C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs 64. Arret du 19 juin 1906, dans La cause Delez. Faillite; Plainte contre une decision (I'une troisieme assem- blee des creanciers; recevabilite. Art. 239 al. l' 25-3 . 255 L,P: -Le.gntnmntion p.our Ja plainte; le tiers-revnndiqnant n e"t pas legItlme. -AchoT! en opposition a l'etat de collocation et revendication, Art. 250 et 242 LP. A. Par acte du 19 novembre 1902, Eugene DeIez, a Ver- nayaz, et Celestine Beney, ä. Martigny-Ville, sur le point de contracter mariage entre eux, se sont delivre reciproque- ment une reconnaissance d'apports de laquelle notamment '1 1 't I resu te que les apports de Ia future epouse dans Ia com- munaute consistaient en titres et valeurs diverses d'un mon- tant total de 23 233 fr., et en meubles meublants, bijoux, etc. d'une valeur estimative de 4000 fr. Par un acte de recompense , en date du 25 juillet 1903 Delez reconnut avoir dispose des titres et valeurs que s; femme avait apportes en communaute, jusqu'ä. concurrenca da 2:t 289 fr. et devoir ä. sa femme recompense de cette somme-Iä.. Le montant des droits et reprises de dame Delez. aynnt ete ainsi. prealablement determine, l'acte stipule ce q?l sUl ; En patement de ces droits el reprises, Eugene " Dnlez cede el abandonne sous les gamnties legales, d La; dzte dame, son epouse: nne maison sise vers Ia gare de Vernayaz, avec places attenantes, confinee au nord par .. l' Avenue de Ia gare, au midi par Adrien Borgeat, au Ievant par Albert Bochatey, provenant d'acquisition de Marie OecaiIIet et de Ia veuve de Gaspard Revaz, et de construc- " tion operee sur les dits fonds. -Aces presentes esl in- tervenue La dite dame Celestine nee Beney, qu/ declare " ac?eptm' celte r-ecompense libre el tranche de t;,ule hypo- theque, laquelle devra eire sournise a l'approbation de la Chambre pupillaire de Salvan. -A t rnoyen de l' abandon " qu lu! est lai!, .dame Celestine Delez Beney devient pro- " pnelazre des ce Jour de l'im1neuble dont Ia designation , precede, jusqu'a. due concurrence. A cel effet, Eugene Delez und KonkurSKammer. No 64. 419' " la met el subroge en tous les draits de propriete qu'il avait :. sur celte maison el dependances. Approuve par Ia Chambre pupillaire de Salvan en seanca du 10 avril 1904, eet acte de "recompense fut presente le 18 juin 1904 au Bureau de Martigny Oll iI fut transerit. sous le N° 84 349. Entre temps, le 11 juin 1904, dame Delez avait introduit contre son mari une action en divoree qui parait avoir donne lieu a diverses mesures provisionnelles et n'avoir pas encore abouti ä. une solution definitive. B. Delez ayant ete declare en etat de faHlite Ie 3 no- vembre 1904 par le Juge-instrueteur de Saint-Maurice, dame Delez fit aupres de l'office des faillites de Saint-Maurice, le 17 du meme mois, diverses productions, revendiquant la pro- priete d'un certain nombre d'objets mobiliers, demandant a. figurer au passif de Ia masse comme creanciere de Ia pension alimentaire a elle due par le failli pendant la dunne du proces en divorce et, eventuellement, des frais de ce proces, et for- mulant, en outre, sur Ia base de l'acte du 25 juillet 1903, Ia reclamation dont suit la teneur: Dame Delez pretend eire coproprietaire de l' hotel du Simpl )n, ä. Vernayaz, j'usqu' a concurrence de la somme de 22289 fr., avec interet au 5 Ofo des le jour de l'ouverture de l'action en divorce, soit des le 11 juin 1904. Cette co- propriete lui est reconnue par un acte de recompense du " 25 juiIlet 1903 ..... Pour Ia gouverne dA l'office, dame Delez ajoute qu'elle consent a ce que l'immeuble dans son ensemble fasse partie de ta rnasse en faiUite, a condition qu' elle stJit) d' autre part, reconnue creanciere avec son rang d' hypotheque de La somrne precilee. Dans I'etat de eollocation, publie Ie 14 janvier 1905, l'office' admit dame Delez, en raison de cette derniere production (sous N° 35), au nombre des creanciers hypotMcaires (sans que I'on voie d'aiIleurs en quel rang), pour Ia somme de 22289 fr. ainsi que pour les interets de eette somme; et il l'admit aussi, sans indiquer toutefois si c'etait dans Ia meme classe ou dans une classe diflerente, comme creanciere de Ia
