Art. 80–83 LP; definitive discharge and continuation of enforcement: the creditor who has obtained definitive discharge may immediately request seizure without awaiting expiry of the cantonal appeal period against the discharge order. The pendency of such appeal does not in itself suspend enforcement and confers no suspensive effect equivalent to an appeal unless a special rule so provides (consid. 1). The debtor's interests are subordinate to the creditor's entitlement to immediate continuation based on a title assimilated to an executable judgment. An erroneous administrative characterization of the seizure as provisional does not, absent a proper complaint and practical consequences, require ex officio correction by the federal court (consid. 2).
C. Entscheidungen der Schuldhetreibungs- fo gUt ba umfomenr fur bie nan) erige (ginftef!ung be Ston fUr6 erfanren nad) rt. 230 Sd)St . .j'rgenb ein fonftiger runb gegen bie ,8uläfftgfeit bet' I:ler!angten mmucrtung bet' fragHd ett !ßfä:nbungnobjefte wirb nin)t benantet. emnad) 9at bie 6d ulbbetrei6ung . unh Stonfurefammer erfannt: et' !)tefUt'e wirb oegrünbet erfIärt unb bamU in urge6ung bC6 mot'enticf)eibe bae iSetrettiung6amt lJrutigen 3ur mot'na9me bet berlaugten merwertUltll ber9aUen. 60. Arret d.u 26 mai 1906, dans la cause Cla.vel. Mainlevee definitive; effets. Art. 80,8'1 LP. A. -Le 27 janvier 1906, la Commune de Lausanne a fait notifier par l'office des poursuites de dite ville, Xle ar- rondissement, a Francis ClaveI, a Renens (dans Ie meme arrondissement de poursuite), un commandement de payer Ia somma de 5 fr. 85 an capitaI, repreRentant Ie montant auquel la creanciere avait reduit son bordereau d'imp6t pour loyer pour Hl05 an raison de ce qua le debiteur n'avait eu son domicile sur le territoire da la Communa da Lausanne que durant une partie seulement de l'annee 1905. Le debi- teur ayant fait opposition totale ä. ce commandement de payer; poursuite N° 10933, mais ayant dans la suite effectue un versement de 2 fr. 85, seule somma qu'il reconnut alors devoir, la creanciere raquit et obtint du Juge de Paix du cercle de RomaneI, en date du 26 mars 1906, et en con- formite da I'art. a al. 1 et 2 LP, Ia mainlevee definitive de l'opposition du debiteur pour Ia somme de 3 fr. en capital encore en ponrsnite, Ie debiteur etant d'ailleurs condamne au paiement des frais de mainlevee, par 2 fr., et des depens envers sa contrepartie, par 5 fr. Le 2 avril 1906, Ia Cf( anciere requit Ia continuation de la poursuite pour la somme restant due en capital, de 3 fr., und Konkufskammer. No 60.
ies frais et depens de mainlevee (7 fr.) et les frais de pour- suite; le meme jour, le debiteur fut avise qu'il serait procede -contre lui le lendemain a Ia saisie; et, Ie 3 avril, en l'absence du debitenr, l'office saisit au domicile de ce dernier differents i bjets mobiliers d'une valeur estimative totale de 22 fr. 40. Le 4 avril enfin,l'office adressa au debiteur copie du proces- yerbal de cette saisie, en qualifiant cette derniere de saisie provisoire ' , evidemment par suite d'inadvertance ou d'une -confusion entre les effets de Ia mainlevee provisoire et ceux de Ia mainIevee definitive. B. -C'est ensuite de ces faits que, le 5 avril, Clavel porta plainte aupres de l' Autorite inferieure de surveiIlance tant contre le representant de Ia creanciere, l'agent d'affaires L. K, ä. Lausanne, que contre I'office des poursuites de Lausanne, Xle arrondissement, disant reclamer 3000 fr. de dommages interets:. et 50 fr. de frais et depens, po ur le tort que lui avait cause Ia saisie du 3 avril parce que celle-ci avait ete pratiquee en son absence et alors que le delai de recours de dix jours contre le prononce ou l'ordonnance de mainlevee du 26 mars n'etait pas encore expire. Ulterieurement, par lettre du 10 avriI, e,n declarant porter 'Contra l'agent d'affaires K. et l'office des poursuites de Lausanne une seconde plainte, relative celle-ci, -du moins le semble-t-il, -ä. une poursuite dirigee par lui-mema contre Ia commune de Lausanne (poursuite N° 12 877), Clavel revint sur les faits ayant motive sa premiere plainte, en expliquant ue, pour proceder ä. la saisie du 3 avril alors que son logis se trouvait ferme,l'huissier avait du se jucher sur une fenetre pour voir de la ce qu'il pouvait placer sous le poids de la saisie. II est a noter d'ailleurs que,le 4 avrH, soit la lendemain de Ia saisie et Ia veilla de sa plainte, Clavel avait fait ä. l'office un versement de 10 fr., pretendant regler ainsi le solde redu -par lui en capital et les frais et depens de mainlevee, et disant n'avoir pas a payer d'autres frais de poursuite (de commandement, de saisie et de perception). Dans ses observations, -en date du 6 avril, -en re-
