Art. 17 LP, art. 258 al. 3 LP; timeliness of a complaint against a sale notice for a second auction. The complaint period begins only when the complainant has actual knowledge of the challenged measure, which presupposes that the notice clearly discloses the measure's legal nature. If the notice omits that the sale is a second auction and is worded in a manner that can reasonably suggest a first sale, service of the notice does not trigger the ten-day period. A separate complaint ground must be examined if it is independent of the objections addressed in the inadmissibility decision.
C. Entscheidungen der Schuldbetreibuncs- cantonales, les recourants n'ont a aucun moment conteste que le tiers revendiquant fftt bien au benefice de la cession qu'll a invoquee, cession a lui consentie par le debiteur pour- suivi au moyen d'nn acte en date du 20 avril 1906, et regu- lierement porMe a la connaissance du debiteur cede en raison de l'art. 187 CO. Des lors, et sous reserve de toute8 questions de fond du ressort exclusif du juge, il faut bien re- connaitre qu'au moment de la saisie du 26 mai 1906 e debi- teur poursuivi, Alexandre-Auguste Springer, n'avait plus sous sa disposition la creance dont s'agit, consistant dans le droit de reelamer du fermier Rottier le paiement de son loyer on fermage au 1 er septembre 1906, puisque le dit fermi er, meme a defaut de la saisie, n'eut plus pu se liberer valablement en payant en main du sieur Springer; la disposition de cette creance se trouvait, au contraire, avoir passe aux mains du sieur Levy-Schwob, tiers revendiquant, ensorte que c'est a bon droit qu'office et autorites cantonales inferieure et supe- rieure ont decide que relativement a cette revendication, il y avait lieu de proceder non pas suivant les art. 106 et 107 mais bien suivant l'art. 109 LP. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte. und Konkurskammer. No 122. 122. Arret du 11 decembre 1906, dans la cause Banque Populaire Suisse.
Faillite; Avis de vente; tardivete de la plainte contre l'avis. Art. 258 al. 3,17 al. 2 LP. A. La Banque Porulaire Snisse est creanciere d'un nonme Borret, de la SOijlme principale de 30 000 fr., pour garantie du paiement de laquelle une hypotheque lui a ete consentie en premier rang, sur un immeuble du dit Borret, situe a Carouge, rue Fontanel. Borret tomba en faHlite. Parmi les immenbles du faiIIi mis en vente aux encheres pour la pre- D?iere fois, le 14 janvier 1903, se trouvait l'immeuble garan- tl8sant la cl'eance de la banque re courante. TI fnt mis a prix poul' 40000 fr., montant de l'estimation, mais il n'y eut pas d'adjudication ce jour-la; le proces-verbal porte en regard de a designation du dit immeuble, les mots: Pas d'offre suffisante , et il mentionne, en outre, qu'il a 13M indique qu'un pro ces etait pendant entre la masse Bol'ret et un proprietaire voisin, le sieur Edonard-Arthur Barbezat, lequel demandait que le batiment mis en vente fUt ramene a la hauteur d'un rez-de-chaussee et de deux etages sur rue et sur cour, etc ... , et que 1e mur de fagade fut demoli en tant qu'il empietait sur le sol de Ia cour appartenant au dit Barbezat. B. A cause de ce proces en cours, l'office des faillites de Geneve ne fixa pas la seconde vente aux encheres de l'im- meuble, dans le delai de deux mois prescrit par l'art. 258 a1. 3 LP. Ce ne fut qu'apres un arret de la Cour de Justice civile de Geneve, du 28 mars 1906, liquidant partiellement le Iitige et donnant dans une certaine me sure raison au de- mandeur Barbezat, que l'office publia sous date du 11 juillet 1906, un avis de vente immobiliere annon ;ant que la vente de l'immeuble du sieur Borret aurait lieu le mercredi 15 aout 1906. Cet avis fUt communique a la Banque Populaire Suisse le 9 juillet deja. A cote de la designation de l'immeuble, des conditions de vente, de l'indication des lieu jour et heure
