Art. 17 et seq. LP; art. 86 LP; nullity of enforcement for nonexistent parties and effect of an inaccurate creditor designation: a debt-enforcement proceeding is absolutely void only where it is instituted in the name of a truly nonexistent subject. A mere inexactitude in the creditor's denomination, where the legal person in fact exists and only its corporate name has changed, does not entail nullity if the debtor suffers no prejudice. The same legal entity cannot validly deny receipt under one name while claiming payment under the other; the objection of prior payment remains available as a defense. Nullity is not to be inferred from a nominal error alone (consid. I-IV).
C. Entscheidungen der SChuldbetreibungs- ber laubigernerfammlung gefaute - erb(eibt, burd) ben ba Jtonturßamt unb bel' (iubigeraunfd)u13 aum frei9ctnbigen mer fauf ber mftiben ermäd)tigt rocri)en. :Dieler . 8efd)lu13, gegen roeld)en Dr. 5runa fd)on an bel' merfamm(ung :proteftiert 9at, etnleint fid) a( gefenroibrig unb mua aufge90ben roerben. enn grunb fä (id) tft bie merwertung on ffiCaffegut unb namentHd) be ge !amten. illlaffebeftanb erft nad) bel' a ueiten läubigerberfammfung ltatt9att unb mU13 bel' lentern borbe9alten bleiben, ben. merwer tungnmobu (merfteigerung, frei9änbiger merfauf lC.) au beftimmen ( rt. 256 mbl. 1). :Die erfte läubigerberfammmng bagegen 1)at eine fold)e Stompetena nur aU6na9mnroeifc, bann ndmlid), Wenn bie lSeftimmung beß merwertung6mobu6 nnl bie morna9me bel' merwertung "feinen muffd)ub bu(bet" (mrt. 238). :Dau bem i)or liegenben a (e fo fei, ergibt fid) nirgenbß aUß ben l1.Uten; llamentlid) ent9ätt ba6 rotofo ( über bie merfamm(ung ;)om 22. ffiCai 1906 nid)t6 barüber , bau jene gefenHd)e morau " fenung für bie 3uläffigfeit be gefauten . 8efd)(uffe6 bor9anben geroef en f ei. :Demnad)9at bie d)u(bbetrei6ung " unb jfonturniammer edannt: :Der iReturß wirb bnl)in nlß 6egrünbet eriHirt, bna Oie Hiu bigernerfammlung bom 22. ffiCai 1906 a16 gültig abge9alten an. auetrennen ift unb i9re . 8efd)lüffe aufred)t bleiben mit l)lunnn9me ber bem jfonfurnamte unb bem läu6igerau6fd)uj3 erteilten eh" mäd)tigung aum fret9iinbigen merfauf bel' mftiuen. 81. Arret du 3 juillet 1906, dans la cause Pfister. Nullite d'une poursuite cxercee par une personne inexistante. - Effets de l'inexactitude dans La denomination du creancier pour- suivant. A. -Le 24 fevrier 1906, sur requisition de l'huissier Louis Metral, a Geneve, comme representant de la Cie Pari- sienne de materiel hygienique a eaux gazeuses ,52, Avenue Daumesnil, a Paris, l'office des poursuites de Geneve a notifie und Konkurskammer. No 81.
