blessures corporelles on doit pouvoir imposer une amende, soit une indemnite proportionnee au cas. La ques- tion de l'indemnite, pour les cas Oll un individu a ete estro- pie, a aussi ete debattue dans le sein de Ia Commission, mais elle a ete resolue dans un sens different qua da.ns la loi zuri- coise, dont l'art. 1845 admet une indemnite analogue. Le point de vue romain, d'apres lequel Ia vie est un bien dont Ia valeur ne peut etre determinee en monnaie, et par con- se quent ne peut offrir l'occasion d'un dedommagement pecu- niaire, a prevalu dans la Commission. (V. FF 1874 vol. 2 p. 915.) Il suit de 1ä, d'une part, que la disposition dont il s'agit n'a pas seulement pour but d'aggraver la responsabilite en ce qui concerne le montant de l'indemnite, et d'instituer une indemnite suppIementaire, mais qu'il est question au contraire d'un autre genre de reclamations, qui ont ete admises en- suite de considerations d'equite, et qni doivent remplacer les pretentions existant en droit commun concurremment avec les reclamations ensuite da responsabilitej on n'a pas cru devoir reserver, comme l'a fait le droit allemand, ces pretentions de droit commun, parce que le Iegislateur suisse a voulu regler d'une maniere complete et unüorme tout ce qui a trait a Ia responsabilite des compagnies de transport. D'autre I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 33. 231 part il resulte des passages susrelates que le Iegislataur fe- deral s'est rattache, a cet egard, aux principes formules dans le Code civil zuricois, dont 1'art. 1844 a1. 1 disposait: Ist die Tödtung mit Vorsatz oder aus grober Fahrlässigkeit verübt worden, so wird die Entschädigung an die Familie abgesehen von der Grösse der Verlassenschaft bestimmt t und ist auch eine zu Verlust gekommene Lebensversiche- rungsanstalt berechtigt, Entschädigung zu fordern. Tandis, ainsi, qua I'art. 1843 du meme Code admet, d'une maniere analogue ä I'art. 5 a1. 2 de Ia loi federale, un droit de recla- mer une indemnite ä la suite de Ia suppression de l'obliga- tion d'entretien, -1'art. 1844 va plus loin et ac corde aus si ce droit, meme lorsque la succession du defunt est suffisante pour assurer l'entretien convenable de la familIe. Cela prouve egalement que l'on a affaire ici ä une pretention d'une autre espece, et bien qu'en droit zuricois Ie cercle des ayants droit soit le meme, il convient pourtant de considerer que l'art.
enumere comme ayants droit, non point les personnes ayant droit a des aliments, ou les membres de la familIe en- tretenus ou recevant des secours, mais bien Ia veuve, les enfants, les ascendants, les freres et srours, eu egard ä l'en- tretien qui leur a ete enieve du fait de la mort accidentelle, et qu'il se peut que ces memes personnes, meme si elles ne peuvent fond er une reclamation sur l'art. 1843, puissent en faire valoir une du chef de Part. 1844. La loi federale nouvelle exprime cette maniere de voir plus clairement encore si possible. Dans le texte franljais, I'expres- sion parents est remplacee par celle de famille pour rendre plus exactement le terme de Angehörige du texte allemand. Dans son message, le Conseil federal s'exprime sur ce point de Ia maniere suivante : Nous avons renonce ä fournir une definition du terme famille (Angehörige), d'abord parce que le Code des obli- gations n'en donne pas et, ensuite, parce qu'une definition legale pourrait limiter ä l'exces le cercle des personnes fon- dees ä ouvrir une action. En effet, on peut imaginer des cas ou les circonstances seraient telles que les personnas qui
232 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZIvilgerichtsinstanz. n'auraient avec le defunt aucun rapport de parente ou d'a- doption, apparaitraient comme faisant partie de sa famille. V. FF 1901, vol. 2, p. 888 et 889.) Ce passage non seulemeut ne contient rien d'ou 1'0n pour- mit conclure que les personnes fondees a ouvrir une action en vertu de Part. 7 sont les mnmes qu'en application de l'art. 5, mais encore il laisse au juge le soin de determiner, dans chaque cas particulier, la notion de famille (Ange- hörige). A cet effet, on a choisi cette expression tres large, afin de pouvoir y faire rentrer, dans certaines circonstances, mnme des non-parents. Le rapport entre l'art. 5 al. 2 et rart. 7 de Ia Ioi sur la responsabilite des entreprises de chemins de fer presente de l'analogie avec celui qui existe entre Ies art. 52 et 54 CO. ür, en ce qui concerne le CO, la notion de famille de la victime teIle qn'elle figure a l'art. 54 doit etre interpretee d'une maniere autonome, independante de I'art. 52 (cornp. Hafner-Commentaire, note 2, a l'art. 52, et note 3 arart. 