C. Entscheidungen der Schuldhetreibungs-
fo gUt ba umfomenr fur bie nan) erige (ginftef!ung be Ston
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bC6 mot'enticf)eibe bae iSetrettiung6amt lJrutigen 3ur mot'na9me
bet berlaugten merwertUltll ber9aUen.
60. Arret d.u 26 mai 1906, dans la cause Cla.vel.
Mainlevee definitive; effets. Art. 80,8'1 LP.
A. -Le 27 janvier 1906, la Commune de Lausanne a
fait notifier par l'office des poursuites de dite ville, Xle ar-
rondissement, a Francis ClaveI, a Renens (dans Ie meme
arrondissement de poursuite), un commandement de payer
Ia
somma de 5 fr. 85 an capitaI, repreRentant Ie montant
auquel la
creanciere avait reduit son bordereau d'imp6t pour
loyer pour
Hl05 an raison de ce qua le debiteur n'avait eu
son domicile sur le territoire da la Communa da Lausanne
que durant
une partie seulement de l'annee 1905. Le debi-
teur ayant fait opposition totale ä. ce commandement de payer;
poursuite
N° 10933, mais ayant dans la suite effectue un
versement de 2 fr. 85, seule somma qu'il reconnut alors
devoir, la
creanciere raquit et obtint du Juge de Paix du
cercle de RomaneI, en date du 26 mars 1906, et en con-
formite da I'art. a al. 1 et 2 LP, Ia mainlevee definitive de
l'opposition
du debiteur pour Ia somme de 3 fr. en capital
encore en ponrsnite,
Ie debiteur etant d'ailleurs condamne
au paiement des frais de mainlevee, par 2 fr.,
et des depens
envers sa contrepartie, par 5 fr.
Le 2 avril 1906, Ia Cf( anciere requit Ia continuation de la
poursuite pour la somme restant due en capital, de 3 fr.,
und Konkufskammer. No 60.
ies frais et depens de mainlevee (7 fr.) et les frais de pour-
suite; le
meme jour, le debiteur fut avise qu'il serait procede
-contre
lui le lendemain a Ia saisie; et, Ie 3 avril, en l'absence
du debitenr, l'office saisit
au domicile de ce dernier differents
i bjets mobiliers d'une valeur estimative totale de 22 fr. 40.
Le 4 avril enfin,l'office adressa au debiteur copie du proces-
yerbal de cette saisie, en qualifiant cette derniere de saisie
provisoire
' , evidemment par suite d'inadvertance ou d'une
-confusion entre les effets de Ia mainlevee provisoire et ceux
de
Ia mainIevee definitive.
B. -C'est ensuite de ces faits que, le 5 avril, Clavel
porta plainte aupres de l' Autorite inferieure de surveiIlance
tant contre le representant de Ia creanciere, l'agent d'affaires
L.
K, ä. Lausanne, que contre I'office des poursuites de
Lausanne, Xle arrondissement, disant reclamer 3000 fr. de
dommages interets:. et 50 fr. de frais et depens, po ur le
tort que lui avait cause Ia saisie du 3 avril parce que celle-ci
avait
ete pratiquee en son absence et alors que le delai de
recours de
dix jours contre le prononce ou l'ordonnance de
mainlevee du 26 mars n'etait pas encore expire.
Ulterieurement, par lettre du 10 avriI, e,n declarant porter
'Contra l'agent d'affaires K. et l'office des poursuites de
Lausanne une seconde plainte, relative celle-ci, -du moins
le semble-t-il, -ä. une poursuite dirigee par lui-mema contre
Ia commune de Lausanne (poursuite N° 12 877), Clavel revint
sur les faits ayant motive sa premiere plainte, en expliquant
ue, pour proceder ä. la saisie du 3 avril alors que son logis
se trouvait ferme,l'huissier avait
du se jucher sur une fenetre
pour voir de la ce qu'il pouvait placer sous le poids de la
saisie.
II est
a noter d'ailleurs que,le 4 avrH, soit la lendemain de
Ia saisie et Ia veilla de sa plainte, Clavel avait fait ä. l'office
un versement de
10 fr., pretendant regler ainsi le solde redu
-par lui en capital et les frais et depens de mainlevee, et
disant n'avoir pas a payer d'autres frais de poursuite (de
commandement, de saisie et de perception).
Dans ses observations, -en date
du 6 avril, -en re-
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
ponse a Ia plainte du debiteur relative a Ia poursuite
N° 10 933, Ia seule dont il y ait lieu de s'occuper ici
r
I'office, n'avisageant cette plainte que comme ayant rapport
au fait que la saisie avait
ete pratiquee en l'absence du de-
biteur, s'attacha uniquement a Ia refutation de ce grief.
