Art. 28 al. 1, art. 18 al. 3 and art. 25 al. 3 of the federal trademark law; venue for false indications of provenance and meaning of intent. Art. 28 regulates territorial venue and must be examined ex officio. The offense under art. 18 al. 3 is consummated not by the mere affixing of an inaccurate provenance indication, but by the sale, offering, or circulation of goods under that false indication; the forum delicti therefore lies at every place of such commercialization. In assessing deceptiveness, the packaging must be considered as a whole from the standpoint of the average purchasing public. Intent under art. 25 requires knowledge of the falsity, not a special purpose to injure; awareness that the provenance indication is untrue suffices (consid. 2-5).
68'2 B. Strafrechtspflege. II. Märkenrecht. Marques de fabrique et de COD1Znerce. 103. Arret de la. Cour de ca.ssation pena.le du 17 ootobre 1906, dans la cause Xaisar, reen contre Union libra des fabricants suisses da ohooolat, int. Portee. de l'art.28, al. 1, 2 e partie, de la loi sur les marques de fabrlque, ete. - Art. 28, al. 1, Ire partie: Oompetence des tribunaux. La competence doit Eitre examinee d'office. Forum delicti commissi, pour 1e delit prevu par l'art.18 . 3 de la loi precitee. Infraction a. l'art.1S, al. 3. (InsCri; bon du nom Suisse sur des paquets de chocolat fabrique en Allernagne.) Constatation de faH. Hant la Cour de Cassation - Notion du dol d'apres l'art. 25 1: c. . A. -La Societ6 ä. responsabilite limitee (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) Kaisers Kafieegeschäft, ä. Viersen. pres Düsseldorf (Allernagne), s'occupe, essentiellement, d conmerce et de la vente au detail du cafe, et elle possMe, SUlvant ce qu' elle pretend, pas moins de 1100 succursales dont 40 en Suisse et les 1060 autres en Allemagne. Depuis 1899, elle exploite, en outre, a Viersen, une fabrique de chocolat dont elle repand les produits sous differents embal- lages dont l'un en particulier, utilise depuis janvier 1904, presente les caracteres ci-apres : La face anterieure porte, en bordure, les ecussons en couleurs des vingt-deu..' cantons suisses, chacun de ces ecussons etant accompagne de l'ins- cription en franliais du nom du canton auquel il se rapporte, -et, dans le cadre ainsi forme, le paysage des bords du Lac Leman dans sa partie superieure, c'est-a-dire le Chateau de Chillon et Ia rive opposee, avec, au fond, Villeneuve et la Dent du Midi; mais, au centre, ce paysage est comme coupe pour laisser place a un medaillon de couleur rose a l'interieur duquel se detache l'ecusson suisse, eroix blanche (argent) sur fond rouge (dont, ici, l'eclat est rendu encore plus vif par une bordure or) j eet ecusson, presque du double plus H. Markenrecht. N° 103.
et apres avoir constate que Ia societe Kaiser se servait de ceIui-ci pour ecouler en Suisse, et specialement dans ses succursales du Locle et de Ia Chaux-de-Fonds, une partie de ses produits fabriques cependaut en Allernagne, que I'Union !ihre des fabricants suisses de chocolat, association ayant son siege a Bendlikon, nautit, le 12 janvier 1906, le Juge d'instruction de Ia Chaux-de-Fonds d'une plainte penale contre les chefs de Ia societe Kaiser pour infraction a l'art. 18 de la loi federale concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentiolls de recompenses industrielles, du 26 septembre 1890, infraction reprimee par les art. 24 litt. f et 25 ibid. La plaignante exposait, en substance, que l'emballage plus haut decrit n'avait ete imagine que pour tromper les aehe- teurs et leur faire croire qu'il s'agissait 1: d'un chocolat de provenance suisse j en d'autres termes, elle accusait la so- ciete Kaiser ou ses chefs de munir leurs produits ou une partie de eeux-ci d'une fausse indication de provenance et d'ecouler ou de chel'cher a ecouier ces produits a l'aide de cette fausse indication de provenance j elle soutenait que, si l'emballage incrimine rappelait le nom du lieu de fabrication du chocolat Kaiser ( Viersen ), il n'y avait la, de Ia part de Ia sode te Kaiser ou de ses chefs, qu'une manceuvre destinee a. eluder les dispositions legales reprimant les fausses indi-