54; im outre Rec. off. vol. 18, p. 398 et suiv.). De mnme, dans le domaine de Ia responsabilite des chemins de fer, la jurispru- dence a ac corde le droit d'action fonde sur l'a1't: 7 a d'au- tres personnes qu'a ce lIes auxquelles ce droit competait, en vertu de l'art. 5 al. 2. (Cornp. par ex. Rec. off. vol. 21, p. 127, vol. 22, p. 760. V. aus si Zeerlede1', Haftpflicht, p. 73.) TI suit de ce qui precMe que la question de savoir qui est en droit de faire valoir une pretention vis-i-vis de Ia com- pagnie de transports, doit etre resolue d'une manilnre inde- pendante, sans egard arart. 5. La solution resulte, d'une part, de la notion de parents (Angehörige), et, d'autre part, de la nature et du but de la pretention, tels qu'ils res- sortent des dispositions de l'art. 7 precite. La notion de t parents (Angehörige) comprend, en soi, toutes les personnes qui appartiennent a la meme famille. Sous cette appellation, l'on ne range pas uniquement les pa- rents aptes a succeder, ou ceux qui se doivent reciproque- ment des aliments, mais aussi ceux qui se considerent ou sont envisages comme memb1'es de Ia famille. Toutefois, Ia I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 33. 2"uS volonte du Iegislateur ne peut etre d'autoriser tous les pa- rents (Angehörige), jusqu'aux degres les plus eloignes, a for- mer des demandes en indemnite, en vertu de l'art. 7 de Ia loi de 1875; pour cela, une autre condition doit se trouver realisee. Cette condition ne consiste pas dans un degre de- termine de proximite de la parente, mais dans l'existence, en fait, de rapports familiauK. C'est seulement dans le cas ou la parente etait encore une realite effective dans la vie, que la dissolution de ce lien par la mort peut etre douloureuse- ment ressentie, et que, par ce motif, le fait du deces peut donner lieu a une action en indemnite. l .. e droit d'un parent a une indemnite depend ainsi des circonstances de chaque cas. Or, comme tous les demandeurs etaient des parents de la defunte Louise Bärtschi, il ne reste plus qu'a rechercher si les rapports qu'ils entretenaient en fait avec celle-ci, etaient tels, qu'il y a lieu d'admettre que les dits demandeurs ont eta atteints par le deces de leur dite parente. En ce qui concerne Rosa Bärtschi, l'instance cantonale a eonstate qu'elle est placee comme domestique en Frauce, avec un gage mensuel de 30 fr.; quant a ses rapports avec sa sreur defunte, il resulte du dossier que celle-ci lui aurait fait cadeau d'objets d'habillement. et qu'elle l'a soignee a Paris, lors d'une maladie. Les relations de parente n'etaient ainsi point rompues, et il se justifie de dire que Rosa Bärtschi a ta personnellement touchee par le fait du deces de sa Sffiur, bien que l'effet de cette atteinte ne paraisse pas avoir ete considerable. Il en est de meme relativement au frere Edouard Bärtschi, lequel est marie, pere de deux enfants et gagne un salaire quotidien de 4 fr. La defunte lui a aussi fait de temps en temps des cadeaux, et lui a envoye des vetements usages pour ses enfants. lci encore, les relations de famille n'avaient pas cesse et Ia mort de Louise Bärtschi s' est traduite comme une perte au detriment de son frere. En ce qui a trait aux denK tantes, il est etabli qu'elles ont eleve Ia victime, qu'eIles l'ont aidee dans son apPl'entis- sage, attendu que son pel'e, mort en 1897, etait estropie, et AS 3 II -1906
234 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. que sa mere, decedee en 1896, etait malade depuis des an- nees; il est constant, en outre, que Ia defunte Louise Bärtschi demeurait chez ses tantes lorsqu'elle n'etait pas en condition, que ce sont elles qni lui avaient donne son trousseau lorsqu' elle entra pour la premiere fois en place, et que c'est a sa tante Rose Pouly, alors cuisiniere chez Ia comtesse Zablocka, que la defunte dut d'etre engagee par cette dame; que sa tante Sophie Pouly occupe a Vevey un appartement, dont elle Ioue occasionnellement une chambre meublee, et que la defunte, qui gagnait 70 fr. par mois ou- tre son entretien et Ia fourniture de la plus grande partie de ses vetements, consacrait une part considerable de son gage a subvenir aux besoins de sa predite tante, ainsi qu'a ceux d'une petite niece de 4 ans, Renee Waltel', qui vivait chez celle-ci. La defunte Louise Bärtschi avait aussi annonce son intention de quitter prochainement son service et d'entre- prendre un petit commerce a Vevey, pour y vivre avec ses deux tantes Pouly, qu'elle avait l'intention de prendre chez elle, et d'aider dans une proportion plus forte que precedem- ment. Ces tant.es avaient ainsi remplace, vis-a-vis de Louise Bärtschi, ses pere et mere predecedes; celle-ci remplissait deja a leur egard les devoirs d'une enfant, ce qu'elle decla- rait vouloir faire a l'avenir dans une mesure plus considera- ble encore. Il est bien evident que, dans ces circonstances, Ia mort de Louise Bärtschi devait affecter ses deux tantes, non seulement au point de vue materiel, mais aussi morale- ment, ce qui leur donne droit a une indemnite: aux termes de I'art. 7 de la loi, souvent citee, de 1875 ; il convient, a cet egard, de remarquer que Sophie Pouly apparait comme plus gravement atteinte que sa sreur Rose. 5. Il faut donc rechercher, en outre, si l'entreprise d t transports defenderesse a commis une negligence grave, se trouvant en rapport de causalite avec l'accident. A cet effet, il y a lieu d'examiner les circonstances dans lesquelles la collision du train 26 avec Ia locomotive 3353 s'est produite. Le jugement de la cour civile constate, ä. cet egard, ce qui suit, en conformite des pieces du dossier:
236 A. Entscheidungen des Bundesgel'ichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. amene a PaIezieux le train 1056; il se trouvait encore en gare Ia Iocomotive 1639 (mecanicien Tha1mann), ayant con- duit jusqu'a PaIezieux un train 3052, et stationnant vers
h. du soir sur Ia voie VI. La manamvre de Ia decomposi- tion du train 1056 s'etait derouIee de la faQon suivante : Le tmin 1056, qui etait arrive en gare a l'heurereglementaire, avait double traction. Le chef de manceuvre Hostettler, qui avait a sa disposition trois aiguilleurs de manceuvres et un journa- lier, envoya d'abord Ia Iocomotive double traction, accompa- guee de l'aiguilleur Donzallaz, sur la voie II pour traverser la gare et se rendre ä Ia plaque tournante; il partit ensuite avec le train eutier au-dela de l'aiguille 1, sur la voie I (voie des trains pairs) dans le but de disloquer le train; les wagons grande vitesse devaient etre prepares pour le train 1252, les wagons petite vitesse pour le train 3064, la com position voyageurs pour le train 3057 du lendemain. On avait detele en deux parties au Ii eu d'uue seule une tranche de huit a neuf wagons qui devait etre envoyee sur Ia voie IlI; Hostettler les expedia par deux coups de tampon; chacun de ces coups de tampon Iui demanda un homme. Il envoya ensuite Ia composition voyageurs sur Ia voie V, en Ia faisant conduire par l' aiguilleur Ducret, qu'il chargea encore, une fois cette tranche garee et arretee, de se rendre vers Ia 10- comotive 1639 se trouvant sur Ia voie VI, pour l'amener sur Ia voie In. Du train 1056, il ne restait plus a manceuvrer qu'un wagon destine a aller sur Ia voie III, et Hostettler, se trouvant seuI, en fit lui-meme Ia conduite. Mais avant de ie faire lancer, il expliqua au mecanicien Ritter (Iocomotive 3353) qu'une fois ce derniel' coup de tampon donne, il devait s'a- vancer afin de permettre a Ia locomotive Thalmann (1639) de se rendre depuis Ia voie VI jusqu'en de ;a de l'aiguille 4 poul', de la, penetrer sur la voie III. La locomotive 3353 etait alors entre les aiguilles 3 et 4; la distance entre la pointe de l'aiguille 4 et Ie piquet de police, place entre Ia voie I et Ia diagonale I/TI etant de 57 metres, elle pre- sentait une longueur suffisante pour les deux locomotives. La Iocomotive 3353 (Ritter) s'avan ;a alors sur Ia diagonale I/II Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N0 33. 237 jusqu'au cceur du changement de voie, ayant une distance de 20 metres environ depuis ses tampons d'avant jusqu'a Ia pointe de l'aiguille 1, et une distance de 26 metres envi- ron depuis ses tampons d'arriere jusqu'au piquet de police. Elle stationna, d'apres 1a bande tachygraphe, durant deux a trois minutes. C'etait l'heure du passage du train express, qui se faisait sur la voie I et qui avait, ce soir-1a, un retard de trois minutes. Steinhauser, apres avoir enten du le signal du depart du train 26, donne par 1a station precedente, Oron, venait de donner, comme aiguilleur du pavillon, 1e si- gnal la manceuvre doit se garer , mais ce signal ne fut en- tendu ni par Ie personnel de Ia machine 3353, ni par Ie chef de manmuvre, et ce demier n'y repondit pas. Malgre cette absence de reponse, l'aiguilleur Steinhauser ouvrit les si- gnaux d'entree et de sortie de Ia voie I et donna Ie passage au train express 26, a un moment Oll Ia manmuvre n'e- tait pas garee, Ia Iocomotive Ritter stationnant dans Ia zone dangereuse de Ia voie I. Le mecanicien Tschopp du train 26, Iocomotive A 3/5 702 ne vit I'obstacle qui s'opposait a sa marche qu'a une distance d'environ 15 mHres, et aussitöt, il fit fonctionner le !rein rapide dont Ia locomotive 702 etait armee, ce qui attenua sensiblement la violence de la collision. De son cote, le mecanicien Ritter de Ia machine d353 aper- Qut, mais egalement t une tres faible distance, Ie train 26 fon are sur lui; il avait la marche en aniere, mais il jugea neanmoins qu'il avait plus de chances de s'echapper en avant; c'est ce qu'il s'effor ;a de faire, mais sans succes, vu Ia vitesse encore existante de Ia marche du train 26, si bien que la locomotive 3353 fut atteinte apres avoir seulement avance de 15 metres. Les trois agents que les CFF presumaient fautifs, soit l'aiguilleur Steinhauser, le chef de manmuvres Hostettler et le mecanicien Ritter furent immediatement suspendus pro- visoirement de 1ems fonctions et commis a d'autres occupa- tions. Une enquete penale fut ouverte par Ies autorites judi- ciaires cantonales, sur les causes de l'accident, et elle aboutit au renvoi devant le Tribunal de police du dishict
