Art. 5 LP; supervisory complaint against completed debt enforcement; once realization and distribution have taken place and the proceeding is closed, the supervisory authorities have no further function and the complaint becomes devoid of object. Their intervention is limited to pending proceedings in which the contested act can still influence the course of enforcement. Alleged faults of the office may thereafter be pursued only by damages action before the competent judge, provided the statutory conditions are met. Accessory challenges to costs or fines are not separately reviewable where the merits decision can no longer be reformed (consid. 2).
C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs 86. Arrät du 18 septembre 1906, dans la cause 13a.rraud et Monthoux. Röle attribu allX autorites de surveillance. : Quand une poursuite est c pleteme.nt terminee, les autorites de surveillance n'ont plus a llltervemr. A. -Dans 1a poursuite n° 26 301, dirigee par veuve Lehn er, proprietaire, a Geneve, contre Marius-Octave Mon- thoux, precedemment domicilie en cette meme ville a crean- ciere a, 1e 18 juin 1906, requis la vente des bien meubles tombes sous le coup de cette poursuite. Avis de reception de cette requisition de vente fut adresse au debiteur par l'office des poursuites de Geneve le 20 juin 1906. ' Apres avoir fixe la date de cette vente au 4 juHlet 1906 l'office en donna avis au debiteur le 28 juin. ' B. -Par memoire adresse le 30 juin 1906 a I'Autorite cantonale enevoise de surveillance, p ainte fut portee aupres de cella-cl contre l'office des poursuites de Geneve : . a) par P . .-Julien Barraud, a Lausanne, en sa qualite de tlers-revendlquant des meubles dont la vente etait requise; b) et, en taut que de besoin, par le debiteur lui-meme le prenomme Monthoux. ' Les plaignants cnnnluaient a ce que les deux avis susrap- p.enes des 20 et 28 JUIU 1906 (avis de reception de 1a requi- sItion de vente et avis de veute) fussent annuIes et a ce que consnquemment, il fut ordonne que la vente annoncee n'aurait pas lieu. C. S'appuyant sur une decision qu'elle avait rendue le
mnl 1906 dans cette meme poursuite, relativement aux questIOns de revendications qui s'etaient soulevees entre dam Lehner et. P.-Julien Barraud, l'Autorite cantonale ge- nenOls de survelllance a, 1e 4 juillet 1906. ecarte la plainte suslUdlnue comme, mal fondee et condamne les plaignants, en applicatlOn de I art. 57 du Tarif des frais en matiere de und Konkurskammer. N° 86.
poursuite et de faillite, du 1 er mai 1901, tous deux solidaire- ment au remboursement des frais da chancellerie, et, en outre, chacun d'eux, au paiement d'une amende de 10 francs. D. -C'est contre ces deux decisions des 26 mai et 4 juillet 1906, et en pretendant n'avoir eu connaissance de la premiere qu'au moyen de 1a seconde, a eux communiquee 1e 7 juillet, que Barraud et Monthoux ont, par acte en date du 17 dit, declare recourir au Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites. E. -Des observations presentees en reponse ace recours par l' Autorite cantonale aux dates des 6 et 8 septembre 1906, ainsi que du rapport adresse a cette autorite par r office 1e 4 septembre, il resulte : que, la plainte du 30 juin n'ayant ete revetue d'aucun effet suspensif, la poursuite a, nonobstant cette plainte, suivi son cours; -que, 1e 4 juillet, le jour meme Oll l'Autorite cantonale statuait sur la plainte prerappelee, de premieres encheres ont eu lieu, conformement a l'avis de vente du 28 juin; -que de secondes encheres intervinrent le 21 juillet, apres avis donne au debiteur le 11; -que 1es meubles exposes aux encheres ont ete aussi effec- tivement realises; -que la distribution des deniers prove- nant de cette realisation est egalement chose faite; -et qu'ainsi la poursuite n° 26301 se trouve actuellement com- pIetement terminee. Statu(mt SU1' ces faits et considerant en droit: La tache des Autorites de surveillance consiste a assurer la marche reguliere des poursuites et des faillites ; leur inter- vention ne se justifie, en consequence, que lorsque leur pro- non ce peut encore exercer quelque influence dans une pour- suite ou une faillite pendante, soit qu'elles aient a redresser un acte irregulier ou a ordonner a l'office de proceder a un acte dont il refuse ou retarde arbitrairement ou illegalement l'accomplissement. -Lorsque, par contre, la poursuite ou la faillite se trouve avoir ete clöturee, l'intervention des Auto- rites de surveillance ne peut plus avoir d'objet, ni par conse- quent de raison. S'i! ya eu des fautes commises par I'office, elles ne peuvent plus donner lieu qu'al'action en dommages-