B. Strafrechtsptlege. cations de provenance, parce que, expliquait-elle, fort peu de consommateurs etaient en etat de savoir on etait situee la localite ayant nom Viersen, et tous, ou a peu pres, devaient etre, par l'aspect meme de cet emballage, amenes a croire que Viersen etait un endroit sis quelque part en Suisse. La. plaignante s'attachait d'ailleurs a demontrer que les choco- lats indigenes jouissaient, tant en Suisse qu'a l'etranger, d'une renommee que justifiait 1a superiorite de leur qualite; iI est certain, -disait-elle, -que la Suisse donne sa renom- mee aux produits chocoIatiers; le nom Suisse constitue pour ces produits une indication de provenance, et l'usage de ce nom appartient uniquement aux fabricants et produc- tems de la Suisse. 'l C. -Ensuite de cette p1ainte, le Juge d'instruction de la Chaux-de-Fonds ouvrit, Ie 25 janvier 1906, une enquete pe- nale contre les chefs de Ia societe Kaiser; mais, ulterieure- ment, lorsqu'il eut ete constate que, depuis le 12 juillet 1905, Ia dite societe n'avait plus a sa tete d'autre gerant (Geschäftsführer) que le sieur Joseph Kaiser, ä. Viersen, cetta enquete ne fut plus dirigee que contre ce dernier qui de- meura ainsi seul implique dans cette poursuite. Entendu comme temoin le 30 janvier 1906, Ie sieur James Perrenoud, mandatah'e de 1a plaignante, deposa au dossier copie d'une plainte que sa mandante avait portee en date du 27 decembre 1905 aupres du Procureur-general pres Ie Tri- bunal royal de Düsseldorf contre le ou les gerants de Ia So- ciet6 Kaiser a Viersen pour infraction arart. 16 de Ia 10i allemande du 12 mai 1894 (zum Schutze der Warenbezeieh- nungen), ou, eventuellement aussi, ä. rart. 4 de Ia loi alle- mande sur Ia repression de la concurrenee deloyale. - lVIais, au dossier, rien n'existe qui indique quelle suite aurait 13M donnee a eette pIainte du 27 decembre 1905. Interroge a Viersen par voie rogatoire,le 22 fevrier 1906, J oseph Kaiser reeonnut que Ia societe Kaiser dont il etait 1e gerant, avait bien utilise pour une partie de ses produits l' emballage inerimine et eeou16 ainsi, dans les 40 suceur- sales qu'elle possedait en Suisse, depuis janvier 1904, environ H. Markenrecht. N° 103. 20 000 plaques de chocolat du poids de 90 grammes a peu pres ehaeune. Il rapporta que 1e choeoIat ecouIe sous cet emballage etait designe par 1a societe Kaiser sous le nom de t Schweizer Wappen-Chocolade 'l OU Chocolat aux Armes suisses (nom que la dite societe avait d'ailleurs fait enre- gistrer comme marque de fabrique, sous n° 16 742, au Bureau federal de la propriete intellectuelle, le 5 janvier 1904). Il se defendait cependant d'avoir voulu induire le publie en eITeur sur la provenance du chocolat debite sous cet emballage. La mais on Kaiser, disait-il, etait, meme en Suisse, suffisamment connue comme une mais on allemande, et la localite de Viersen ne pouvait, en Suisse, etre aussi eompIetement ignoree que le pretendait la plaignante, puisque c'etait lä. une ville d'environ 28000 habitants et un centre industrieI assez important. L'emballage incrimine, -pour- suivait le prevenu, -n'avait ete imagine que dans Ia sup- position qu'en Suisse le pubIic acheterait de preference le chocolat revetu du dit emballage, par patriotisme . Mais, expliquait-il encore, Ia societe Kaiser avait des lors renonce a faire etablir de nouveaux emballages du meme genre, ceux- ei lui eoutant un prix trop eleve. L'enquete aboutit a un arret de la Chambre d'accusation du eanton de NeucbateI, en date du 20 mars 1906, renvoyant Joseph Kaiser a comparaitre devant le President du Tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds siegeant avee l'assistance du Jury, sous la prevention d'avoir muni une partie des chocolats qu'il vend a la Chaux-de-Fonds, d'une indication de provenance qui n'est pas reelle , soit d'avoir contrevenu aux art. 18, 24 litt. f et 25 de la 10i federale du 26 septembre 1890 plus haut citee. D. -A l'audience du 25 mai 1906, Joseph Kaiser se pre- senta, assiste de son defenseur et ne souleva aucune ex- ception prejudicielle d'aucune sorte ni aucun incident d'aueun genre. Les debats ne porterent ainsi que sur le fond du proces. Aux questions qui lui furent posees, le Jury repondit affirmativement a la premiere ainsi con ;ue: t Est-i! eonstant que Joseph Kaiser, en sa qualite de chef de la Kaisergeschäft-
B. StrafrechtspIlege. Gesellschaft, ä. Viersen (Allemagne), amis en vente en Suisse, soit ä. la Chaux-de-Fonds, des chocolats fabriques par cette so- date, apres les avoir munis d'une indication de provenance qui n'est pas reelle? ; negativement ä. la seconde de la teneur ci-aprils; Joseph Kaiser a-t-il commis ce fait par simple faute, negligence ou imprudence? ; et enfin a(firma- tivement a la troisieme et derniere portant: Joseph Kaiser est-il coupable? Par jugement du meme jour, le President du Tribunal cor- rectionnel de le Chaux-de-Fonds, apres avoir rappele qu'en vertu de l'arret de la Chambre d'accusation du 20 mars precedent Joseph Kaiser comparaissait sous la prevention d'avoir mu ni une partie des chocolats qu'il vend a la Chaux- de-Fonds d'une indication de provenance qui n'est pas reelle " admit que les faits declares constants par le Jury consti- tuaient a la charge de l'accuse l'infraction prevue aux art. 18, 24 litt. f et 25 de Ia loi federale souvent cite du 26 sep- tembre 1890 et condamna en consequence Joseph Kaiser au paiement d'une amende fixee a la somme de 600 fr. (devant se convertir, a defaut de paiement, en 120 jours d'emprison- nement) et aux frais du proces. E. -C'est contre ce jllgement que, en temps utile, Joseph Kaiser a declare recourir en cassation aupres de la Cour de cassation penale faderale, conformement allX art. 160 et suiv OJF. De nouveau en temps utile, le recourant a concIu a ce qu'il plut a la Cour;