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- ponse a Ia plainte du debiteur relative a Ia poursuite N° 10 933, Ia seule dont il y ait lieu de s'occuper ici r I'office, n'avisageant cette plainte que comme ayant rapport au fait que la saisie avait ete pratiquee en l'absence du de- biteur, s'attacha uniquement a Ia refutation de ce grief. C. -Par decision du 11 avril, apres avoir entendu les parties en leurs explications, l' Autorite inferieure de sur- veillance, -soit Ie President du Tribunal du district de Lausanne, -declara Ia plainte fondee en tant qu'ayant trait a Ia saisie du 3 avril, annula en consequence cette saisie, et dit n'avoir pas a s'occuper des autres reclamations du plaignant, celles-ci n'etant plus du ressort des autorites de surveillance. Cette decision n'examine, pour Ia resoudre negativement r que Ia question de savoir s'U pouvait etre suivi a Ia poursuite N° 10 933 avant I'expiration du delai de recours de dix jours contre Ie prononce ou l'ordonnance de mainlevee du 26 mars. Et elle se fonde sur l'art. 2 de la loi cantonale du 24 novembre 1905, admettant, en modification de l'art. 29 al. 10 de Ia loi cantonale d'execution de la LP, du 16 mai 1891, Ia possibilite d'uu recours au Tribunal contonal contre tout prononce de mainleveej sur l'art. 7 litt. b de Ia loi pre- citee du 24 novembre 1905, stipulant qu'en modification de l'art. 36 al. 5 in fine de In loi cantonale de 1891 Je recours au Tribunal cantonal, dans tous les cas ou il est admissiblel" est formule et instruit conformement aux art. 433 et suiv. OPCj sur rart. 5210PO, aux termes duquel, taut et aussi longtemps que le delai de recours n'est pas expire ou que le recours n'est pas vide, il ne peut etre suivi a l'execution d'un jugement de premiere instance que s'il en a ete ainsi ordonne; enfin, sur l'art. 78 al. 1 LP, disposant que .l'oppo- sition suspend Ia poursuite , d'ou i1 suit, conclut-elle, qua cette suspension doit deployer ses effets . jusqu'a droit de- finitivement connu sur l'opposition , -Ia disposition gene- rale de I'art. 36 LP ne paraissant d'ailleurs pas applicable en I'espece. D. -Le meme jour, 11 avril, la commune de Lausanne und Konkurskammer No 60.
a d6fere cette decision al' Autorite superieure de surveil1ance, disant que, des explications donnees par le debiteur devant l'autorite inferieure, il etait resulte que celui-ci n'avait voulu se plaindre en somme que de ce que Ia saisie aurait ete- pratique d'uue fac;on anticipee, avant l'expiration du delai da recours contre le proßonce ou l'ordonnance de mainIevee du 26 mars, -et s'attachant a demontrer que le creaucier au benefice d'un prononce de mainlevee definitive de premiere instance pouvait immediatement requerir et faire pratiquer la, saisie contre son debiteur sans plus attendre l' expiration d'aucun delai. Invite apresentel' ses observations au sujet de ce recours,. le debiteur, par memoire du 23 avriI, conclut a Ia confir- mation de Ia decision de l' Autorite inferieure, admettant ainsi que la seule question sur laquelle portait le debat, consistait bien eft'ectivement a savoir si Ia saisie du 3 avril devait etre, ou non, consideree comme prematun e et partant comme irre- guliere ou illegale. E. -Par decision en date du 30 avril 1906, l' Autorite- superieure de surveillance, -Ia Section des Poursuites et des Fail1ites du Tribunal cantonal vaudois; -a declare le recours fonde, annulant ainsi Ia decision de l' Autorite in- ferieure et maintenant en force Ia saisie du 3 avril, ce par Ies considerations dont ciapres le resume: L'art.36 LP etant effectivement inapplicable en I'espece" la question qui fait l'objet du litige, ne Veut etre resolue qu'au regard des art. a et suiv. ibid., traitant de la mainlevee et de ses effets. Suivant l'art. 83, Ie creancier qui a obtenu la mainlevee provisoire de I'opposition faite par Ie debiteur- au commandement de payer a lui notifie, peut immediatement requerir la saisie provisoire. ür, a plus forte raison la, Commune de Lausanne, au benefice d'un prononce Oll d'une ordonnance de mainlevee definitive, pouvait-el1e requerir Ia, saisie contre son debiteur, malgre le delai que la loi accor- dait a celui-ci pour recourir contre ce prononce de mainlevee,.