C. Entscheidungen der SChuldbetreibnnrs- internts prevue a l'art. 5 LP et c'est alors au juge competent t nanti de cette action, -Iorsque, d'ailleurs, les autres condi- tions que presuppose l'exercice de cette action, se tronvent realisees, -qu'iI appartient de rechereher si ces fautes ont ete effectivement commises (cornp. arrnt du Tribunal federaI. Chambre des Poursuites et des Faillites, du 18 avril 1902, en Ia cause Banque federale contre Golay, RO, ed. sp., 5 n° 24, consid. 2, p. 102 ). Or, en l'espece, Ia poursuite n° 26301 a abouti deja a Ia realisation des biens sur Jesquels elle portait, ainsi qu'a Ia distribution des deniers, et se trouve completement terminee et clOturee. TI en resulte que Ie Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, n'a plus aucune raison ni mnme n'aurait plus aucun moyen d'intervenir dans Ia marche de cette poursuite et que le recours du 17 juillet est ainsi an fond, devenu sans objet, de sorte que le Tribunal ne sanrait egalement plus entrer dans son examen au fond. Quant a la question de savoir si c'est a tort ou a raison que l'Autorite cantonale a, en l'espece, fait application de l'art. 57 du Tarif des frais du 1 er mai 1891, pour condamner Ies recourants au remboursement des frais de Chancellerie et au paiement d'une amende, elle echappe ä l'examen du Tribunal f ?eral, car ce dernier, en maints arrnts deja, a reconnu qu Il ne pouvait revoir une question de cette nature, 'ordne purement accessoire, que dans les cas dans lesquels Il avrut a reformer d'abord Ia decision de l' Autorite cantonale au fond. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte comme devenu sans objet. Ed. gen. 28 I No 6,0 p. 198. (Anm. d. Red. j Publ.) und Konlmrskammer. No 87. 87. Arret du 20 septembre 1906, dans La cause Neuha.us. Opposition, possibilite de modifications. -Effet de remise de l'opposition au creancier. Art. 74 al. I, art. 76 al. 2 LP. A. Au commandement de payer, poursuite N° 7196, qui Iui a ete notifie le 13 juillet 1906, par l' office des poursuites de Ia Singine sur Ia requisition de Ia masse en faillite de Joseph lEbischer, a Planfayon, pour Ia somme de 8000francs en capital, creance indiquee comme resultant d'une recon- naissance en date du 3 janvier 1906, sous offre toutefois de porter en deduction de cette somme de 8000 francs, les acomptes qu'il justifierait avoir payes, -le debiteur, Jean Neuhaus, negociant, a Planfayon, a, Ie 17 juilIet, fait oppo- sition en ces termes: Erhebe Rechtsvorschlag von 2200 rr. wegen Irrtum. Erkenne die Schuld von 4980 fr. Le meme jour, 17 juillet, l'office retourna a Ia creanciere l'exemplaire du commandement de payer qui Iui etait des- tine, muni d'une mention reproduisant les termes mnmes de cette opposition. Le lendemain, 18 juillet, l'avocat F. W., a Fribourg, agis- sant au nom du debiteur, ecrivit a l'office pour l'informer que son client faisait opposition au dit commaudement de payer non plus seulement pour partie, mais bien pour Ia somme totale de 8000 francs. Le 20 juillet, l'office porta cette nouvelle opposition a Ia connaissance de Ia maison Corboz Fischlin, a Romont, a laquelle, sembIe-t-il, Ia masse en faillite Josepb lEbischer avait, dans l'intervalle, fait cession de ses droits envers Neuhaus conformement a l'art. 260 LP. Le 21 juillet, Ia maison Corboz Fischlin iuvita l'office ä. lui faire savoir s'iI considerait cette modificatioll apportee a l'opposition du 17 juillet comme valable, -ajoutant qu'elle- mnme l'envisageait comme inadmissibie. Le 24 juillet, l'office informa Ia maison Corboz Fischlin qu'il considerait cette modification de l'opposition du debi-