ä. Edouard pfister, fabricant d'eaux gazeuses, Chemin Neuf, n° 4, aux Eaux-Vives (Geneve), un commandement de payer la somme de 1263 fr. 80, avec internts au 5 ( / du 8 fevrier 1901, et frais s'tHevant a 22 fr. 95, cette cre:nce etant in- diquee comme resultant d'un jugement du Tribunal de pre- miere instance de Geneve, du 19 fevrier 1906, -poursuite n° 90498. Le debiteur n'ayant point fait opposition a ce commande- ment, la poursuite suivit son cours conformement aux requi- sitions de la creanciere, d'abord par l'execution de la saisie ä. la date du 30 mars 190tJ, puis, -ce dont le debiteur fut informe par avis du 9 mai, -par la fixation de la vente au
dito Au reliu de cet avis de vente, le debiteur tenta d'obtenir du Prepose aux poursuites de Genfwe l'annulation de cette poursuite n° 90 498, en faisant valoir que la societe indiquee comme creanciere poursuivante dans les divers actes de cette poursuite n'aurait plus d'existence juridique depuis le 28 avril 1902, pour avoir a cette date substitue a son andenne deno- mination de Cie Parisienne de materiel hygienique a eaux gazeuses celle de Cie Parisienne des Applications Indus- trielles du Gaz Carbonique liquefie . Le 12 mai, le Prepose declara ne pouvoir faire droit a cette demande. B. -C'est en raison de cette decision de l'office du 12 mai, en meme temps qu'en raison de l'avis de vent du 9 mai, de la saisie du 30 mars et de la notification du com- mandement de payer du 24 fevrier, que, par acte en date du 12/14 mai, Pfister a porte plainte contre I'office aupres de I'Autorite cantonale de surveillance, en concluant a ce qu'il plut a celle-ci annuler la decision et les actes de poursuita susrappeIes, et dire que la Cle poursuivanLe n'a pas la ca pacite civile pour exercer les dites poursuites, et la renvoyer a mieux agir. En substance, le plaignant invoquait la copie qu'il avait pu se proeurer au Greffe du Tribunal de Commerce du Depar- tement de la Seine, du proces-verbal de l'assembIee generale extraordinaire qu'avaient tenue, le 28 avril 1902, les action-
n'enste pas , ou, c. qui, -disait-iI plus loin, -n'a pas Ia capacite civile exigee par Ia loi pour le poursuivre legale- ment. :1 C. -Par memoire en date du 15 mai, l'office conclut au rejet de Ia plainte comme mal fondee, en resume po ur cette premiere raison que Ia question de savoir si une societe fran(jaise existait ou non etait du ressort des tribunaux et non de celui de l'office des poursuites ou de celui des Autorites de surveillance, -ensuite, pour cette seconde raison que Ia copie produite du proces-verbal du 28 avril 1902,. ne revntait point le caractere d'une piece authentique, les slgnatures qu'elle portait, n'ayant pas ete l'objet des Iegalisations necessaires. -Oonformement ä une ordon- nance speciale rendue par I'Autorite cantonale en appIi- cation de Part. 36 LP, l'office avait d'ailleurs suspendu l'exe- cution de la requisition de vente presentee par Ia creanciere jusqu'ä droit connu sur la plainte du debiteur. ' D. -Par decision du 25 mai, I'Autorite cantonale de sur- veillance a ecarte Ia plainte comme mal fondee, en se bor- nant aces considerations que, d'une part, le debiteur n'avait pas fait opposition au commandement du 24 fevrier ni porte, en raison de ce commandement, de plainte contre l'office dans Ies dix jours des sa notification, et que, d'autre part, Ia copie produite du proces-verbal du 28 avril 1902 n'avait, ainsi que le soutenait l'office, aucun caractere d'au- thenticite. und Konkurskammer. No 81.
E. -O'est contre cette decision que, en temps utile, Pfister a declare recourir au Tribunal federal, Ohambre des Poursuites et des Faillites, en reprenant les mo yens et con- clusions de sa plainte du 12/14 mai, -en contestant que la co pie du pro ces-verbal du 28 avril 1902 fut depourvue d'au- thenticite, -en concluant subsidiairement, sur ce point, ä. ce qu'un delai suffisant lui füt accorde pour lui permettre, si cela etait necessaire, de faire Iegaliser cette piece, la cause devant au besoin tre renvoyee, ä cet effet, al'Autorite can- tonale, -et en s'attachant ä. demontrer, sur le fond, que son recours devait tre accueiIIi, parce que, dans le cas con- traire, iI se verrait prive du benefice de l'art. 86 LP, soit de la faculte d'exercer contre sa pretendue creanciere, et apres paiement, une