Art. 152 CP genevois; art. 13, 17 et 114 C. d’instr. pen. genevois; art. 183 Cpc genevois; denial of justice and equality before the law in perjury proceedings: a civil evidentiary rule excluding testimonial proof for transactions over CHF 1,000 cannot be extended to bar criminal prosecution for false oath. The penal judge is not bound, absent express legislative mandate, to make the criminal action depend on documentary proof of the underlying civil transaction. Clear criminal procedural provisions requiring investigation and hearing of informative witnesses prevail within their own field of application; a contrary interpretation would create unjustified impunity and unequal treatment (consid. 1-4).
A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ARRETS DE DROIT PUBLIC Erster Abschnitt. -Premiere section. Ilundesverfassung. -Constitution federale. I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. Dem de justice et egalite devant 1a 10i. 91. Arret du 5 octobre 1906, dans la wuse Chavalaz contra Ra.sario at consorts. Plainte en faux serment ayant a la base un fait civil, dont l'objet est d'une valeur superieure a mille francs et qui ne peut, par consequent, Mre prouve que par titre. Art. 152 Cp ; art. 13, 17,114 C. d'inst. pen,; art. 169, 177, 183, 18 Cpc gen. -Portee de la regle de l'art.183 ape, concernant la preuve par titre, notamment vis-a-vis de la legislation federale. Par acte date du 30 mai 1906, le recourant Ferdinand Dhevalaz, representant de commerce, domicilie ä. Rolle, a exerce aupres du Tribunal f6deral un recours de droit pu- blic, pour deni de justice, contre l'ordonnance rendne par la Chambre d'instruction de Geneve le 14 mai 1906, dans la 'Cause pendante entre le pr6dit Chevalaz, d'une part, le Pro- -eure ur-general du canton de Geneve et sieurs L. Rasario, AS 32 I -1906 41
614 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. J. Viollet et P. Tempia, a Geneve, d'autre part, -ordonnanc disant qu'il n'y a pas lieu en l'etat de suivre contre ces trois- inculpes du chef de faux serment. Le recourant concIut a ce qu'il plaise au Tribunal federal prononcer la nullite de Ia sus- dite ordonnance, et, en tant que de besoin, ordonner qu'il sera suivi a Ia plainte dont s'agit par Ie magistrat compe- tent et ce en conformite des articles 114, 17 et 13 du Code , . genevois d'instruction penale, 152 du CP genevOls. A l'appui de ces conclusions,le recourant expose, en sub- stance, ce qui suit: Le 22 mai 1905, Chevalaz a vendu a sieurs Louis Rasario, Joseph Viollet et Pierre Tempia, tous negociants a Geneve, po ur Ie prix de 12000 fr. ä. payer comptant, difIerents bre- vets d'invention pour robinet ä. encaver. L'acte de vente a eta coucM par ecrit, en presence des parties, par un employe de MM. Rasario et Viollet, M. Andre Pepin, chez d lle Panis set, 24, rue du Marche, a Geneve. Cet acte de vente, fait en UD seul exemplaire, a ete signe par les parties, et une somme de 1000 fr. a ete payee en meme temps a titre d'acompte. Chevalaz a reconnu, dans le corps meme du contrat, avoir rev u cette somme, en ces termes: Revu la somme de mille francs a titre d'arrhes et d'acompte sur douze mille francs, prix de vente des brevets. Tout ceci s'est passe en 1're- sence de l'employe Andre Pepin, et Chevalaz a remis de suite aUle acheteurs Rasario, Viollet et Tempia les trois bre- vets vendus. Lorsque Chevalaz voulut obtenir Ie paiement du solde du prix de vente par 11 000 fr., les acheteurs ont re- fuse de le payer, alIeguant l'inexistence de ce contrat, dont ils avaient retenu par devers eUK l'unique eKemplaire. Les dits acheteurs assignerent plus tard Chevalaz en restitution des 1000 fr. ä. lui verses a titre d'arrhes et d'acompte, et Chevalaz adressa, de son cöte, a ses acheteurs une demande reconventionnelle de 11 000 fr. C'est alors que Chevalaz defera: a Rasario et consorts le serment decisoire sur l'existence et Ie contenu du contrat de vente du 22 mai 1905. Rasario, Viollet et Tempia ont declare accepter ce serment, et l'ont pretp. le 9 avril 1906 a l'audience de la Ve Chambre du Tribu-- I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 91.
