Debtor may modify opposition within ten-day period

BGE 32 I 595Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume I18 juil. 1906Granted

Ouvrir la source

Résumé

Neuhaus challenged a cantonal supervisory decision that refused to consider his later total opposition to a payment order after an earlier partial opposition had already been communicated to the creditor. The Federal Tribunal held that the debtor retains the full ten-day period under Art. 74 LP to modify, replace, reduce, or extend an opposition, and that Art. 76(2) LP does not curtail this right. The appeal was upheld, the cantonal decision annulled, and the opposition of 18 July 1906 declared regular and valid.

Regest

Art. 74 al. 1 et 76 al. 2 LP; opposition au commandement de payer; modification durant le délai de dix jours. Le débiteur dispose, pendant tout le délai légal de dix jours dès la notification, de la faculté de former, remplacer, compléter, réduire ou étendre son opposition. La communication immédiate de la première opposition au créancier par l’office, exigée à l’art. 76 al. 2 LP, n’a qu’un caractère d’ordre et ne limite pas le droit du débiteur au sens de l’art. 74 al. 1 LP. La question de savoir si la première opposition partielle peut valoir reconnaissance de dette relève non de la poursuite, mais du juge saisi d’une action en reconnaissance ou en libération de dette (consid. 1).

Texte intégral

C. Entscheidungen der Schuldhetrewungs- internts prevue a I'art. 5 LP et c'est alors au fuge competent nanti de cette action, -lorsque, d'ailleurs, les autres condi- tions que presuppose I'exercice de cette action, se trouvent realisees, -qu'il appartient de rechereher si ces fautes ont ete efiectivement commises (comp. arret du Tribunal federal. Chambre des Poursuites et des FaiUites, du 18 avril 1902, en la cause Banque federale contre Golay, RO, ed. sp., 5, n° 24, consid. 2, p. 102 ). Or, en l'espece, la poursuite n° 26301 a abouti d6ja a Ia realisation des biens sur lesquels elle portait, ainsi qu'a Ia distribution des deniers, et se trouve completement terminee et c1öturee. Il en resulte que le Tribunal federa Chambre des Poursuites et des Faillites, n'a plus aucune raisnn ni meme n'aurait plus aucun moyen d'intervenir dans la marche da cette poursuite et que le recours du 17 juillet est ainsi, an fond, devenu sans objet, de sorte que le Tribunal ne saurait egalement plus entrer dans son examen au fond. Quant a Ia question de savoir si c'est a tort ou a raison que l'Autorite cantonale a, en l'espece, fait application de rart. 57 du Tarif des frais du 1 er mai 1891, pour condamner les recourants au remboursement des frais de Chancellerie et au paiement d'une amende, elle echappe a l'examen du Tribunal federal, cal' ce dernier, en maints arrets deja, a recnnnu qu'il ne pouvait revoir une question de cette nature, d'ordre purement accessoire, que dans les cas dans lesquels il avait a reformer d'abord la decision de l' Autorite cantonale au fond. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des FaiIJites prononce: Le recours est ecarte comme devenu sans objet. Ed. gen. 28 I No qÖ p. 198. (Anm. d. Red. j Pub!.) und Konkurskammer. No 87.