238 A. Entscheidungen des Bundesj!'erichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. d'Oron, en application de I'art. 67, 2, du Code penal federal modifie par l'arrete du f) juin 1902, desagents Steinhauser, Hostettler et Ritter, comme prevenus d'avoir, dans les eir- constances donnees, expose a un danger grave, par suite d'une imprudence ou d'une negIigence, Ia secmite des che- mins de fer, plusieurs personnes ayant ete tuees et d'autres grievement blessees. Statuant sur le cas par jugement du 8 juillet 1904, le tri- bunal nanti declara l'accusation non fondee en ce qui concer- nait les accuses Hostettler et Ritter, mais Ia retint par contre comme justifiee contre le prevenu Steinhauser, qu'il condamna a Ia peine de deux mois d'emprisonnement et aux frais du pro ces penal. Les Chambres federales ayant ete nanties des lors d'un recours en grace du condamne, actuellement employe des OFF a Renens, elles decidaient, contrairement a un preavis du Conseil federal en date du 10 mars 1905, par 48 voix contre 46, de gracier le requerant. 6. En droit, il y a lieu d'observer d'abord, au point de vue de Ia procedure, que la cour cantonale a examine Ia question de Ia negligence grave librement, et sans egard aux jugements penaux intervenus dans Ia cause. En effet, le jugement penal intervenu, en matiere d'accident de che- min de fer et touchant les personnes interessees, qu'il soit condamnatoire ou liberatoire, ne saurait prejuger le jugement a rendre, apropos du meme accident, en ce qui concerne les reclamations civiles formuIees contre les entrepreneurs, attendu qu'il s'agit de reclamations de nature diverse, qui reposent en partie sur des notions juridiques differentes, et que la fixation des faits a lieu en application de regles de procedure differentes. (V. Rec. off. 18 p. 808; 19 783; 29 II p. 15.) 7. Au fond, il convient de rappeier que Ia negligence grave (grobe Fahrlässigkeit), dont parle l'art. 7 de Ia loi consiste dans l'inobservation de Ia mesure d'attention qu'une admi- nistration de chemin de fer, meme pas particulierement soi- gneuse, a coutume d'apporter dans une circonstance donnee, I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 33. 239 -et dans un grave manquement aux devoirs imposes par la nature des choses, et par sa situation, a une compagnie de transport. (V. Rec. off. 19 p. 199; 28 II p. 209; 30 II p. 489.) L'entreprise est responsable de Ia faute de ses organes et de ses employes et, dans certains cas, le concours de cer- taines negligences legeres peut equivaloir a la negligence grave de Ia part de l'entreprise. (Rec. off. 30 II p. 42.) D'autre part toute contravention a une regle de service ne se carac terise pas comme une negligence grave; c'est le cas seule- ment lorsque Ia regle dont il s'agit a pour but immecliat et evident de prevenir des accidents et que l'infraction ne trouve pas sa justification dans des circonstances speciales, ou lorsque le peril devait apparaitre comme imminent et ne- cessitait d'une maniere speciale l'observation des mesures de protection prevues. Partant de ce point de vue, le tribunal cantonal a admis a la charge de Steinhauser une faute grave, qui engage Ia res- ponsabilite des defendeurs. Cette appreciation est pleinement justifiee; en effet: Steinhauser savait que Ia manceuvre s'exe- cutait depuis Ia voie I; il avait du placer toutes les aiguilles en vue de Ia decomposition du train 1056. Il a donne aus si, avec raison, pour degager Ia voie I, Ie signal t la manceuvre doit se garer , mais il a ensuite ouvert les signaux de surete (d'entree et de sortie) avant d'avoir re iu Ia reponse. Aussi Steinhauser a-t-il lui meme admis qu'il n'etait pas certain que Ia voie I fut libre pom Ie passage de I'express. Cela resulte des termes suivants de sa deposition dans l'enqunte penale: t N'ayant pas re iu au moyen de la corne le signal nous sommes gares , et d'autre part, comme on ne m'avait demande que Ia voie opposee, soit voie II en reponse a mon signal de garez-vous, je n'etais pas sUr que tout fut en regle pour Ie passage du 26, -vu en outre que j'avais olii l'agent Ducret dire au mecanicien Thalmann de ne pas aller trop fort, parce qu'il ne voyait pas Oll se trouvait la machine du 1056. C'est pour cela que j'ai cru bien faire de repeter Ie signal par Ia sonnerie. Or, les dangers resultant du fait qu'on donne le passage ä. un train sur une voie, avant de
