Art. 1 et 2 LF du 24 juillet 1852 sur l'extradition; art. 17 CPP frib.; art. 3 Const. frib.; contrôle de l'arbitraire au sens de l'art. 4 CF: la loi fédérale de 1852 ne ferme pas aux cantons la faculté d'admettre l'extradition intercantonale pour des cas non visés à son art. 2. En revanche, lorsqu'une disposition cantonale prohibe l'extradition pour les simples délits, son texte clair lie l'autorité cantonale; une interprétation qui retranche des termes non équivoques et contredit les versions concordantes est arbitraire. La garantie de la liberté individuelle exige une base légale non arbitrairement appliquée pour toute arrestation en vue d'extradition.
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. nnilnme einer fo( en ilrilntie (tngent, 09ue weitere6 il( un liegrünbet; - erfitnnt: ie )Sefnwerbe be 2. ieri wirb il6gewiejen. 14. Arret du 21 ma.rs 1906, dans la cause Dougoud contre Conseil d'Eta.t da Fribourg. Portee de a lni fed. du 24 juillet 1852 sur l'extradition, art. 1 et 2; souveramete des cantons en matiere d'extradition intercanto- naI . -:-Art. 3 Cor:st. frib.; art. 17 CPP frib. Interpretation arbItraue de cette dIsposition. Par jugement du Tribunal de Police du district de Payerne, en date du 5 septembre 1905, le recourant Severin Dougoud cinn gen darme neuchätelois, actuellement negociant, de et aMiddes (canton de Fribourg), fut condamne a 45 jours de reclusion et aux frais pour voies de fait violation de domicile . " attelllte a l'honneur et injures a l'adresse du sieur Joseph Goumaz, -le tout en appIication des art. 230, 234 a et e, 257, 258 a, 263, 266 et 64 du CP du canton de Vaud. Dou- goud recourut de ce jugement a la Cour de cassation vau- doise, laquelle, par arret du 3 octobre 1905, rejeta Ie recours et confirma 1e predit jugement. . L'Etat de Vaud requit alors l'extradition de Dougoud, qui Im fut accordee par arrete du Conseil d'Etat de Fribourg en date du 11 novembre 1905. Aux termes d'une piece emanee de Ia Prefecture de Ia Glane, cette decision du Conseil d'Etat fut communiquee oralement a Dougoud fin novembre (probablement le 28). Le 30 du meme mois, Dougoud demanda ä Ia Direction de la Police centrale du canton de Fribourg, en vue de regler des affaires de familIe dans ce canton, un delai, jusqu'au 7 decembre suivant, pour l'execution de son extradition. Le 2 decembre 1905, l'avocat G., a Romont, pria de nouveau Ia Direction de Ia Police de prolonger jusqu'au 15 decembre I. Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten. No 14.
le sursis qui avait ete accorde a Dougoud jusqu'au 7 dit pour tre extrade a Payerne. Cette requete ne fut toutefois pas accueillie, ce dont Ie requerant Dougoud fut avise par I'inter- mediaire de Ia Prefecture de Ia Glane, conformement a un office de la Direction de Police du 4 decembre 1905. La PrMecture decerna alors un mandat d'arret contre Dou- goud, qui, ä ce qu'il pretend, entreprit un voyage de quelques jours a l'etranger, pour echapper a l'execution de l'arrete d'extradition pris contre lui le 11 novembre 1905. Par ecriture du 27 janvier 1906, Dougoud a recouru contre et arrete au Tribunal federal, pour deni de justice, et pour violation des art. 4 et 67 de Ia Constitution federale, 3, 52 m , et 9 de Ia Constitution fribourgeoise, combines avec les dis- positions des art. 7 et 17 du CPP du canton de Fribourg. Les dispositions cantonales invoquees sont de Ja teneur suivante: Const. frib. de 1857: art. 3. La liberte individuelle est garantie. Nul ne peut etre arrete que dans les cas prevus par la Ioi et selon les formes qu'elle prescrit. Art. 9 ibid.: Tous les citoyens sont egaux devant Ia loi. n n'existe dans le canton aucun privilege de lieu, de nais- sance, de personne ou de famille. Art. 52 ibid. : Le Conseil d'Etat ales attributions suivantes: m) II accorde les extraditions en conformite des traites . Code de proceclure penale frib. art. 7: Sont poursuivis eonformement aux dispositions du present code: a) Tous les crimes, deIits et contraventions commis sur le territoire du canton; b) Les crimes commis par les indigenes, hors du territoire du canton; c) Les crimes commis hors du canton par les etrangers au canton, mais contre le canton ou ses ressortissants. Toutefois il ne pourra etre exerce de poursuites ni pro- nonce de peines, si Ies tribunaux etrangers ont statue sur Ie crime par un jugement passe en force de chose jugee et si Ia peine prononcee a eta executee ou remise par voie de grice.
