Art. 17-19 LP, 88 al. 2 LP, 116 al. 1 LP, 133 LP et 142 al. 3 LP; notion du déni de justice et péremption des actes de poursuite. Le déni de justice suppose un refus de statuer, non la simple tardiveté ou l'insatisfaction d'une partie. L'art. 88 al. 2 LP ne règle que la péremption des effets du commandement de payer lorsque la continuation n'est pas requise en temps utile; une réquisition de saisie formée dans l'année est valable. Pour les immeubles saisis, l'art. 116 al. 1 LP fixe un délai de six mois à deux ans pour requérir la vente; une réquisition déposée dans ce délai conserve ses effets. Le délai de l'art. 133 LP lie l'office et non le créancier, et son inobservation n'entraîne pas la nullité de la réquisition de vente. Lorsque la réalisation porte sur une part indivise, les règles spéciales de l'art. 132 LP s'appliquent, sans délai légal de réalisation déterminé.
ISO G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Le recours du Prepose aux poursuites de Nyon apparais- sant ainsi comme recevable, il y a incontestablement lieu da le declarer fonde, puisque la saisie du 20 octobre etait par- faitement reguliere. V. A titre de remarque, l'on peut encore faire observer que le debiteur avait 13M rendu attentif aux frais qui resul- taient pour lui du fait qu'll payait en mains de l'office, an lien d'operer son versement directement en mains de sa. creanciere, car le commandement de payer portait a. ce sujet, au pied, une mention assez apparente et suffisamment expli- cite, ensorte que c'est par sa propre negligence qn'il a oc- casionne tous les frais ulterieurs. En outre, a. reception de l'avis de saisie, le debiteur eiit pu encore eviter tous au- tres frais en se rendant immediatement aupres de l'office et en reparant a ce moment-la. les consequences de sa premiere negligence qui ne se chiffraient alors que par 1 fr. 10 c. ; mais II a de rechef neglige ses interets en attendant que l'office procedat ä. la saisie contre lui, et c'estainsi, par cette double negligence, qu'il s'est a. lui-meme occasionne des frais de poursuite relativement considerables. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est declare fonde, -la decision de I' Autorite cantonale de surveillance du 19 decembre 1905, en consa- quence annuIee, -et Ia saisie du 20 octobre 1905 main- tenue en force. und Konkurskammer . N° !!S.
Le 26 septembre 1900, l'office saisit au profit de Jaggi et au prejudice de dame Brun-Pernin la part indivise de cette derniere a differents immeubles situes au Grand-Saconnex et inscrits au Cadastre sous parcelles 38 (file 1), 172 (file 3), et 1151 et 1153 (file 5), 1a dite part s'elevant au tiers des dits immeubles. Le 29 mars 1901, le creaneier requit l'offiee d'avoir a. proceder a la vente des biens saisis. B. Le 27 amI 1901, Ia debitrice demanda au Tribunal de premiere instanee de Geneve a etre admise eneore, en vertu de I'art. 77 LP, a former opposition au eommandement de payer du 25 septembre 1899; mais par jugement du 10 mai 1901, Ie Tribunal n'admit pas Ja reeevabilite de cette oppo- sition, et l'appel interjete a l'eneontre de ce jugement fut lui mnme eearte eomme irrecevable par la Cour de justice civile de Geneve, suivant arret du 25 mai 1901. C. Estimant que les biens saisis en l'espeee rentraient dans Ia eategorie de ceux prevus a l'art. 132 LP, l'offiee de- manda a l' Autorite cantonale de surveillanee, par lettres des
