Art. 178 LP, Art. 830 CO; scope of objection and complaint in cheque enforcement, and formal requirements of the cheque designation. The debtor may use objection and complaint cumulatively within the legal time limits; no express reservation is required for the complaint. For cheque enforcement, the enforcement office and supervisory authorities must examine only the external formal elements of the title, subject to later judicial review. A title is a cheque only if it contains at least one designation unmistakably qualifying it as such; a hidden, incidental or microscopic reference is insufficient. Subjective intent of the drawers or endorsers is irrelevant for this formal assessment (consid. I-VI).
B. StrafrechtspIlege. du do!. TI y a deja violation consciente du droit a la marque de la part du contrefacteur ou de l'usurpateur, lorsque celui- ci sait qu'un autre fait usage de Ia marque; i1 n'est pas ne- cessaire qu'il sache que la marqne est deposee, ni qu'il con- naisse tous les droits qui y sont attaches (conf. Kohler, Mar- kenschutz, p. 356 et seq. Arret du Trib. fed. RO 2t, p. 105 consid. 6). Le contrefacteur ne pent pas invoquer pour sa justmcation son ignorance du droit ; l'inculpe devrait en tous cas, en l'espece, prouver l'existence de circonstances de na- ture a faire admettre sa bonne foi. Or, tel n'est pas le cas. Bien que sachant que la societe plaignante faisait usage de a marque Pyramidon ", il n'a fait aucune demarche aupres d'elle, -comme cela avait e16 fait pour l'antipyrine, -avant d'utiliser sa marque. Ce ui qui passe outre a un doute dans lequel il se trouve au sujet de l'emploi d'une marque, et qui Ia contrefait encourant Ia chance d'echapper aux penalites legales, agit sciemment et consciemment; il repond du dol eventueL L'existence d'un jugement franQais favorable a la these de l'inculpe ne saurait justifier sa maniere d'agir, ainsi que l'instance cantonale parait l'admettre; en effet, le pre- venu n'a pas prouve qu'il conmlt l'existence de ce prononce avant d'avoir contrefait Ia marque d'autrui, ensuite, ce juge- ment etranger prouvait que Ia question est discutable et ne devait que renforcer les doutes de l'inculpe; il ne lui donnait en tous cas aucun droit; euftn, ce jugement ne justifiait en aucun cas Ia combinaison des marques que l'inculpe a operee. Par ces motifs, La Cour de Cassation penale prononce: L'ordonnance de non-li eu rendue par Ia Chambl'e d'Ins- truction de Geneve, Ie 5 septembre 1906, dans Ia cause pen- dante entre la Societe anonyme Höchster Farbwerke ", plaignante et partie civile, et Charles Heinen, incuIpe, a Ge- neve, est annuIee et l'affaire est renvoyee a la dite Chambre pour statuer a nouveau. ---1-- C. Entscheidungen der Schuldhetreihungs- und Konkurskammer. Arrets de la Chamhre des poursuites et des faillites. 105. Arrat du 2 octobre 1906, dans la cause Ferrer et Victoria. fils. Poursuite pour effets de change (cheque). -Rapports entre la plainte et l'opposition an commandement de payer. - Limites des competences des autorites de poursuite pour statuer si 1e titre produit a l'appni d'une requisition de poursuite a 1e caractere d'un cheque. -Art. 830 eh. 1 CO; criteres pour ad- mettre 1e earaetere de cheque. A. Le 22 juin 1906, l'office des poursuites du XI arron- dissement, a Lausanne, a notifie a Ia Societe en commandite par actions, Ch. Masson Cie, maison de banque, en dite ville, sur la requisition de Ia mais on Ferrer et Victoria fils, a Puebla-Larga (Espagne), un commandement de payer, - poursuite pour effets de change N° 15 542, -la somme de 2050 fr. 60 avec interets au 6 % des le 22 mai 1906, somme indiquee comme etant le 0: montant d'un cheque tire par Ia Banque Ch. Masson Cie sur Ie Comptoir National d'Es- compte de Paris, et frais de retour. ; La teneur de ce pretendu cheque est Ia suivante (est sou- ligne, dans la copie ci-apres, ce qui, dans l'original, est im-
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- prime; les autres mentions se trouven.t dans l'onginal, ma- nuscrites ou apposees au moyen d'un timbre humide): Lausanne, le 10 mai 1906. Fes. 2049 80 Comptoir National d' Escompte de Paris soeiete mwnyme Capital.' 150 millions de francs, entierement verses. Administration eenlrale.' 14, rue Bergere, Paris. Payez A Monsieur Oonstant Jaccoud ou ordre la somrn.e de Deux mille quarante-neuf francs et a cts. P pon Oh. Masson Oie Sodete en commandite par actions 'b Paul Rochat. 8r ie