C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs- de Ia vente, l'avis porte sous le titre de Mise a prix , cns mots: "Le fonds a vendre sera expose aux enchel'es pnbl1- ques en un seul lot, mnme au-dessous de la mise a prix 7 primitivement fixee a 40000 fr., montant de l'estimation. -L'avis ne mentionne pas qu'il s'agit d'une seconde en- ehere. A la vente du 15 aout 1906, 1'immeuble fut adjuge an sieur Edouard Barbezat pour la somme de 11 000 rr. C. Par plainte du 20 aout 1906, completee les 24 aout et 15 septembre suivant, Ia banque a demande a l' Auto rite can- tonale de surveillance de Geneve de declarer l' adjudication irreguliere et au besoin nulle, d'ordonner qu'il sera procede ä. de nouvelles encheres ou de donner a l'office des faillites de Geneve teUes instructions que l'autorite jugera necessaires. Le plaignant attaque la validite de cette seconde vente operee plus de trois ans apres Ia premiere; il declare essen- tiellement avoir cru qu'il s'agissait d'une premiere et non pas d'une seconde et definitive enchere; si il a ete trompe, e'est que les conditions fixees par la loi aux articles 258, 142 et 138 LP n'ont pas ete respectees. En outre, trois etats des charges differents se sont trouves disposes en meme temps a l' office pour la vente du meme immeuble. D. Par Ia decision du 18 octobre 1906, dont est recours, l' Autorite cantonale de surveillance de Geneve a declare Ia plainte irrecevable a raison de l'art. 17 LP. Cette decision -est motivee comme suit: En I'espece l'acte de l'office que 7 critique Ia recourante est le placard, soit l'avis de Ia vente 7 fixee au 15 aout 1906. Elle soutient, en effet, que cet avis , a e16 redige en violation de divers articles de loi. Or, un , exemplaire de cet avis a ete notifie a Ia recourante, ainsi qu'elle le reconnait, le 9 juillet 1906. C'est donc de ce 7 jour-la que partait le delai de dix jours pendant lequel elle pouvait demander Ia rectification du dit avis. -C'est , egalement, en tous cas, dans ce delai, que Ia recourante , devait se plaindre de l'inobservation des delais ; si meme elle n'eut du le faire dans les dix jours de l'expiration du , delai de deux mois des Ia premiere vente. -Voir ueci- und Konkurskammer. No 122.
;, sion du Conseil federal en date du 15 novembre 1895, 7 dans une espece analogue (Recours Burnier Archives V p. 73). -Le recours de Ia Banque PopnIaire Suisse: forme Ie 20 aout 1906, est donc tardif. ' !E. C'est contre cette decision que la Banque Populaire Smsse a declare recourir au Tribunal federal. F. (Mesure provisionneUe.) Statuant sur ces aits et considerant en droit: 1. La decision attaquee declare que l'acte de l'office de Geneve que Ia banque recourante critique est l'avis de vente a elle communique le 9 juillet 1906; l' Autorite constatant d'une pnrt que Ia lainte doit elre formee dans les dix jours de celUl ou le pIalgnant a eu connaissance de Ia me sure d'autre part, que Ia banque recourante ne s'est adressee ä. -elle qne le 20 aout 1906, a declare le recours irrecevable. Cette decision est, en tous cas, partiellement erronee: En effet, la plainte n'est pas uniquement dirigee contre l'avis de la vente, elle se fonde aussi Sur le fait que trois etats des harges differents se sont trouves deposes en mnme temps a l'office; c'est la un moyen sur lequel l'Autorite cantonale au- ai u se prouoncer d'une maniere ou d'une autre, et qui etalt mdependant des griefs formules contre l'avis de vente seuls pris en consideration dans Ia decision attaquee. ' 2. Mais le motif de tardivete mis par l' Autorite cantonale de surveillance a la base de sonprononce, n'est pas non plus fonde, meme en ce qui concerne l' avis