na! de premiere instance; ils ont tous trois repondu negative- ment a toutes les questions qui Ieur etaient posees. Chevalaz estimant que Rasario et ses deux consorts avaient prete un faux serment, porta plainte contre eUK de ce chef au Pro cu- reur-general, lui demandant de les poursuivre en vertu de l'art. 152 du CP genevois, et en lui indiquant un certain nombre de temoins en vue d'etablir Ie bien fonde de sa plainte. Le Procureur-general refusa toutefois de poursuivre, de meme que Ia Chambre d'Instruction, ä. laquelle Chevalaz s'etait adresse par voie de recours le 5 mai 1906. Par ordonnance du 14 mai 1906, Ia Chambre d'Instruction de Geneve astatue qu'il n'ya lieu en l'etat, et ce faute de toute justification ou offre de justification acceptable de l'eKis- tence de la convention sur laquelle a porte Ie serment defere par Chevalaz, de suivre contre les inculpes du chef de fauK serment. Cette ordonnance s'appuie, en resume, sur les conside- rations ci-apres: Si, d'une part, l'information n'etablit pas en l'etat que le delit de faux serment n'ait pas ete commis, en revanche, et d'autre part, Ja pretention de Chevalaz de vouloir etabUr par temoins et a defaut de toute preuve ecrite le bien fonde de sa plainte, est inadmissible. En effet, une jurisprudence unanime a toujours admis qu'une plainte en faux serment ayant a sa base un fait civil ne pouvait etre accueillie qu'au- tant que la preuve testimoniale de ce fait fut recevable. Chevalaz confond le deUt de faux serment Iui-meme et Ia question prejudicielle de l'existence du fait dvil a Ia base de la plainte; une teIle question prejudicielle ne peut etre trancMe que suivant les formes prescrites par la Ioi civile, seule applicable. Il n'y arien la d'immoral ou de contraire a l'equite, et il appartient a celui qui conc1ut un contrat de se preconstituer Ia preuve exigee par Ia loi. C'est contre cette ordonnance qa'est dirige le present re- cours. Dans sa Reponse, la Chambre d'Instruction conclut au rejet du re co urs.
616 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Dans leur Reponse, les sieurs Rasario, Viollet et Tempia concluent egalement au rejet du recours. Stat1tant sur ces faits et considerant en droit :
618 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. trancMs d'abord par le juge civil, par exemple en ce qui concerne le delit de bigamie, ou l'action penale peut etre tenue en etat jusqu'ä. preuve de l'existence et de la validite du premier mariage, et en matiere de delit de suppression d'etat, ou l'action penale peut egalement etre suspendue jusqu'ä. preuve de Ia 1iliation. Mais dans ces cas, cites dans Ia Heponse de Ia Chambre, il s'agit de questions de nature eminemment civile. En revanche Ia question de savoir si les faits sur Iesquels un serment a ete prete so nt vrais, est une question de preuve dont Ia nature n'exige nullement qu'elle soit trancbee en application des dispositions de Ia procedure civile; elle apparait bien plutot comme devant etre resolue dans le proces peDal. En ce qui touche ä. Ia jurisprudence franl,iaise, il convient d'observer qu'eUe n'a pas ete absolu- ment invariable dans le sens de l'ordonnance incriminee. TI existe d'ailleurs, entre Ia conception fran(,iaise du faux ser- ment et le crime prevu et reprime par l'art. 152 du Code penal genevois, certaines differences sur lesquelles il est superfiu d'insister ulterieurement ici.
.. -L'argument principal invoque par Ia Chambre d'Ins- truction ä. I'appui de son opinion consiste a dire que l'art. 183 de Ia loi de procedure civile, statuant que la preuve d'un fait juridique dont l'objet est d'une valeur superieure a 1000 fr. ne peut etre faite par temoins, se caracterise comme une disposition d'ordre public, de Ia stricte application de Iaquelle depend toute Ia securite des tractations civiles et commerciales. La consequence, invoquee par le recourant, -ajoute Ia Chambre dans sa Rnponse -consequence facheuse a certains points de vue, ne peut etre mise en parallele avec celles, desastreuses, de son propre systeme. Le fait qu'un plaignant, victime d'un faux serment, ne puisse faire Ia preuve du delit commis a son prejudice est chose regrettabIe, mais le plaignant porte la la peine de sa propre negligence et ne peut s'en prendre qu'a lui-meme s'il ne s'est pas preconstitue une preuve ecrite de la convention dont il a vainement voulu etablir l'existence en deferant le serment incrimine. Par contre les relations commerciales de- L Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 91.