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- ,.. etait annuIe, ou si, dans l'aetion en liberation de dette .. qu'il pourrait intenter, cette action venait a etre declaree fondee par Ie Juge '). F. -C'est contre cette decision de l'autorite superieure .que le debiteur Clavel a declare reeourir au Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, en concluant a l'annulation de cette decision, et, partant, ä. 111. confirrnation de celle de l' Autorite inferieure et a l'annulation de la saisie -du 3 avril. A l'appui de ce reeours, le debiteur n'invoque plus que le seul moyen retenu par l' Autorite inferieure et consistant a dire que, durant le delai de dix jours pendant Jequel le prononce ou l'ordonnance de mainlevee du 26 mars pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, il n'etait pas possible de proceder a une saisie contre lui. Il soutient que l'art. 83 al. 1 LP, autorisant le creancier au ?ene fice d'une mainlevee prolJisoire a requerir Ia saisie promsotre, n'a rien a voir en l'espece Oll il s'agit d'une mainlevee de- finitive et Oll il a et6 pratique, dit-il, une saisie egalement -definitive. G. -L'autorite superieure de surveillance a renonce a presenter aucune observation au sujet de ce recours. - a .creanciere, en revanche, a conelu au rejet dn recours SOit Comme irrecevable (parce que 1a question a trancher serait du ressort exclusif du droit cantonal), soit co mme mal fonde Statuant sur ces faits et considerant en droit: La premiere question que pourrait soulever l'examen du present recours, est celle de savoir si les ordonnances ou les prononees de mainlevee, et notamment ceux obtenus en vertu des art. a ou 81 LP, sont, au regard du droit federal, susceptibles de faire l'objet d'un appel ou d'un recours du enre de celui institue par l'art. 2 de la loi vaudoise du 24 novembre 1905, ou en d'autres termes, si 1a LP a entendu reserver aux cantons la faculte d'etablir en cette matiere une double instance, ou si elle n'a pas plutOt voulu restreindre les competences qu'elle 11. accordees aux cantons dans ce domaine de maniere ä. ce que le juge auquel elle a de- cide qu 1e soin de statuer sur Ies requetes de mainlevee und Konkurskammer. N0 60 devait etre remis, constituat une instance unique dont les pro non ces ne pussent, en consequence, faire l'objet d'aucun appel ni d'aucun recours analogue. Mais point n'est besoin de reprel1dre ici cette questiol1 qui .-a donne lieu a maintes controverses, sur Iaquelle les avis peuvent tre actuellement encore fort differents, et qui, en fait, dans Ia pratique a ete aussi, implicitement ou explicite- ment, diversement resolue. Et il peut suffire de rappeler, que la Chambre a constam- ,ment reconnu que, dans tOlts les cas, ä. supposer que l'il1sti- tutiOl1 d'une double instance en matiere de mainlevee fUt onciliable avec les prescriptions de la LP, l'appel ou tout autre recours analogue exerce contre le prononce du juge de premiere il1stance ne pouvait avoir aucun effet suspensif a l'egard de la poursuite en cours, et cela, d'wl,e part, parce .que, par le moyen de 111. mainlevee, le Uigislateur federal a voulu donner au creancier se trouvant au benefice d'un juge- ment executoire (sous les conditions prevues aPart. 81 LP). ,d'un titre assimilable a pareil jugement, ou d'une reconnais- .sance de dette au sens de l'art.82 a1. 