C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- de cette assemblee il n'y avait pas deja une me sure que la loi ne justifiait pas dans les circonstances de la cause et qui rendait par avance l'assemblee ainsi convoquee incapable da prendre aucune decision pour la masse. Quant a la premiere conclusion de la plainte, elle se trouve avoir ete definitivement liquidee par la decision de l' Autorite, inferieure qui n'a pas ete attaquee sur ce point devant l' Au- torite superieure, quand bien meme les recourants ont fait suivre leur declaration portant renonciation a recours sur cette partie du prononce de l' Autorite inferieure d'une appre- ciation inexacte sur la maniere en laquelle cette meme partie' du prononce de l' Autorite inferieure devait etre interpretee. D'ailleurs la decision de dite Autorite sur ce point concorde' parfaitement avec les principes que consacre le present arret. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est declare fonde au sens des considerations qui precMent, et consequemment la decision de l'assembIee des creanciers de la faillite Gygi Cie, du 25 juin 1906, an- nuIee. 119. Arret du 20 novembre 1906, dans la Ca1f,se Lachenal et IIudry. Saisie. Etat de collocation; concordat. -Legitimation au 1'e- cours. -Tardivite du recours. Art. 1.9 al. 1. LP, -Irreceva- bilite d'upe plainte exercee apres la terminaison d'nne pour- suite. -Effets du concordat. A. -Le 21 mars 1902, sur la requisition de la Caisse mutuelle de Credits et de Depots, a Geneve, il a ete notifie a dame Emma Nydegger nee Denkinger, rue du RhOne 31, en dite ville, en sa qualite d'heritiere de sa mere defunte r und Konkurskammer. N° H9.
lame Claudine Denkinger nee Metral, un commandement, poursuite n° 50219, portant sommation de payer, avec in- terets au 6 Ofo du 20 mars 1902, la somme de 5190 fr. 45 eComme c solde au 20 mars 1902, en capital et interets, d'une reconnaissance souscrite par veuve Denkinger le 27 no- vembre 1899. En vertu d'une requisition de continuer du 6 mai 1902, la creanciere fut admise, le 10 du meme mois, a participer a une saisie pratiquee le 3 dit sur les marchandises et le mobilier composant le fonds de commerce de tabacs et .cigares de la debitrice, marchandises et mobilier d'une valeur estimative de 5469 fr. 50; et elle forma ainsi, avec -divers autres creanciers, la serie n° 2342. Par deux fois, la Caisse mutuelle requit la vente des biens -saisis, -les 11 juin et 7 juillet 1902; la premiere fois, la vente fut fixee au 16 juin, mais n' eut pas lieu pour une rai- son que le dossier ne permet pas de determiner; la seconde fois, elle fut fixee au 12 juillet, mais elle ne put avoir lieu, parce que, des le 10 juillet, la poursuite se trouva suspendue par l'effet de l'octroi d'un sursis concordataire ä. la debitrice. B. -Le 10 juHlet 1902 en effet, dame Nydegger obte- nait un sursis concordataire aux operations duquel etait ..charge de veiller, en qualite de commissaire, le Prepose de l'office des faillites de Geneve. Ace sursis, la Caisse mutuelle se fit inscrire et fut admise aussi comme creanciere d'une somme totale de 8662 fr. 85 (comprenant) donc celle de 5190 fr. 45 faisant l'objet de la poursuite susrappeIee n° 50219). Le 27 aout 1902, avec l'autorisation du commissaire au Bursis, la debitrice, dame Nydegger, convint avec dame veuve Marie Guillermin, ä. Geneve, de vendre a cette der- niere son fonds de commerce tel que celui-ci existerait le 14 septembre suivant, date ä. laquelle il en serait dresse inventaire, la prise de possession devant en avoir lieu le jour apres, et le prix etant payable en main de l'office des faillites: le 28 aout, par 2500 fr. pour le materiel du maga- sin, la patente et le droit an bail, et, le 15 septembre, pour