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. Aucun citoyen du canton ne pourra etre livre a une auto rite: d'un Etat etranger ala Suisse pour etre l'objet de poursuites penales ou pour subir la peine prononcee par un jugement de condamnation. Sont reserves les lois penales de la Confederation, les lois penales militaires et autres lois speciales et les traites internationaux. Dans sa reponse, l'Etat de Fribourg, par l'organe du Pro- cureur general de ce canton, conclut au rejet du recours, par des considerations dont il sera te nu compte, dans la mesure necessaire, dans la partie juridique du present arret. Statuant sur ces aits et considerant en droit,'
ce fait ne constitue aucune violation de 1'art. 67 CF, , 'll l' ni de l'art. 52 lettre m de la Const. fribourg. D'al eurs on. ne saurait conclure des dispositions susrelaMes de la loi fe- derale de 1852, que le Conseil d'Etat n'a le droit d'accorder une extradition que dans les seuls cas Oll la loi l'y oblige expressement. Le recourant n'invoque point la disposition de I'art. 7, avant dernier alinea, du CPP fribourgeois, stipulant qu' aucun citoyen du canton ne pourra etre livre a une au- torite d'un Etat etranger a la Suisse pour etre l'objet de poursuites penales ou pour subir la pein pro.n?ncee par u jugement de condamnation , et cette dIsposItion ne sera:t evidemment, ainsi que le fait justement observer le ConseIl d'Etat, point applicable dans l'espece, ou il s'agit d'une extra- dition de canton a canton. 5. - En revanche, le recourant s'appuie sur I'art. 3 de la Const. cant., rapprocM de l'alt. 17 du CPP, ce dernier article statuant entre autres que l' extradition ne peut etre demandee ou accordee que sous l'autorite du Conseil d'Etat, et q1t'il u'y a pas lieu, a la demander ou al'accorder pnur simple delit ou pour affaires politiques. Or il s'agit bIen, dans le cas actue -ce que l'Etat de Fribourg ne conteste point, -de delit; que les lois penales fribourgeoises quali- fient de delits simples. Dans cette situation, iI y a lieu de rechereher si c'est a bon droit que Ie recourant s'oppose a son extradition, en se pla'i ant sous l'egide de l'art. 3 de la Const. cant., statuant que la liberte individuelle est garantie, et que nul ne peut etre arrete que dans les cas prevus par la lai et seI on les formes qu'elle prescrit. Il convient, a ce sujet, d'observer ce qui suit: Cette disposition constitutionnelle contient incontestable- ment la garantie que l'arrestation d'une personne, -arres- tation toujours indispensable, en cas d'extradition a un autre cant on d'un condamne a la peine de l'emprisonnement, - ne pent avoir lieu arbitrairement, selon le bon plaisir de l'au- torite, mais seulement en application d'une loi, d'une norme
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. de droit ecrit. En revanche la disposition precitee n'a evidem- ment pas pour effet, ainsi que Ie pretend le recourant d'eriger l'ensemble des prescriptions du droit penal et de l procedure penale en vigueur, en partie integrante du droit constitutionneI, de manie re que l'interpretation ou application erronee d'une prescription quelconque du droit penal ou de Ia pronedu.re penale. ca?tonale impliquerait du meme coup une vIOlatIOn constltutlOnnelle, qui pourrait etre attaquee devant le Tribunal federal par Ia voie d'un recours de droit pubHc; bien au contraire, l'interpretation et I'application de Ia Iegislation cantonale en matiere penale ressortisssent nonobstant Ia disposition constitutionnelle susvisee, excIusive ment aux autorites cantonaIes, et Ie Tribunal federal est He pnr l'appreciation de ces dernieres, a moins qu'elle n'appa- raisse comme entachee d'arbitraire. 