des poursuites du XI" arrondissement, a Lausanne, en con- cluant ace que Ie commandement de payer poursuite N° 15 542 fUt declare nul et non avenu comme etant contraire aux dis- positions de la Ioi, et a ce qu'il filt reconnu qu'il ne pouvait y etre donne suite. lls exposaient que Ie fait qu'ils avaient forme deja ou qu'ils formaient en meme temps opposition au commandement de payer susrappele, ne les empechait pas, a teneur de I'art. 178 ehiff. 3 LP, d'avoir en meme temps re co urs a Ia voie de Ia plainte. Au fond, ils soutenaient que le titre a Ia base de cette poursuite etait, non pas un cheque, puisqu'il ne contenait pas Ia qualification de cheque exigee comme une enonciation essentielle par l'art. 830 chiff. 1 00, mais bien un simple mandat a ordre, incapable en consequence de donner ouver- ture a la poursuite pour effets de change regIee aux art. 177 et suiv. LP. Et Hs se plaignaient ainsi de ce que l'office eilt contrevenu a l'art. 178 al. 1 LP en ayant engage contre eux une poursuite pour effets de change alors que l'une des con- ditions necessaires a l'onverture de cette poursuite fa.isait defaut en l'espece. D. Devant l' Autorite inferieure de surveillance, -le Pre- sident du Tribunal du disb'ict de Lausanne, -le 4 juiIlet, la mais on Ferrer et Victoria fils conclut au rejet de cette plainte, soit comme irrecevable, parce que, par le fait de leur .opposition, les debiteurs auraient renonce a se plaindre du mode de poursuite adopt6 contre eux en l'espece, soit comme mal fondee parce que dans le titre du 10 mai se trouvait reellement inscrit le mot cheque ... E. Par decision en date du 4 juillet, et considerant: sur l'exception d'irrecevabilite souIevee a l'encontre de la plainte par Ia mais on Ferrer et Victoria fils, que cette exception se heurtait a la disposition formelle de l'art. 178 chiff. 3 LP qui autorise le debitenr a avoir recours tout a Ia fois a la voie de l'opposition et a celle de la plainte, celle-ci n'ex- duant point celle-Ia, et vice versa, pourvu qu'a l'egard de l'une et de l'autre le delai legal soit observe; -au fond, AS 32 1-1906 47
C. Entscheidungen der SChuldbetreibungs- qu'un titre ne pouvait constituer un cheque au sens du CO et de l'art. 177 LP, s'il ne portait pas en tout premier lieu cette enonciation de cheque , -que si cette enonciation pouvait ne pas etre l'amvre du tireur lui-meme, elle devait du moins etre suffisamment apparente pour etre apeniue du premier coup d'ceil et pour ne laisser aucun doute sur la volonte du tireur d'emettre reellement un cheque, -qu'en l'espece il fallait presque la loupe pour pouvoir decouvrir le mot de cheque imprime de fa 'ion microscopique sur 1e formulaire ayant servi a la confection du titre du 10 mai, - que rien n'etablissait que les tireurs eussent meme aperliu cette mention ou qu'ils y eussent pris garde, -que dans ces conditions et cette mention-Ia n'etant accompagnee d'aucune autre indiquant qu'effectivement 1'0n aurait affaire avec un cheque, il etait pour le mo ins douteux que les tireurs eussent reellement entendu creer un titre de cette nature, -que consequemment 1'on ne se trouvait en presence que d'un mandat a ordre incapable de donner ouverture a la poursuite pour effets de change, -qu'ainsi l'office ou n'avait pas ve- riM comme le so in lui en incombait a teneur des art. 177 al. 2 et 178 al. 1 LP, si le titre a la base de la poursuite constituait bien en la forme un veritable cheque, ou avait a tort considere ce titre comme un vrai cheque, et avait dans l'un comme dans l'autre cas, en engageant la poursuite pour effets de change, pris une mesure contraire a Ja loi, non. justifiee en fait , -le President du Tribunal du district de Lausanne, statuant comme Autorite inferieure de surveillance, a declare la plainte fondee et annule la poursuite N° 15542. F. La maison Ferrer et Victoria fils recourut contre cette decision aupres de l' Autorite superieure de surveillance, en soutenant d'une part, et ä titre prejudiciel, que puisque les debiteurs avaient eu d'abord recours a la voie de l'opposi- tion sans faire aucunes reserves quant au mode de poursuite adopte en l'espece contre eux, ils avaient admis ce mode de poursuite et n'etaient plus des lors recevables a l'attaquer encore par la voie de la plainte, et, d'autre part, au fond, que le titre a la base de cette poursuite constituait bien un und Konkurskammer. N0 105.