8O'J C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- les marchandises, par une somme ä. determiner encore sur Ia base de l'inventaire a intervenir et des differentes clauses de Ia convention. Le 28 aout 1902, dame Guillermin versa la somme de 2500 fr. en main du sieur E. Barres, arbitre de commerce, a Geneve, qui, Ie mnme jour, Ia remit a l'office des faillites. Le meme jour encore, 28 aout 1902, dame Nydegger formula ses propositions concordataires definitives consistant dans l'abandon compIet, en faveur de ses creanciers et de ceux de sa mere, dame Denkinger, dont elle avait accepte Ia succession, de son actif represente par Ia remise de son commerce de tabacs et de cigares sur Ia base de 5500 fr. suivant promesse de vente du 27 aout 1902 signee par dame Marie Guillermin :1 , -la repartition des fonds devant avoir lieu par les soins du sieur E. Barres sur Ia base du 4: cahier de productions etabli par l'office des faillites. :I La Caisse mutuelle declara adberer aces propositions concordataires. Le 13 septembre 1902, le commissaire transmit au Tri- bunal de premiere instance de Geneve toutes les pieces rela- tives a ce concordat, avec son avis concluant a homologation. Le 16 dit, dame Guillermin, etant entree en possession du magasin, paya en main du sieur Barres Ia somme de 3500 fr. a Iaquelle avait ete fixe, apres inventaire, le prix des marchandises. Sur ces entrefaites se produisit l'intervention d'un sieur Hoffmann, creancier de feue dame Denkinger et, consequem- ment, de son beritiere, dame Nydegger. Apres avoir intro- duit Faction dont il sera question plus bas, sous litt. C, le sieur Hoffmann intervint, le 25 septembre 1902, au concor- dat de dame Nydegger en qualite d'opposant, ce qui eut pour effet d'amener Ie tribunal de ire instance a decider, le 30 octobre 1902, de renvoyer a statuer sur l'homologation de ce concordat jusqu'apres solution du proces alors pen- dant. Lorsque ce proces eut abouti, le 25 mars 1903, au juge- ment du tribunal de ire instance dont on trouvera le dispo- und Konkurskammer. N° 119. sitif resume ci-dessous, le commissaire au sursis de dame Nydegger presenta un rapport constatant que les propositions concordataires de cette derniere avaient perdu toute valeur, sinon mnme tout objet. Et, par jugement du tribunal de ire instance du 9 avril, confirme par arrtnt de Ia Cour de justice civile du 21 novembre 1903, l'homologation de ce concordat fnt refusee. C. -Le proces auquel il vient d' tre fait allusion et ensuite de I'ouverture duquel Ie sieur Hoftmann etait inter- venu dans le concordat de dame Nydegger pour le faire echouer en definitive, avait ete introduit par demande dn dit Hoffmann, formee contre: 1. dame Guillerminj 2. la Caisse mutuelle de Credits et de Depots; 3. un sieur Schoop, ereancier de dame Nydegger. Cette derniere fut, ulterieure- ment, admise a intervenir au proces. Le demandeur concluait, tout d'abord: a) a Ia separation des deux patrimoines, de dame Denkinger, decedee le 10 oetobre 1901, et de son Mritiere, dame Nydegger, en vertu de I'art. 878 Ce genev.; b) a l'annulation, a son egard, de la vente consentie le 27 aout 1902 par dame Nydegger en faveur de dame Guillermin; c) ä. la reconnaissance de l'obli- gation pour cette derniere de ne se dessaisir en main de personne, sinon en celles du demandeur, des meubles, mar- chandises, sommes ou valeurs qu'elle