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- pension alimentaire et des frais du proces en divorce, pour lesqueIs elle s'etait fait inscrire au passif de Ia masse. C. Par exploit du 20 janvier 1905, Jerome Vadi, a Mar- tigny, Antoine Nobili, a Saint-Maurice, Maurice Delez, a Ver- nayaz, et Augustin Gay, ä. Dorenaz, introduisirent contre dame Delez-Beney, devant Ie Juge-instructeur de Saint-Mau- rice une action en opposition a cet etat de collocation, en eoncIuant, en substance, a ce que eet etat fiit rectifie en ce sens que la creance hypotMcaire de 22 289 fr. avec ses interets, teUe qu'admise a titre de creance hypotMcaire , fiit eeartee et Ia creance pour pension alimentaire rerluite au montant de cette pension pour les deux mois ayant suivi l'onverture de Ia demande en divorce. D. Tandis que s'instruisait ceUe action en opposition a l'etat de collocation, I'office proceda Ie 27 avril 1905, aux secondes encheres ayant pour but la realisation de l'immeuble susdesigne, qui avait ete porte, en sa totalite, dans l'inven- taire de l'actif de Ia masse, et cet immeuble fut adjuge a dame Delez pour Ie prix de 42 000 fr., payabie au com ptant ou a 3 mois de terme, dans ce dernier caR, avec interet au
% des Ia date ci-dessus. Du dossier, toutefois, il resulte que ce prix n'a, actuellement encore, pas ete paye. E. Par jugement en date du 5 mai 1905, statuant sur I'ac- tion susrappeMe en opposition a l'etat de collocation, le Tri- bunal du IVe arrondissement pour le district de Saint-Mau rice a prononce: 1
La creance hypothecaire de 22289 fr. avec ses inte- rets, teIle qu'admise a titre de creance hypothecaire, est ecartee.
2° La consigne rle 2 fr. par jour, pour pension, est admise depuis le 11 juin jusqu'a la clöture de Ia faillite. Reiativement a Ia premiere partie de ce dispositif, la seule qui presente encore queIque interet dans ce debat, ce juge- ment considere en resume : que l'acte de recompense du 2;) juiIlet 1900 n'a pas laisse subsister la creance de dame Delez envers son mari, eomme c'eiit ete le cas si cet acte avait eu pour but et pour und Konkurskammer. NQ 64. 421 effet de garantir seulement Ie paiement de cette creance an moyen de Ia constitution d'une hypotheque sur les immeu- bles de Delez, que le dit acte a bien plutot eu pour but ou pour effet 4'eteindre la creance de dame Deiez par la cession d'une part de copropriete des immeubles de son mari, ou par une q; dation en paiement , que dame Delez ne sanrait donc actuellement intervenir .dans Ia liquidation de la masse comme creanciere gagiste, qu'elle n'a d'autre droit que celui de revendiqtter Ia pro- prieM d'une part des immeubles susindiques, et que cette revendication ne saurait etre examinee dans le pro ces actuel qui n'a trait qu'a l'etat de collocation, Iequel ne s'est pas prononce ni ne pouvait se prononcer sur la dite revendication, ensorte que cette derniere ne pourrait etre tranchee que dans une nouvelle action speciale, Iorsqu'elle .aurait ete contestee par la masse. F. Sans meme attendre que ce jugement fut devenu defi- nitif, l'office proceda, Ie 16 juin 1905, a Ia rectification de ,l'etat de collocation en inscrivant en marge de la production de dame Delez, N° 35, cette mention: ecartee par juge- ment , et au pied de l' etat cette autre mention: Etat mo- difie par jugement pour ce qui concerne l'intervention N° 35, creance hypothecaire ecartee par jugement du Tribunal de .Saint-Maurice du 5 mai 1905 , -ce dont il donna avis a dame Delez par lettre du me me jour, en ajoutant, en re- vanche, cette declaration dont les termes ne man quent pas d'ambiguite, mais dont dame Delez n'a meme pas songe a faire etat dans Ie present debat: Mme Delez-Beney est ,inscrite comme copToprietaire de l'Hötel du Simplon jusqu' d concurrence de 222:39 fr. en conservant le rang de la trans- cription au Bureau des hypotheques de Martigny. G. Cependant dame Delez avait interjete appel du juge- ment du 5 mai 1905, et devant la Cour d'appel et de cassa- tion du canton du Valais, aux debats, a I'audience au fond du 6 septembre 1905, elle avait declare reprendre ses con- .clusions de premiere instance tendant au rejet de l'opposi- AS 32 I -1906