240 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz . s'etre assure qu'une manreuvre empruntant cette voie soit garee, sont si evidents et devaient sautel' tellement aux yeux de chacun, meme d'un employe relativement peu soigneux et peu attentif, qu'il etait impossible qu'ils echappassent a Stein- hauser . Celui-ci, pour se justifiel', a allegue que s'il avait con- sidere la voie I comme libre, alors qu'il n'avait pas re ju en reponse le signal la manreuvre est garee , c'etait parce que l'usage se serait etabli, a PaIezieux, de ne pas repondre par ce signal, mais de le remplacer par la demande, au pa- villon, de Ia voie U. TI est a la verite exact que l'aiguilleur Ducret, dans le but d'amener la machine Thalmann sur la voie UI, avait demande la voie II par un signal donne par la corne. Toutefois, d'apres les constatations de la cour canto- nale, il n'est pas vrai qu'il fut d'usage de repondre pal' Ia demande de Ia voie II au moyen de Ia corne, au signal la manreuvre doit se garer . Une seule fois quelque chose d'analogue s'etait produit, mais dans des circonstances diffe- rentes: suivant Ia deposition de l'aiguilleur Donzallaz, Ia reponse au signal la manreuvre doit se garer avait ete donnee par le pet'sonnel de manreuvre, et Steinhauser n'avait, malgre ce fait, pas laisse entrer le train 26. Le signal voie II fut donne alors par Donzallaz, et Steinhauser apres avoir donne cette voie, avait ouvert le disque au train 26; mais le signal voie II donne par Donzallaz n'etait qu'une espece d'aver- tissement, et c'est ainsi qu'il avait ete compris par Stein- hauser. TI est clair que, de ce cas isoIe, Steinhauser n'etait point autorise a conclure que le signal voie II remplaQait celui de manreuvre garee et cela d'autant moins que Don- zallaz avait fait le meme jour une remarque aSteinhauser sur son inattention dans cette circonstance. Le fait qu'il fai- sait sombre et que le temps etait venteux et pluvieux n'ex- cuse pas davantage Steinhauser ; bien au contraire, puisqu'il lui etait impossible de constater par Ies yeux si la voie I etait Ubre, il devait d'autant moins negliger d'user du seul moyen de surete dont il disposait, et qui consistait a attendre Ia repetition du signal. De plus, Ie chef de gare Rossier, se conformant a son devoir, avait encore demande expressement aSteinhauser,
242 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als ob;!i ster Zivilgerichtsinstanz. canicien Ritter. Celui-ci aurait contrevenu aux prescriptions relatives aux piquets de police (art. 22 des Instructions pOUI' le service des manreuvres) ; il se serait engage dans Ia zone dangereuse du train 26, et ce bien qu'il eut pu se convaincre d'apres la position des aiguilles et des disques que Ia voie I etait ouverte. En outre il n'aurait pas allume le feu rouge a l'arriere de sa machine (art. 2 aI. 2 et 38 al. 2 du Reglement general des signaux). D'apres Ia constatation, conforme au dossier, de l'instance cantonale, ce dernier grief n'est pas etabli, et il n'est point necessaire d'examiner Ia question de savoir si l'absence du fanal rouge a l'aniere de Ia machine Ritter au moment de la colIision a ete dans nn rapport de causaIite avec I'accident. L'art. 22 des Instructions pour Ie service des manreuvres dispose : Tout vehicule doit etre gare de teIle sorte qu'aucune de ses parties ne depasse la limite marquee par un piquet de police. Lorsque, momentanement, cette disposition ne peut pas etre observee, je chef de Ia manreuvre a le devoir de prendre des precautions speciales pour eviter tout choc, notamment en donnant une consigne speciale aux aiguilleurs; il doit prendre ses mesures pour faire lever cet obstacle au plus tOt. En ce qui a trait au grief tire de l'inobservation de cette disposition, la cour cantonale fait observer avec raison ce qui suit: Si, en fait, il est etabli que Ia Iocomotive conduite par Ritter a stationne sur Ia diagonale I/lI jusqu'au creur du changement de voie, pendant un temps qu'on peut evaIuer a 2 ou 3 minutes, ä l'heure du passage suivant l'horaire du train exnress 26, et depasse ainsi Ie piquet de police, c'est que le sIgnal de garer Ia manreuvre ne Iui etait point par- venu, que Ia faculte de l'art. 22 des instructions Iui permet- tait ce stationnement en raison de Ia circonstance que Ia manreuvre n'etait virtuellement point terminee et que les voies ne se trouvaient ainsi point rendues a Ia lihre circula- tion des trains. Mais bien que Fon ne se trouve pas en presence d'lme I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 33. 243 contravention positive au reglement, il est pourtant difficile de comprendre pourquoi Ritter s'avanna avec sa machine au- delä du piquet de police, alors qu'il pouvait faire place a la Iocomotive Thalmann, sans s'avancer autant. 