C. -Par decision du 11 avril, apres avoir entendu les
parties en leurs explications,
l' Autorite inferieure de sur-
veillance, -soit
Ie President du Tribunal du district de
Lausanne, -declara Ia plainte fondee en tant qu'ayant
trait
a Ia saisie du 3 avril, annula en consequence cette
saisie,
et dit n'avoir pas a s'occuper des autres reclamations
du plaignant, celles-ci n'etant plus du ressort des autorites
de surveillance.
Cette decision n'examine, pour Ia resoudre negativement
r
que Ia question de savoir s'U pouvait etre suivi a Ia poursuite
N° 10 933 avant I'expiration du delai de recours de dix
jours contre Ie prononce ou l'ordonnance de mainlevee du
26 mars.
Et elle se fonde sur l'art. 2 de la loi cantonale du
24 novembre 1905, admettant, en modification de l'art. 29
al. 10 de Ia loi cantonale d'execution de la LP, du 16 mai
1891,
Ia possibilite d'uu recours au Tribunal contonal contre
tout prononce de mainleveej sur l'art. 7 litt. b de
Ia loi pre-
citee
du 24 novembre 1905, stipulant qu'en modification de
l'art. 36 al. 5
in fine de In loi cantonale de 1891 Je recours
au Tribunal cantonal, dans tous les cas ou il est admissiblel"
est formule et instruit conformement aux art. 433 et suiv.
OPCj sur rart. 5210PO, aux termes duquel, taut et aussi
longtemps que le
delai de recours n'est pas expire ou que
le recours n'est pas
vide, il ne peut etre suivi a l'execution
d'un jugement de premiere instance que s'il en a
ete ainsi
ordonne;
enfin, sur l'art. 78 al. 1 LP, disposant que .l'oppo-
sition suspend Ia poursuite , d'ou i1 suit, conclut-elle, qua
cette suspension doit deployer ses effets . jusqu'a droit de-
finitivement connu sur l'opposition , -Ia disposition gene-
rale de I'art. 36 LP ne paraissant d'ailleurs pas applicable
en I'espece.
D. -Le meme jour, 11 avril, la commune de Lausanne
und Konkurskammer No 60.
a d6fere cette decision al' Autorite superieure de surveil1ance,
disant que, des explications donnees
par le debiteur devant
l'autorite inferieure,
il etait resulte que celui-ci n'avait voulu
se plaindre en somme que de ce que Ia saisie aurait ete-
pratique d'uue fac;on anticipee, avant l'expiration du delai da
recours contre le proßonce ou l'ordonnance de mainIevee du
26 mars, -et s'attachant a demontrer que le creaucier au
benefice
d'un prononce de mainlevee definitive de premiere
instance pouvait immediatement requerir et faire pratiquer la,
saisie contre son debiteur sans plus attendre l' expiration
d'aucun
delai.
Invite apresentel' ses observations au sujet de ce recours,.
le debiteur, par memoire
du 23 avriI, conclut a Ia confir-
mation de Ia decision de
l' Autorite inferieure, admettant ainsi
que la seule question sur laquelle portait le debat, consistait
bien eft'ectivement
a savoir si Ia saisie du 3 avril devait etre,
ou non, consideree comme prematun e et partant comme irre-
guliere ou illegale.
E. -Par decision en date du 30 avril 1906, l' Autorite-
superieure de surveillance, -Ia Section des Poursuites et
des Fail1ites du Tribunal cantonal vaudois; -a declare le
recours fonde, annulant ainsi Ia decision de l' Autorite in-
ferieure
et maintenant en force Ia saisie du 3 avril, ce par
Ies considerations dont ciapres le resume:
L'art.36 LP etant effectivement inapplicable en I'espece"
la question qui fait l'objet du litige, ne Veut etre resolue
qu'au regard des art. a et suiv. ibid., traitant de la mainlevee
et de ses effets. Suivant l'art. 83, Ie creancier qui a obtenu
la mainlevee
provisoire de I'opposition faite par Ie debiteur-
au commandement de payer a lui notifie, peut immediatement
requerir la saisie provisoire. ür, a plus forte raison la,
Commune
de Lausanne, au benefice d'un prononce Oll d'une
ordonnance de mainlevee
definitive, pouvait-el1e requerir Ia,
saisie contre son debiteur, malgre le delai que la loi accor-
dait
a celui-ci pour recourir contre ce prononce de mainlevee,.
- . sauf au debiteur a faire mettre de co te la saisie si,.
:. ensuite d'un recours de sa part, le prononce de mainlevee
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
,.. etait annuIe, ou si, dans l'aetion en liberation de dette
.. qu'il pourrait intenter, cette action venait a etre declaree
fondee par Ie Juge ').