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 23 avril et 2 mai 1902, d'en fixer elle-meme Ie mode de realisation, conformement a Ia loi. Par decision en date du 4 juin 1902, l' Autorite cantonale fit droit a cette demande et prononga que Ia realisation de Ia part indivise de Ia debitrice aux immeubles susdesignes serait confiee au notaire Vuagnat, a Geneve. , D. Le 2 juillet 1904, 1e notaire Vuagnat adressa a l'Auto- rite cantonale de surveillance un rapport dans lequel il ex- posait: a) que suivant I'estimation a laquelle ilavait fait pro- ce der, les immeubles susrappeIes, dont un tiers indivis etait Ia propriete de dame Brun-Pernin, avaient une valeur de 5050 fr., ce qui faisait ressortir la part de Ia debitrice a la somme de 1683 fr. 33 c. ; b) que ces immeubles se trou- vaient hypotbeques dans leur ensemble au profit de Ia Caisse hypotbecaire de Geneve pour une somme de 2104 fr. en capital; c) qu'a moins d'obtenir de Ia Caisse hypotbecaire la division de son hypotheque de maniere a ce que Ia part indivise de dame Brun-Pernin ne fut plus grevee d'hypo- theque que jusqu'a concurrence du tiers de Ia somme de 2104 fr. due a dite Caisse, Ia realisation de cette part indi- vise d'immeubles serait tres difficile et qu'une adjudication serait sans doute rendue impossible par Ie fait des disposi- tions des art. 141 et 142 aL 2 LP; d) que dans ces condi- tions, il etait convenu avec I'office de nantir a nouveau l' Au- torite cantonale de Ia chose et de se borner, pour I'instant, a I'envoi de ce rapport. E. Ce rapport fut soumis au creancier poursuivant, et ceIui-ci tenta d'obtenir de la Caisse hypotbecaire de Geneve son consentement a Ia combinaison indiquee par le notaire Vuagnat. Mais ces demarches ayant echoue, Jaggi pria l'Au- torite cantonale, Ie 29 juin 1905, de bien vouloir faire inter- venir sa decision en la cause pour que l'office put enfin pro- ceder acette realisation. F Le 15 juillet 1905, l' Autorite cantonale decida que le dossier de cette poursuite serait transmis ä I'office pour que celui-ci eut a proceder ä. Ia vente de Ia part indivise de Ia debitrice aux immeubles plus haut rapp eies, sur Ia mise a und Konkurskammer. N0 23.
prix de 1683 fr. L'office qui, expose-t-il, ne regut le dossier -complet de cette poursuite qua le 23 novembre 1905, avisa la debitrice, Ie 15 decembre, de la decision ci-dessus da I'Autorite cantonale du 15 juillet 1905, en l'informant que, :si elle ne payait poiut jusqu'a fin decembre, il suivrait alors aussitot ä. Ia vente ordonnee par l' Autorite cantonale. G. C'est contre cette decision du 15 juillet 1905, dont elle n'a eu connaissance que le 15 decembre 1905, que, en temps utile, dame Brun-Pernin declare recourir au Tribunal fMeral, Chambre des Poursuites et des FaiHites, en exposant en substance les faits susrappeIes, et en concluant ä. ce qu'il plaise au Tribunal: 1° annuler Ia decision dont recours ; " 2° prononcer que Ia poursuite N° 71895 est perimee par I'expiration du delai d'un an prevu a l'art. 88 aL 2 " LP; " 3° prononcer que Ia requisition de vente du 29 mars ." 1901 est egalement perimee par l'expiration des delais ' prevus aux art. 133 et 123 LP. " Statuant sur ces faits et considerant en droil : I. Le Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, dans sa nouvelle jurisprudence, a fixe en de si nombreux amnts dejä. la notion du deni de justice au sens -de Ia LP qu'il n'y a pas lieu de s'arreter au moyen de Ia recourante, suivant Iequel Ia decision du 15 juillet 1905 re- vetirait le caractere d'un deni de justice. L'on peut se borner a se referer ä. l'arret du 18 fevrier 1904, en la cause Schaller, RO ed. sp. vol. 7 n° 9 consid. 1 p. 42 , et a remarquer .qu'en l'espece Fon ne se trouve en presence d'aucun refus de se prononcer de Ia part de l' Autorite cantonale de sur- veillauce et que, partant, il ne peut etre reproche a celle-ci d'avoir commis un deni de justice au sens de Ia LP. 11. Au fond, c'est ä. tort que la recourante a invoque, a l'appui de ses conclusions, l'art. 88 aL 2 LP. Celui-ci, en effet, se borne ä. pl'escrire que, si le creancier laisse expirer Ed. gen. 30 I No 28 p. 186. (Anm. d. Red. f. Pnbl.)