A vec son memoire, le recourant a produit copie d'une lettre adressee par lui ä. l' Administration de la Police a Viersen Ie 16 janvier 1906, dans laquelle il s'attache ä. refuter l'accu- sation lancee contre lui par l'Union libre des fabricants suisses de chocolat dans sa plainte du 27 decembre 1905 au Procureur-general pres le Tribunal royal de Düsseldorf. F. -L'Union libre des fabricants suisses de chocolat a conclu au rejet du 1'ecours comme mal fonde, en disant devoir faire remarquer, en particulier, d'une part, que Kaiser avait accepte la competence des tribunaux suisses, qu'il n'avait oppose devant le Tribunal de jugement aucune exception basee sur 1'art. 28 de la 10i, qu'il avait suivi aux debats, et qu'ainsi il etait a ta1'd pour invoquer devant la Cour de cas- sation un moyen dont il n'avait pas fait usage avant le pro- nonce du jugement attaque Jet, d'autre part, que c'etait en vain que le recourant pretendait que certains fabricants ne faisaient pas mention sur les emballages de leu1's produits de l'indication de provenance Suisse :), -s'il citait a titre d'exemple la maison Suchard, il omettait de dire que cette maison avait cree en France, en Allemagne, en Autriche, des fabriques pour aliment er la consommation dans ces differents pays, et qu'observatrice de la loi elle s'abstenait de donner aux produits fabriques par elle hors de Suisse une indication de provenance inexacte.
G. -Invite a s'expliquer s'il avait fait valoir devant le President du Tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds une exception base sur l'art. 28 de 1a loi federale, le recou- rant a, dans un memoire en date du 31 aout 1906, reconnu qu'il n'avait souleve devant le dit tribunal aucune exception quelconque, et il s'est efforce de demontrer qu'en droit neucbatelois il n'etait pas possible de presenter aucune exception prejudicielle d'incompetence ou autre devant les tribunaux de l'ordre penal. Statuant sur ces (aits el considerant en druit : 1.-(Recevabilite du recours.) 2. -Le premier moyen du recours se fonde sur l'art. 28 .al. 1, 2 e partie de la loi federale du 26 septembre 1890 con-
B. Strafrechtspflege. cernant la protection des marques de fabrique et de com- merce, des indications de provenance et des mentions de recompenses industrielles, -de la teneur suivante: " Les poursuites penales ne peuvent etre cumulees pour le meme delit , et il consiste apretendre que, puisque l'intimee avait deja porte plainte contre le recourant en Allemagne, par son memoire du 27 decembre 1905 adresse au Procurenr-gene- ral pres le Tribunal royal de Düsseldorf, elle ne pouvait plus exercer de poursuites contre lui en Suisse. Il est a remarquer que le recourant, comme l'intimee d'ailleurs, discute l'exception a laquelle la disposition legale susrappe ee peut donner naissance, comme si cette exception touchait a la competence meme des tribunaux appeIes a con- naitre de pareilles poursuites penales. Mais, en realite, la disposition precitee ne resout nullement une question de competence; elle se borne a enoncer ce pril1cipe, que, en la matiere, le meme delit ne peut donner lieu a plusieurs pour- suites penales, -non bis in idem; en d'autres termes, elle ne fait que regler l'une des conditions que presuppose l'exer- cice de toute action penale intentee en vertu de la loi fede- rale du 26 septembre 1890. lorsque d'ailleurs aucune question de competence n'est en jeu, en decidant qu'll ne peut etre suivi a cette action que sous cette condition que ce soient la les seules poursuites penales ayant ete ou etant dirigees contre Ie meme delinquant pour le meme delit D'ailleurs, au point de vne de Ia procedure, une exception de cette nature, visant l'une ou l'autre des conditions que presnppose Fexer- ci ce d'une action penale, est naturellement soumise, a moins de dispositions formellement contraires dans la loi, aux memes regles que celles qui regissent les exceptions d'in- competence. TI n'y a pas lieu toutefois d'examiner ici la question de savoir si, pour n'avoir pas presente devant le President du Tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds d'exception basee sur la disposition legale susrappelee, le recourant est dechn du droit d'invoquer cette disposition devant la Cour de cassation penale federale, ou si, soit en vertu de la loi H. Markenreebt. N° 103. federale elle-meme, soit en vertu du droit cantonal de proce- dure (contrairemlmt a la these du recourant), le dit tribunal n'etait pas tenu de veiHer d'office a l'observation de cette prescription de Ia loi de sorte que le recourant n'avait nul besoin de soulever a ce sujet aucune exception et ne saurait avoir encouru aucune forclusion de ce clief. Il est inutile aussi de rechercher si la disposition legale dont s'agit, n'est pas exclusivement applicable comme une disposition de droit interne ou si, comme parait le croire le recourant, elle peut etre invoquee egalement comme une disposition de droit international, c'est-a-dire comme une disposition de droit fe- deral egalement applicable en matiere de relations interna- tionales. lIest enfin superßu d' examiner si la plainte portee le 27 decembre 1905 par l'intimee aupres du Procureur-gene- ral pres le Tribunal royal de Düsseldorf et ceIle du 12 janvier 1906 qui est a la base du proces actuel, sont identiques au fond, c'est-a-dire si, toutes deux) elles ont pour objet les memes faits et reprochent au recourant le meme delit, ou, plus exactement encore, si les poursuites qui ont ete dirigees contre le recourant en Suisse, teIles qu'eIles se trouvent avoir ete qualifiees dans l'arret de renvoi du 30 mars et le juge- ment du 25 mai 1906, et celles auxquelles la plainte du 27 decembre 1905 pouvait donner ou peut avoir donne lieu en Allemagne, sont ou auraient ete identiquement les memes quant a leur objet. A supposer, en effet, toutes ces questions resolues dans le sens le plus favorable au recourant, il n'en faudrait pas moins constater que ce dernier a neglige de faire la preuve qu'en Allemagne des poursuites penales auraient ete egalement exercees contre lui sur Ia plainte de I'intimee. Il n'a jamais indique quelles suites auraient ete donnees a la plainte deposee en Allemagne par l'intimee le 27 decembre H105, ni me me allegue qu'ensuite de cette plainte des pour- suites auraient eta engagees contre lui par les autorites alle- mandes. Devant la Cour de cassation penale federale encore, 1e recourant n'a produit qu'une copie de cette plainte du 27 decembre 1905, -co pie que 1'0n avait deja au dossier
B. Strafrechtspflege. de l'enquete, -en meme temps qu'une copie du memoire adresse pal'lui a la date du 16 janvier 1906 a l'Administra- tion de la Police de Viersen pour reiuter les accusations contenues dans la dite plainte contre lui. A supposer meme cette derniere copie digne de foi, tout ce que Fon pourrait deduire, c'est que le recourant aurait re/ju communication de cette plainte du 27 decembre 1905 et aurait ete admis a s'expliquer par ecrit a son sujet. Mais rien au dossier ne demontre que de veritables poursuites aient ete engagees contre le recourant en Allemagne. Et, en tout cas, devant le President du Tribunal correclionnel de la. Chaux de-Fonds, rien n'indiquait que l'action penale dont ce tribunal etait nanti, ne fO.t pas la seule qui fftt dirigee contre le recourant pour le delit dont celui-ci avait ä. repondre devant le dit tribunal. TI n'est donc point etabli que le President du Tribunal correctionnel de la Chaux-de- 'onds n'ait pas pris garde a la disposition de l'art. 28, al. 1, 2
partie de la loi du 26 septembre 1890. Il est au contraire a presumer que ce magistrat a suivi au proces engage contre le recourant de- vant les autorites neuchateloises parce qu'aueune preuve ne lui avait ete rapportee que, quelque part aiIleurs, d'autres poursuites penales etaient exercees contre le meme recou- rant pour le me me delit. En tous cas, il n'est aucunement demontre que le jugement dont recours implique une violation quelconque de la disposition legale susrappeIee, et ce premier moyen du recours doit, en consequence, etre ecarte. 3. -La question, en revanche, de savoir si 1e Tribunal correetionnel de la Chaux-de-Fonds ou les tribunaux neucha- telois en' general etaient competents pour connaitre du delit reproche au recourant, n'a ete soulevee ni devant le dit tribunal ni meme devant la Cour; mais, au regard de 1'art. 171 OJF qui dispose que 1a Cour de cassation n'est pas liee par les griefs et les moyens du recourant ,la Cour n'en doit pas moins s'arreter a cette question de eompe- tence, sur laquelle il y a lieu de remarquer ce qui suit: L'art. 28, al. 1, ire partie, de Ia loi federale du 26 sep- tembre 1890 est ainsi conQu: 1'action penale est intentee II. Markenrecht. No 103.