C. Entscheidungen der Schuldbetreihungs- tion des sienrs Vadi et consorts a l'etat de collocation du 14 janvier 1905 et au maintien pur et simple de cet etat, et formuler en outre, subsidiairement, Ia conciusion suivante: 4: L'etat de collocation doit etre modifie en ce sens qne dame Delez n'est pas creanciere hypothecaire, mais creallciere de 22289 fr. et accessoires comme coproprietaire de l'Hotel du Simplon, a Vernayaz, sous reserve, en faveur de tout inte- resse, d'attaquer ce nouvel etat de collocation rectifie. Les demandeurs, Vadi et consorts, conclurent de leur cote a Ia confirmation pure et simple du jugement du 5 mai 1905. H. Par arret du 6 septembre 1905, la Cour d'appel et de cassation du canton du Valais confirma le jugement attaque du 5 mai 1905, en en completant toutefois le dispositif en ce sens que Ies droits de revendication de dame Delez sur l'Rötel du Simplon ou son produit demeuraient reserves. Cet arret considere, en substance, que, comme l'avait admis deja le Tribunal de premiere instance, dame Delez n'etait Vlus cl'eanciere de son mari ensuite de l'acte du 25 juillet 1903, au moyen duquel elle avait ret;u en pnie ment une part de I'Rötel du Simplon , -que la productlon faite par dame Delez aupres de I'office le 17 novembre 1904, se caracterisait, en somme, comme une revendicalion, puisque dame Delez pl'etendait devoir etre reconnue comme COP1'O- prietaire de I'Rötel du SimpJon, ä. Vernayaz, -que l'admi- nistration de la faillite aurait dü, en consequence, se pro- noncer sur cette revendication et, eventuellemt'nt, fixer a dame Delez le delai legal pour ouvrir action, -que, des lors, les conclusions de l'appelante, tant principales que sub si- diaires, ne pouvaient etre accueillies, -qu'i! y avait lien, en effet, de liquider tout d'abord Ja revendication formulee par elle le 17 novembre 1904, et que, tant et aussi longtemns ql1e cette question serait pendante, dame Delez ne pouvalt apparaitre comme 6taot, vis-a-vis de Ia masse, au Mn6fice d'un titre de copl'opriEnte, -t't, par contre, que tons les droits qui pouvaient decouler pour elle de cette revendica- tion, ainsi que de l'acte du 25 juillet 1903, demeuraient nOIk pl'ejuges. und Konkurskammer. No 64.
a1. 2 LP, un delai de dix jours ponr intenter action, a defaut de qnoi elle serait reputee avoir renonce a sa reven- dication.
ders du 6 mars 1906, que, par memoire du 8 dito dame
Delez a porte plainte aupres de l' Autorite inferieure de sur-
veillance, en concluant a ce qu'il phit acette derniere pro-
noncer :
1
Ia decision de I'assemblee des creanciers du 6 mars 1906 est annulee; 2
seuls les quatre creanciers reclamants ont le droit de poursuivre leur action contre dame Delez' , 3
ils doivent le faire en reclamant a cette derniere 1 le solde disponible, apres paiement du premier creancier hypothecaire, sur le prix de vente de l'Hötel du Simplon. A l'appui de ces conclusions, la plaignante reprend d'abord l'argumentation qu'elle avait presentee dejä. devant l'assem- blee des creanciers du 6 mars, et elle allegue, en outre, sans que d'ailleurs rien au dossier ne vienne corroborer ses dires a cet egard, qu'elle avait ete admise dans l'etat de colloca- tio comme creanciere hypothecllire en second rang, et qu'il avrut e16 entendu entre elle et l'office, au sujet des encMres du 27 avril 1905, que, sur Ie montant de son adjndication de 42000 fr., elle n'aurait qu'a payer Ia somme necessaire pour desinteresser Ia Banque du Jura, aDelemont, crean- eiere en premier rang d'une somme de 25 ou 26000 fr., le solde du prix de vente devaut eu revanche servir a com- penser jusqu'a due concurrence ses propres pretentions. Et elle soutient que, seule, cette question de compensation peut encore faire l'objet d'un proces, si les quatre creanciers in- tervenus dans l'action en opposition a l'etat de collocation ne veulent pas reconnaitre ses droits sur ce point et veulent, au contraire, continuer ä. pretendre, d'une maniere tout ä. fait inadmissible, que les consequences de l'arret du 6 septembre 1905 sont celles que prevoit l'art. 250 al. 3 LP. Par memoire en date du 13 mars 1906, l'office des fail- lites de Saint-Maurice, agissant comme administrateur de Ia masse, conclut au rejet de cette plainte, soit comme irrece- vnble, pour cette raison que seules les decisions de Ia pre- mIere assemblee des creanciers pourraient etre deferees aux und Konkurskammer. li o 64. Autorites de surveillance, celles des assemblees subsequentes etant souveraines et echappant atout contr6le, soit comme mal fondee, Ia decision du 6 mars 1906 n'etant illegale en rien, et les reserves contenues dans l'arret du 6 septembre 1905 ayant contraint l'administration de Ia masse a se pro- noncer ou ä. Iaisser la masse elle-meme se prononcer sur la revendication de Ia plaignante. Des memoires ulterieurement encore echanges entre par- ties, en date des 5 et 9 