que Ie public se laisserait induire en erreur sur Ia pro- venance du chocolat en question et s'imaginerait avoir affaire, en presence d'un pareil emballage, avec un produit de l'in- dustrie suisse. Les explications donnees par lui dans son interrogatoire au cours de I'enquete, et tendant ä. faire croire qu'il aurait arrete son choix sur l'emballage dont s'agit parce qll'il pensait que les Suisses acheteraient ce chocolat par patriotisme , par egard seulement a I'emballage, sans s'occu- per de sa provenance meme, ne sont aucunement plausibles, car l'amateur de cette marchandise se Iaisse guider dans son choix non pas seulement par Ia disposition d'un emballage, mais avant tout par des raisons tirees de Ia provenance et de la qualite de la marchandise elle-meme. Par ces motifs, la Oour de cassation penale federal e prononce: Le recours est ecarte. U. lttarkenreeht. N° 104. 104. Arret de 130 Cour de Cassation pena.le du 14 novembre 190G, dans la cmtse Höchster Farbwerke contre Heinen.
RöIe attribu Ia Cour de Cassation ; art. 163, 171, 172 OJF. Responsnhlhte u dnrenteur technique d'une societe chimique pour les mfrachons a I art. , loi sur les marques de fabrique, etc: -Art. 2 , htt. a, b, c. OontrefaQon de Ia marque d':;u- trm. Pyramldon .) -Transformation de la marchandise. Le siu:ple fait de l' chat d'nn produit ne donne pas a l'acheteur le drOIt da reproduue la marque qui recouvre cette lllarchan- dise. -Notion du dol. A. L'inculpe Heinen, en sa qualite de directeur des Labo- ratoines Saune , a Geneve, a achete, chez des tiers, une pre- paratlOn chimlco-pharmaceutique, le DimethyI-amidoantipy- rine, que la Societe anonyme Höchster Farbwerke fait fabri- quer et vend sous Ia marque de Pyrarnidon , marque de- posee Ie 2 septembre 1896, a I'Office federal de Ia Propriete intellectuelle. ä. Berne. Oette preparation se vend en poudre; les LaboratOlres Sauter l'ont transformee, par compression, en tablettes, qui ont ete mises en vente dans de petits fla- cons. Oes flacons etaient revetus d'une etiquette portant entre autres le mot Pyramidon et une etoile accompagnee des mots marque deposee ; le bouchon des flacons portait uniquement I'etoile entouree des mots marque de fabrique deposee ; cette etoile constitlle la marque de fabrique des Laboratoires Sauter. B. La societe plaignante a vu, dans cette maniere d'agir, une atteinte portee ä. son droit a Ia marque Pyrarnidon ; elle a porte une plainte penale contre l'inculpe Heinen.- Celui-ci a oppose: qu'il ne saurait etre rendu responsable des delits commis par Ia Societe des Laboratoires Sauter dont il n'est que le directeur; -qu'il n'y a pas d'attein portee au droit a Ia marque, dans le fait de revendre sous Ie couvert de la marque Ia marchandise meme, produite par l'ayant-droit a la marque; -que la loi n'interdit pas une simple transformation du produit couvert par la marque;
ß. Strafrechtspflege. m tous cas il a ete personnellement de bonne foi, etant ne que Ia societe plaignante a autorise, en 1888, le pre- esseur de Ia so eiere dont il est Ie directeur, a transformer ;ablettes da l'Antipyrina de Höchst fabriquee et vendue poudre. i. Par ordonnance du 5 septembre 1906, Ia Chambre lstruction du cant on da GenEwe a prononce que, vu les 24 litt. c at 25 de Ia loi federale du 26 septembre 1890, l86 1 et 2 du Code d'instruction penale de Geneve, il a pas lieu de suivre contre sieur Charles Heinen .... at endu qu'il ne resulte pas de la procedure qu'une infrac- 'lon, avec intention dolosive, ait ete commise aux dispo- itions de la loi federale concernant la protection des larques de fabrique, Ioi du 26 septembre 1890. ,. C'est contre ce prononce que Ia societe plaignante a lare recourir en cassation au Tribunal federal. Elle a duit, dans les delais Iegaux, un memoire motive a l'appui son recours et conclut "a Ia cassation de l'ordonnance de on-lieu rendue par la Chambre d'Instruction du canton de eneve, le 5 septembre 1906, et au renvoi de la cause evant Ia Chambre d'Instruction pour qu'elle ordonne la omparution de l'inculpe devant le tribunal penal compe- mt.
