Art. 91, 95 and 99 LP; seizure of a claim against the pursuing creditor. A debtor's claim against the creditor pursuing enforcement is itself a seizable asset and is not excluded from seizure because the obligor is also the enforcing creditor. Article 99 LP merely regulates the technical mode of notification to the obligor of a seized claim; it does not restrict seizure to claims against third parties. Seizure does not operate as compensation; after expiry of the opposition period, compensation may only be raised through the remedies provided by law, and only where the counterclaim is due and enforceable. Under Article 95 LP, movables, including claims, must be seized before immovables, and the office may consider the debtor's interests so long as the statutory priority order is respected.
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 58. Arret du 16 ma.i 1906, dans l'l cause Matzanan. Saisie de creance. Art. 99 LP. Creance contre le creancier ponrsuivant. -Mode de procMer dans ce cas. Art. 95, al. 1, 2 et 5 LP. A. Ensnite d'nn commandement de payer, poursuite N° 545, notifie par l'office des ponrsuites des Ormonts sur Ia requisition de Andre Wicky, a Hauta-Crettaz, aCharIes Metzenen, indique comme etant alors domicilie a Ormont- dessous, pour Ia somme de 152 fr. 25 c., montant d'un etat de frais modere par Ie President du Tribunal d' Aigle, - eommandement de payer non frappe d'opposition, -l'office des poursuites d'Aigie proceda le 19 fevrier 1906 au preju- dice du debiteur qui, sembIe-t-il, avait entre temps transfere 'Son domicile a Hauta-Crettaz, riere Ollon, et pour Ia somme de 128 fr. 75 c. a Iaquelle Ia creance en poursuite avait ete reduite, a une saisie dont l'unique objet etait Ia creance du debite ur poursuivi contre Ie creancier poursuivant pour loyer echu le 26 aout 1906 . B. Le 5 mars 1906, Ie creancier poursuivant, Wicky, porta plainte contre l'office d'Aigie en raison de cette saisie, en eoncluant a ce que cette derniere fut annuIee et a ce qu'il fut enjoint a l'office d'avoir a. proceder a Ia saisie de tout autre objet ou creance saisissable. A l'appui de ces conclusions, le plaignant, sans contester se trouver lui-meme le debiteur de Metzenen, soutenait que Ia saisie a la quelle l' office avait procede Ie 19 fevrier, etait inadmissible pour deux raisons: a) en Ia forme, parce que, par cette saisie, l'office opposait a. sa reclamation a. lui, Wicky, une veritable compensation que seul Metzenen eut pu invoquer en se servant pour cela de Ia voie de l'opposi- tion au commandement de payer; b) au fond, parce que cette eompens:ltion ne pouvait s'opereI', puisqu'il s'agissait, d'une part, d'une creance, celle du plaignant contre le debiteur poursuivi, constatee par un jugement executoire (art. 81 LP), und Konkurskammer. No 58.
et, d'autre part, d'une creance, celle du debiteur poursuivi contre le creancier poursuivant, n'arrivant a echeance que le 20 (?) aout 1906. Le plaignant ajoutait, en outre, que des termes memes de rart. 99 LP, suivant lesquels, en cas de saisie de creance, le prepose doit en aviser le tiers-debiteur , il resultait .que les seules creances du debiteur susceptibles de saisies 'etaient celles que ce dernier pouvait posseder contre de ve- ritables tiers, c'est-a-dire contre des personnes autres que son propre creancier poursuivant. Enfin, le plaignant aiIeguait que Ia saisie du 19 fevrier, si elle devait etre maintenue, aurait pour effet direct d'accorder .au debiteur, en dehors des delais prevus par Ia loi, un terme de six mois pour le paiement de sa dette, bien que celle-ci rot deja une dette echue . C. Appele a pnlsenter ses observations au sujet de cette plainte, le Prepose aux poursuites d'Aigle, dans un rapport en date du 7 mars, expliqua n'avoir saisi Ia creance susindi- quee que pour se conformer a l'art. 95 LP et qu'a defaut d'autres biens meubles saisissables, la dite creance du mon- tant de 90 fr., appamissant d'ailleurs comme suffisante pour -couvrir Ia creance en poursuite qui, elle, se trouvait reduite par le fait de divers acomptes payes par le debiteur en mains de l'office, a Ia somme de 78 fr. 75 c. Le Prepose se dMendait au surplus d'avoir voulu faire intervenir Ia compen- sation de ces deux creances et faisait remarquer que le reancier poursuivant pourrait requerir Ia vente de Ia creance saisie des que le delai de 30 jours prevu a l'art. 116 LP semit expire. D. Par decision du 16 m:l.rs 1906, l' Autorite inferieure de surveiIlance, -soit Ie President du Tribunal du district d' AigIe, -a declare Ia plainte fondee et annuIe la saisie du 19 fevrier comme portant sur une creance non echue et omme impliquant une violation de rart. 131 al. 1 CO. E. Par memoire du 24 mars, Ie debiteur Metzenen a de- fere cette decision a. l' Autorite superieure de surveillance, en conc1uant au maintien de la saisie pratiquee contre Iui le AS 32 I -1906