cheque remplissant toutes les conditions de forme prescrites par l' art. 830 CO. Dans un memoire ulterieur, en date du 27 juillet la re- conrante . prnte it ,qu'il y avait lieu de remarque; encore q.u 11 s agISSalt lC d un chenue tire sur une banque pari- SIenne et comme Il en clrculalt tous les jours sur la place de tnnanne, et que en cette matiere, et lorsque Fon avait affaire aInsI avec dns relations d'un caractere international, 1'on de- valt etre moms formaliste et partir d'une interpretation plus large de Ia loi. Les debiteurs conclurent au rejet du recours comme mal fonne, en reprenant et en developpant les moyens de leur plnmte u 26 juin, t en cherchant en outre a etablir que, sunvant I art. 830 chiff. 1 CO, l'enonciation de cheque" de- valt. figurer dans le texte meme du titre auquel on pretendait attnbuer ce caractere. G. Pa: decision en date du 9 aoilt, I'Autorite superieure de surveI1lance, soit Ia Section des Poursuites et des Faillites du Tribunal cantonal vaudois, a ecarte le recours de la maison FetTer et Victoria fils comme mal fonde par des con- s,ideratnons. identiques, au fond a celles dont eWt partie deja I Ant,onte lnfeneure, a cette seule difIerence pres que l' Au- tont.e supeneure concMe a la re courante que l'art. 830 CO n'exlge pas comme le fait I'art. 722 ibid. Dour les mots de change dans les lettres de change qu l'enonciation de cnenue figure dans le texte meme du titre que r on veut revetir de ce caractere; mais cette concession faite a la re. counante, l'Autorite superieure se rallie en tous points aux motlfs se trouvant a la base de la decision de l' Autorite in- ferieure. H. C'est contre cette decision de I' Autorite superieure que, en temps utile, la maison Ferrer et Victoria fils a de- clare recourir au Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, en reprenant les moyens et conclusions pre- sentes par elle devant l'autorite cantonale. Statuant sur ces faits et consid ant en droit: I. -La recourante ne eonteste pas, avec raison d'ailleurs ,
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- que le debite ur poursuivi par Ia voie e la poursnine pour effets de change (comme aussi le debIteur poursmvl par la voie de Ia poursuite ordinaire) ait Ia faculte de former oppo- sition au commandement de payer et, s'il estime que I'office a contrevenu aux dispositions de Ia Ioi, de porter plainte a ce sujet aupres des autorites de surveillance. Mais elle pre- tend que lorsque le debiteur poursuivi par Ia voie de Ia pour- suite pour effets de change a forme opposition au comman.- dement de payer a lui notifie, sam qu' il ait njserve son drott de plainte, il a implicitement renonce a ce droit t. reconnu ne pouvoir faire grief a l' office de ce que celm-Cl, au heu d'engager Ia poursuite ordinaire, ait donne ouverture a Ia poursuite pour effets de change. Oette argumentation n'est pas soutenabie. En effet Ia seule condition que Ia Ioi ait mise a l'exercice par le debiteur de son droit d'opposition et a celui de son droit de plainte, -les conditions de forme reservees, - c'est que les delais fixes soient. observes. Mais, et dans ces limites, Ia loi n'a point impose au debiteur qui, pour la sau- vegal'de de ses droits, veut