'ans son memoire-reponse, l'inculpe a conclu a ce que le )Urs soit declare mal fonde. tatuant sur ces aits et considerant en droit: . -La Chambre d'instruction de GenEnlVe a base son ordon- ce de non-lieu, d'abord, sur le motif que Ia question de ir si une marque de fabrique peut etre librement apposee un tiers sur un produit provenant de l'ayant-droit a Ia 'que, mais vendu sous une autre forme que celle qu'il Iui )nnee, est l'objet de controverse. C'est la une question releve de l'art. 24 de la loi federale du 26 septembre o concernant Ia protection des marques de fabrique ; il jt, en effet, de savoir si la maniere de proceder de l'in- te implique une contrefanon au sens du dit article 24, ou, l'autres termes, de determiner Ia portee juridique de ,e disposition legale. -Le juge genevois a, en second H. Markenrecht. N° 104.
lieu, ecarte l'existence du dol, dans les actes de l'incuIpe, et l'a mis au benefice du troisieme alinea de l'art. 25 de Ia loi, qui supprime les penalites prevues, et rend par consequent un renvoi en justice inutile, Iorsque la contravention a ete commise par simple faute, imprudence ou negligence. - L'une et l'autre de ces questions sont des questions touchant au fond du droit, et le Tribunal federal est competent pour les revoir (OJ art. 145 litt. d); Ia jurisprudence constante de cette Cour a declare que Ia notion de dol, specialement, est une question de droit (conf. RO 32 Ire part, p. 153 consid. 4 et loc. cit.). 2. -Le Tribunal fadaml n'ayant pour mission que de casser Ia decision attaquae, po ur autant qu'elle vioierait une dispo- sition de droit federal (OJ art. 163 et 172), et non point de statuer sur le litige au fond, n'a a l'evoir que les motifs invo- ques par Ia Chambre d'instruction de Geneve pour justifier son ordonnance de non-lieu. TI ne rentre done pas dans Ia sphere d'action de la Cour de Cassation penale d'examiner d'autres motifs; son role n'est pas de veiller a ce que le litige soit tranche a tous egards d'une maniere qui ne porte pas atteinte au droit federal, mais seulement a ce que les points discutes et tranches par l'instance cantonale n'impli- quent aucune violation de ce genre (conf. RO 32 I, p. 151 consid. 2) ; -l'instance cantonale n'ayant pas examine la question de savoir si le mot Pyramidon peut etre vala- blement choisi comme marque de fabrique et n'ayant pas appuye son ol'donnance sur un motif tire de Ia nulliM de cette marque, le Tribunal federal n'a donc pas, en l'etat, a examiner cette question. 3. -La responsabilite de l'inculpe comme auteur de l'acte ne peut etre nhne. L'instance cantonale etablit, en effet; en fait, que c'est lui qui est le directeur technique de la Societe des Laboratoires Sauter, qu'en cette qualite il avait la sur- veillance et la responsabilite des operations auxquelles on se livrait dans les dits laboratoires, et que c'est de ces labora- toires que sont sortis Ies flacons de tablettes portant Ia marque Pyramidon . L'inculpe n'a pas conteste dans sa deposition que c'etait lui qui avait ordonne l'apposition de
B. Strafrechtspflege. tte marque sur les dits produits. TI n'a pas mnme aIIegue roir agi sur I'ordre d'autres personnes, argument qui serait 1 reste sans valeur, puisqu'il etait le technicien de l'entre- 'ise.O'est donc bien lui qui est l'auteur de l'acte incrimine. 