avriI, il n'y a pas lieu de rien re- lever, si ce n'est toutefois ce fait que 1a plaignante reconnait que Ie Prepose aux faillites de Saint-Maurice avait, comme administrateur de la masse, la faculte de trancher lui-meme Ia question qu'il a tenu a soumettre aux creanciers eux-memes en convoquant ceux-ci a Ia troisieme assemblee du 6 mars 1906. L. Par decision en date du 19 avril 1906, l' Autorite infe- deure de surveillance, -le Juge-instructeur du district da Saint-Maurice, -a ecar16 Ia plainte de dame Delez et main- tenu en consequence Ia decision de l'assemblee des crean- ciers du 6 mars, -ce, en resume, par Ies motifs ci-apres : Ce n'est qu'a l'egard des decisions de Ia premiere assem- blee des creanciers que Ia loi, en son art. 239, a completa- ment reserve Ie droit de plainte ou recours des creanciers aupres des autorites de surveillance i en revanche, la seconde assemblee deja., a, en vertu de 1'art. 253 a1. 2, Ie droit da prendre souverainement toutes les decisions qu'elle juge necessaires dans l'interet de la masse i ces decisions-Iä. de Ia seconde assemblee, de meme que celles de toutes assemblees subsequentes, ne peuvent donc etre examinees par les auto- ri16s de surveillance qu'au point de vue de leur conformite avec la loi. Or, la decision de l'assembIee des creanciers de 1a masse Delez, du 6 mars 1906, est parfaitement conforme a l'art. 242 LP: d'ou il suit que 1a plainte, irrecevable pour le surplus, doit etre ecartee. -A supposer d'ailleurs, con- trairement ä ce qui vient d'etre dit, qu'il n'y eut aucune res- triction a faire a Ia recevabilite de Ia plainte, celle-ci :n'en apparaitrait pas moins comme mal fondee. Dans son inter-
C. Entscheidungen der SChuldbetreibungs vention du 17 novembre 1904, en effet, dame Delez preten- dait tout d'abord etre coproprietaire de l' Hotel du Simplon . il s'agissait donc Ia d'une revendication au sens de l'art. 242 LP; ce n'est que dans l'idee de simplifier les choses que dame Delez a declare consentir a ce que l'immeuble tout entier rentrat dans Ia masse, pourvu qu'il lui fut, a elle- meme, reconnu Ia qualite de creanciere hypothecaire, et c'est dans le meme but que l'office souscrivit a cette combinaison qui, seuIe, a fait, de la part des creanciers Vadi et consorts l'objet de l'action en opposition ä l'etat de collocation. Cett action ayant eu pour effet de faire ecarter cette combinaison il restait a l'administration de Ia masse l'obligation d'exa miner Ia revendication de dame Delez et de se prononcer a ce sujet, conformement d'ailleurs au jugement du 5 mai et a l'arret du 6 septembre 1905. Et, ä. l'assembIee des crean- ders du 6 mars 1906, convoquee par l'office pour decider du sort de cette revendication, tous les creanciers de Ia masse et non pas seulement les quatre d'entre eux ayant fait oppo: sition a Petat de collocation, avaient Ie droit de se prononcer sur Ia question de savoir si cette revendication de propriete devait etre ou non contestee, car cette question etait diffe- rente de celle que l'etat de collocation avait d'abord tranchee et sur Iaquelle celui-ci avait ete modifie par les tribunaux. D'ailleurs Ia plaignante avait elle-meme implicitement admis cette maniere de voir dans les conclusions subsidiaires qu'elle avait presentees devant Ia Cour d'appel et de cassation a l'audience du 6 septembre 1905. ' ' M. Par memoire du 27 avril 1906, dame Delez recourut contre cette decision aupres de l' Autorite superieure de sur- veillance, reprenant toute son argumentation precedente et ajoutant qu'il ne pouvait plus s'agir de revendication puisque les . immeubles dont elle aurait pu revendiquer une part, avalent ete vendus dejä, -que le litige ne portait plus que sur Ia question de savoir quels etaient ses droits, a elle, sur le produit de la vente de ces immeubIes, - et que cette question devait etre resolue non seulement au regard de l'acte du 25 juillet 1903, mais encore au regard de l'art. 219, und Konkurskammer . N° 64. 4'X1 IVme classe, LP, aux termes duquel il y avait lieu de Iui re- -connaitre en tout cas un privilege jusqu'ä. concurrence de Ia moitie de Ia somme de 22289 fr. -La re courante persis- tait d'ailleurs a soutenir que sa situation vis a-vis de tous les ereanciers de Ia masse, a la seule exception des quatre op- posants ä. l'etat de collocation, se trouvait definitivement regMe par cet etat qui, envers ces creanciers, n'avait pas ,ete modifie. Et elle concluait, en consequence, a ce qu'il plut ,ä l' Autorite superieure : 1 0 allnuler Ia decision de l'assemblee des creanciers du ., 6 mars 1906; 2