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 19 fevrier et en invoquant, en resurne : que Ia realite de la. creance saisie n'avait pas ete ni ne pouvait tr contesne?, qu'en fait et en droit rien ne pouvait s'.opposer ,a une snlsle de ce genre que Iui-meme ne possedalt pas d autres bIens saisissables ' sinon ses immeubles, qu'en cas d'annulation de Ia saisie dd 19 fevrier il y aurait donc lieu de saisir ces im- meubles, ce qui comporterait de rechef, par l'effet des art. 102 et 103 LP Ia saisie de sa creance pour loyer contre son cnnancier oursuivant, qu'il ne resultait de Ia saisie i tervenue aucune prolongation des delais prevus par Ia 101, puisque, suivant l'art. 116 LP, son creancier poursui:a.nt pouvait dores et deja req uerir la .vent de la creanne, salsle, le delai de 30 jours fixe par le dlt artlcle etant explre, enfin que, dans tout cela, il ne pouvait tre. question e con; e sation puisque sa propre creance a Im contre Wlcky n etalt pas enrore echue . .,'" F. Par decision en date du 23 avnl 1906, 1 Autont supe- rieure de surveillance, -soit Ia Section des Poursmtes et des Faillites du Tribunal cantonal vaudois, -a ecante l.e recours de Metzenen comme mal fonde, par les moMs CI- apres: . ., Ayant Iaisse expirer, sans I'utiliser, Ie dela de dlX Jonrs dans Iequel, aux termes de l'art. 74 al. 1, LP,. Il ent pu faIre opposition au commandement de payer a Im notlfie sur la requisition de son creancier Wicky, le. rncournnt n pnut pIu.s faire revivre ce delai, et c'est a qu01 11 arnveraIt s Il. etaIt admis a compenser, au moyen de la saisie du 9. fevner, la creance au paiement de laquelle i1 est POU:SUlVl avec. celle qu'il possMe lui-meme contre son creancler pnursnlvant. D'aiHeurs, aux termes de l'art. 95 al. 3 LP, qm dispose : Sont saisis en dernier lieu les biens frappes de sequestre, ceux que le debiteur designe comme appartenant a dns tiers et ceux que des tiers revendiquent , l'offke aU:aIt du au lieu de proceder comme il l'a fait le 19 fevrler, epniser au prealable la serie des biens saisissables enumeres au dit article 95. G. C'est contre cette decision que Metzenen a declare,. und Konkurskammer. No 58.
en temps utile, recourir au Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, en reprenant les moyens et con- clusions de son recours a l' Auto rite cantonale, en faisant en outre remarquer que la creance saisie le 19 fevrier ne ren- trait dans aucune des categories de biens vises a l'art. 95 al. 3 LP et en produisant entin une declaration de l'office des poursuites d'Aigle, du 3 mai, de la quelle il resulte qu'ef- fectivement, a la date du 19 fevrier, le rt'courant ne posse- dait pas d'autres biens saisissables que ses immeubles et la creance sur laquelle l'office a fait porter Ia saisie. Statuant Sttr ces aits et considemnt en droit: I. Ainsi que cela resulte de I' expose de faits ci-dessus (voir litt. B), et abstraction etant faite ici de ce moyen tres subsidiaire, auquel il y aura lieu de revenir plus bas et qui consistait apretendre que le maintien de la saisie du 19 fe- wier aurait pour effet de prolonger les delais accordes au debiteur par la loi pour se soustraire, par le paiement, aux consequences des poursuites dirigees contre lui, -le crean- eier poursuivant n'a requis et obtenu l'annulation de la dite saisie que parce que celle-ci avait pour objet une creance ou pretention du debiteur poursuivi contre lui m.eme, creancier poursuivant. Mais tout ce que le creancier poursuivant a in- voque pour chercher a justifier la distinction qu'il y aurait lieu de faire. au point de vue de leur saisissabiIite, entre, d'une part, les creances ou pretentions que, d'une maniere generale, le debiteur poursuivi peut posseder ou pretendre posseder contre de veritables tiers, et, d'autre part, eeIles que le dit debiteur peut posseder ou pretendre posseder contre celui-lä. meme qui le poursuit, ne resiste pas a l'examen. II. En effet, et en ce qui concerne tout d'abord l'argument que le creancier poursuivant Wicky s'est efforce de tirer de l'art. 99 LP, le fait que ce dernier, dans son texte frannais (comme aussi dans son texte italien), prevoit que, dans le cas d'une saisie de creance, Ie tiers-debiteur doit etre avise qu'il ne peut plus s'acquitter dorenavant qu'en mains de l'of- fice, ne saurait etre considere comme determinant dans la.
c. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs- question. L'on peut remarquer deja que, daus le texte alle- mand 'expression de tiers-debiteur ... ne se retrouve pas et qu;a sa place figure celle de debiteur du debiteur pour- suivi (Schuldner des Betriebenen), qui apparait comme etant plus exacte et s'applique indiscutablement ä. tout debiteur de celui-Ia meme contre lequel les poursuites sont dirigees. D'ailleurs, la loi, en son art. 99, n'a eu d'autre but que de regler, d'une maniere generale, Ia forme en laquelle devait 6tre effectuee la saisie d'une creance, en stipulant que le sujet passif de la creance saisie devait etre prevenu de ce que desormais, il ne pouvait plus valablement payer qu'en mains de l'office j le terme dont elle s'est servie pour desi- gner ce sujet passif de la creance saisie, n'a donc ici qu'une importance secondaire. 11 en est de me me du exte de 'art. 91 LP j tandis que, suivant le texte fran(jals, le debiteur poursuivi est tenu d'indiquer, au moment de Ia saisie, t.ous ses biens, qu'ils se trouvent ou non en sa possesslOn,
poursuivant au profit d'un tiers; dans cet exemple, le debi- teur poursuivi n'en sera pas moins tenu, a Mfaut d'autres biens saisissables, d'indiquer, a fin de saisie, l'exietence en ses mains de ce billet de change, meme dans le cas Oll celui- ci, pour une raison ou pour une autre (ainsi en vertu des art. 827, chiff. 3 et 732 CO), ne confererait de droits au porteur que contre le seul souscripteur. Ill. Il est inexact de pretendre que, dans un cas de la nature de celui en pl'esence duquel Fon se trouve ici, Ia saisie ait pour effet de faire intervenir Ia compensation entre Ia creance en poursuite et celle faisant l'objet de Ia saisie ; pour opposer Ia compensation une fois expire le delai d'op- position au commandement de payer, Ie debiteur poursuivi ne peut plus avoir recours qu'au moyen prevu a I'art. 85 LP (comp. Jaeger, note 5 ad art. 85 avec renvoi a Ia note 10 ad art. 81) ; Ia saisie elle-meme ne peut pl'oduire d'autres effets que toute autre saisie de creance ni donner lieu a une realisation differente i en l'espece d'ailleurs, il ne peut etre question de compensation, puisque Ia creance saisie n'est aujourd'hui encore, ni exigible, ni echue. IV. En elle-meme, la saisie de la creance dont s'agit, ne presente donc rien de contraire a Ia loi, et Ia seule question qui puisse se poser encore, est celle de savoir, a defaut d'au- tres biens saisissables, sur quoi, de la dite creance ou des immeubles du debiteur, l'office devait faire porter la saisie en premiere ligne. A ce sujet, il est impossible de voir poul' quelle raison l' Auto rite cantonale a invoque 1'art. 95 a1. 3 LP, puisqu'il est certain que cette creance n'a ete ni frappee de sequestre, ni designee par le debiteur comme apparte- nant a un tiers, ni revendiquee non plus directement par un tiers et que l'on ne se trouve ainsi dans aucun des cas prevus par cette disposition de Ia Ioi. Ce qui est determi- nant au contraire, ce sont les dispositions de l'art. 95 al. 1 et 2 LP, aux termes desquels l'office doit saisir les biens meubles y compris les creances en premier lieu, et les im- meubles pour autant seulement que les biens meubles ne suffisent pas a couvrir Ia creance en poursuite.
celle de savoir si la creance saisie, du montant de 90 fr. et
qui n'arrivera a echeance que le 26 aout 1906, suffit on non
pour couvrir le solde de la creance en poursuite, soit la
somme de 78 fr. 75 c. et les accessoires legitimes. Suivant
l'office, ainsi que cela resulte de son rapport
du 7 mars
(litt.