4. -Aux termes de l'art. 24 litt a de la loi federale, qui- mque a contrefait la marque d'autrui peut etre poursuivi Lr la voie penale. Par le mot contrefaljon la Ioi entend reproduction exacte, illegale, d'une marque; elle prevoit Lf cette disposition Ie cas de la contrefaljon pure et simple l la marque, sans rapport necessaire avec une marchan- se ; Ia lettre b du meme article, prevoit, en revanche, Ie ,s de l'usurpation de la marque pour l'apposer sur des pro- lits ou marchandises de l'usurpateur. Par consequent la ttre a autorise une poursuite pour reproduction d'une arque, independamment de son apposition sur une mar- . andise; elle atteint, par exemple, l'imprimeur qui se serait ndu coupable de reproduction de la marque. Oet article : litt. a englobe donc aussi Ia reproduction de la marque ;ns Ie but de l'apposer sur le propre produit de l'ayant- oit a la marque, pour autant que cette apposition est ille- le, c'est-a-dire, pour autant que le titulaire n'a pas donne pressement ou tacitement son approbation a cet acte. 0' est ,yant-droit a la marque qui, seuI, peut disposer librement i sa marque, la reproduire et Ia faire apposer a Oll ilI'en- ud et comme il Ie veut; toute reproduction par un tiers, n autorise, est une contrefaljon. S'il plait a l'ayant-droit i ne pas apposer sa marque sur certains de ses produits, n'appartient apersonne d'autre, pas mnme a l'acheteur de faire. Le but de Ia marque n'est pas seulement de per- ttre de dislinguer la marchandise qu'elle recouvre du pro- it d'un autre fabricant, mais elle sert aussi a garantir l'ori- le de cette marchandise ; or cette garantie deviendrait Isoire si tout acheteur des produits d'une maison etait au- rise a apposer lui-mnme, sur les dits produits, la marque cette maison; tout controle deviendrait impossible (conf. ,uillet, Traite des Marques de fabrique, etc., 4 edit. n° 165. ibo imper. all. 4 mai 1897. Blatt rur Patent-, Muster-und ichenwesen 1897, t. III p. 165). IL Markenrecht. N° 104.
TI resulte deja de Ia que l'inculpe aurait commis une con- trefanon en reproduisant la marque Pyramidon , pour au- tant tout au moins qu'il n'y aurait pas ete autorise par la societe plaignante. Mais l'inculpe a fait plus que d'apposer la marque de la societe sur un produit fabrique par elle. Il 80, d'une part, transforme la marchandise et, d'autre part, mis sa marque de fabrique a cöte de celle de a societe plai- gnante. 5. -L'inculpe a transforme, par compression, en tablettes, la poudre portant la marque Pyramidon qu'il a achetee a des tiers. Pour le public, auquel ces tablettes sont desti- ne es a etre vendues, elles se presentent comme une mar- chandise differente ; Ie rapport qu'il y a, pour lui, entre les tablettes et la poudre, est le meme que celui qui existe, a ses yeux, entre la matiere premiere et le produit faljonne . Des lors, l'inculpe pourrait aussi etre poursuivi, conforme- ment aPart. 24 litt. b, pour avoir usurpe la marque d'autrui pour son propre produit, puisque ces tablettes envisagees comme nouveau produit, sont aussi une preparation chi- mico-pharmaceutique , genre de marchandise pour laquelle la garantie de Ia marque a Me accordee ä Ia societe plai- gnante ; l'apposition de la marque par l'inculpe sur ce nou- veau produit constitue une usurpation illegale: En effet, en apposant la marque Pyrarnidon sur Ie produit qu'il a fa jonne, l'inculpe fait croire, a tort, au public que la forme sous Iaquelle le produit est vendu, lui a ete donnee par Ia Bociete plaignaute ; or, c'est la une de ces erreurs que Ia Ioi sur la protection des marques de fabrique a precisement pour but d'eviter. 11 importe peu que la marchandise a transformer provienne directement ou indirectement de l'ayant-droit a la marque ; e'est a ce dernier seul qu'appartient Ie libre usage de sa marque, c'est a lui seul ä decider la forme sous laquelle il veut livrer au public Ia marchandise qu'il entend revetir de sa marque, dans les Iimites de 1a garantie que Iui donne son inscription. Admettre qu'un tiers peut vendre sous la me me marque une preparation couverte par Ia marque deposee, an changeant seulement la forme sous laquelle il a plu a