detenait, appartenant ä. Ia succession de dame Denkinger ou en provenant j - puis, plus tard encore : d) ä. l'annulation, prollonce au besoin en vertu des art. 286 et 288 LP, de Ia vente que dame Denkinger avait elle-meme consentie en faveur de sa fille dame Nydegger, par acte du 10 septembre 1901, enregistre Ie 16 dit, vente dont l'objet etait toujours le mnme fonds de commerce que celui ulterieurement saisi au prejudice de dame Nydegger, puis vendu par cette derniere a dame Guillermin. Dans les eonclusions prises par elle dans ce proces, - et desqut'lles il resulte qu'en tous cas elle avait ete d'acord a ce que dame Nydegger vendit Ie fonds de commerce dont s'agit ä. dame Guillermin, pour le produit de cette vente etre
C. Entscheidungen der SChuldbetreibungs- feparti entre les creanciers concordataires de la venderesse, -la Caisse mutuelle declara simplement s'en rapporter a justice. Par jugement du 25 mars 1903, le tribunal de 1 re instance pronon(ja la separation des patrimoines reclamee; -declara fondee l'action revocatoire exercee par le demandeur contre la vente consentie le 10 septembre 1901 par dame Den- kinger en faveur de dame Nydegger; -debouta le deman- deur de ses conclusions tendant a l'annulation de la vente consentie le 27 aout 1902 par dame Nydegger en faveur de dame Guillermin; -declara que le prix de cette vente, de- pose chez le sieur Barras, faisait en consequence partie du patrimoine de feue dame Denkinger ; et, sous suite de de- pens, debouta les parties de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. Par arrnt du 6 fevrier 1904, la Cour de justice civile con- firma ce jugement, sauf en ce qui concerne l'action revoca- toire exercee contre Ia vente du 10 septembre 1901; la Cour ecarta cette action comme irrecevable, mais n'en admit pas moins, pour d'autres motifs, que cette vente n'etait pas opposable au demandeur. Cet arrnt ayant ete l'objet de differents recours en reforme anpras du Tribunal federal, ce dernier, par arrnt du 13 mai 1904, refusa d'entrer en matiere en Ia cause, pour raison d'incompetence. D. -Le 1 er mars 1905, Adrien Lachenal et Cesar Hudry, avocats, a Geneve, creanciers de dame Nydegger-Denkinger d'une somme de 1882 fr. 75, ont fait notifier a leur debitrice commandement de payer pareille somme, avec internts au 5 %, -poursuite n° 52006. A leur requisition, il fnt procede, le 25 mars 1905, a Ia saisie, au prejudice de dame N ydegger, de toutes sommes on valeurs pouvant appartenir acette derniare, en main du sieur Barras ou de l'office des faillites de Geneve. A cette saisie vinrent ensuite participer differents creanciers qui formerent avec les premiers creanciers saisissants, Lachenal et Hudry, la serie n° 2135. und Konkurskammer. N° 119. E. -De son cote, et evidemment en raison des faits et 'Circonstances rappeIes sous litt. B et C ci-dessus Ia Caisse mutuelle de Credits et de Depots avait, le 3 fenier 1905 . , ' reqms A a nouveau Ia ponrsuite contre dame Nydegger pour les memes sommes et Ies memes eauses que celles indiquees ans sa precedente poursuite n° 50219 dont elle ajoutait d'ailleurs les frais, par 3 fr. 75, au montant de sa reclamation. L'office notifia ce nouveau commandement de payer - . ' poursmte n° 49759, -le 7 fevrier 1905. La debitrice ayant fait opposition a cette poursuite, Ia Caisse mutuelle tarda ßans doute a en requerir la mainlevee provisoire; en tout cas, elle n'obtint celle-ei que par jugement du 13 mai 1905. Le 22 mai 1905, la Caisse mutuelle requit la saisie a son profit des sommes appartenant a dame Nydegger et depo- sees en