de vente. La fixation de Ia date a laquelle doit avoir lieu Ia seconde vente d'un immeuble compris dans une faillite (art. 258 al. 3 LP) ast une de ces mesures de l'office qui peut faire l'objet d'une plainte aux termes de l'art. 17 LP. Or, cet article dispose que la plainte doit etre deposee dans les dix jours de celui Oll le plaignant a eu connaissance de Ia mesure. Donc, si Pon entend faire courir le delai de recours du moment Oll , par communication de l'avis de vente, le creancier hypotM- caire a eu connaissance de Ia mesure de l'office, il faut que le dit creancier puisse voir clairement dans Pavis, de quoi il s'agit, avoir connaissance , en Ie lisant, de Ia mesure de AS 3:l I -1906 54
c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- l'office et pouvoir y constater l'irregularite qui peut justifier sa plainte. L'avis de vente communique a la banque recourante, le 9 juillet 1906, ne mentionne pas qu'il s'agit d'une seconde vente. Ce n'est que par interpretation et deduction que le creancier aurait pu se rendre compte qu'il s'agissait effecti- vement d'une seconde enchere; en effet, du fait que l'im- meuble devait etre expose aux encheres .. meme au-dessous de la mise a prix primitivement fixße a 40000 fr., montant de l'estimation , le recourant aurait pu deduire qu'il s'a- gissait d'une seconde vente. Mais le creancier n'a pas a pro- ce der par deduction et interpretation, et d'autre part, l'ab- sence de la mention de la derniere enchere (art. 258 aL 3 LP), le fait que la premiere vente aux encheres avait eu lieu plus de trois ans auparavant et que dans !'intervalle les con- ditions de ventes s'etaient modifiees entre autres a raison du pro ces intente par le sieur Barbezat, pouvaient raisonnable- ment permettre de croire qu'il s'agissait d'une nouvelle pre- miere vente. Dans ces conditions ce n'est que lorsqu'il a appris l'adjudication faite ensuite des encheres, que le plai- gnant a pu realiser la vraie nature de l'acte de l'office et. qu'il a reellement eu connaissance de la mesure dont il estime etre en droit de se plaindre. Cette maniere de voir n'est nullement en contradiction avec la decision prise par le Conseil fMeral, le 15 novembre 189f), dans le cas Burnier, precedent que l' Autorite genevoise a invoque a l'appui de son prononce; au contraire, elle ne fait que s'y confinner en la precisant. Le Conseil federal a juge qu'a l'egard de celui qui pretend qu'une vente ne devrait ou n'eut pas du avoir lieu, le delai de plainte court uon de l'operation de vente, mais de la reception de l'avis de ventA, vu que c'est depuis ce moment, en effet, qu'il a eu connais- sance de la mesure dont il entend se plaindre. Or, dans le cas Burnier, il n'etait pas conteste que l'avis de vente ne se rapportat a une seconde enchere; le plaignant avait done eu connaissance de cette operation a la reception meme de l'avis a lui notifie. Mais tel n'est pas le cas en l'espece; comme on 1'a vu ci-dessus, le creancier hypothecaire n'etait und Konkurskammer. No ina.
pas renseigne par l' avis sur 1a nature et la portee de 1a me- sure de l'office. Ce n'est pas a la reception de I'avis, mais seulement le jour de la vente, qu'il a eu connaissance de la mesure dont il pretend etre en droit de se plaindre. C'est donc a tort que I'Autorite cantonale genevoise de surveillance a declarej le recours tardif et par consequent irrecevab1e; il y a lieu des lors de lui renvoyer l'affaire pour statuer sur le fond meme de la plainte. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est admis et 1a cause est renvoyee a l'instance cantonale pour etre jugee au fond. Arrest und Betreibung gegen einen Verhafteten. Art. 60 SchKG. Tragweite dieser Bestimmung. -Unpfändbarkeit einer Rente (Ali- mentationsbeitrag), Art. 93 SchKG.