soit au domicile du delinquant, soit au lieu OU le delit a ete commis. En d'autres termes, le dit article regle une question de for et constitue ainsi une disposition de proce- dure federale (vide Th. Weiss, Die Kassationsbeschwerde in Strafsachen eidgenössischen Rechtes an den Kassationshof de Bundesgerichts, -Re1,ue pinale suisse 13, page 142), qm, a teneur de l'art. 146 OJF, doit prevaloir dans l'instruc- tion de Ia cause devant les autorites cantonales sur toutes dispositions du droit de procedure cantonal. 1'on peut donc, au regard des deux dispositions legales qui viennent d'etre citees, soutenir que le tribunal appele a statuer dans une action penale ouverte en application de la Ioi du 26 sep- tembre 1890 sur les marques de fabrique, ete. doit d'office examiner Ia question de savoir s'il est competent a cet effet mtione loei, ensorte que le defaut de competence de sa part ne saurait etre couvert par le fait que Ie delinquant aurait neg1ige de soulever lui-meme cette question devant le dit tribunal en la forme prevue par le droit cantonal po ur les exceptions de cette nature. D'ailleurs, en droit neuchatelois, et contrairement a l'opinion du recourant, rarret de renvoi rendu par Ia Chambre d'accusation (art. 315 CPP neucha- telois) ne determine souverainement que la nature de la poursuite et n'empeche le prevenu de plaider l'incompetence du tribunal devant lequel il est renvoye, que de ce chef; ... Au fond, l'art. 28 precite de Ia loi de 1890 prevoit, pour l'action penale intentee en vertu de dite 10i, deux fors possibles : Fun, eelui du domicile du deIinquant (forum do- micilii), -l'autre, celui determine par le lieu ou le delit a ete commis (forum delicti commissi). Le delit reprocbe au recourant etant de nature essentiellement commerciale, l'on pourrait tout d'abord se demander si, a la Chaux de- Fonds, -OU la societe Kaiser avait une succursale, de l'aveu meme du reeourant, et, partant, un domicile commercial, - le recourant lui-meme n'aurait pas pu etre considere comme possedant egalement un domicile commercial, en tant qu'il pouvait etre penaI Jment recherche comme gerant (Geschäfts- führer) de dite societe (comp. arret du Tribunal federal dU!
B. Strafrechtspflege. 27 decembre 1893, en Ia cause Knorr, Rec. o . 19 n° 1,10 consid. 2, pag. 699). Mais c'est 13. ne questlOn que Ion eut se dispenser d'elucider, car le Tnbunal de la Chaux-de- onds etait incontestablement l'un de ceux devant lesqunl l'affaire pouvait etre portee comme devant le forMm dei/eh commissi. Effectivement bien que l'art, 18, al. 3 leg. cit. en vertu duquel le reconrant a ete. poursuivi, prencrive. sinpl.ement qu' il est interdit de mumr un pr?dmt dune. mdlCatlOu de provenance qui n'est pas reelle , l est cernlll qne le but de la defense edictee en cet artIcle est d empecher que soient jetes sur le marche des produits ou marchannises revetus d'une fausse indication de provenance; le IegIsla- teur a entendu proteger ainsi le commerce et les acheteurs contre cette manffiuvre ä. laquelle Ia concurrence deloyale pouvait facilement se livre:-e qui cnnsist.e, pour .mneu: ecouier un produit, a le mumr d une desIgnatIOn dnstlllne a tromper l'acheteur sur sa veritable provenance. Constltue donc le delit prevu ä l'art. 18, al. 3, precite, non pas dejä. le simple fait d'avoir muni un produit ou ne I?archandnse 'un.e indication de provenance inexacte, maiS bIen le falt d aVOlr vendu ou mis en vente ou en circulation ce produit ou cette marchandise sous le couvert de cette fausse indication de provenance. C'est bien d'ailleurs de cela que le r,ecouran a Bte inculpe aux termes de l'arret de Ia Challlbre accusntlOn du 30 mars 1906, c'est bien la aussi la qunstIon qm fut posee au Jury et que celui-ci resolut affirmatlven:ent, enfin e'est bien la ce que le jugement attaque a retenu a Ia charge du recourant sans que celui-ci ait jamais cherche a pre- tendre que l'arret de la Chambre d'accusntion urait mal formuIe le chef de pn3vention sous lequel Il etalt renvoye, ou que la question aurait ete mal posee au Jury, ou enfin que le jugement dont recours impli.qnerait. une en: eur quel- eonque sur ce point. Dans ces condltlOns, 11 est evIdent qne le deUt dont s'agit doit etre considere comme etant conmls partout Oll son auteur a vendu ou mis en vente ou .en. Clrnu lation les produits ayant ete munis d'une fausse mdlCatlon de provenance. II. Markenrecht. N° 103. 