C. cidessus), cette question devrait tre resolue dans
le sens
de l'affirmative, et le creancier poursuivant lui-mnme
ne l'a pas conteste, car s'H a attaque cette saisie, e'est pour
de tout autres raisons. A supposer d'aiIleurs que le
crean-
eier poursuivant n'ait pas eu encore connaissance de cette
estimation
et puisse ainsi l'attaquer encore utilement et que
cette estimation soit
reduite par les autorites cantonales de
te1le maniere que la creance en poursuite sojt reputee n'etre
plus couverte, ou a supposer aussi que la realisation laisse
nn decouvert (art. 145), l'office aura a proceder aussitöt i .
une saisie compIementaire, portant cette fois-ci, a defaut
toujours d'antres biens (meubles) saisissables, sur les immeu-
bl es du debiteur, ensorte que les interets du creancier pour-
suivant paraissent sauvegardes en tout cas.
VI. Il convient enfin de remarquer qu'aux termes de l'art.
al. 5 le Prepose doit, en matiere de saisie, ehereher ä. concilier autant que possible les interets du creancier et ceux du debiteur, et qu'en procedant ainsi qu'il l'a fait en l'espece, l'office des poursuites d'Aigle a precisement chereM a concilier, autant que faire se pouvait, les interets du debi- teur et ceux du creancier. Von ne voit pas en effet l'avan- tage que ce dernier aurait eu a ce que l'office saisit en pre- miere ligne les immeubles du debite ur, puisque ces immeu- bles n'auraient pu etre realises au plus tot que sept mois apres la saisie (art. 116 et 133) et que, dans l'intervalle, en vertu des art. 102 et 103, la saisie eut du porter egalement sur le loyer que l'office a juge ponvoir saisir seul le 19 fe- vrier. Il est inexact d'ailleurs que cette saisie du 19 fevrier ait pour effet de prolonger aucun des delais prevus par la loi; puisqu'elle a pour objet une creance, soit un bien meuble au sens de la loi, le creancier peut dores et deja former sa. und Konkurskammer. N° 59.
reqnisition de vente, le delai de 30 jours prevu a l'art. 116 etant expire en l'espece des le 21 mars, et roffice aura, even- tuellement, a suivre acette requisition en conformite de la loi, comme s'il s'agissait de tout autre bien meuble, c'est-a- dire sans avoir a tenir compte des modalites de la creance saisie sinon pour vendre celle-ci teUe qu'elle existera lors des -encberes. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est dec!are fonde. 59. utfndb l1 m 15. d 1906 in 6nd)en rtUDfd uub ufndnu. Yerwert!tng von Liegenschaften bei der Pfändungsbetreibung. Wir- kung der Konkurseröffnung auf einen Dritten, an den ein epfän detes VIJ'I'mögensstück veräussert tv'Urde. Art. 206 SohKG. Es zst Spe- zialexekution in dieses Vermögensstück trotz Konkurses über den P ändungsschuldner zulässig.
u g e , aber nod) am 20. :prU ltlurben bie ge:pfänbeten megl'U fd)aften auf runo einee .reauf .mtragenf ben Ißtcren am 15. :pril mit 1)riftian roflnifIauß unb 1)rtftinn )!Billen abgefd)ll)ffe (ttte, biefen burd) ertigung 3u :igentum üBertrage.n. .8ltlet lSefltltlerbe )erfa1)ren, bie mit bunbeßgerid)tHd)eu :ntfd)etben )om 17. ni unb 26. 6e:ptember 1905 (l1t6 6e:p." ußg. 8 91r. 34 unb 58 ) enbigten, fü1)rten 3u bem :rgebniß, baU bie Ißfänbung Ges.-Ausg. 31 I Nr. M S. 3H ff. und Nr. 91 S. 539 ff. (Anm. d. Red. f. Pabl.)