1, la possibilite de .participer encore a une saisie pratiquee contre son debiteur, quand bien meme ce creancier n'aurait commence sa pour- suite qu'apres cette saisie et en raison de celle-ci, dans le but de pouvoir former encore avec Ie creancier saisissant .une serie conformement ä. l'art. 110, et quand bien meme le debiteur, par mauvaise foi, tenterait, par son opposition, d'empeeher 111. formation de cette serie, et, d' aul're part, parce qu'il y a lieu de reconnaitre ce qui suit: Tandis que, dans le cas de Ia mainlevee provisoire, les interets du debiteur se trouvent avoir ete expressement sauvegardes par 111. loi fede- rale elle-meme qui areserve ä. ceIui-ci la faculte d'ouvrir une action en liberation de dette et d'empecher ainsi son cnnancier de requerir, avant 111. solution de ce proces, autre chose que 111. saisie provisoire (ou 111. confection de l'inventaire prevu ä l'art. 162), -dans le cas de la mainlevee definitive (dans Jequel le debiteur n' est pas admis ä. avoir recours a. I'action en liberation de dette), 1e ,conflit surgissant entre AS 32 1-1906
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- l'interet qu'a le creancier ä. pouvoir suivre desormais a Sa. poursuite sans plus rien attendre, et l'interet qu'a le debiteu, a ce que son creancier ne puisse pas requerir Ia realisation des biens saisis (ou la notification d'une comminatiGn de faillite, puis sa mise en etat de faHHte) avant que Ia main- levee ait ete eventuellement confirmee par le juge de seconde- instanee suivant Ia procedure c, ,ntonale instituee en cette- matiere, ne peut se resoudre qu' en fflveur du creancier dont les interets doivent l'emporter sur ceux de son debiteur, en raison de Ia nature speciale de son titre (consistant deja en un jugement executoire, en une transaction Oll une reconnais- sance intervenue en justice, ou en une decision ou un arrete administratif assimilable, au point de vue de Ia poursuite, ä. un jugement executoire). De ce que dessus, i1 resulte sans autre qu'au fait que le- delai 'd'appel ou de recours fixe par Ie droit cantonaI ne serait pas encore expire dans tel cas determine.l'on ne saurait attribuer plus d'effets qu'al'appel ou qu'au recours lui-meme. Le present recours apparait aillsi, par ces seules conside- rations deja, comme manifestement mal fonde. . A defaut de toute plainte de Ia part de Ia creanClere conti e Ia saisie du 3 avril, et quoique ce soit a tort que l' office n'ait donne acette derniere que le caractere d'une saisie provisoire , commettant ainsi une confusion entre les. effets de Ia mainlevee definitive , obtenue en vertu des art. a ou 81 LP, et ceux de Ia mainlevee provisoire.,- accordee en conformite de l'art.82 ibid., il n'y a pas lieu pour Ia Chambre d'intervenir pour rectifier cette erreur Oll. pour redresser le caractere de cette saisie, cette. question n'etant pas de celles dont le Tribunal federal a ä. se nantir eventuellement d'office; d'ailleur:;, il est certain que cette saisie a actuellement perdu le caractere provisoire que roffice Iui avait don ne au debut, ensorte que Ia confusion commise par l'office a cesse d'elle-meme de deployer tOllS. efle,t . peut convenir aussi de relever qua Ja me?Ie confu.slOn setalt glissee dans la decision de l'antorite supenle.u.I e, p,Ulsque cenle ci, dans ses considerants, envlsage la posslblhte dune actIon und Konkurskammer. No 61.
en liberation de dette ' intentee par Clavel a la Commune de Lausanne, alors qu'il s'agit en l'espece d'une mainlevee de- finitive et que l'action en liberation de dette n'est admissible que dans les cas de mainlevee provisoire ' . Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte. 61. utf tb ö .. m 26. "t 1906 in 5ac9rtt lJ, .. tDdi"dh.uft tutcrlfiUt. Betreibung auf Pfändung für grundversicherte linsen, Art. 41 Abs. 2 SchKG. Die Pfändung des Pfandobjektes selbst ist zulässig. Stellung des Pfandgläubigers im übrigen, speziell gegenübel' den an- dern Pfändungsgläubigern. Art. 106 SchKG.