B. Strafrechtspflege. rant-droit de presenter sa preparation au public, serait treindre, sans motif, Ia protection que donne Ia Ioi. A ce nt de vue, la encore, Ia solution de Ia Chambre d'Instruc- 11 du cant on de Geneve est inadmissible. ). -En second lieu l'inculpe ne s'est pas borne a revetir lroduit transforme de Ia marque de Ia societe plaignante; ajoute Ia marque de fabrique des Laboratoires Sauter, st-a-dire une etoile, au mot Pyrarnidon 1 . l/inculpe a declare qu'il s'estimait tacitement autorise par 30ciete plaignante a revetir de Ia marque Pyrarnidon poudre fabriquee par elle et transformee en tablettes. mme on l'a vu, le simple fait de l'achat d'un produit ne me pas a l'acheteur le droit de reproduire Ia marque qui :ouvre cette marchandise; il peut revendre le produit avec marque qui Ie reeouvre, tel qu'il l'a achete, mais le simple ; de reproduire 18 marque sans autorisation est une eon- faCion, au sens de l'art. 24 litt. a. Si meme, eontrairement :ette interpretation de la loi, on reconnaissait a l'aeheteur droit de reproduire la marque pour en revetir, apres trans- mation, un produit fabrique par I'ayant-droit ä. la marque m presumait ainsi une autorisation tacite de ceIui-ci, on pourrait, cependant, aller jusqu'au point de supposer que fabricant a autorise autre chose que Ia reproduction exacte sa marque. Cette reproduction exacte garantirait au ins le maintien de rapport existant entre la marchandise la fabrique qui l'a produite. :Mais tel n'est pas Ie cas en Ipeee. Le produit sorti des Laboratoires Sauter porte ,olle sur l'etiquette et sur Ie bouchon avec les mots larque de fabrique deposee , et e'est la la marque de rique des dits laboratoires. En adjoignant ainsi Ie mot 'yranzidon 1 a la marque des laboratoires Sauter, l'ineulpe l'est appropriee. En vendant le produit sous cette marque nbinee ee ne sont pas uniquement les interets de la societe ignante qu'll a eu en vue; c'est son produit, a lui, qu'il a isente au public, sous sa marque; et il a cherehe a Ie ldre, en se servant de Ia reclame que peut lui faire le mot 'yranzidon" sur lequel il n'a pas justifie avoir de droit. ist donc a tort que la Chambre d'instruetion de Geneve a 11. 1I1arkenrecht. No 104.
admis qu'i1 n'y avait pas lieu d'appliquer l'art. 24 litt. c de la Ioi federale. 7. -C'est aussi sans droit, et eela pour le meme motif, que l'iueulpe a pretendu pouvoir deduire une autorisation tacite a l'apposition de Ia marque PyramidQn 1 sur ses tablettes, de la lettre de Ia societe plaignante du 31 oetobre 1888 eon- cernant l'antipyrine. En effet, si meme ron pouvait admettre que l'autorisation donnee en 1888 pour l'antipyrine put faire supposer l'admission tacite d'une autorisation pour le Py- ramidon en 1905, on ne saurait eependant deduire de cette lettre l'autorisation de proceder a une eombinaison des mar- ques de fabrique des deux maisons. Au reste, c'est ä. bon droit que la societe plaignante a alIegue que si I'on peut tirer un argument de la comparaison des deux eas, c'est unique- ment en sa faveur; en eilet, on peut se demander pourquoi l'autorisation qu'on a estimee devoir etre obtenue pour trans- former en tablettes la poudre d'antipyrine, ne devait pas aussi etre sollieitee POUT faire subir la meme transformation a Ia poudre de Pyramidon ". La eontrefaCion de la marque sans autorisation expresse )u tacite apparait donc comme illegale. 