01', en l'espece, il n'a pas eM conteste, et il est au sur- plus constant que le recourant, en sa qualite de gerant de Ia societe Kaiser, a vendu, et mis en vente ou en circulation a la Chmtx-de-Fonds un certain nombre de plaques de choco- tat revetues de l'emballage incrimine. Il y avait done bien ä. Ia Chaux-de-Fonds un forum delicli comminsi, et c'est ä. bon droit que le President du Tribunal correetionnel de la Chaux- de-Fonds s'est implicitement d6clare competent en la cause par son jugement au fond. 4. -Le deuxieme moyen du recours, de meme encore que le troisieme, consistent apretendre que les elements objectifs necessaires a Ia constitution du delit prevu a rart. 18 de Ia loi ne se rencontrent pas en l'espece. L'art. 18 a1. 1, definissant l'indication de provenance .. , ,dit qu'elle consiste dans le nom de la ville, de Ia localite, de Ia region ou du pays qtd donne sa renommee a un pro- duit. Le recourant soutient que la Suisse ne donne pas sa renommee aux chocolats qui se fabriquent dans Ie pays, en- 'sorte que l' on ne saurait voir dans l'inseription de ce nom sur des paquets de chocolat une indication de provenance .au sens de Ia loi. Mais cette question, de savoir si, oui ou non, la Suisse donne sa renommee aux chocolats qui se fabriquent dans le pays, c'est-a-dire si ces chocolats jouissent d'une preference par rapport a ceux qui sont fabriques en d'autres pays, n'est qu'une pure question de fait que les au- torites judiciaires neuchä.teloisos ont implicitement resolue par l'affirmative et que la Cour, dans Ia competence de Ia- ,quelle ne rentre que l'examen de questions de droit, et de droit f6deral (art. 163 OJF), ne saurait revoir. II n'y a donc pas lieu de s'arreter aux consid6rations a l'aide desquelles 1e recourant s'est efforee, devant la Cour, de combattre sur ,ee point le jugement qui l'a frappe (voir Ph. Dunant, Traite des marques de fabrique et de commerce, etc., -Geneve, 1898, pag. 447). -La question aurait pu se poser peut- tre devant les autorites judiciaires neuchä.teloises, de savoir si, :flur ce point de fait, i1 n'aurait pas et6 preferable de prendre l'avis d'experts, comme aussi de provoquer ensuite, de la AS 32 1-1906 46
B. StrafrechtsplIege. part du Jury, autre chose qu'une reponse implicite; mais ce sont lä. des questions touchant au droit de procedur cantonal et qui ne sauraient etre abordees par Ia Cour de cassation penale fedarale. L'on peut d'ailleurs remarquer qu'en l'espece I'on ne se trouve en tout cas pas en presence de l'exception prevue ä. l'art. 20, chiff. 2 de la loi, car il n'a meme pas ete, et il n'aurait pu au surplus etre serieusement alIegue que la Suisse fut un nom qui, devenu generique ä. l'egard des choco- lats, indiquait dans le langage commercial Ia nature et non la provenance de ces produits. Le recourant pretend encore que l'inscription du mot Suisse sur l'emballage incrimine ne saurait etre considere par l'acheteur comme une indication de provenance, cette inscription n'ayant d'autre raison d'etre que d'accompagner l'ecusson federal enjolivant cet emballage avec les vingt-deux autres ecussons des cantons, et l'acheteur etant, par les autres indications figurant sur cet emballage, rendu attentif a Ia circonstance que 1e chocolat Kaiser est fabriqua ä. Viersen. La question sou1evee ici par le recourant est une questioll de droit, puisqu'il s'agit de savoir si les faits de Ia cause, en eux-memes indiscutables, se caracterisent en droit comme le delit prevu ä. l'art. 18 de la loi. -Pour resoudre la question qui se pose ä. ce sujet, il faut evidemment se placer au point de vue du public acheteur; ce qui est determinant dans l'emballage iucrimine, ce n'est donc pas tel ou tel de ses details, mais bien l'impression qu'il produit dans son ensemble sur la vue et l'esprit de tout acheteur d'une ma- niere generale. Or, ce qui, sur la face anterieure de cet em- ballage, c'est-ä.-dire sur celle que l'acheteur considerera le plus volontiers, frappe l'ooil au premier abord, c'est le motif central, l'ecusson federal ä. croix blanche sur fond rouge, surmonte de l'inscription en lettres d'or du mot Snisse ; ce sont ensuite les vingt-deux ecussons cantonaux aux vives couleurs, disposes de maniere ä. encadrer ce paysage si connu du Chateau de ChiIlon et de la partie superieure du Iac Leman ; c'est, apres encore, ce paysage lui-meme. Du pre- II. Markenrecht. No 103.