avoir recours a l'un et a l'autne moyen de Ia plainte et de l'opposition, l'obligation d'aglr simultanement par l'une et l'autre voie, non plus que de for- muler s'il fait d'abord usage de l'un de ces droits, aucunes reser;es relativement a l'autre. Et a defaut de teIles dispo- sitions restrictives dans la loi, il u'y a aucune raison qui per- mette de souscrire a Ia these de Ia recourante, car il est evident que l'on ne sanrait priver le debiteur de l:nn des droits que lui assnre la Ioi, alors qu'il se tronve precIsement avoir observe toutes les conditions auxquelles la 10i a entendu subordonner r exercice de ce droit. D'ailleurs, eu l'espece, il n'est meme pas etabli que cette discussiou ait quelque iuteret pratique, car les debiteurs, Oh. Massou Cie, paraissent avoir porte leur plainte en meme temps qu'ils ont forme leur opposition, l'une et l'autre etant intervenues Ie meme jour, 26 juin. O'est donc avec raison que les autorites cantonales, infe- rieure et superieure, n'ont pas retenu cette exception d'irre- und Konkurskammer. No 105.
cevabilite soulevee par Ia re courante a l' encontre de Ia plainte des debiteurs, Oh. Masson Qie. II. -Au fond, aux termes de l'art. 178 al. 1 LP, l'office est tenu avant de suivre a une requisition de poursuite pour effets de change, de verifier si les conditions sous lesqueIles l'art. 177 ibid. autorise )e creancier a avoir recours a ce mode de poursuite, se trouvent bien realisees dans l'espece qui lui est soumise. TI doit donc, en particulier, rechercher si le titre qui lui est presente, se caracterise au point de vue de la forme, comme un effet de change (art. 722 et 825 00) ou comme un cheque (art. 830 ibid.), c'est-a-dire si ce titre possMe les elements exterieurs dont la loi exige Ia reunion pour Ia constitution d'un effet de change ou d'un cheque. L'examen auquell'office doit se livrer a ce sujet, -de meme que celui auquel les autorites de surveillance ont a proceder a cet egard egalement, sur plainte ou sur recours de l'un ou de l'autre des interesses, -ne saurait toutefois aboutir a une decision definitive, car bien qu'il s'agisse ici de questions de forme, ces questions sont regIe es par le droit civil dont, en derniere analyse, l'application est toujours du ressort du juge (voir l'arret du Tribunal fMeral, Ohambre des Pour- suites et des Faillites, du 30 mai 1905, en la cause Jeuch, RO ed. spec. 8 n° 36, p. 151 et suiv.) . Que Ies dites ques- tions soient donc provisoirement tranchees par l' office ou par les autorit6s de surveillance en faveur du creancier, le debi- teur pourra les soulever a nouveau devant le juge s'il a pris la precaution de faire opposition en temps utile au comman- dement de payer (Jaeger, note 9 ad art. 182 LP); qu'elles soient au contraire provisoirement tranchees par l'office ou par les autorites de surveillance en faveur du debiteur, le creancier peut de meme que dans le cas dans lequel l'oppo- sition a ete decla.ree recevable par le juge, les soulever a nouveau dans une action au fond (comp. arret du Tribunal federal, du 14 janvier 1893, en la cause Labhardt Oie contre Resch et Knopp, RO 19 n° 43, p. 259 et suiv.). Ed. gen. 31 I No 66, p. 359 et suiv. (Anm. d. Red. f Publ.)