  1. Arret du 20 septembre 1906, dans la cause Neuhaus. Opposition, possibilite de modifications. -Effet de remise de l'opposition au creancier. Art. 74 aI. 1, art. 76 alt 2 LP. A. Au commandement de payer, poursuite N° 7196, qui lui a ete notifie le 13 juillet 1906, par l' office des poursuites de la Singine sur la requisition de la masse en faillite de Joseph lEbischer, a Planfayon, pour la somme de 8000francs en capital, creance indiquee comme resultant d'une recon- naissance en date du 3 janvier 1906, sous offre toutefois de porter en deduction de cette somme de 8000 francs, les acomptes qu'il justifierait avoir payes, -le debiteur, Jean Neuhaus, negociant, a Planfayon, a, le 17 juillet, fait oppo- sition en ces termes: I: Erhebe Rechtsvorschlag von 2200 fr. wegen Irrtum. Erkenne die Schuld von 4980 fr. Le mnme jour, 17 juillet, l'office retourna a la creanciere l'exemplaire du commandement de payer qui lui etait des- tine, muni d'une mention reproduisant les termes memes de cette opposition. Le lendemain, 18 juillet, l'avocat F. W., a Fribourg, agis- sant au nom du debiteur, ecrivit a l' office pour l'informer que son cIient faisait opposition au dit commandement de payer non plus seulement pour partie, mais bien pour la somme totale de 8000 francs. Le 20 juillet, l'office porta cette nouvelle opposition a la connaissance de la maison Corboz Fischlin, a Romont, a laquelle, sembIe-t-il, Ia masse en faillite Joseph lEbischer avait, dans I'intervalIe, fait cession de ses droits envers Neuhaus conformement a l'art. 260 LP. Le 21 juiIIet, Ia maison Corboz : Fischlin invita I' office ä Iui faire savoir s'j! considerait cette modification apportee a l'opposition du 17 juillet comme valable, -ajoutant qu'elle- meme l'envisageait comme inadmissible. Le 24 juillet, l'office informa la maison Corboz Fischlin qu'il considerait cette modification de l'opposition du debi-

C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs- teur comme reguliere puisqu'elle etait intervenue encore dans le delai legal de dix jours des le commandement da payer. B. C'est contre cette decision de l'office, que la maison Corboz Fischlin porta plainte aupres de la Commission de surveillance des offices de poursuite et de faillite du canton da Fribourg, en soutenant, en resume, que l'opposition du 17 juHlet contenait une reconnaissance de dette formelle de la part du debite ur, pour Ia somme de 4980 francs, -que cette reconnaissance constituait un titre dont la nullite, even- tuellement, ne pouvait plus etre poursuivie que devant les tribunaux, -autrement dit, que de cette reconnaissance decoulait pour Ia creanciere un droit acquis, -que, partant, Ia modification de cette opposition apres coup n'etait plus admissible, -que teIle etait egalement l'opinion de Jreger dans son commentaire de la LP (note 4 in fine ad an. 74),. -et que dans ces conditions, Ia poursuite N° 7196 devait suivre son cours pour Ia somme de 4980 francs nonobstant l'opposition du 18 juillet. C. Neuhaus conclut au rejet de cette plainte comme mal fondee, en exposant:

  1. que Ia premiere opposition, du 17 juillet, emanait non pas de lui-meme, Ie debiteur, mais de sa fille Isabella, per- sonne tellement inexperimentee en affaires qu'elle avait meme cru pouvoir signer cette opposition directement du nom de son pere;
  2. que Ia situation dans laquelle il se trouvait envers Ia masse de Joseph lEbischer et Ia maison Corboz Fischlin soulevait toutes especes de questions d'ordre juridique fort difficiles a resoudre et lui faisait, en particulier, courir Ie risque d'avoir a payer Ja meme somme deux fois, -que, d'ailleurs, Ia somme qu'll pouvait redevoir sur Ia creance en poursuite, n'etait pas encore exigible en vertu du contrat, -et qu'il y avait lieu de tenir compte en l'espece de ces circonstances;
  3. qu'au surplus Ia maison Corboz Fischlin avait requis du juge competent la lIlainIevee de I'opposition totale du 18 juillet, -que cette mainlevee Iui avait ete refusee, - und Konkurskammer. N° 87.