action en repetition de l'indu, cette action ne pouvant tre dirigee ni contre Ia Qie Parisienne de materiel hygieuique ä. eaux gazeuses , puisque celle-ci n'existait plus, ni contre Ia Oie Parisienne des Applications Industrielles du Gaz Oarbonique Iiquefie , puisque celle-ci pourrait re- pondre que ce n'etait pas elle qui avait poursuivi et que ce n'etait par consequent pas elle non plus qui avait rec;u. F. -(Mesure provisionnelle.) G. -L' Autorite cantonale a declare, en reponse au re- co urs, s'en referer simplement aux motifs de sa decision du 25 mars. L'huissier Metral, au nom de la cnlanciere poursuivante, a eonclu au rejet du l'ecours comme mal fonde. Slaluant sur ces faits et considerant en droit:
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- kurs, Bd. 10, n° 4, p. 12 et suiv. ; 10 octobre 1905, Ernest Kaiser contre Fribourg, consid. 3, non publie; 30 decembre 1905, N estJe and Anglo-Swiss Condensed Milk Co contre Zug r Archiv, Bd. 10, n° 25, p. 74 et suiv.), la poursuite pretendu- ment exercee au nom d'une personne, physique ou juridique, inexistante, ou contre une teIle personne, est nulle, d'une nullite absolue, qui doit etre relevee d'office, en tout etat da cause et independamment de toute plainte. Plutot encore qua d'une declaration de numM proprement dite, il ne s'agit en somme, dans un cas de cette nature, que de la constatation de l'inexistence d'une poursuite en droit, puisque 1'0n ne saurait annuier ce qui n'existe pas et ne peut meme etre logiquement conliu comme existant: une poursuite destinee a obtenir l'execution forcee d'une obligation dont l'un Oll l'autre sujet (actif ou passif) serait inexistant. II. En l'espece, le recours devrait donc Hre declare fonde si, du dossier, il resultait qu'on diit considerer comme une personne juridique inexistante la Cie Parisienne de materiel hygienique ä. eaux gazeuses , indiquee dans les actes de la poursuite, comme la creaneiere poursuivante. Mais tel n'est pas le cas. TI ressort, en effet, du pro ces-verbal de l'assem- bIee extraordinaire de Ia Cie Parisienne de materiel hygie- nique a eaux gazeuses , du 28 avril 1902, que, dans cette assemblee, cette societe anonyme n'a pas fait autre chose que decider d'elever son capital-actions de la somme de 800000 francs a celle de 2000000 de francs et de substi- tuer a la denomination qui precMe, celle de Cie Parisienne des Applications Industrielles du Gaz Carbonique liquefie . Cette societe n'a donc jamais cesse d'exister; elle ne s'est dissoute a aucun moment, pour se reconstituer ulterieurement sur d'autres bases ou sous une autre forme, ou pour etre absorbee, avec son actif et son passif, par une autre societe ; elle n'a fait qu'apporter a ses statuts des changements sans influence sur son existence meme, et qui n'ont eu d'autre effet que de modifier le montant de son capital-actions et qua de transformer son nom ou sa raison soeiale. III. La poursuite n° 90498, ainsi, est bien exercee, contrai- uud Konkurskammer. N° 8i. 57i rement aux dires du recourant qui confond cette question de denomination avec la question d'existence meme, par nne personne juridique existante; et, tout ce qui peut etre reproche aux actes de cette poursuite, c'est d'avoir designe la crean- eiere poursuivante d'une maniere actuellement inexacte, en s'etant servi pour cela de l'ancienne denomination au lieu de Ia nouvelle, ce qui, en fait, s'explique par cette circons- tance que les Iivraisons dont la creanciere reclame le paie- ment, ont ete faites anterieurement a l'epoque ou Ia dite creancü1re a juge bon de modifier Ies statuts par rapport notamment a sa raison sociale. La seule quest ion qui, dans ces conditions, puisse se poser, a teneur des principes con- sacres deja par Ies arrets susrappeIes, Gas-und Wasserwerke der Stadt St. Gallen, et Nestle and Anglo-Swiss Condensed Milk Co, est celle de savoir si cette inexactitude dans la desi- gnation de Ia creanciere poursuivante a pu ou peut encore leser ou compromettre les droits ou les interets du debiteur poursuivi, auquel cas il y aurait Heu d'examiner quelles se- raient :les consequences a en tirer relativement a la validite on a la nnllite de la poursuite, et, eventuellement, au carac- tere de cette nullite. Mais cette question doit, elle aus si, etre re801ue negativement. Il est