main de l'office des faillites ou du sieur Barres , saisie qui fut operee le 27 mai 1905 et dont pro ces-verbal, portant cette mention, saisies anterieures , fut remis a Ja creanciare le 14 juin 1905. F. -L'office des poursuites ayant re(ju de l'offiee des faillites et du sieur Barras les sommes ou valeurs saisies en leurs mains au prejudice de dame Nydegger, etablit un etat de collocation combine avec le tableau de distribution des deniers pour toutes les poursuites pendantes contre Ia d6bi- trice. A teneur de cet etat et de ce tableau, venaient en premier lieu un certain nombre de ereanciers dont les sai- sies etaient encore anterieures a celle du 25 mars 1905 au profit de la serie n° 2135, et qui, consequemment, etaient payas integralement; puis les creanciers de la serie n° 2135 qui recevaient chacun le 90 0/
de leur creance et demeuraient ainsi a deeouvert du 10 % de eette derniare; enfin, diffe- rents autres creanciers, dont la Caisse mutuelle, lesquels, post6rieurs en rang, ne recevaient mnme plus aucun divi- dende quelconque. Lachenal et Hudry, dont la creance en capital, internts et frais, avait ete arrntee a la somme de 1982 fr. 50, etaient done appeIes a recevoir un dividende de 1784 fr. 50, ne de- meurant a decouvert que d'une somme de 198 fr. AS 32 ( -1906
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- La 12 mars 1906, l'office des poursuites daposa cet etat de collocation, et, le 13, en deJivra un extrait a chacun des interesses conformement a l'art.147 LP. Le 24' mars le Greffe du Tribnnal de 1 re instance de , 't' Geneve delivra une dec1aration constatant qu aucune ac IOn en opposition a cet etat de collocation n'avait ete introduite dans le delai de l'art. 148 LP, sur quoi l'office des pour- suites proceda, le 26 mars, a Ia distribution des deniers et a. la remise a ceux des creanciers restant a decouvert de tout ou partie de Ieurs creances, d'actes de defaut deo bien? G. -Cependant, Ie 23 mars 1906, mais sans aVOlr. ?rIS la precaution de requerir par voie de mesures proviSIOn- nelles, en vertu de l'art. 36 LP, la suspension des operations de l'office consecutives au depot de l'etat de collocation, Ia Caisse mutuelle de Cnndits et de Depots avait porte plainte au sujet de ce dernier contre I'offiee des poursuites aupres de I'Autorite cantonale de surveillance. en soutenant, en resume : que sa premiere poursuite n° 50219 n'avait jamais cesse de deployer ses effets, n'ayant jamais eta atteinte par aucune peremption, -que, si Ia vente eonsentie par dame Nydegger en faveur de dame Guillern;in !e 27 aont 1902 avait ete reconnue valable, cette vente n avalt pu aVOlr.toute- fois pour effet d'eteindre la saisie pratiquee Ie 3 mal 1902 au profit de Ia serie n° 2342 d?nt elle-mem.e, la p!ainanne, faisait partie, sur Ies marchandlses ayant falt ensUlte lobjet de dite vente (des meubles, Ia plaignante ne disait mot), - que la seule consequence de eette vente a. son egnrd, a .enIe, la plaignante, avait eta de substituer aux marchandlses saIste le prix de celles-ci, fixe a Ia somme de 3500 fr. et verse en main du sieur Barres le 16 septembre 1902, -que, puisque cette premiere saisie etait toujours en force, Ia plaignante n'aurait pas eu besoin d'en requerir une second que, si, a Ia verite, la plaignante avait neanmoins reqms cette seconde saisie en mai 1905, c'etait parce qu'elle eher- chait 4: ä. se couvrir de Ia totalite de sa ereance , c'est-a- dire du solde qui lui serait redu apres perception du pri -des marchandises depose chez sieur Barres. -La plal- und Konkurskammer. N0 119.