8. -C'est a tort que l'instance cantonale a admis qu'il n'y avait pas dol de la part de l'inculpe, vu qu'il n'avait pas agi sciemment et consciemment. " Il n'est pas conteste que le prevenu eonnaissait le droit a la marque de la societe plai- gnante ; ee fait est en eilet incontestable puisque le direeteur des Laboratoires Sauter a fait acheter a des tiers le produit revetu de Ia marque de la fabrique d'Hrechst et non pas du dimethylamidoantipyrine queleonque. Il n'ignorait pas qu'il ne pouvait pas librement contrefaire cette marque; eela re- suIte deja du fait que e'est lui-meme qui a signe la lettre du 29 oetobre 1888 eoneernant l'antipyrine. La seule justifica- tion de la bonne foi de l'ineulpe qui puisse subsister, serait done qu'il aurait commis une simple erreur de droit, en se croyant autorise a apposer Ia marque d'autrui sur le proJuit d'autrui apres l'avoir transforme ; e'est la justifieation qu'a admis la Chambre d'Instruction du canton de Geneve. Mais eette solution repose sur une coneeption erronee de la notion
B. StrafrechtsplIege. 1 dol. TI y a deja violation consciente du droit a la marque ) Ia part du contrefacteur ou de l'usurpateur, Iorsque celui- sait qu'un autre fait usage de Ia marque; il n'est pas ne- ssaire qu'il sache que la marque est deposee, ni qu'il con- ,isse tous les droits qui y sont attacMs (conf. Kohler, Mar- nschutz, p. 356 et seq. Amnt du Trib. fed. RO 21, p. 1058 nsid. 6). Le contrefacteur ne peut pas invoquer pour sa Itification son ignorance du droit ; l'inculpe devrait en tous 3, en I'espece, prouver l'existence de circonstances de na- :e a faire admettre sa bonne foi. Or, tel n'est pas Ie cas. 3n que sachant que Ia sodete plaignante faisait usage de marque Pyramidon ", il n'a fait aucune demarche aupres Ile, -comme cela avait ete fait pour l'antipyrine, -avant ltiliser sa marque. Oelui qui passe outre a un doute dans uel il se trouve au sujet de I'emploi d'une marque, et qui contrefait encourant Ia chance d'echapper aux penalites ales, agit sciemment et consciemment; il repond du dol mtuel. L'existence d'un jugement fran(jais favorable a Ia se de l'inculpe ne saurait justifier sa maniere d'agir, ainsi ) l'instance cantonale parait l'admettre; en effet, Ie pre- IU n'a pas prouve qu'iI connut l'existence de ce prononce nt d'avoir contrefait Ia marque d'autrui, ensuite, ce juge- lt etranger prouvait que la question est discutable et ne ait que renforcer les doutes de l'inculpe; il ne lui donnait tous cas aucun droit; enfin, ce jugement ne justifiait en un cas Ia combinaison des marques que l'inculpe a operee. 'ar ces motifs, La Oour de Oassation penale prononce: 'ordonnance de non-lieu rendue par la Ohambre d'Ins- tion de Geneve,le 5 septembre 1906, dans Ia cause pen- e entre Ia Societe anonyme Höchster Farbwerke ", nante et partie civile, et Oharles Heinen, inculpe, a Ge- , est annuIee et l'affaire est renvoyee a Ia dite Ohambre . statuer a nouveau. --.--- C. Entscheidungen der Schuldhetreihungs- und Konkurskammer . Arrets de la Chambre des poursuites et des faillites. 105. Arrat du 2 ootobre 1906, dans la cause Ferrer et Victoria. fils. Poursuite pour effets de change (cheque). -Rapports entre la plainte et l'opposition au commandement de payer. - Limites des eompetenees des autorites de poursuite pour statuer si le titre produit a l'appui d'une requisition de poursuite a le caractere d'un cheque. -Art. 830 eh. f CO; eriteres pour ad- mettre le caractere de cheque. A. Le 22 juin 1906, l'office des poursuites du XIe arron- dissement, a Lausanne, a notifie a Ia Societe en commandite par actions, Oh. Masson Oie, maison de banqu.e, e dite ville, sur Ia requisition de Ia mais on Ferrer et VICtorla fils, a Puebla-Larga (Espagne), un commandement de payer, - poursuite pour effets de change N° 15542, -la somme de 2050 fr. 60 avec interets au 6 % des 1e 22 mai 1906, somme indiquee comme etant Ie 4: montant d'un cheque tire par la Banque Oh. Masson Oie sur le Oomptoir National d'Es- compte de Paris, et frais de retour. , La teneur de ce pretendu cheque est Ia suivante (est sou- ligne, dans Ia copie ci-apres, ce qui, dans l'original, est im-