F. -C'est contre cette decision de l'autorite superieure
.que le debiteur Clavel a declare reeourir au Tribunal federal,
Chambre
des Poursuites et des Faillites, en concluant a
l'annulation de cette decision, et, partant, ä. 111. confirrnation
de celle de l' Autorite inferieure et a l'annulation de la saisie
-du 3 avril. A l'appui de ce reeours, le debiteur n'invoque
plus
que le seul moyen retenu par l' Autorite inferieure et
consistant
a dire que, durant le delai de dix jours pendant
Jequel le prononce
ou l'ordonnance de mainlevee du 26 mars
pouvait faire l'objet d'un recours
au Tribunal cantonal, il
n'etait pas possible de proceder a une saisie contre lui. Il
soutient que l'art. 83 al. 1 LP, autorisant le creancier
au ?ene
fice d'une mainlevee prolJisoire a requerir Ia saisie promsotre,
n'a rien a voir en l'espece Oll il s'agit d'une mainlevee de-
finitive et Oll il a et6 pratique, dit-il, une saisie egalement
-definitive.
G. -L'autorite superieure de surveillance a renonce a
presenter aucune observation au sujet de ce recours. - a
.creanciere, en revanche, a conelu au rejet dn recours SOit
Comme irrecevable (parce que 1a question a trancher serait
du ressort exclusif du droit cantonal), soit co mme mal fonde
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
La premiere question que pourrait soulever l'examen du
present recours, est celle de savoir si les ordonnances ou les
prononees de mainlevee, et notamment ceux obtenus en
vertu des art.
a ou 81 LP, sont, au regard du droit federal,
susceptibles de faire l'objet d'un appel ou d'un recours du
enre de celui institue par l'art. 2 de la loi vaudoise du 24
novembre
1905, ou en d'autres termes, si 1a LP a entendu
reserver aux cantons la faculte d'etablir en cette matiere
une
double instance, ou si elle n'a pas plutOt voulu restreindre
les competences qu'elle
11. accordees aux cantons dans ce
domaine de maniere
ä. ce que le juge auquel elle a de-
cide
qu 1e soin de statuer sur Ies requetes de mainlevee
und Konkurskammer. N0 60
devait etre remis, constituat une instance unique dont les
pro
non ces ne pussent, en consequence, faire l'objet d'aucun
appel
ni d'aucun recours analogue.
Mais point n'est besoin de reprel1dre ici cette questiol1 qui
.-a donne lieu a maintes controverses, sur Iaquelle les avis
peuvent
tre actuellement encore fort differents, et qui, en
fait, dans Ia pratique a
ete aussi, implicitement ou explicite-
ment, diversement resolue.
Et il peut suffire de rappeler, que la Chambre a constam-
,ment reconnu que, dans tOlts les cas, ä. supposer que l'il1sti-
tutiOl1 d'une double instance en matiere de mainlevee fUt
onciliable avec les prescriptions de la LP, l'appel ou tout
autre recours analogue
exerce contre le prononce du juge de
premiere il1stance ne pouvait avoir
aucun effet suspensif a
l'egard de la poursuite en cours, et cela, d'wl,e part, parce
.que, par le moyen de 111. mainlevee, le Uigislateur federal a
voulu donner
au creancier se trouvant au benefice d'un juge-
ment
executoire (sous les conditions prevues aPart. 81 LP).
,d'un titre assimilable a pareil jugement, ou d'une reconnais-
.sance de dette au sens de l'art.82 a1. 1, la possibilite de
.participer encore a une saisie pratiquee contre son debiteur,
quand bien
meme ce creancier n'aurait commence sa pour-
suite qu'apres cette saisie
et en raison de celle-ci, dans le
but de pouvoir former encore avec Ie creancier saisissant
.une serie conformement ä. l'art. 110, et quand bien meme le
debiteur, par mauvaise
foi, tenterait, par son opposition,
d'empeeher 111. formation de cette serie, et, d' aul're part, parce
qu'il y a lieu
de reconnaitre ce qui suit: Tandis que, dans le
cas de Ia mainlevee provisoire, les interets du debiteur se
trouvent avoir
ete expressement sauvegardes par 111. loi fede-
rale
elle-meme qui areserve ä. ceIui-ci la faculte d'ouvrir une
action en
liberation de dette et d'empecher ainsi son cnnancier
de requerir, avant 111. solution de ce proces, autre chose que
111. saisie provisoire (ou 111. confection de l'inventaire prevu
ä l'art. 162), -dans le cas de la mainlevee definitive
(dans Jequel le debiteur n' est pas admis ä. avoir recours a.