gnanta concluait des 10rs a ce qu'il pInt a l' Autorite canto- nale da surveillance: ( dire que Ia Caisse mutuelle de Credits et de Depots, en vertu de sa saisie non perimee du .3 mai 1902 doit :. prendre rang dans l'etat de collocation dame Nydngger, :. dresse par I'office des poursuites le 12/13 mars 1906. L'office des poursuites, a qui seul fut communique cette plainte, conclllt au rejet de cette derniere comme mal fondee en. exposant, dans un rapport en date du 26 mars 1906, que, SUlvant lui, Ia premiere poursuite de Ia plaignante, n" 50219, se trouvait perimee en vertu de l'art. 116 LP, la vente des objets saisis n'etant pas intervenue dans l'annee , et que la creanciere elle-meme avait bien admis aussi qu'il en etait ainsi puisque elle avait exerce une seconde poursuite pre- cisement pour remplacer cette premiere qui ne pouvait plus deployer d'effets. L' Autorite cantonale de surveillance, -sans rien relater des circonstances dans lesquelles Ia vente du 27 aout 1902 etait intervenue, -sans parI er non plus des differentes poursuites ayant eM exercees contre dame Nydegger, si ce n'est de Ia seule poursuite n" 50219, -considerant que Ia plainte etait dirigee contre Ia decision par Iaquelle l'office, estimant que cette poursuite n° 50219 etait perimee en vertu de l'art.116 LP, avait refuse d'admettre comme crean- ciere Ia Caisse mutuelle de Credits et de Depots sur son etat de collocation des 12/13 mars 1906, apres realisation des objets mobiliers saisis le 3 mai 1902, -que Ia plai- gnante avait pourtant requis le 11 juin 1902, soit dans 1e delai legal, Ia vente des biens compris dans Ia saisie du 3 mai 1902, -que peu importait l'epoque a Iaquelle Ia reali- sation des objets saisis avait eu lieu) l'art. 116 LP etant muet sur ce point, -a declare fondee Ia plainte de Ia Caisse mutuelle de Credits et de Depots contre la deeision de l'office des poursuites du canton de Geneve du 12 mars 1906 susvisee, l'a annulee et a ordonne a r office de colloquer Ia Caisse a son rang de creanciere sur l'etat de collocation du 12 mars de cette annee ....
c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Cette decision du 25 mai 1906 ne fut communiquee, en date du 4 juin, qu'a Ia plaignante, Ia Caisse mutuelle de Cre- dits et de Depots, et a l'office des poursuites. Le 20 septembre 1906, l'office des poursuites adressa a Lachenal et Hudry, en meme temps qu'aux autres creanciers utilement colloques dans I'etat du 12/13 mars 1906, une circulaire les informant de cette decision de l' Autorite canto- nale de surveillance du 25 mai, et leur disant en outre; Si cette decision devait etre maintenue, Ia Caisse mutuelle ayant annonce son intention de s'en prevaloir, nous serions contraints de vous demander le remboursement integral de ce que nous vous avons verse. En effet, Ia collo- cation de Ie Caisse mutuelle absorberait Ia totalite des sommes realisees. H. -Par memoire date du 29 septembre, Lachenal et Hudry ont declare recourir aupres du Tribunal fMeral, Chambre des Poursuites et des Faillites, contre cette deci- sion de l' Autorite cantonale de surveillance du 25 mai prece- dent, en concluant a l'annnlation de dite decision et au maintien pur et simple de l' etat de collocation dresse par l'office le 12 mars 1906. Par office du 13 octobre 1906, l'Autorite cant.onale a declare n'avoir rien a ajouter aux motifs de sa decision, laquelle n'avait jamais ete communiquee aux recourants, Lachenal et Hudry.
Par memoire du 15 dit, la Caisse mutuelle de Credits et de Depots a conclu au rejet du recours tant, principalement, comme irrecevable, que, subsidiairement, comme mal fonde. Stalttanl sur ces (aits et considemnt en droit:
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs. 13M determine par autre chose que par la circulaire du 20 sap- tembre 1906, car il n'a meme pas 13M alIegue qu'avant cette date les recourants auraient en neanmoins effectivement connaissance de la decision dont s'agit. Le reconrs, remis a la poste le 1 er octobre (Ie 30 septembre tombait sur un dimanche), a done ete interjete en temps utile. III. La Caisse mutuelle de Credits et de Depots soutient, en troisieme lieu, que le reeours est irreeevable parce qne la deeision attaquee n'aurait pas ete 4: rendue eontrairement a la loi , c'est-a-dire n'impliquerait aucnne violation de la loi. Mais c'est la une question de fond qui ne peut done Hre abordee sans qu'il soit entre en matiere sur le recours. IV. An fond, le reeours doit etre aecueilli et la decision de I' Autorite cantonale annulee deja pour cette raison, bien que les recourants ne l'aient pas invoquee, qu'a la date ou dite decision a ete rendue, le 25 mai 1906, I'intervention des autorites de surveillanee ne pouvait plus se justifier dans les poursuites de la plaignante et des recourants contre dame Nydegger. En effet, ainsi qu'on Fa vu plus haut, la plaignante ayant neglige de demander par voie de mesures provisionnelles et conformement a l'art. 36 LP la suspension des operations consecutives au depot de l'etat de collocation, l'office avait, des le 26 mars 1906, procede a la distribution des deniers a tous ceux des creanciers de dame Nydegger qui, aux termes de l'etat de colloeation, avaient ä. en rece- voir; et il avait delivre ä. tous les creanciers demeurant a decouvert de tout ou partie de leurs crtnances les actes de defaut de biens prevus par la loi. Des ce moment, les pour- suites de ces differents creanciers, au nombre desquels se trouvaient la plaignante et les recourants, etaient terminees, eloturees, et ne pouvaient plus donner lieu a plainte aupres des Autorites de surveillanee. Il suffit a eet egard de se referer a l'arret du Tribunal fMeral, Chambre des Poursuites et des Faillites, du 18 septembre 1906, en la cause Barraud et Mon- thoux, Rec. off., ed. spee. 9, N° 42 eonsid. unique, p. 251 . Oben Nr. 86 p. 1)93 et suiv. (Anm. d. Red.f. Publ.) und Konkurskammer. N° 119.
L' Autorite cantonale aurait donc dU. refuser d' entrer en maUere sur la plainte du 23 mars 1906, puisque celle-ci Iui demandait d'intervenir dans toute une serie de ponr- suites qui n'etaient plus soumises au controle des Autorites de surveillanee eomme antorites en matiere de plaintes ou recours. V. Mais, meme a defaut de cette premiere consideration, le recours n'en devrait pas moins etre declare fonde. La decision attaquee est, sans aucnn doute, partie de ce prin- cipe que, une fois sa requisition de vente presentee a l'office en temps utile, le ereancier ne peut plus se voir expose a encourir la decheance des droits resultant pour lui de la saisie (arret Brnn-Pernin, ibid. n° 2 consid. met IV, p.12 ) pour dire que, puisque la Caisse mutuelle de Credits et de Depots avait requis en temps utile, les 11 juin et 7 juillet 1902, la vente des biens saisis le 3 mai 1902 au profit de la serie n° 2342 dont elle faisait partie, ses droits n'avaient plus pu, des lors, etre frappes d'aneune peremption. Mais l'applieation de ce prineipe, parfaitement juste en lui-meme, n'etait pas possible en l'espece, parce que, dans cette ponr- suite n° 50219 de la serie 2342, il n'existait plus aueun des biens sur lesquels avait porte la saisie. Ces biens, en effet, avaient ete, quoique du consentement sans doute du com- missaire au sursis coneordataice. vendus par la debitrice elle- meme, de gre a gre, par un contrat dont le caractere de realite n'a jamais ete conteste. Or, il n'y a pas, dans la loi, de principe suivant lequel cette sorte de droit de gage special decoulant de la saisie pourrait etre considere comme frappant sans autre le produit d'une teIle realisation, simple- ment parce qu'il affectait a un moment donne les biens ayant fait ensuite l'objet de eette realisation, - pretium non suc- cedit in focum rei. VI. Il y a plus encore: la premiere saisie au benefice de laquelle etait la Caisse mutuelle de Credits et de Depots, est tomMe de par la volonte meme de eette derniere. Dans Oben Nr. 23 p. i8q et suiv. (Anm. d. Red. f. Publ.)