'Viendraient, vu l'insecurite de la preuve testimoIriale, impos- sibles ou in1iniment dangereuses, s'il suffisait de deferer le serment pour pouvoir eluder l'art. 183, Ioi de procedure ci- we, et prouver ensuite par temoins, dans une enquete penale, Pexistence de conventions dont Ia preuve ne peut etre faite que par titre devant Ia juridiction civile. Le juge penal ne peut passer outre a une disposition d'ordre public de la loi qui regit ce fait. L'on doit, il est vrai, conceder que l'art.183 precite edicte une regle d'une portee generale, au moyen de laquelle Ie Iegislateur a voulu engager les parties contractantes a em- ployer Ia forme ecrite lors de la conclusion de contrats im- portants. Toutefois Ia portee d'une pareille regle ne saurait depasser Ies limites du champ d'application que le legislateur lui a assignees lui-meme. Or s'il est vrai que Ia loi de proce- dure civile exclut Ia preuve testimoniale, dans les proces ci- viIs, a partir d'une certaine somme, le legislateur pena genevois ne statue aucune restrietion de ce genre en ce qm concerne la poursuite du faux serment, et, en particulier, i1 n'interdit nullement la preuve par temoins dans les cas pre- vus ä. l'art. 183 susvise. Dans cette situation, le juge ne peut etre autorise a etendre la regle, formulee par le legislateur dans cette disposition legale, ä. des domaines auxquels il n'a pas entendu que la dite norme fU.t appliquee; Ie juge ne saurait attribuer a cette disposition de l'art.183 une force deroga- toire aux art. 17 et 114, egalement precites, du Code d'ins- truction penale. 11 est inadmissible qu'un tribunal puisse, par Ia seule affirmation qu'une disposition legale est d'ordre public, etre admis a restreindre ou a ecarter l'application d'autres textes, absolument clairs, de Iois d'une valeur tout :aussi grande. Un pareil privilege ne pourrait se justifier que 'Si la disposition dont il s'agit empruntait une vnIeur plu.s haute au fait qu'elle figurerait au nombre des garantles constl- tutionnelles, comme c'est le cas da celles relatives ä. l'inviola- billte de Ia propriete, etc. L'on ne saurait pas davantage soutenir que la prescription de l'art. 152 du Code penal, le- quel re prime le faux serment sans restriction aucune, porte
620 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung. a un moindre degre le caractere d'ordre pubIic que la dis- position de Fart. 183 de la loi de procedure civiIe. Si done l'appIication de cette derniere regle doit etre restreinte au domaine que seullson sens incontestable la destine a regir, il y a lieu de reconnaitre que la Chambre d'instruction, en refusant au recourant de le mettre au benefice des droits que lui conferent les art. 17 et 114 loi procedure penale, sous le pretexte que ces dernieres dispositions seraient in- compatibles avec le principe exprime dans I'art. 183 sus- vise, a commis un veritable deni de justic y
Anspruch eines Kantons auf Nachsteuer und Steuerbussen. - Uebergriff in die Soutleränität eines andern Kantons'! -Legitimation zur Beschwerde. Art. 3, 5 46, 1.13 Z.2 BV; Art. 175 Z.2 OG.- Das Recht auf Nachsteuer entsteht während der Zeit, da der Steuer- pflichtige der Steuerhoheit des betreffenden Kantons unterworfen ist. -Willkürliche Auslegung des thurg. Steuergesetzes VlFn 1849, 23 Abs. 3 '! -Verweige1'ung des rechtlichen Gehörs 't A. m 29. 9lo )emoer 1904 ftnr6 in .reünn ld)t, Stt. 3ürid), lffiitttJc erefe mder geb. emme au 9lnifnu. iefef6e atte )on 'llnfang beG .3anreG 1894 an Oi6 oum SU:prH 1903 im .reanton urgnu, auf t9Ioij i (ü Oerg bei 1)(a:pcr6llli(en, ge ttJonnt unb )01' inrem Um3u9 I1ncf) Stü6nat9t biefe Sefinung gellen eine ?Silla in tuttgart )ertaufd)t. :3n stü6nnd)t atte jte bie ?St a ,, egenftein " erttJorben unh 6ettJof)nt. Über i9ten inat9 na n.mrbe in stMnat9t ein amtlid)c6 :3n )ental' aufgenommen, baG einnn ?Sermögen6oefhmb )on mnb 1,120,000 r. ergno, fObn nnd) SUbaug bel' nit9t fteuer:pflid)tigen nnrnaoe im . Setrnge )on 15,000 r. unb 6eftrittener orberungen im . Setrnge )on mnb 58,000 %1'. ein fteuer:pfHt9tige6 ?Sermögen I: on mnb 1,050,000 r. I: erblieb. ;Da rau mcfer i9r ?Sermögen im Stanton 3üricl. un )oUftiinbig tlerfteuert atte, l)erfügte bie inQn3birettion ben . Seaug einer 9lat9fteucr für ba5 3ttJeite S)albja9r 1903, fottJie einer lirgiiu3ungGfteuel' für baß .3a9l' 1904. te iunn3birertiol1 be . tau tons 9urgQu, bie l)om nmtUtgen .3nl)cntar Stenntnis erf)n( teu 9atte, l)erfügte unterm 19. 'll:prH 1906, in SUml.1enbung bel' 41 unb 42 be6 5teuergefenes bOU 1849, baa aus bem inat9 lafJ bel' rau mrucfer für bie 3eH, ba bie lentere im .reanton f)urgau gmof)nt 9atte -1894 biß 'll:pril 1903, -eine innt9" jteuer nebit 3in5 l)OU 19,082 %1'. 55 ts. unb eme teue1'bufJe tlon 64,327 r. 20 t5. 3u be3a en fei, unb erfut9te bie inotn. ricd6fnn3 ei Stüßnat9t, biefe . Seidige 3u e1'geben. ie %inanabi1'ef. don iterrte f)iebei bnrnllf ab, bnU laut bcm in Stüßnad)t aufge. nommenen amtUt9cn :3nl: enta1' 1'illl SDrucfer ßei if)rem obe ein