6. -Le recourant argue, en effet, d'une violation de l'art. 4 CF, attendu que, selon Iui, son extradition a ete ac- cordee ensuite d'une interpretation arbitraire de l'art. 17 du CPP frib. Le Conseil d'Etat interprete cet article dans ce sens qu'il vise seulement I'extradition pour les delits ou affaires politiqu'es, Or cette interpretation apparait comme .entachee d'arbitraire et comme absolument inconciliable avec la teneur de cette disposition, dont le texte franliais doit etre eonsidere, suivant l'art. 21 de Ia Const. cant., comme le texte original. En effet, cet article 17, portant qu' il n'y a pas lieu ä. demander ou a accorder l'extradition pour simple delit ou P? r affaires politiques:l veut dire evidemment que l'extra- dItion ne peut avoir lieM po ur simple deIit ou pour affaires politiques. Si le Iegislataur du CPP de 1873 avait voulu in- tnrdir l'extrndition seulement pour affaires politiques, il n aunalt mentlOnne cette prohibition qu'en ce qui a traitä. ces dermeres, tandis qu'il etend anssi cette interdiction aux cas d .simple elelit: si son intention eilt ete d'empecher l'extra- dltlOn pour les seules affaires politiques, point n'etait besoin d'int::oduire cette defense dans l'art. 17 du dit Code, puisque Ia IOI federale de 1852 sur l'extradition de malfaiteurs et I. Auslieferung von Verbrechern nnd Angeschuldigten. No 14.
d'accuses disposait deja, a son art. 3 q; qu'i! n'y a pas lieu a .extradition pour les delits politiques :1 . Cette interpretation, Ia seule dont le texte franliais de l'art. 17 soit logiquement susceptible, se trouve corroboree par le texte allemand cor- respondant, lequel porte q; Die8e (d. h. die Auslieferung) findet für einfache oder politische Vergehen nicht statt , ce .qui exclut d'une maniere absolue l'interpretation proposee par le Conseil d'Etat, Ia quelle fait violen ce au texte precite, en faisant abstraction complete des mots q; einfache oder:l , comme si Ia dite disposition portait simpiement . Die Auslie- ferung findet für politische Vergehen nicht statt.:I Une pa- reille mamere de proceder est de tout point inadmissibIe, .en presence de deux textes (fran ;ais et allemand) parfaite- ment clairs, concordant entre eux, et dont aucun motif ne justifierait l'extension ou Ia restriction. 7. -Le Conseil d'Etat veut voir un motif de restreindre, comme ille fait, le sens et Ia portee de l'art. 17 CPP, dans Ia circonstance que l'interpretation dOllllee ä. cette disposition par le recourant viendrait a l'encontre de la loi de 1852, qui prevoit l'extradition intercantonale meme pour des infractions que le Code penal fribourgeois qualifie de simples delits, comme, par exemple, les vols non qualifies d'une valeur ne depassant pas 200 fr. (CP art. 238 et 416), les abus de con- fiance non qualifies d'une valeur ne depassant pas 300 fr. (CP art. 249 et 424), l'inceste (CP art. 401), la sodomie (CP art. 401), etc. ; l'opposant au recours estime qu'il n'est pas possible d'admettre que le Iegislateur fribourgeois de 1873 ait voulu pos er un principe absolument incompatible vec celui fixe par le Iegislateur federal de 1852. Toutefois 1e Conseil d'Etat, en soutenant l'existence de la .contradiction soit antinomie signaIee, oublie que l'art. 17 CPP est sounlis aux reserves mentionnees a l'art. 7 ibidem, lequel, de son cote, reserve, a son dernier alinea, les lois pe- nales de la Confederation, les lois penales militaires et aMtres lois speciales, comme aussi les traites internationaux. . Ainsi se re so ud Ia pretendue contradiction entre les dISPO- sitions de la loi f6derale relatives ä. l' extradition, et le Code