I'action en liberation de dette), 1e ,conflit surgissant entre
AS 32 1-1906
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
l'interet qu'a le creancier ä. pouvoir suivre desormais a Sa.
poursuite sans plus rien attendre, et l'interet qu'a le debiteu,
a ce que son creancier ne puisse pas requerir Ia realisation
des biens saisis (ou la notification d'une
comminatiGn de
faillite, puis sa mise en
etat de faHHte) avant que Ia main-
levee ait ete eventuellement confirmee par le juge de seconde-
instanee suivant Ia procedure c, ,ntonale instituee en cette-
matiere, ne peut se resoudre qu' en fflveur du creancier dont
les
interets doivent l'emporter sur ceux de son debiteur, en
raison de Ia nature speciale de son titre (consistant deja en
un jugement executoire, en une transaction Oll une reconnais-
sance intervenue en justice,
ou en une decision ou un arrete
administratif assimilable, au point de vue de Ia poursuite, ä.
un jugement executoire).
De ce que dessus,
i1 resulte sans autre qu'au fait que le-
delai 'd'appel ou de recours fixe par Ie droit cantonaI ne
serait pas encore expire dans tel cas determine.l'on ne saurait
attribuer plus d'effets qu'al'appel
ou qu'au recours lui-meme.
Le present recours apparait aillsi, par ces seules conside-
rations
deja, comme manifestement mal fonde. .
A
defaut de toute plainte de Ia part de Ia creanClere conti e
Ia saisie du 3 avril, et quoique ce soit a tort que l' office
n'ait donne acette derniere que le caractere d'une saisie
provisoire , commettant ainsi une confusion entre les.
effets de Ia mainlevee definitive , obtenue en vertu des
art.
a ou 81 LP, et ceux de Ia mainlevee provisoire.,-
accordee en conformite de l'art.82 ibid., il n'y a pas lieu
pour
Ia Chambre d'intervenir pour rectifier cette erreur Oll.
pour redresser le caractere de cette saisie, cette. question
n'etant pas de celles dont le Tribunal
federal a ä. se nantir
eventuellement d'office;
d'ailleur:;, il est certain que cette
saisie a actuellement perdu le caractere provisoire que roffice
Iui avait
don ne au debut, ensorte que Ia confusion commise
par l'office a
cesse d'elle-meme de deployer tOllS. efle,t .
peut convenir aussi de relever qua Ja me?Ie confu.slOn setalt
glissee dans la decision de l'antorite supenle.u.I e, p,Ulsque cenle
ci, dans ses considerants, envlsage la posslblhte dune actIon
und Konkurskammer. No 61.
en liberation de dette ' intentee par Clavel a la Commune de
Lausanne, alors qu'il s'agit en l'espece d'une
mainlevee de-
finitive et que l'action en liberation de dette n'est admissible
que dans les cas de mainlevee
provisoire ' .
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
61. utf tb ö .. m 26. "t 1906
in 5ac9rtt lJ, .. tDdi"dh.uft tutcrlfiUt.
Betreibung auf Pfändung für grundversicherte linsen, Art. 41
Abs. 2 SchKG. Die Pfändung des Pfandobjektes selbst ist zulässig.
Stellung des Pfandgläubigers im übrigen, speziell gegenübel' den an-
dern Pfändungsgläubigern.
Art. 106 SchKG.
- mie Utefurrentin, S) )potl)efarbanf in lffiintertl)ur, 1)ob nan,
rt. 41 S!tbf. 2 5c9St' gegelt bie lffiitme oq .2eUid) beim e;
treibunglllamt Büriel) III etreibung auf q3fänbung an für 3 tlei
S)albjal)reßöinfe )on 3ufammen 4200 ljr. eincß St'apita ß .lon
84,000, ba auf ber 2ießenfel)aft WColfenftrafle inr. 6 grunbl)er
ficg
ert
ift. Sn bie fänbung, an oer oie 5par; unh 2eif faffe
uf3erfil)l;lffiiebifon aIß meitete läubigerin teiInal)m, murbe unter
anOerm bie genannte q3fallblicgcllfd)aft einbcaogen. m 19 . .Juni
1905 fieUte oie fRefurrentin baß ege1)ren um lBerroertung ber
2it'genfd)aft. mie leßtere murbe il)r an ber 3meiten ant ( .lom
- iSeptember 1905) 3ugefd)(agen unb 3roar unter bem iBetrage
i9m St'apitalforberung uno mit Jtcmfantritt auf 1. Dft06er 1905.
tm 3. Dftober 1905 teUte balll iBetrl'i6unglllamt oer fReturren.
tin mit, bau bie fiimtlid)en biß 1. Dfto6er fällig geroorbenen
aRiet3infe ber 2iegenfd aft ben q3fäubungßgläubigern augftcHt
würben, ol)ne fRüdftd)tua9me auf oie igenfc9aft oer fRefurrelltin
alß q3fanoglliubigerin.
- S)tergegen fü9de 'oie fRetumntin efd)merbe mit bem e
ge9ren, baß iBeiteibungßamt anaumeifen, b(t e bie .lom 19. ,Juni