11 savait, ainsi qu'ill'a reconnu lui-meme, qu'un train aIlait passel' hientöt sur la voie 1. Dans cette situation, la pl'udence Ia plus e16- mentaire Iui faisait un devoil' de ne pas se rendre sur la zone qui allait devenir dangercJUse. En tout cas Ritter a manque, a un autl'e egard, de I'attention qu'on devait exiger de lui. Lorsqu'il marcha en avant, le semaphore de sortie etait fer- me, et, en outre, les aiguilles 2 et 1 ne se trouvaient pas dans la position normale: elles reliaient les voies II et I, sinon Ritter n'aurait pas pu s'avancer sur Ia diagonale, en fl'anchissant l'aiguille 2. Pendant que Ritter stationnait a cet endroit, les aiguilles 2 et 1 furent renversees, dans le but de degager Ia voie I, et le disque d'entree, comme le semaphore de sortie, furent ouverts, ce qui ne pouvait se faire, ensuite du systeme d'enclenchement, avant le renversement des ai- guilles. Or ce n'est qu'ä une inattention coupable qu'on peut attribuer le fait que Ritter n'a remarque ni le renversement des deux aiguilles, entre lesquelles il se trouvait, ni l'ouvel'- ture du semaphore, qui etait a peu de distance de lui. L'ins- tance cantonale excuse Ritter, en disant qu'au meme moment il aperc;ut Ie train 26 fondre sur lui. Cette affirmation de Ia cour ne peut pas etre exacte; Ie renversement des aiguilles et I'ouverture des signaux doivent au contraire avoir eu lieu un certain temps avant que Ie train 26 n'arrivat au lieu de l'accident. Ces operations Il.vaient ete executees Iorsque le chef de gare Rossier s'est informe aupres de Steinhauser si la manreuvre etait garee, c'est-a-dire peu apres que Ie de- part du train 26 eut eM signale de Ia gare d'Oron. De plus le train 26 avait trouve ouvert Ie signal d'entree dans la gare de PaIezieux et devait mettre un certain temps a fran- chir la zone entiere de la gare. G'est en vain qu'on objecte que Ia Iocomotive de Ritter empechait celui-ci de voir le se- maphore de sortie; en effet, d'une part, cette excuse n' est pas valable en ce qui concerne les aiguilles, et d'autre part,
244 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Ritter, lequel se trouvait dans une zone dont le danger pou- vait a chaque instant devenir imminent; devait observer le semaphore, ainsi qu'il le fit d'ailleurs alors qu'il traversa l'ai- guille 2. L'entreprise elle-meme, dans la lettre de la Direc- tion du Ier arrondissement au procureur general de Ia Conie- deration, en date du 10 mai 1904, reconnait l'existence d'une faute a Ia charge de Ritter, en ce sens que celui-ci s'est avance sans motif dans une zone devenue dangereuse, et qu'il y est reste malgre l'ouverture du semaphore de sortie, qui devait lui annoncer le prochain passage du train 26. Cette faute ne se caracterise pas toutefois comme grave, attendu que Ritter n'avait pas reliu de Hostettler des ordres precis Iui indiquant jusqu'ou il devait s'avancer, et que ce n'est pas Iui qui devait, s'occuper en premiere ligne du dega- gement de Ia voie I. Mais il n'en devait pas moins, -SU1'- tout vu Ie mauvais temps qui mettait obstacle a une vue d'en- semble sur Ia situation, ainsi qu'a la perception nette des si- gnaux, -preter toute son attention a ce qui se passait; il eut sans doute alors renonce a s'avancer aus si loin, ou il eilt pu s'echapper atemps' en arriere. Ritter devait agil' avec d'autant plus de cil'conspection dans cette occurrence que le chef de manffiuvres l'avait Iaisse agil' d'une maniel'e auto- nome. nest, a un point de vue plus general, incomprehensible que la voie I n'ait pas ete rendue libre immediatement apres l'arrivee du train 1056, et que l'on n'ait pas pris Ia voie II pour base de Ia decomposition de ce train. Cela s'imposait eu egard a Ia circonstance qu'il ne restait pas beaucoup de temps entre l'arrivee du train 1056 (5 h. 42 m.) et celui ou Ia voie I devait etre libre pour le passage du train 26 (5 h. 54 m.). Cette organisation defectueuse de la manreuvre a ete signalee notamment dans le rapport de l'ingenieur du controle Rychner, et, depuis, l'execution de la manreuvre dont il s'agit fut modifiee dans le sens indique par ce der- nier. Cette mauvaise organisation de la manffiuvre se carac- terise egalemeut comm8 une faute, pas grave il est vrai, de l'entrepl'ise du chemin de fer. En effet, les administrations I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 33, 245 de chemins de fer sont tenues de prendre les mesures gene- rales propres a eviter des accideuts ou a diminuer le danger, et lorsqu'il existe plusieurs modes d'execution de la meme mal1ffiuvre, il faut choisil' celui qui presel1te Ie plus de garanties pour la securite du personneI et des voyageurs. II est evident que, dans l'espece, le mode defectueux d'exe- cution de Ia manffiuvre est dans un rapport de causalite avec l'accident, attendu qu'un mode plus correct n'eut pas permis a la locomotive Ritter de penetrer sur la diagonale des voies II et l. En revanche, c'est avec raison que l'instance cantonale s'est refusee a admettre une faute a la charge du chef de manffiuvres Hostettler. Cette faute aurait consiste, suivant les