prononcer que seuls les quatre opposants ont Ie droit de donner suite a l'action qu'ils ont ouverte contre dame Delez en modification de I'etat de collocation ; 3° dire qne la suite a donner a cette action doit avoir " pour but de fixer quels sont les droits lie dame Delez sur le produit de Ia vente de l'Hotel du Simpion. Par ecriture du 2 mai 1906, l'administration de la masse .a conelu au rejet du recours comme irrecevable ou comme mal fonde. N. L' Autorite superieure a, par decision en date du 4 juin 1906, ecarte le recours comme irreeevable, pour cette raison que seules les decisions de Ia premiere assemblee des creanciers seraient susceptibles de faire l'objet d'une plainte 1)U d'un recours aupres des Autorites de surveillanee. Exa- min:lnt neanmoins, a titre subsidiaire, le recours au fond, elle admet que c'est a tort que Ia recourante se pretend encore ereanciere de la somme de 22 289 fr. dans Ia faillite de son mari, cette question ayant ete jugee deja, et le resultat du premier pro ces devant etre celui prevu par l'art. 250 al. 3 LP; tous les creanciers de la masse pouvant ainsi profiter, .quoique dans UD ordre different de Ia rectification de l'etat de collocation, elle en deduit que tous egalement peuvent avoir interet a contester la revendication de la re courante et que le recours se revele ainsi comme mal fonde. O. C'est contre cette decision de l'Autorite superieure que dame Delez, par memoire du 9 juin 1906, soit en temps
428 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- utile, a declan recourir au Tribunal federal, Chambre des: Poursuites et des Faillites, en reprenant ses conclusions du 27 avril 1906, devant dite Autorite, la conclusion sous chiff. 3 etant toutefois modifiee en ce sens qu'il plaise au Tribunal federal: dire que la suite a donner acette action doit avoir pour effet de fixer definitivement les droits de Ia recou- rante sur Ia somme de 22289 fr. Statuant snr ces faits el considerant en droil :
C. Entscheidungen der Schuldbelreibungs- lluperieure a declare le recours de dame Delez du 27 avril 1906, irrecevable pour cette raison que la decision de l'as- sembIee des creanciers du 6 mars 1906 ne serait par elle- 'lnetne susceptible d'aucune plainte ni d'aucun recours aupres des Autorites de surveillance. III. Toutefois il ne resulte pas encore de lä. que la plainta du 8 mars 1906 etait recevable, car Ia recevabilite de cette plainte dependait non pas seulement de la question de savoir si, en elle-meme, la decision de l'assemblee des creanciers du 6 mars etait ou non, susceptible d'etre deferee aux Auto- rites de surveillance, mais encore, et en outre, du point de savoir si Ia plaignante avait bien, elle, quaIite pour attaquer la decision dont s'agit. - TI est a remarquer, en effet, que, ni dans sa plainte du 8 mars 1906, ni dans son recours ä. l'Autorite superieure du 27 avril, ni enfin dans son recours au Tribunal federal du 9 juin, dame Delez n'a songe a invo- quer soit sa qualite de creanciere eventuelle pour les frais de son proces en divorce, qualite qui lui a ete d'emblee re- connue dans l'etat de collocation et que jamais personne ne lui a eontestee, soit sa qualite de creanciere pour la pension ali- mentaire reclamee par elle, qualite qui ne lui a eie reconnue que par Ie jugement du 5 mai 1905; ce n'est donc en aucune de ces deux qualites qu'elle s'est portee plaignante contre la decision de l'assembIee du 6 mars 1906, et elle n'a pas non plus allegue que cette decision serait de nature a leser les droits qui peuvent lui competer en l'une ou en l'autre de ees deux qualites; il faut donc rechercher a quel autre titre dame Delez a attaque cette decision. -La creance hypo- thecaire de 22 289 fr. que dame Delez etait parvenue a faire admettre dans l'etat de collocation, a e16 definitivement ecartee par l'arn3t du 6 septembre 1905, et ne saurait donc plus etre invoquee ici, car le dit arret a eu POUI" effet non pas de modifier 8implement Ie rang attribue a cette creancl- dans retat de collocation, c'est-a-dire de la depouiller du earactere de creance hypothecaire que dame Delez preten- dait lui donner, mais bien d'eliminer absolumAnt cette creance de l'etat de collocation. Dans ces conditions, il est clair que und Konkurskammer. N° 64.