et que, consequemment, si l'Autorite cantonale de surveil- lance devait en venir a annuler cette opposition, sa decision entrerait en conflit avec le jugement de refus de mainlevee intervenu; 4. enfin, que, suivant la loi (art. 74), le debiteur avait dix jours pleins des Ia notification du commandement de payer pour faire opposition a ce dernier, d'ou l'on devait deduire, -avec Reichei, Weber et Brüstlein,2 e edit., commentaire ad art. 76, p. 74, -que le debitenr etait en droit, apres une premiere opposition, de modifier ou de completer celle- ci tant et aussi longtemps que Ie delai legal de dix jours n'etait pas expire. D. Par decision du 5 septembre, Ia Commission de sur- veillance des offices de poursuite et de faHlite du canton de Fribourg a declare fondee Ia plainte de Ia maison Corboz Fischlin, et prononce qu'il n'y avait, en consequence, pas lieu de tenir compte de l'opposition formuIee par le debiteur le 18 juillet, --ce par cet unique motif que, ainsi que l'avait admis deja l' Autorite cantonale vaudoise de surveillance (Jour- nal des Tribunaux, 1894, p. 219) et ainsi que l'envisageait Jreger dans son commentaire (loc. cit.), le debiteur n'etait plus recevable a modifier son opposition premiere au commande- ment de payer des que cette opposition se trouvait avoir ete communiquee au creancier poursuivant. E. C'est contre cette decision du 5 septembre que Ie de- biteur Neuhaus a declare recourir en temps utile aupres du Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, en reprenant les divers moyens qu'il avait souleves devant l'autorite cantonale et en ajoutant que c'etait sans qu'il eut donne mandat a sa filIe, que celle-ci avait formule l'oppo- sition partielle du 17 juillet. Il a produit en outre, a l'appui de ses alIegues sous lett. C. chiff. 3 ci-dessus, un exploit a Iui notifie le 24 juillet et l'assignant a comparaitre le 26 de- vant le President du Tribunal du distriet de la Singine pour repondre a la demande presentee par Ia maison Co.rboz Fischlin et tendant a obtenir, en vertu de la reconnalssance du 3 janvier 1906, la mainlevee provisoire de l'oppositinn partielle faite par lui au commandement de payer poursUlte

C. Entscheidungen der Schuldbetreibnngs- N0 7196, ainsi qu'une lettre du greffe du dit tribunal, du 8 aout, l'avisant que, par jugement du 6 du meme mois, cette demande de mainlevee avait ete ecartee. F. La Commission de surveillance des offices de poursuite et de faillite du canton de Fribourg a declare, en repomle a ce recours, se referer aux motifs de sa decision du ) dit, ajoutant qu'elle ne s'etait pas consideree comme etant com- petente pour examiner et trancher Ia question de savoir qni, du recourant ou de sa filIe, avait signe l'opposition du 17 juillet, et que, devant elle, le recourant n'avait pas produit les deux pieces des 24 juillet et 8 aout dont il faisait actnel- lement etat devant le Tribunal federal. Statuant sur ces (aits et considerant en droit:

  1. Aux termes de l'art. 74 al. 1 LP, le debiteur qui en- tend former opposition a un commandement de payer, doit en faire Ia declaration a l'office, verbalement ou par ecrit, dans les dix jours des la notification de ce commandement. Le Iegislateur a voulu ainsi accorder an debiteur UD plein delai de dix jours des cette Dotification, pour se determiner a l'egard de la poursuite engagee contre Iui. Le debiteur doit donc, aussi longtemps que ce delai n'est pas expire, pouvoir formuler l'opposition qui lui convient, -remplacer eventuel- lement une premiere opposition, irreguliere en la forme, par une seconde opposition conforme a.ux exigences de la. loi, -ou modifier aussi a son gre une premiere opposi- tion reguliere en Ia forme, pour en reduire ou pour en aug- menter Ia portee. Ce droit, de faire opposition au comman- dement de payer a Iui notifie, est l'un des plus importants et des plus essentiels parmi ceux que la Ioi a eutendu conferer au debiteur, et iI ne parait pas que 1'0n puisse le considerer comme epuise par la premiere declaration que le debiteur peut faire a ce sujet a l'office. L'exercice de ce droit du debite ur ne saurait etre non plus restreint parce que, avant meme l'expiration du Mlai prevu a l'art. 74 a1. 1, l'office aurait communique au crean- eier une premiere opposition (voir Deshayes, Poursuite ponr dettes et faillites, 1897, ad art. 76, p. 173; Reiehel-Weber und Konkurskammer. N0 87. et Brüstlein, 2 e ed., ad art. 76, p. 74). En effet, Ia disposition de l'art. 76 a1. 2, suivant laquelle l'offiee est tenn, en cas d'opposition, de remettre immediatement au ereancier l'exem- plaire lui revenant du eommandement de payer, apres y avoir consigne I'opposition intervenue, est une simple disposition d'ordre qui, au surplus, n'a rien de contraire a l'interpreta- tion donnee plus hant de l'art. 74 al.
  2. En edietant cet ar- ticle 76 a1. 2, le Iegislateur evidemment ne s'est inspire que de ce qui devait se produire et qui se produit aussi dans la regle, e'est-a-dire qu'il n'a vu d'autre eas que celui qui se presente le plus generalement, a savoir eelui d'une opposi- tion faite une fois pour toutes; mais iI n' a eertainement pas voulu restreindre ainsi la portee de l'art. 74 a1. 1 et son but n'a ete que d'obliger l'office a porter le plus rapidement possible a Ia eonnaissanee du ereancier toute opposition in- tervenue de Ia part du debiteur. L'on peut d'ailleurs invoquer, a l'appui de eette interpreta- tion, et par voie d'analogie, la proeedure admise en matiere de plaintes Oll de reeours suivant les art. 17, 18 et 19 LP, proeedure suivant laqueUe ces plaintes ou ces reeours peu- vent, an effet, etre modifies Oll eompIeMs durant tout le cours dn delai fixe par leur depot. Quant a la question de savoir si, dans une premiere op- position partielle du debiteur, bien que celui-ci ait plus tard, mais encore en temps utile, forme une opposition totale, 1'0n peut apereevoir une reconnaissanee de dette pour Ia- quelle Je commandement de payer n'avait pas ete frappe par cette premiere opposition, e'est la une question qui, au point de vue du droit de la poursuite, ne saurait jouer aueun role. En revanche, et le eas eeMant, iI ponl"fa appartenir au juge nanti d'nne action en reconnaissance ou aussi en liberation de dette de voir si et comment il peut faire fond, pOllr Ia solution de la cause, sur la nature et les termes de eette premiere opposition. II. Des considerations qui preeMent, il resulte qua e'est a tort que I' Autorite eantonale a eearte comme irreguliere ()U inadmissible l'opposition du reeourant du 18 jnillet, puis- AS 3 1-1906

C Entscheidungen der Schuldbetreibungs- que cette opposition ast incontestablement intervenue dans le dtHai de dix. jours des le commandement de payer pour- suite N° 7196. Le recours devant ainsi etre declare fonde- par ces motifs deja, il n'y a pas lieu de s'arreter aux antres moyens invoques par Ie recourant. Par ces motifs, La Chambre des Poursnites et des Faillites prononee: Le recours est declare foude, Ia decision de Ia Commis- sion de surveillance des offices de poursuite et de faillite du cantou de Fribourg du 5 septembre 1906 en consequeuce annu16e, et, partant, l'opposition faite Ie 18 juillet 1906 par Ie recourant an commandement de payer poursuite N° 7196 deelaree reguliere et valable. 88. 'tdfdjrib 110m 20. cptem6tt' 1906 in 6nnen tric . Ort der Betreibung: Wohnsitz, Art. 46 SchKG. Art. 47 Abs. i eod. I. m 20. ,Juni 1906 er 1.ltrfte ?ffiHl)e(m!erei , ci6rifnnt in forol)ehn, )om !Betreif ungnnmte 2uaern gegen mert unb mme 6 iefj, bie unter ber mütternneu mormunbfnnft bel' erumntin, ?ffiit 1.le :piefj, ftel)en, einen Bnl) ungnbefel)( r. 2904 für 230 lJr. ie efurrentin )edangte n tmen il)m !einber im mef t erbe 1.lfge. bie ufl)ebung biefe Bal)lungnbffel)l , ba fie in IDeontreu,: 1.lol)nl)afl unb alfo nnel I)(rt. 47 bf. 1 .re bie !Betrei bung bafeIbft au fül)ren fet .lBeibe fantonalen !Befel 1.lcrbeinftanaen t fefen fie ab. 6ie ftünten fi babei nuf eine !Befneinigung be JtontroUbureau ber tabt:po(inei 2unern, bnl)in lautenb, bau " rnu 6:piej3 il)ren ?ffiol)nfi ) in 2u3ern burd) S)intedegung einer mefneinigung be Bureau des Etrangers in IDeontreu;r feit 20. ri1 1906 reguIiet't l)abe unb feit biefer Bett mit ?ffiol)nung S)cdbenftraue r. 11 l)ieramt angemelbet feL" II. u ben ften, fo t ie fie liereU6 ben morinftanöen )01: und Konkurskammer. N0 88.