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- O'est donc dans ces limites et sous ces reserves que la Ohambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal doit, ä. son tour, apres les deux autorites cantonales, exa- miner la question de savoir si le titre produit par la recou- rante a l'appui de sa requisition de poursuite pour effets de change contre Oh. Masson Cie revet, oui ou non, le carac- tere d'un cheque. IH. -Cette derniere question ne peut evidemment etre resolue que d'une maniere objeetive, c'est-a-dire qu'a la suite de l'examen du titre lui-meme, sans qu'il y ait lieu de s'ar- reter aux expressions ou aux denominations inexactes dont les parties peuvent s'etre servies ailleurs que sur le titre lui- meme, car il est clair que si ce titre ne constitue pas par lui- meme un cheque au regard de Part. 830 CO, il est indiffe- rent que les parties l'aient qualifie comme tel anterieurement ou posterieurement a sa creation, ces expressions ou deno- minations inexactes etant naturellement incapables de faire un cheque d'un titre qui, en realite, n'en serait pas un (comp. arret du Tribunal federal, du 6 septembre 1884, en la cause Schlieper contre Banque cantonale vaudoise, RO 10 n° 61 consid. 3, p. 375). IV -Il n'y a pas a rechercher non plus quelles ont ete les intentions des createurs de ce titre et de ses endosseurs, car l'on doit s'en tenir strictement a la teneur meme du titre de laquelle seule depend l'applicabilite ou l'inapplicabilite du droit de change i et de meme que dans le cas dans lequel l'on a affaire avec un effet de change ou avec un cheque dont les enonciations ne sont pas conformes a la verite ma- terielle des faits, l'on n'a pas ä. distinguer au point de vue du droit de change, entre ceux des acquereurs de l'effet ou du cheque qui ont connu l'inexactitude de ces enonciations et cenx qui l'ont ignoree (arret du Tribunal federal du 6 avril 1900, en la cause Gade contre Dubois freres, RO 26 II n° 36 consid. 3, p. 259/260), de meme l'on n'a pas a distinguer toujours sur le terrain du droit de change et du droit de poursuite special en cette matiere, parmi le createur et les endosseurs ou les acquereurs d'un titre ne constituant pas und Konkurskammer. No 105.
n renlite un effe de change ou un cheque, entre ceux qui croyalent neanmoms creer ou acquerir un veritable effet de chnnge ou un veritable cheque, et ceux qui n'avaient pas la mnme croyance .. nest donc indifferent qu'en l'espece les createurs de ce tItre contre lesquels les poursuites sont diri- gees soient banquiers de leur profession et aient eu ou non I'intention d'emettre reellement un cheque car ce sont la des elements d'ordre subjectif sans aucune pnrtinence dans une .question du genre de celle dont il s'agit dans ce debat. V. -L'examen de la question etant ainsi restreint a celui de la teneur meme du titre a la base de la poursuite, i1 ne peut plns poner que sur le point qui divise au fond les parties et qUl conslste a savoir si ce titre repond ou non aux exigences de l'art. 830 chiff. 1 CO aux termes duquel la qualification de cheque appartient aux enonciations essentielles que tout cheque doit contenir. Or, sans qu'il soit besoin de endre pos.ition dans Ia controverse qui regne au sujet de I mterpretabon de l'art. 830 chiff. 1 entre les auteurs dont l'oninion est ou parait etre que la qualification de cheque dOlt se trouver dans le texte meme du titre pretendant a cett qualificatio? (Otto Zoller, der Cbeck deR schweiz OR, 1880, p. 16, chiff. 1; Emil Vogt. Leichtfassliche Anleitung zur Anwendung des schweiz. OR, 1882, p. 312, N° 139, chiff. 1 ; Schneider nd Fick, 2 te Ausg., note 2 ad art. 830, p. 1009), et ceux qUl admettent que cette qualification ne doit pas nncessnirement figurer dans le texte meme du titre (Fritz !lck, dl Frage der Checkgesetzgebung, 1897, p. 174 et suiv.), il y a heu de reconnaitre qu'en ima cas l'art. 830 chiff. 1 exige qu'au nombre des enonciations a inscrire sur un titre pour lui donner le caractere de cheq1ie il s'en trouve une au moins qui soit de nature a qttalifier incontestablement ce titre de cheque, le mot cheque etant d'ailleurs de rigueur dans cette enonciation. Il ne suffit donc pas que l'on ait in- troduit quelque part, et d'nne maniere quelconque, dans les enonciations ou les recommandations inscrites sur un titre le mot cheque , ponr que l'on puisse pretendre avoir reelle- ment donne a ce titre le caractere d'un cheque. I1 faut bien