-e'est a tort que, dans sa plainte et dans ses recours, dame Delez persi8te encore a soutenir qu'elle doit etre consideree comme creanciere de cette somme de 22289 fr.; sur la ques- tion de savoir si cette qualite-Ia pouvait ou non Iui etre re- connue, il y a actuellement chose jugee, d'ou il suit que, pOllr se legitimer comme plaignante, dame Delez ne saurait invo- quer cette qualite de creanciere de la somme de 22289 fr. dont les tribunaux ont deja constate l'inexistence. -Il ne reste plus ainsi a dame Delez, pour se legitimer comme plai- gnante, que sa qualite de tierce-revendiquante au sens de l'art. 242 LP. Mais le Tribunal federal, Cbambre des Pour- snites et des Faillites, a ete amene a reconnaltre dans toute une serie d'arrets egalement, dont il peut suffire d'indiquer eeux en date des 12 juillet 1898, en Ia cause Hug freres eontre masse Guillod (Rec. off. ed. spec. 1 n° 49 consid. unique, p. 218 et suiv. ), et 23 decembre 1899, en la cause Sommer contre masse Borner (ibid. 2 n° 74 consid. unique, p. 303/304 ), que le tiers revendiquant n'est pas legitime porter plainte contre les decisions de l'assemblee des crean- ciers d'une masse en faillite, lors meme que ces decisions seraient de nature a leser ses droits ou ses interets, en obli- geant par exemple l'administration de la masse a proceder ä. la realisation des biens revendiques nonobstant toute reven- dication (voir d'ailleurs Jreger et Reichei, -Weber et Brüst- lein, -loc. eit.). Des considerations qui precMent, il resulte donc que dame Deiez n'etait pas recevable a porter plainte contre la deci- sion de l'assembIee des creaneiers du 6 mars 1906, ensorte qu'elle n'est pas fondee aujourd'hui a faire grief aux Auto- rites cantonales de n'avoir pas accueilli sa plainte du 8 mars. IV. L'on peut, au surplus, remarquer que cette plainte etait, au fond, absolument injustifiee. Dans son intervention du 17 novembre 1904, dame Delez invoquant l'acte de re- compense :I du 25 juillet 1903, pretendait d'abord et en pre- miere ligne etre coproprietaire de l'Hotel du Simplon jus- Ed. gen. 24 I No 92, p. 486 et suiv. - Id. 25 I No 123, p. 601 lt suiv. (Anm. d. Red. f. Pabl.)