demandeurs, en ce qu'il aurait abandonne Ia machine Ritter, au lieu de restel' aupres d'elle, et d'empecher ainsi qu'elle ne s'avan ;at jusque sur la diagonale des voies II et I. Par contre, les demandeurs n'ont point impute a faute a Hostettler, d'avoir detele en deux parties la tranche de wa- gons qui devait etre poussee sur Ia voie III, ct de s'etre prive ainsi d'un des hommes sous ses ordres. Hostettler a übei, en ce faisant, ades necessites de service, ainsi qu'il l'a expose lors de son audition par Ie juge prepüse a l'en- quete penale. Le fait que Hostettler a accompagne eusuite lui-meme le dernier wagon, et qu'il s'est borne a donner a Ritter l' ordre de faire pIace a la locomotive Thahnann, ne saurait, en presence des circoustances, etre considere comme une faute, attendu que Hostettler ne ponvait pas prevoir que Ritter s'avancerait antaut, ni que Steinhauser donnerait la voie I lihre avant d'avoir donne le signal la manamvre est garee . L'on doit neanmoins reconnaitre que Hostettler, s'il avait eu un personnel plus nombreux a sa disposition, serait reste aupres de Ritter, qu'il n'aurait pas laisse avancer autant. La penurie de personnel se trouve ainsi, contrairement a l'opi- nion de l'instance cantonale, dans UD rapport, seulement in- direct il est vrai, avec Ia catastrophe; il y a lieu d'admettre aussi, de ce chef, une faute, bien que peu considerable,
246 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. de l'entreprise. Il est vrai que la reclamation du 14 novem- bre 1903, par laquelle Hostettler demandait a etre releve de ses fonctions de chef de manreuvre, parait avoir eu pour mo- tif, pltltOt le mecontentement momentane que lui causait cer- tains elements du personnei, que l'exces de responsabilite resultant pour lui de l'insuffisance de celui-ci; en revanche, les lettres du chef de gare Rossier a la direction de l'exploi- tation, en date des 6 et 9 novembre, font voir clairement que le personnel de la gare, y compris celui charge du service exterieur, etait insuffisant pour assurer 1e bon fonctionnement du service. Bien que, suivant le rapport Rossier, on se vit contraint de negliger, en premiere ligne, les branches con- cernant le service d'ordre, et non celles assurant la securite de l'exploitation, il va sans dire que ces dernieres devaient souffrir aussi d'un pareil etat de choses irregulier, lequel ne peut trouver son excuse dans le fait que ces inconvenients pouvaient avoir ete causes par l'application de la nouvelle loi sur les jours de repos, et par la mise en exploitation de la ligne Palezieux-Chatel. En effet, le personnel devait, en tout etat de cause, etre assez nombreux pour pouvoir satisfaire ä. toutes les exigences normales. En revanche, l'eclairage defectueux des aiguilles exte- rieures ne peut etre pris en consideration comme UD element special de faute, en correlation avec l'accident. Il est exact, en fait, que l'endroit ou se trouve l'aiguille 1 n'etait eclaire que par les lanternes ä petrole des aiguilles. Toutefois, abs- traction faite de la question de savoir si cet eclairage ren- force par les falots du personnel de manreuvre, etait insnf- fisant pour s'orienter, ainsi que l'admet l'ingenieur Rychner, on ne voit pas comment un eclairage meilleur pourrait avoir en pour consequence d'eviter l'accident. En ce qui concerne le manque de signaux de manmuvre, destines a indiquer au personnel des manreuvres quand cel- les-ci peuvent avoir Heu, et quand il ne doit pas y etre pro- cede, il est vrai que de semblables signaux ont ete introduits ä PaIezieux apres l'accident. Mais iI n'a ete affirme d'aucune part qne de tels signaux auraient ete exiges, deja aupara- I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N0 33. 247 vant, par les organes de surveillance, et, d'autre part, l'ins- tance cantonale pose en fait qu'il n'est pas etabli que de tels appareils etaient utilise8 dans toutes les gares de I'im- portance de celle de Palezieux. Il ne saurait, des lors, etre question, a cet egard, d'une installation defectueuse et fautive. L'attitude de l'aiguilleur Ducret n'a pas ete critiquee par les demandeurs, mais bien par l'ingenieur du controle Rychner, au rapport duquel Ia demande renvoie; Ducret, aux termes de ce rapport, n'aurait eu aucun motif de deman- der la voie II. Cette observation est juste, mais la demande de Ducret fut faite par exces de zeIe, et sans qu'il put pre- voir que son signal aurait pour consequence de faire ouvrir la voie I au train 26. L'on reproche enfin ä. l'entreprise une composition defec- tueuse du train 26. L'instance cantonale s'exprime a cet egard de la maniere suivante: Au sujet de la composition pretendue defectueuse du train express 26, les demandeurs disent que le materiel roulant etait trop disparate, et qu'en tout cas, on n'eut pas du intercaler une voiture lagere entre des vehicnles