C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs- plutot pour qu'il soit satisfait aux exigences de la loi que le mot cheque :! figure sur le titre a une place d'uue maniere et en des caracteres tels que l'on ne puisse mettre en doute qu'il s'agisse bien la de la qualification juridique de ce titre, c'est-a-dire d'une enonciation destinee a donner a ce titre le sceau necessaire pour que l'on puisse voir immediatement en lui le cbeque dont la nature et les effets sont regIes aux. art. 830 et suiv. CO. VI. -La question se resume ainsi, en l'espece, a savoir si l'enonciation inscrite sur le titre dont la recourante cherche a se prevaloir, et dans laquelle seule figure le mot c: cheque 'i , etait destinee et etait aussi de nature a donner a ce titre la qualifieation de cheque. Cette question devant les autorites de surveillance en matiere de poursuite et de falllite, et sous reserve de l'appreciation definitive du juge, ne peut etre re- solue que negativement. L'enonciation susrappeIee ne se propose nullement, en effet, de donner au titre sa qualifica- tion juridique, elle n'a d'autre but que d'attirer l'attention de celui qui veut faire usage du formulaire imprime dans le eorps duquel elle se trouve, sur la maniere en laquelle la dause Payez a ............ :! peut etre libellee, a ordre ou au porteur, car e'est evidemment pour cette raison que cette enoncia- tion se trouve comme aecolee ä la ligne en pointille tracee a la suite des mots Payez a:1 . Si, faisant abstraction du but de eette enonciation ou de cette recommandation, l'on n'en considere plus que la nature, l'on doit reconnaitre que celle-ci n'est pas conforme non plus a ce qu'exige l'art. 830 chiff. 1 CO; cette enonciation est imprimee tout entiere en earacteres si minuscules qu' elle peut echapper a l'attention de celui-Ia meme qui remplira le formulaire sur lequel elle figure, et qu'elle peut echapper davantage encore a l'attention des endosseurs, d'autant plus qu'll faut tenir compte de ce qu'il est d'usage en matiere de commerce et de banque, d'apposer sur tout titre endossable,. et ce au moyen de timbres humides, le nom ou la raison de commerce de ceux entre les mains de qui ce titre est appele a passer, et de ce qu'une enoneiation pareillement microsco- und Konkurskammer. N° 106.
pique peut se trouver a un moment donne, comme c'est pre- cisement le cas en l'espeee, recouverte par un timbre qui na permet plus de la decbiffrer qu'avec la plus grande peine et par un procede de reconstitution plutot que par le moyen de la lecture ou de Ja vue. Tout cela s'explique par le fait que le formulaire dont s'agit provient d'une banque fran(jaise et a ete etabli pour etre utilise en i'rance Oll la loi n'a pas les memes exigences que la loi suisse et ne prescrit point, comme celle-ci, que le cheque pour pouvoir etre considere' comme tel, doit renfermer an nombre de ses enonciations essentielles Ia qualification de cheque . Des considerations qui precMent, il resulte que c'est a bon droit que les autorites cantonales inferieure et superieure se sont refusees a voir dans le titre dont se prevaut la recou- rante un cheque an sens du droit federal. Et le reconrs doit, consequemment, etre ecarte. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte. 106. nf' db u .. nt 2. if4)bl!t 1906 in 6ad)en fjl!6tÜnl!t Jiltnofb . ,tl!. Erlöschen der Betreibung info/ge Zahlung der in Betl'eibung gesetzten Forderung? Wirkung einer ausserhalb der Betreibung geleisteten Zahlung. -Mangel der Disziplinarbefugnis der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer über kantonale Betreibungsbeamte. I. :nie 1Refurrenten e6rüber molo : ie. atten beim 5Be;; treibungnamt Dberägert gegen .Jofef 3ten, unrmann in ?meinen" bad) für eine auf l.lter ?med)feI gejtüt;te orberung bon 192 r. 60 t . famt 3in nie etret6ung Dlr. 8'7 angenoben. Dlact)bem biefe etreibung 6i 3ur iEemertung fortgefd)ritten ttlar, erteilte b(l etreibungsamt bem 6d)ulbner am 2. 9(ol,)ember 1905 eine