C. Entscheidungen der Schuldbelreibuugs qu'a concurrence de la somme de 22289 fr . qu ' "t" " "olqueUnfr copropne e Jusq? a concurrence d'une somme determinee ne, corresponde, a aucune notion juridique et que I'on ne pmsse COnCeVOll' un droit de propriete de eette t l' ' , na ure, o ne s en trouvaIt pas moins Ia en pnlsence d'une revendi- entlOn que l'administration de Ia masse avait le devoir d'exa- mlller t qu' ne ne pouvait contester sans assigner en meme !enps a Ia berce-rev:ndiquante le delai de dix jours prevu a I a:-t. 24.2 LP pou:: lU,tenter action a peine de decheanee. Or, acette revendleatlOn, dame Delez n'a jamais formelle- men renon? ; ,dans ,son intervention du 17 novembre 1904, c n st qu a türe eventuel, et paree qu'elle croyait ainsi slmphfier toutes choses qu'elle demandal't a' At ' 't ' ) e re lllscn e an passif de Ia masse en qualite de creanciere hypothecaire de Ia somme de 22289 fr,; eette qualite lui ayant e18 definiti- vement refusee par l'arret du 6 septembre 1905 ' b d d ' , qm, par s?ra on anee . e roIt, uniquement, avait reserve cette ques- bon de re:endlcatlon, Il y avait lieu de liquider celle-ci a son tO? , en alsant application a ce sujet de l'art. 242 LP ; l'ad- mlll1stratlOn de Ia failIite aurait pu elle me 'me d'"' '. ,-eJa, se pro- noncer sUJ:" cette revendleatIon, mais elle avait incontestable- ent aUSSl le droit de soumettre cette question aux erean- Clers eux-memes et de convoquer ceux-ci, a cet effet a une nouvelle assemblee, c'etait meme la de Ia part de l' 'd ' , t ti 'a mlms- :a on, une mesure de prudence que lui commandaient les CIrconstances, et, dans tous les cas l'assemblee du 6 m 1906 etait indubitablement competente pour prendre en l :: et Iane ?e l' administration, Ia decision qui pouvait 'lui eon- vemr a 1 egard de Ia revendieation de Ia re courante (voir Jreger, ote 1 ad art. 242). Sans doute, a cette assemblee, le representant de la recourante a declare que celle-ci n'avait pas de :even, ication a formuler envers la masse, mais eette dnc1aratInn n mtervenait pas en des termes teIs que l'on en ut dedUlre, snns, onteste, que dame Delez renon(jait posi- tivement et. ,defimtIvement a Ja revendieation qu'elle avait formulee deJa envers la masse ä Ia date du 17 novembre 1904 ; cette deelaration ne constituait qu'une partie de l'ar- und Konlmrskammer. No 64. gumentation a l'aide de laquelle Ia recourante s'effoqnait de demontrer que, si ses pretentions pouvaient etre encore eon- testees, ce ne pouvait etre que de la part des quatre erean- ders ayant fait opposition a l'etat de collocation du 14 jan- vier 1905; et toute cette argumentation etait evidemment insoutenabie. L'etat de eolloeation du 14 janvier 1905 ne eonstituait, tant qu'il n'etait pas devenu definitif, qu'un projet soumis par l'administration de Ia masse aux creaneiers pour servir eventuellement de base au tableau de distribution des deniers, c'est-a-dire a Ia repartition entre ereanciers du pro- duit de Ia realisation de I'actif de Ia masse; il ne pouvait en revanche servir a determiner quel etait l'actif de Ia masse, a realiser d'abord, puis a repartir entre ereanciers; autrement dit, i1 laissait et devait aussi Iaisser intacte la question de savoir queis etaient les biens qui pouvaient et devaient com- poser l'actif de Ia masse, et queis etaient au contraire eeux -qui pouvaient ou devaient etre remis a des tiers pour eette raison que ceux-ci en avaient revendique Ia propriete. Con- 'sequemment, ensuite de l'arret du 6 septembre 1905, seule Ia question de collocation se trouve reglee, et cela, eontraire- ment a Ia these de la recourante, d'une maniere definitive, et 'Elnvers tous les creanciers de la faHHte indistinetement ; dame Delez a ete definitivement ecartee de l'etat de eollocation avee sa pretendue creance de 22289 fra ; le dividende qui ut affere a eette ereance si l'etat de eolloeation n'avait pas te attaque, sera, conformement a l'art. 250 aI. 3 LP, devolu en premier lieu aux quatre opposants jusqu'ä. concurrenee du montant de Ieurs inscriptions au passif de Ia masse et des frais du proces en opposition a l'etat de eollocation, et le surplus distribue aux autres ereanciers suivant l'etat de eol- Ioeation rectifie, e'est-a-dire a l'exclusion de dame Delez pour cette creance de 22289 fr. Ce simple renvoi aux operations prevues a l'art. 250 al. 3 demontre deja que tous les erean- eiers de la faHlite indistinctement, bien qu'a des degres di- vers, avaient, eontrairement a l'opinion de Ia recourante, in- teret a la solution de l'action en opposition a l'etat de eollo- eation bien que cette action n'eut ete introduite que par