certain, en effet, puisque I' on a sous Ia denomination de Cie Parisienne de materiel hygie- nique a eaux gazeuses comme sous celle de Cie Parisienne des Applications Industrielles du Gaz Carbonique liquefie une seule et meme personne juridique, que celle-ci ne sau- rait contester sous l'une de ces denominations les paiements relius par elle sous l'autre, ni reclamer sous l'un de ces deux noms un paiement deja reliu par elle sous l'autre. En laissant donc Ia poursuite suivre son cours jusqu'a Ia realisation des biens saisis et a Ia distribution des deniers, ou en payant lui-meme pour mettre immediatement fin a cette poursuite, le recourant ne s'expose aucunement a etre recherche une seeonde fois par Ia Cie Parisienne des Applications Indus- trielles du Gaz Carbonique liquefie:., puisque, si cette der- ninre lui ouvrait action dans ce but, il pourrait opposer utile- ment l' exception tiree de son premier paiement. De meme,
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- si, faisa.nt usage de la faeulte que lui confere l'art. 86 LP, le recourant intentait action contre la creanciere poursuivante, an repetition de Ia somme payee par lui ensuite du comman- dement de payer, poursuite n° 90498, demeure sans opposi- sition, Ia creanciere poursuivante ne saurait tirer argument de ce qu'elle aurait eta actionnee sous 131 denomination de (Je Parisienne de materiel hygienique a eaux gazeuses ou de "Oie Parisienne des Applications Industrielles dn Gaz Carbonique liquefie :., pour pretendre, dans le premier cas, qu'elle n'existerait plus, ou, dans le second, qu'elle n'aurait rien re'ln. IV. Le recourant n'a pas concln ä. ce que les actes de la poursuite fussent rectifies de maniere ä. ce que Ia ereanciere poursuivante y fut designee sous sa denomination actuelle au lieu de l'etre sous son aneienne denomination. L'on n'a done point ä. s'arreter iei a. cette question. Par ces motifs, La Ohambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est Ikarte. 82. Sentenza. deI 10 luglio 190G nella causa Giovannacci. Pignoramento di parti indivise di una successione; realizzazione; avviso d'incanto. Art. 132 LEF.
rizzava l'Ufficio a procedere aHa vendita delle dne parti indi- vise; su di che l'Ufficio faceva pubblicare, nel fogHo ufficiale deI 16 febbraio 1906, l'avviso d'ineanto deIl'ottava parte in- divisa degli stabili formanti Ia successione deI fu Gaetano Giovannaeci, facendo seguire l'avviso da un elenco dettagliato -degli immobili formanti l'asse ereditario paterno. 8uccessivamente,l'Ufficio allestiva l'elenco oneri dei beni messi in vendita, inscrivendovi un credito ipotecario di 200 fr. in favore dello 8tato deI Oantone Ticino ed un diritto ili usufrutto e d'abitazione in favore della siga Giovannacci Rosa, vedova deI fu Gaetano e madre dei debitori escussi. TI 16 marzo snccessivo Rosa Giovannacci ed il di lei figlio Antonio ricorrevano all'Autoritä. cantonale di sorveglianza, chiedendo l'annullaziooe dell'esecuzione promossa contro 19i- nio e Giacomo Giovannacci od, eventuaimente, conclndendo a ehe invito fosse fatto all'Ufficio di inscrivere nell'elenco oneri i debiti risultanti dall'inventario della successione deI fu Gaetano Giovannacci. I ricorrenti allegavano ehe la successione era gravata da parecchie passivita elevantisi a piu di 10000 franehi; che secondo l'art. 589 deI Oodice eivile ticinese ognuno degli eredi aveva il diritto di chiedere ehe i debiti fossero pagati prima della divisione; che fintantoche non era avvenuto il pagamento, non era possibile di procedere aHa realizzazione della parte indivisa appartenente ai debitori; ehe di conse- gnenza dovevansi annullare gli atti d' esecuzione ed ingiungere all'Ufficio di procedere anzitntto aHa liquidazione deIl'eredita. ed al pagamento dei relativi debiti. 0 quanta meno gli si dovesse ordinare di far risultare dall'elenco oneri che Ia sue- cessione era gravata di parecchie passivita come all'inven- tario. Tanto I' Autorita inferiore che l' Autoritä. snperiore respin- gevano il rieorso, l' Antorita superiore fondandoni. sul riflesso: ehe se il diritto inerente all'art. 589 era un dmtto reale, 1 ricorrenti l'avevano perduto non notificandolo in conformita. ,degli art. 138 e 140 deIla Legge E. e F.; se invece era un diritto personale, non poteva essere invoeato ehe in confronto