G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- ses pro positions concordataires, en effet, dame Nydegger avait offert a ses creaneiers de leur ceder tout son actif, le- quel ne consistait que dans la remise de son commerce a dame Guillermin, suivant promesse de vente du 27 aout 1902. Ces propositions, la Caisse mutuelle de Credits, et de Depots les a acceptees, se declarant ainsi d'accord a ce que la debitrice, malgre toutes saisies, vendit son fonds de commerce pour le prix en tre depose chez le sieur Barres a fin de distribution aux creanciers concordataires en cas d'homologation du concordat. D'ailleurs, ce qui prouve bien qu'il en est ainsi et que la plaignante elle-mnme -etait partie de cette idee que sa premiere poursuite contre dame Nydegger (n° 50219) etait tombee par le fait de ces pro- positions concordataires et de leur acceptation, c' est que la, dite plaignante, dans sa seconde requisition de poursuite du 3 fevrier 1905, a reclame, en plus du capital et des inte- rnts indiques deja dans la premiere poursuite, les frais que celle-ci avait occasionnes, tandis que, si elle avait considere, cette premiere poursuite comme etant encore en vigueur, elle aurait evidemment attendu de la liquidation de celle-ci le reglement des frais qui en etaient resultes. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites, prononce: En tant que concluant a l'annulation de la deeision de- I' Autorite de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Geneve, du 25 mai 1906, le recours est declare fonde, et dite decision consequemment annuIee. Pour le surplus, le recours est ecarte comme sans objet. und Konkurskammer. No 120. 120. ut14Jdb uout 4. JClcm Ct 1906 in ad)en 4 uub 4rrctuet,orguug bcr t bt Ctu. 81S. Ort der Betreibung bei Betreibung auf VerweTtung eineT zu Pfantl gegebenen HypothekarfO'f'derung. Art. 51 Abs. 1. SchKG. I. (m 12. :!:le3ember 1905 u urbe bie irma :!:löbeli lSrügger infofge lBedegung i9re 6ine im anbdnregiftt'r l on lSern ge Iöfu,t unb am 20. ebruar 1906 in bllnientge l,)on ineuenburg eingetragen. m 30. muguit 1906 eru irfte bie 1Retunentin, a " unb ?IDafferl erforgung her itabt lSern, l,)om lSetretbuugnamte lSem itabt gegen bie genannte 1liirmll einen, ßa1) ungnbefe1)f (inr.55,648) auf Ctuft:pfanbi)er l)ertung. :!:lerfelbe nennt a( Iluft" :pfanb eine burd) eine 2iegenfd)aft in lStel grunb:pfanbIid) lJerfiu,erte 1liorberung bon 3800 r.,bie bel' lSetriebenen gegenüber Dtto- steiler in lSern 3ufte1)e. egen bieien ßa9Iungßbefe1)I er90ben :!:löbeIi lSrügger lSe fu,'Ulerbe mit ber lSegrimbung, bafJ bie lSetreibuug an i9rem 'Vo" mi3U i'!ceuenburg uub uiu,t iu 18ern au fü9ren fei. :!:laß lSetrei bungßamt unb bie betrcibenbe Iaubigerin mau,ten gegenüber bel' lSefu,U erbe geltenb, bajj e ftu, um ein iu lSern befinbIiu, altfb :pfllub 9anble unb fomU unu, mrt. 51 'lIbf. 1 ict.st lSernsu Hi.ffiger lSetreibungßort fei. n. :!:lie fllntona(e muffiu,tnbe9ßrbe 9ieÜ am 1. i'!col,)ember 1906 bie lSefu,'Ulerbe gut unb 90b ben ßat)Iungi3befe91 Iluf, inbem fie aunfü1)rte: ineuenburg fei nid)t nur ber ?ID09nfii bel' lSetriebenen, fonbern auu, ber Drt, alt bem fid) ba 3u l erU ertenbe l3fllnb 6e fink egenftllnb bel' lSetreibung Iluf anbl,)er'Ulertung lei nümliu, 9ier bie orberung unb niu,t baß fie finernbe runb:pfllnb. :!:lie orberung aber fci nllu, bel' neueften l3ra):i beß 18uubengeriu,t (mru,i'o 9 inr. 82 unb 113) a am ?IDot)nfiie be laubtoer gelegen anaufe1)en. In. :!:liefen utid)eib 1)at bie betreibeube lüu6igerin, a :o uub ?IDafterl erforgung ber itabt .lSern, reu,t3eiti9 mit bem lSe" ge9ten um ufreu,tert)Ctltuug beß ßQ9Iungßbefe9I au baß lS lnbeß gertu,t u eiterge30gm.