C. Entscheidungen der Sehuldbetreibun gs le delai d'un an des la notmeation du commandement da- payer (ce delai etant eventuellement prolonge du mnme Iaps. de temps que celui s'etant ecoule, en cas d'opposition, deo. puis l'introduction de I'action en reconnaissance de dette jusqu'a chose jugee), sans requerir Ia continuation de Ia pour-- suite, le droit de presenter pareille requisition se trouva- perime. Le dit artiele ne prevoit donc que la peremption des effets dn commandement de payer, et cette peremption n'est eneourue par le Cf( ancier que si ceIui ci a neglige de requerir dans l'annee la eontinuation de Ia poursuite, soit la saisie. Or, la recourante reconnait elle-mnme que Jaggi a requis- Ia saisie Ie 22 septembre 1900, soU moins d'un an apres la. notmcation du commandement de payer, par conseqnent a un moment Oll son droit a ce sujet n'etait nullement perime. O'est done en vertu d'une requisition parfaitement reguliere qu'a ete pratiquee Ia saisie du 26 septembre 1900. m. O'est a tort egalement que Ia recourante eherehe a se prevaloir de l'art. 116 LP. A teneur de cet articIe, et puis- qn'll s'agit incontestablement en l'espece d'nne saisie de biens immeubles, le ereancier Jaggi pouvait requerir Ia vente six mois au plus tot et deux ans au plus tard des Ie 26 sep- tembre 1900, soit dans un delai courant du 26 mars 1901 au 26 octobre 1902. Or, Jaggi a requis la vente le 29 mars' 1901 deja, soit bien avant qu'aucune peremption ait pu at- teindre son droit ä. cet egard. De cette fa ;on, Jaggi se trouvait avoir accompli tout ce que Ia loi exigeait de sa part pour Ia sauvegarde de ses droits,. et il ne pouvait plus encourir de peremption que dans le eas dans Iequel II eftt retire sa requisition de vente et ne l'eut. pas renouveIee en temps ntile; mais tel n' est pas le cas en l'espece, dn moins Ia recourante n'a-t-elle meme pas allegue que jamais Jaggi ait consenti au retrait de sa requisition de vente du 29 mars 1901. IV. Quant aux effets de Ia requisition de vente elle-mnme, Iorsque celle-ci, comme en l'espece, a e16 presentee en temps utile, Ia loi n'en :fixe nulle part Ia duree, et elle n'attache plus Ies eonsequences de Ia peremption a l'inobservation d'aucun delai. Sans doute, a teneur de l'art. 133 LP, Ia vente und Konkurskammer. N° 23. 185- des immeubles saisis doit avoir lieu dans le cours du deuxieme mois apres Ia requisition de vente (sauf le cas de sursis, prevu aux art. 123 et 133 al. 2); mais ce delai est :fixe a l'offiee, et non plus au creancier poursuivant, et son inobservation ne saurait faire tomber la saisie ou entrainer Ia nullite de Ia requisition de vente presentee par le crean- eier, pas plus que l'inobservation du delai prescrit par l'art. 71 al. 1 LP ne saumit avoir pour effet la nullite du comman- dement de payer. D'aHleurs, il convient de remarquer que, si mnme, suivant Ia recourante, Ia saisie du 26 septembre 1900 a porte sur des biens immeubles, ceux-ci consistaient en la part in divise de la recourante a differents immeubles, soit en une part ideale de copropriete, provenant a Ia reeourante de la sue- cession de son pere non encore partagee. La realisation de ces biens se trouvait soumise des lors non plus aux disposi- tions des art. 133 et suiv. LP, mais acelIes de l'art. 132 dans lequel le Iegislateur, intentionnellement, n'a plus deter- mine aucun delai de realisation (voir arre! du Tribunal fed.,. Ohambre des Poursuites et des Faillites, en Ia canse Pertuiset et consorts, RO ed. sp. vol. 6 n° 28 consid. 1 p. 102) . V. En:fin, c'est egalement sans aucune raison que Ia recou- rante eherehe a tirer de l'art. 142 al. 3 LP un argument a l'appui de ses eonc1usions. 11 suffit a cet egard de constater que jamais le notaire Vuagnat n'a procede a ;nne tentative quelconque de realisation, qu'il s'est borne a faire estimer les biens saisis et a faire sienne cette estimation, puisqu'il a retourne l'affaire a l' Autorite cantonale pour que celle-ci de- termine a nouveau, au vu des elements de fait et de droit signales par Iui, Ie mode de realisation a suivre en l' espace. Par ces motifs, La Ohambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte. Ed. gen. 29 I N° 50 p. 238. (Anm. d. Red. f Pabl.)