C. Entscheidungen der SChuldbetreibungs- quatre d'entre eux. Mais, meme a supposer qu'en nna1ite la rectitication de l'etat de colIoeation dut pratiquement pro- titer aux seuls opposants au premier etat de collocation, les autres creanciers n'en auraient pas moins interet a ce que la revendication de la recourante fut contestee, puisque le sort de cette revendication est de nature a influer sur l'actif de la masse et, par consequent, a reduire eventuellement les sommes a repartir entre tous les creanciers, d'abord sur la base du premier etat de collocation, puis sur la base du nou- vel etat de collocation, rectifle t)a devolution du dividende afferent a la creance de 22289 fr. susrappelee suivant le premier etat de collocation demeurant naturellement reglOe par l'art. 250 al. 3 LP). Les remarques ci-dessus permettent de toueher du doigt le defaut de I'argumentation de la recourante qui, elle, con- fond, et, semble-i1, ades le debut eonfondu ces deux ques- tions de colloeation et de revendieation, et qui, en raison de cette eonfusion. s'imagine pouvoir faire revivre la contesta- tion qve, eependant, l'arret du 6 septembre 1905 a detiniti vement tranchee. V ..... . VI. Entin, l'on aurait pu se demander si la revendicatioIt prevue a l'art. 242 LP est encore Juridiquement possible lorsque son objet se trouve ne plus faire partie de la masse, par exemple, pour avoir ete deja reaJise, comme e'est le eas en l'espeee. Mais eette question n'a pas besoin d'etre elu- cidee ici, puisque la masse a elle-meme admis 1a recourante a exercer sa revendication sur le produit de la realisation des immeubles dont dite reeourante se pretendait coproprietaire, et que cette decision, loin de leser les droits de la reeou- rante, les sauvegarde au contraire dans la plus large me- sure. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est eearte. und Konkurskammer. N° 65. 65. tdrndl vom 26. uut 1906 in 5a4Jen t. CU unI on'ortcn. Beschwerde gegen Beschlüsse der zweiten Gläubigerversnmm lung: Beschwerdefl ist. Art. 239; 253; 17 SchKG. Eir:e analog A wendung d(! ' Frist des Art. 239 ist nicht statthaft, melmekr gdt du; zehntägige Beschwerdefrist des .4rt. 17. I. ,3n bem betm -Stonfurnamt jtoUQlfin .en gefü?rte -Sto :: furfe ber illCarie lRt)jer ll.mrbe (tm 26. illCaq 1906 ble anleite (äubtger letjammfung aogel alten. iefe!oe fa13t unter. nberm einen efd)luj3 baf)in, eine I :(bmad)ung, nle(d)e ble ememld)u b nerin mit If)rem frügern lBetpäd)ter )on -Stäne! etroffen. f) ttel' nad) lBotfd)lag ber -Stonrurnl,)enlJaltung au genef)mtllcn. .:e ?le:: furrenten roj3en unb -Stonforten fod)ten a -Stonfu:sglauotger ben genannten iBefd)luu burd) iBefd)roerbe )om 31. ar3 an. n. 'll(it (futfd)eib Mm 5. illC,lt 1906 ertannte bte fant.onak 9.(uffid)tsoegörbe: nlerbe auf bie ?8etd)lJJerbe nlngen mer!pntun g nid)t eingetreten. (0ie ging unter ?Serurung. nuf emcn. .ß ra
eb : n 3" faU (puo!iatert in bet ßeitfd)rift be 6etmfd)en .3urtften )ere:n , ?Sb. 40 5. 181) bn )on nU , baj3 bie fün!tiigi.ge ?Sefd)Mrbernft be I :(rt. 239 5d)St pet '2fnalogie 'lUd) fut ble I :(nfed)tung l.)on .lSeid)lüHen ber 3nleiten (iiuoiger )erfanmlung . tt gelten ?abe. In. iefen ntfd)etb gaben bie iBeld)nlctbefuf)rer ro13e unb -Stoniorten red)töeitig ,tU bal3 ?Sun'tdgerid)t iterge30gen mIt bem I :(ntrnge, Ujre ?Sefd)llJerbe materten: gllt3uf)el n, e )e .tueU fi e
3 einläf;lid)er ?Sef)nnb ung an bie fant(lnn(e untntnbenorbe 3urncf-
Unlei fen. 5ie fü9ren au , ball l.)or !egeni'en an:e (ne orbentltd)e 3enntägige ?Sefd)nlerberrift ß((t grette. te (0d)ttlbbetretbung unb -Stonturnfammer atef)t in rnlägung: :nas efe fiel)t gegen 18efd) üffe bel' anleiten läubigerne:fam.m tung ein ?Sefd)roerbmd)t un bamit nmi ein ?Sefd)llJerbl'tnft ntd)t. nUßbriid'lid) bor. ie jßrn:ri läÜt inbeflen eme nf:d)tnng fold)er ?Sefd)1üffe auf bem 18efd)roerberoege nlegen efennllnrtgfett ber!elnett alt (nergl. ?Sun'oc5gerid)t5entfd)eib tn 5ad)en ?Sud)elt l,)om 13. iJRnra