lagen, laut ft im t eitern no forgenb entnenmen: e1: am 19. e )temßet 1905 berftorbene ijemann her fftefurrenttn ert riebridj. S:piej3, aUe ein oIb um itlierwarenge; fdjw tft efunrt! mit S)atq)tmeberlaffung anfangli in unern unb f ) ter n IDeontreu): unb einer iliale anflinglidj in IDeontreu.r, f tter t 2uaern. stura Mr feinem obe wurbe b efnaft an etne ftlengefeUfdjaft Les Magasins anglais A. Spiess, Mon- treux et Lucerne )erf tuf!, beren irdtorin bie efurrentin, tnU l'tefj, tft unb bie inren 6i in imontreu;r a u l)a6en fel emt. adj bem Ieben be em tnne0. :pieB t oUte ber 6tabtrat )on 2uaern bie steilung be ndj(aff in 2uaern burdjgef ü

rt t iffen. er (uaernifne megiet'Ungnr tt l)ob aber in: forne efltrfe0 ber rben feine barauf geridjtete Iuänanme aut, mH ber, egrünbung, ber rente ai ,)ilrenmd)e ?ffionnfi be rbraffer fet tu IDeontreu,: ge t efen. ie efurrenttn gibt an au bie. merfnufßmagaaine in IDeontreu): ba ganne ,3al)r ge: offnet feien. Ste aIte fiel nur 1.liU;renb ber Beit born 1. IDeai biß 1. Dftober in 2u3em auf, t (i9renb fie ben übrigen eH b ,3al)reß in IDeontreu;r wol)ne unb bott eine grÖBere ?ffiol)nung gemietet l)abe. iefür liegt bei lien ften ein Permis de domi- eile, ben bn Bureau des Etrangers )on imontreu;r bel' e: furrentin m 20. ,3nnunr 1906 mit üutgfeit bi 3um 19. ,3unt 908, gel,tüt;t auf bie im ,3a9t'e 1903 erfu gte S)interlegung Il)rer 113a:ptere, QUßfteUte, unb worin fie ar in ber maison Cavin u Cbene t ol)nenb beaeidjnet wirb. erner tft ein IDeiet )ertrag etngelegt t orben, ben bel' gemnnn :pieä am 1. Dftober 1902 mit einem S)errn ;urtin über eine ?ffiol)nung in stenitet für bie auer bon fünf ,3anren aßgefel loffen Qtte. III. en am 14. uguft 1906 ergangenen ntfdjeib ber onenn fantonalen uffintnbel)ßrbe l)at bie ?ffiit t e l'ien t'ent: aelttg an ba !Bunbengerlnt t eitergeaogen unter rneuerung il)r ntrage auf ufgebung be angefodjtenen B a

Iu ngßbe: fel)IeK :tlie fantona e ufftntßbel)örbe beruft fiel aur bie IDeoti bierung il)reß ntfcl)eibe , inbem fie noru bemedt, bau bie e: turrentin feit bem 20. l't'ir beftänbig in 2u3em wol)ne unb al(eß erfüllt l)alie, Wa baß luaernifne efe betreffenb b t

Mots-clés

oppositionpayment orderten-day periodmodificationdebt collectionsupervisory complaintacknowledgment of debt