A.. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. de procedure penale cantonal ; en se fondant sur les reserves susrelatees, il etait certainement loisible au Iegislateur fri- bourgeois d'interdire, pour simples delits, l'extradition de condamnes ou d'accuses a d'autres cantons. L'on pourrait a. la verite se demander, a cet egard, pourquoi le meme legisla- te ur n'a pas aussi interdit l'extradition pour simples contra- ventions; mais il saute aux yeux que la defense d'extrader pour delits, comprend aussi Ia meme defense pour ce qui concerne les contraventions. 8. -Enfin le Conseil d'Etat tire argument, a l'encontre- de I'interpretation adverse de l'art. 17 CPP, de ce que celle- ci ne peut se concevoir en presence de Ia convention passee entre les Etats de Berne et de Fribourg, sans l'interventioll: des pouvoirs Iegislatifs, a la date du 11 octobre 1895. Sur ce dernier moyen, il suffi.t de faire remarquer que rien ne s'oppose, en principe, a la conclusion de conventions intercantonales dans de semblables conditions, et que le Tri- bunal de ceans n'a point a rechercher, a l'occasion du pre- sent recours, si et jusqu'a quel point la convention precitee, conclue entre les cantons de Berne et de Fribourg, est en harmonie avec les dispositions constitutionnelles en vigueu!'" dans ce dernier Etat. 9. -TI suit de tout ce qui precMe que l'arrete dont est, recours, accordant l'extradition de Dougoud au canton de- Vaud pour simples d6lits, et le mandat d'arret d6cerne contre le dit recourant en execution de cette extradition, constituent un deni de justice au prejudice de Dougoud, et qu'ils ne sau- raient subsister. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est d6clare fonde et l'arrete du Conseil d'Etat. de Fribourg, en date du 11 novembre 1905, ainsi que le mandat d'arret decerne contre Dougoud en execution du dit arrete, sont d6clares nuls et de nul effet. Il. Persönliche Handlungsiahigkeit. N° 15.
ft el e ntlanung au ber lBormunbfel aft beren mHberer %onm be: lBer teiftiintlUng unterfteUt. SDurel ?Sefel Iuf uom 8. smnt 1900 . e tlemanbelte bet Dttßoürgmat ber )tabt 2u3ern ble lBe:betjtlln: bung t.lieber in lBogtfel aft, mit t.lejentltel foIgenber megnunung. SDie Sl(uffaflung beß ZRegierungßrateß, alß 00 bIof e lBetbel,ftanbung genüge, t)a6e fiel aum )el aben beß smünbeIß. alß nrlel tlg ,er rotefen . .reauffmauu, ber t.leber lefen noel fel ret en fonne, gmete fiel fort t.liit)renb aIß lBieijt) inbler unb betreibe. ben S) nbel, ijne je ben lBormunb 3u ZRate 3u 3ieijen. ,8ubem fet notortf , ba er fiel fett 3at)ren üoer aUe lBorjel riften unb efene t)!n t.leglene. SDtefe etgenmüel tige S)anbeln unb biefe ZRem ten 3 t)atten nun -gnna fel 1imme rüel te geoeitigt. Sl(bgefeijen bauon, bau .reauffmann tltebert)olt Mr 6tattijaIteramt unb ,8iui gertel t 3 r lBer,mt t.lodung geaog en unb beftratt t.lorben fei, ijütten laut Sl(utneUung beß lBor" munbt'ß im ,8eHraum i)on 1895-1 05 für ,iijn alt muu en b Unterfuel ungß unb 115l'03eUfojten mel t t.lemger aI 1505 r. 20 ts. beaat)(t t.lerben mujien. Sl(uf erbem t)lloe fem Sl(nroalt,