mier coup d'ooiI, l'acheteur est ainsi conduit a penser que ce emballage ne peut recouvrir qu'un produit de l'industrie sUlsse, et personne ne pourrait SOUpconner qu'au contraire sous ?ette enveloppe qui eveilIe immediatement l'image de la SUlsse, se cache un produit d'une provenance differente L'inscription figurant au-dessous de l'ecusso fMeral: Cho: olat Kniser. Fabrique a Viersen , n'est nullement de nature a dntruI:e c.etne premiere impression. La premiere partie e dlte mscnptlOn: Chocolat Kaiser , est manifestement mcapable de renseigner le publie sur la provenance du choeolat insi designe et de lui reveler le fait que eette marchandlse est d'origine allemande, ear, si le deveIoppe- ment extraordinaire dont, suivant le recourant, la societe KaIsers Kaffeegesehäft peut se rejouir, avec ses onze cents succursales, a fait connaitre eette maison un peu partout en Anenagne et en Ruisse comme l'une des plus importantes qUl s occupent du commerce des eafes, et si, dans ces deux pans, le. pubhc a pu en venir peut-etre ä. ne plus ignorer la natlOnalite de cette maison en tant qu' elle se livre ä. ce com- merce des cafes, iI est clair que, dans cette inscription Chocolat Kaiser , rien n'est de nature a faire immediate- ment ressortir que le fabricant de ce choeolat c'est la societe Kaisers Kaffeegeschäft, c'est-a-dire la maison connue sous ce nom par son commerce de cafes ; et, a supposer eme que l'un o l'autre acheteur, en raison de cette inscrip. tlOn et de ee falt que ce cbocolat ne lui aurait ete offert que dans l'une des Succursales de Ia societe Kaisers Kaffee- geschäft, ne put plus ignorer que ee ehocolat fftt bien I'un des produits de Ia maison, i1 n'en resulterait pas encore que le dit acheteur dut necessairement en concIure que, par ce que Ia maison est de nationalite allemande, elle ne put vendre qu'un chocolat de provenance allemande; ainsi, pour les cafes, Ia societe Kaiser serait la premiere a protester de ce que, de sa nationalite, l'on tirat cette deduction que toutes ses marchandises sont de provenance allemande tan- dis qu'elle les donne elle-meme naturellement comme d' utre provenance; de mnme, rien n'empecherait en fait la societe
B. StrafrechtspIlege. Kaiser d'avoir une fabrique de ehocolat en Suisse et de vendre ainsi des chocolats suisses. Du nom mnme Kaiser ... ne se degage done nullement avec neeessite eette eonelusion que le ehocolat pareillement designe serait de provenance allemande. Et le fait que ce nom a ete depose par la societe a deux reprises comme marque de fabrique ou de commerce en Suisse pour articles de consommation de tout genre, et notamment pour chocolats, est manifestement sans pertinence dans cette question, car ces marques ne pouvaient etre des- tinees et ne pouvaient servir non plus qu'll. individualiser les marchandises qui en pourraient etre revntues, en ce sens qu'elles devaient reveler la personnalite de l'industriel, du produeteur ou du commer ;ant jetant ces marchandises sur le marche, mais elles ne pouvaient avoir pour but, uon plus que pour effet, de renseigner le public sur la provenance meme des marchandises debitees sous leur couvert, ce terme de provenance etant pris ici au sens de rart. 18 de Ia loi. La seconde partie de la dite inscription: Fabrique ll. Viersen , n'est pas de nature non plus ll. modifier l'impres- sion qne donne l'aspect de l'emballage dans son ensemble. Il est ll. remarquer, en effet, et tOllt d'abord, que la question de provenanee sur laquelle porte le preseut debat, se pose non point entre la ville de Vier sen, d'une part, et teIle Oll teUe autre localite, d'autre part, mais bien entre ces deux pays, Suisse ou Allemagne. Or, Ia situation et l'importance historique, numerique ou industrielle de Viersen ne sont evidemment pas teIles que eette ville soit eonnue partout, et notamment en Suisse, eomme une ville allemande. Le reeourant fait meme erreur lorsqu'il pretend qu' en tout eas, en Suisse, ehaeun saurait que ce n'est point lll.le nom d'une Iocalite suisse, car, dans Ia physionomie de ce mot Viersen , rien n'apparait d'ou l'acheteur pourrait ou devrait immedia- tement deduire qu'en Suisse il n'existe sous ce nom aucune Iocalite, si petite soit elle; et ici il n' est sans doute pas inop- portun de eonstater que, preeisement, en Suisse, nn certain nombre de fabriques de ehocolat ont ete etablies en da petits endroits dont, sans cette etrconstance, le nom serait toujours demeure ignore du gros publie. U. Markenrecht. No 103.