excep- tionnellement lourds. L'art. 19, chiffre 2, du reglement sur Ia circulation des trains dispose que pour la formation des trains express, il faut choisir un materiel convenable, de construction la plus uniforme possible. Les voitures a voya- geurs affectees a ces trains doivent etre munies de freins au- tomatiques a air comprime, de bons appareils d'eclairage, et, pendant l'hiver, d'appareils de chauffage ä Ia vapeur. L'ins- truction du proces a etabli que le train N° 26, du poids de 209 tonnes, se composait de 10 vehicules avec 28 essieux au total; le poids mo yen par vehicule etant de 20,9 tonnes. La voiture N° 2349, placee immediatement devant une voi- ture allemande, plus grande, a 3 essieux, avait un poids de 20 tonnes, et cette derniere, a 4 essieux, celui de 37 tonnes ; cette difference de poids ne s'est point reveIee comme ayant eu une influence sur le sort echu a Ia voiture N° 2349, la- quelle est res tee de ses 3 essieux sur les raHs, ce qui ne se- rait certainement pas arrive si l'inferiorite de son poids avait
'iM8 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. joue un role determinant dans l'accident. Des lors, il ne sau- rait etre fait de grief de ce chef par les demandeurs a l' en- treprise de transport, defenderesse au proces actuel. Aces considerations, il convient d'ajouter ce qui suit : 11 saute aux yeux que la collision, comme teIle, n'aurait pas ete evitee au moyen d'une composition differente du train. Les demancleurs pretendent seulement que l'effet de la dite collision eut ete autre, que le premier wagon de voyageurs n'aurait pas ete telescope, si le train avait ete compose differemment. La solution de cette question deyrait, a proprement parI er, faire l'objet d'une expertise; il y a lieu toutefois de faire abstraction de ce moyen d'investiga- tion, attendu qu'il n'existe pas de prescriptions positives en cette matiere; on sait qu'en presence de la diversite du ma- teriel roulant en Suisse, il n'est pas possible d'eviter de se servil' de trains de composition melangee, et par ce motif, une faute de l' entreprise ne saurait etre admise de ce chef. 8. Des considerations qui precMent, il ressort en resllme ce qui suit: L'aiguilleur Steinhauser a commis une negligence graye en ouyrant au train 26 la voie I de la station de Palezieux, sans etre sur que la manceuyre qui avait emprunte cette yoie avait quitte celle-ci. Si Steinhauser n'etait pas capable de faire son service, soit par defaut d'intelligence, soit par inconscience de sa responsabilite, ce fait ne pourrait excuser partiellement que cet employe, mais non point l'entreprise, laquelle doit yeiller a ce que des fonctions aussi pleines de responsabilite ne soient confiees qu'a des personnes compe- tentes. Ritter a agi imprudemment en s'avanliant sans neces- site avec sa machine, sur une zone de la voie I qu'il sayait devoir etre bientot traversee par le train express 26, et en stationnant dans cet endroit dangereux, sans se preoccu- per de la position du semaphore de sortie, ni de celle des aiguilles entre lesquelles il se trouyait. Le fait d'avoir utilise la yoie I pour la decomposition du train 1056 decele une faute d'organisation. Enfin, il y a lieu de blamer l'insuffisance numerique du personnel de la station, inconvenient qui se I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 33. 249 trouve egalement en connexite avec l'accident. Ces fautes et negligences viennent s'ajouter a Ia faute de Steinhauser et aggravent la responsabilite incombant a l'entreprise du che min de fer. 9. 11 va de soi qu'etant donne ces circonstances en ce qui touche les defendeurs, il n'existe aucun motif pour ne pas faire application de Part. 7 de Ia loi de 1875; d'autre part, la situation des demalldeurs est teIle, qu'il est equitable de leur accorder une satisfaction. Le montant de ceIle-ci ne doit pas etre fixe trop haut, attendu que le degre de parente en- tre eux et 130 defunte Louise Bärtschi n'etait pas le plus rap- proche, et que les relations existant entre les demandeurs et la dite victime n'etaient pas tres intimes. 11 apparait qu'en allouant 600 fr. chacun au frere et a la sceur de Louise Bärtschi, ainsi qu'a la tante Rose Pouly, et qu'en accordant 1200 fr. a la tante Sophie Pouly, il sera tenu compte des exigences de la justice et de l'equite. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours des demandeurs est declare fonde, et le juge- ment rendu entre parties par la Cour ciYile du canton de Vaud, en date du 24 janvier 1906, est reforme en ce sens que les Chemins de fer federaux, defendeurs, sont tenus de payer, outre les sommes allouees par la dite il1stance can- tonale, 600 fr. ä. Edouard Bärtschi, 600 fr. aRosa Bärtschi, 600 fr. a Rose Pouly, et 1200 fr. a Sophie Pouly, le tout avec interet a 5 % des le 21 novembre 1903, jour de l'accident. AB 32 II -1906 17