Les considerations ci-dessus s'appliquent egalement, cela va de soi, -ll. l'inscription figurant en langue alle- mande sur la face posterieure de l'emballage dont s'agit: Hergestellt in Kaisers Chocoladen-Fabrik Viersen . Il n'y a donc pas lieu de s'arreter davantage sur ce point. Quant au fait que, sur un autre emballage, celui destine a recouvrir le chocolat de la qualite la plus ordinaire,se trouve une inscription de nature ll. permettre aux aeheteurs de savoir que Viersen est une ville situee en Allemagne, il est evidemment sans pertinenee ll. I' egard des aeheteurs du chocolat debite sous l'emballage incrimine, ces acheteurs pouvant etre fort differents de eeux qui se contentent du ehocolat le plus ordinaire. Objectivement, ron doit done reconnaitre que les elements constitutifs du delit prevu ä. l'art. 18 aI. 3 de Ia loi se ren- contrent bien en l'espeee, ear il n'a pas ete conteste, d'autre part, que le ehocolat debite sous le eouvert de l'emballage inerimine ait ete fabrique en realite en Allemagne, et non point en Suisse. 5. -Le dernier moyen du reeourant se fonde, d'une part, sur ce que l'art. 25, aI. 3 de Ia loi, en excluant les penalites prevues aux alineas 1 et 2 du meme artiele dans les eas de simple faute, d'imprudence ou de negligence, exige, pour qu'elle puisse donner lieu ä. une repression penale, que la contravention ait ete eommise sciemment et dolosive- ment, et, d'autre part, sur eet aIIegue que, ehez lui, recou- rant, tout dol aurait en tout cas fait defaut de sorte que, aux faits qui lui etaient reprocMs, aurait encore manque l'eIement subjeetif qui seul pouvait les rendre delietueux. La premiere partie de eette argumentation est exacte, mais la seeonde ne l'est plus. En effet, le dol, au sens de l'art. 25 de la loi, et par rapport au delit prevu aux art. 18 et 24 litt. f ibid., n'est autre chose (eontrairement ä. ce qu'exige le droit allemand, -voir Seligsohn, Gesetz zum Schutze der Waren bezeichnungen, -BerIin, 1894, note 5 ad art. 16, pag. 159 et suiv.) que le fait, pour l'inculpe, de savoir (comme aussi, le cas eeheant, d'avoir voulu ignorer) que l'indication de provenanee dont il lui a eonvenu de munir tel produit
que le public se laisserait induire en erreur sur la pro- venance du chocolat en question et s'imaginerait avoir affaire, en presence d'un pareil emballage, avec un produit de l'in- dustrie suisse. Les explications donnees par lui dans son interrogatoire au cours de l'enquete, et tendant a faire croire qu'il aurait arrete son choix sur l'emballage dont s'agit parce qu'il pensait que les Suisses acbeteraient ce chocolat par patriotisme , par egard seulement a l'emballage, sans s'occu- per de sa provenance meme, ne sont aucunement plausibles, car l'amateur de cette marchandise se laisse guider dans son choix non pas seulement par la disposition d'un emballage, mais avant tout par des raisons tirees de la provenance et de la qualite de la marchandise elle-meme. Par ces motifs, la Cour de cassation penale federal e prononce: Le recours est ecarte. 11. Markenrecht. N° 104. 104. Arret de la. Cour de Cassation penale du 14 novembre 1906, dans la cause Höchster Farbwerke contre Heinen.
Role attribue a la Cour de Cassation; art. 163, 171, 172 OJF. Responsnbilite u dnre?teur technique d'une societe chimique pour les mfractlOns a 1 art. 24, loi sur les mllrques de fabrique, etc .. -Art. 2 , litt. a, b, c. OontrefaQon de la marque d' u- trm. ( Pyramldon .) -Transformation de la marchandise.- Le siu:p1e fait de l' chat d'nn produit ne donne pas a l'acheteur 1e drOlt de reprodUlre la marque qui recouvre cette marcban- dise. -Notion du dol. A. L'inculpe Heinen, en sa qualite de directeur des Labo- ratoires Sauter, a Geneve, a achete, chez des tiers, une pre- paration cbimico-pharmaceutique, le Dimethyl-amidoantipy- rine, que la Societe anonyme Höchster Farbwerke fait fabri- quer et vend sous la marque de Pyrarnidon , marque de- posee le 2 septembre 1896, a l'Office federal de la Propriete intellectuelle a Berne. Cette preparation se vend eu poudre' les Laboratoires Sauter l'ont transformee, par compression: en tablettes, qui ont ete mises en vente dans de petits fla- cons. Ces flacons etaient revntus d'une etiquette portant entre autres le mot Pyrarnidon et une etoile accompagnee des mots marque deposee ; le bouchon des flacons portait uniquement l'etoile entouree des mots "marque de fabrique deposee ; cette etoile constitue la marque de fabrique des Laboratoires Sauter. B. La societe plaignante a vu, dans cette maniere d'agir, une atteinte portee a son droit a la marque Pyrarnidon ; ,elle a porte une plainte penale contre l'inculpe Heinen.- Celui-ci a oppose: qu'il ne saurait etre rendu responsable des delits commis par la Societe des Laboratoires Sauter dont il n'est que le directeur; -qu'il n'y a pas d'atteint portee au droit a la marque, dans le fait de revendre sous le couvert de la marque la marchandise meme, produite par l'ayant-droit a la marque; -que la loi n'interdit pas une simple transformation du produit couvert par la marque ; -